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12/12/2018 | FRANCE | N°17/11518

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 12 décembre 2018, 17/11518


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2018



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/11518 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3PTG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/00928









APPELANT



Monsieur [K] [U] [M]
r>né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1] (BRESIL)



représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2018

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/11518 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3PTG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/00928

APPELANT

Monsieur [K] [U] [M]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1] (BRESIL)

représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

ayant pour avocat plaidant Me Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON substituant Me Bernard LAMORLETTE, avocats au barreau de PARIS, toque : P0205

INTIMES

Monsieur [U] [U] [M]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté et ayant pour avocat plaidant Me Barbara CHICK, avocat au barreau de PARIS, toque : E1439 substituant à l'audience Me Cécile VASSEUR, au barreau d'ARRAS

Madame [C] [A] [V] [U] [M]

née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée et ayant pour avocat plaidant Me Sophie GRÈS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2162, substituant à l'audience Me Gilbert BOUZEREAU de la SELARL Gilbert BOUZEREAU-Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dorothée DARD, Président

Mme Sabine LEBLANC, Conseiller

Mme Nicolette GUILLAUME, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dorothée DARD, Présidente et par Mme Emilie POMPON, Greffier présent lors de la mise à disposition.

***

[S] [U] [M] est décédé le [Date décès 1] 2001. Sa succession a fait l'objet d'un acte de partage du 20 décembre 2001.

Son épouse, séparée de biens, [A] [X] veuve [U] [M], est décédée le [Date décès 2] 2005 laissant pour lui succéder leurs trois enfants :

- [U],

- [C],

- [K].

Le 23 février 2007, les consorts [U] [M] ont donné à l'agence Roger Plane Immobilier mandat de vendre la villa sise à [Localité 2], pour le prix de 660 000 €, propriété indivise dépendant de la succession de leur mère.

La SNC côté mer s'est portée acquéreur de ce bien aux conditions du mandat le 15 juin 2007. Maître [Z], notaire chargé de la rédaction de la promesse de vente, a établi le 4 février 2008 un procès-verbal de carence en raison du refus de M. [K] [U] [M] de signer l'acte.

Par arrêt du 3 février 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé la condamnation de Messieurs [U] et [K] [U] [M] à verser à la SNC côté mer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts outre la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé du 10 septembre 2008, les consorts [U] [M] ont été condamnés à verser à l'agence immobilière Roger Plane Immobilier la somme de 40 000 € à titre de provision sur le montant de la commission convenue entre les parties.

Le 7 septembre 2011, un nouveau mandat de vente de la propriété de [Localité 2] a été consenti par les indivisaires à l'agence CGAIM au prix de 1.000.000 € net vendeur pour une durée de 3 mois renouvelable par tacite reconduction. Un avenant du 14 mai 2013 a réduit le prix à 850'000 €.

Le 26 mai 2014, Monsieur [U] [U] [M] et Madame [C] [U] [M] ont établi devant Maître [Y], notaire, une déclaration d'intention d'aliéner la propriété de [Localité 2] qui a été signifiée à Monsieur [K] [U] [M] le 26 mai 2014 à une adresse à [Localité 1]. Le 14 novembre 2014, Monsieur [K] [U] [M] ne s'étant pas manifesté, Maître [Y] a établi un procès-verbal de silence.

Le 5 juin 2014, Monsieur [U] [U] de Tromelin a résilié le 2ème mandat de vente.

Par jugement du 17 mars 2017 le tribunal de grande instance de Paris, saisi par M. [U] [U] [M], a, pour l'essentiel :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [X] et désigné le Président de la chambre des notaires de Paris avec faculté de délégation et de remplacement, à l'exception de Maître [Y], pour y procéder,

- commis tout juge la 2e chambre 2e section pour surveiller ces opérations,

- déclaré irrecevables les demandes de [U] [U] [M] et de [C] [U] [M] (tendant à ce) que « le notaire intègre :

* dans l'actif successoral le rapport par Monsieur [K] [U] [M], de la donation en avancement d'hoirie consentie par sa mère,

* dans le compte de l'administration de Monsieur [U] [U] [M] (d)es sommes que ce dernier a réglées seul pour le compte de l'indivision»;

- déclaré irrecevable la demande de Monsieur [K] [U] [M] de (tendant à faire) juger que :

*« les effets divertis par [U] et [C] [U] [M] doivent être inclus dans les comptes entre les parties et que les frais engagés par lui pour le compte de l'indivision doivent être inclus dans les comptes entre les parties,

* les frais engagés par Monsieur [K] [U] [M] pour le compte de l'indivision doivent être inclus dans les comptes entre les parties » ;

- débouté Monsieur [U] [U] [M] de ses demandes relatives au recel successoral des biens dépendant des successions de [S] [U] [M] et de [A] [X] ;

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [K] [U] [M] concernant la demande de licitation du bien immobilier de [Localité 2] pour défaut de notification de la déclaration d'intention d'aliéner du 26 mai 2014 ;

- débouté Monsieur [U] et Madame [C] [U] [M] de leur demande de fixation du montant de la mise à prix du bien de [Localité 2] par le notaire;

- ordonné sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation en un lot, à l'audience des criées du tribunal de grande instance de Draguignan (83) auquel il est donné commission rogatoire à cette fin, du bien ci-après désigné situé [Adresse 4], lot n°[Cadastre 1] cadastré section CK n°[Cadastre 2] lieu-dit [Adresse 4] ;

- fixé la mise à prix de ce lot à la somme de 400'000 € avec possibilité de baisse de mise à prix d'un tiers puis de la moitié à défaut d'enchères ;

- débouté de Monsieur [U] [U] [M] et Madame [C] [U] [M] de leur demande de dommages et intérêts formée contre Monsieur [K] [U] [M] ;

- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Monsieur [K] [U] [M] a interjeté appel de cette décision le 9 juin 2017.

Par conclusions du 26 décembre 2017, Monsieur [K] [U] [M] au visa des articles 778, 815-5-1 et 1382 du code civil demande à la cour de :

* confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [X] et désigné pour y procéder le Président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris,

- débouté Monsieur [U] [U] [M] et Madame [C] [U] [M] de leur demande de dommages et intérêts à son encontre ;

* infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre des recels successoraux de [U] et [C] [U] [M] et d'irrecevabilité de la demande de licitation de la propriété indivise située à [Localité 2] ;

* et, statuant à nouveau, juger que :

- Monsieur [U] [U] [M] et Madame [C] [U] [M] se sont rendus coupables de recel successoral,

- Monsieur [U] [U] [M] et Madame [C] [U] [M] doivent être déchus de toute vocation à leur part héréditaire dans les effets divertis,

- les effets divertis par Monsieur [U] [U] [M] et Madame [C] [U] [M] doivent être inclus dans les comptes entre les parties, ces derniers devant être écartés du partage et subsidiairement, condamnés à les rapporter à la masse successorale,

- les frais engagés par lui seul pour le compte de l'indivision doivent être inclus dans les comptes entre les parties,

- la procédure de l'article 815-5-1 du code civil n'ayant pas été respectée, la demande de licitation de la propriété de [Localité 2] n'est pas recevable ;

* débouter Monsieur [U] [U] [M] et Madame [C] [U] [M] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

* condamner in solidum Monsieur [U] [U] [M] et Madame [C] [U] [M] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance ;

* débouter Monsieur [U] [U] [M] de son appel incident tendant à voir inclure dans l'actif successoral le rapport par lui de la donation d'avancement d'hoirie consentie par [A] [U] [M] à son profit le 20 mars 2002 ;

* débouter Monsieur [U] [U] [M] de son appel incident tendant à voir inclus dans le compte d'administration l'ensemble des frais qu'il prétend avoir seul supportés pour le compte de l'indivision ;

* débouter Monsieur [U] [U] [M] de son appel incident tendant à le voir condamné à payer la somme de [Cadastre 1] 585,68 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice « causé par sa faute et sa résistance abusive » ;

* débouter Monsieur [U] [U] [M] et Madame [C] [U] [M] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code procédure civile du code de procédure civile.

Par conclusions du 9 octobre 2018, Monsieur [U] [U] [M], au visa des articles 815 et suivants, des articles 840 et suivants du code civil, des articles 1361 et suivants du code de procédure civile et de l'article 1382 du code civil demande à la cour de :

* déclarer Monsieur [K] [U] [M] mal fondé en son appel et de le débouter de l'ensemble de ses demandes,

*le recevoir en son appel incident et d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 17 mars 2017 en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à :

- ce qu'il soit donné mission au notaire d'inclure dans l'actif successoral le rapport par Monsieur [K] [U] [M] de la donation en avancement d'hoirie consentie par [A] [U] [M] à son profit le 20 mars 2002,

- qu'il soit donné mission au notaire d'inclure dans son compte d'indivision l'ensemble des sommes qu'il a supportées seul pour le compte de l'indivision en ce compris l'ensemble des taxes foncières et taxes d'habitation,

* En conséquence, de :

- ordonner le rapport par Monsieur [K] [U] [M] de la donation en avancement d'hoirie consentie par [A] [U] [M] à son profit le 20 mars 2002 d'un montant de 15 000 € ;

- dire que son compte d'administration devra inclure l'ensemble des sommes qu'il a supportées seul pour le compte de l'indivision en ce compris l'ensemble des taxes foncières et taxes d'habitation soit une somme de 74 111,55 € sous toute réserve et à parfaire ;

- dire que ces sommes devront être supportées à hauteur des droits de chacune des parties dans l'indivision, à l'exception des taxes d'habitation, incombant à Monsieur [K] [U] [M] en sa qualité d'occupant exclusif des lieux, qui lui en devra donc seul remboursement ;

- dire que le notaire devra mettre à la charge de Monsieur [K] [U] [M] une indemnité d'occupation de 1 800 € par mois à compter du 1er janvier 2008, date à laquelle il a occupé l'immeuble de manière exclusive ;

- condamner Monsieur [K] [U] [M] à lui verser la somme de [Cadastre 1] 585,68 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par sa faute et sa résistance abusive ;

- condamner Monsieur [K] [U] [M] à lui verser la somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Monsieur [K] [U] [M] aux entiers frais et dépens.

Par conclusions du 27 octobre 2017, Madame [C] [U] [M] prie la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la licitation du bien situé [Adresse 4], lot n°[Cadastre 1] cadastré section CK n°[Cadastre 2]lieudit [Adresse 5] sur la mise à prix de 400 000 € avec faculté de baisse du tiers puis de moitié en cas d'enchère déserte sauf à préciser que la licitation aura lieu sur le cahier des conditions déposées par la SELARL Grégory Kerkerian et associés et subsidiairement par la partie la plus diligente ;

- ordonner le partage en nature des meubles dépendant de la succession et donner mission au notaire commis d'opérer la prisée d'inventaire des dits mobiliers en vue de la constitution des lots pour le partage en nature de ce mobilier entre les héritiers ;

- donner mission au notaire d'inclure dans l'actif successoral le rapport par Monsieur[K] [U] [M] de la donation en avancement d'hoirie consentie par [A] [U] [M] à son profit le 20 mars 2002 ;

- donner mission au notaire d'inclure dans son compte d'administration l'ensemble des sommes qu'elle a supportées, seule, pour le compte de l'indivision sur production des pièces justificatives de ses avances ;

- condamner Monsieur [K] [U] [M] à lui verser à la somme de [Cadastre 1].585,68€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par sa faute et sa résistance abusive ;

- débouter Monsieur [K] [U] [M] de sa demande d'irrecevabilité de la demande en ouverture des opérations de liquidation comptes et partage de la succession dont s'agit ainsi que de la demande en licitation du bien immobilier situé à [Localité 2] ;

- le débouter de ses demandes au titre du recel successoral, comme étant irrecevables et mal fondées ;

- le débouter plus généralement de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner Monsieur [K] [U] [M] à lui verser la somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Monsieur [K] [U] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction sera ordonnée en application de l'article 699 du code civil (sic), ces derniers distraits au profit de Maitre Sophie Gres avocat,

- subsidiairement, dire et juger les dépens, frais privilégiés de liquidation et partage.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que toutes les parties acceptent le partage judiciaire de la succession de [A] [X] veuve [U] [M] et la désignation du Président de la chambre des notaires avec faculté de délégation d'un autre notaire à l'exception de Maître [Y] ;

Considérant que Madame [C] [U] [M] demande d'ordonner le partage en nature des meubles et de donner mission au notaire pour leur inventaire et leur prisée en vue de la constitution de lots pour le partage entre héritiers ; que l'inventaire et la prisée des meubles ressortent de la mission habituelle du notaire qui peut constituer des lots pour le partage et qu'il n'y a pas lieu de le prévoir ;

Sur la licitation

Considérant que Monsieur [K] [U] [M] réclame l'infirmation du jugement en ce qu'il a admis la recevabilité de la demande de licitation, faisant valoir que la procédure de la déclaration d'intention d'aliéner établie devant le notaire a violé l'article 815-5-1 du code civil, cette déclaration ne lui ayant pas été valablement signifiée puisqu'il habite, non pas [Localité 1], mais le Brésil ce qu'il établirait par sa carte de résident fiscal ;

Que M. [U] et Mme [C] [U] [M] prétendent que M.[K] [U] [M] ne justifie pas de son domicile au Brésil puisqu'il a été assigné à [Localité 1], que le jugement lui a été signifié à [Localité 1] et que sa déclaration d'appel mentionne l'adresse de [Localité 1] ;

Que Mme [C] [U] [M] ajoute que le non-respect des règles de signification constitue une nullité de forme (article 693 du code de procédure civile) qui ne peut être sanctionnée qu'en présence d'un grief dont [K] [U] [M] ne justifie pas ;

qu'elle fait valoir qu'en tout état de cause, la licitation peut être ordonnée dans le cadre des opérations de partage, par application des articles 815 du code civil et 1377 du code de procédure civile ; qu'elle expose en effet que les parties ne sont pas parvenues à s'entendre sur la vente amiable du bien indivis et que son frère [K] s'oppose par tout moyen à la vente, à laquelle il n'a aucun intérêt dès lors qu'il occupe privativement le bien ; que la succession se compose de liquidités, d'un véhicule et du bien de [Localité 2] évalué à 600'000 € ainsi que de deux terres sur la commune de [Localité 3] pour 5 800 € et d'un forfait mobilier de 27'499,85 euros ; que les biens immobiliers n'étant pas aisément partageables en nature, et devant l'échec du partage et de la vente amiables, il n'y a pas d'autre solution que la licitation du bien indivis ;

Que M. [U] [U] [M] soutient que c'est par mauvaise foi que son frère persiste à soutenir qu'il ne résidait pas à l'adresse parisienne à laquelle la déclaration d'intention d'aliéner lui a été signifiée, et que la licitation peut donc être ordonnée sur le fondement de l'article 815-5-1 du code civil ; qu'il fait valoir qu'en tout état de cause, la consistance du patrimoine doit conduire à la licitation du bien pour parvenir au partage, dès lors que son frère [K] ne justifie d'aucune condition légale permettant d'en solliciter l'attribution préférentielle ; qu'il demande que la licitation soit ordonnée sur une mise à prix évaluée par le notaire à la date la plus proche avec faculté de baisse du prix d'un quart à défaut d'acquéreur alors que le tribunal a fixé la mise à prix à 400'000 € avec pour possibilité de baisse d'un tiers puis de la moitié ;

Considérant que l'article 815 -5-1 prévoit notamment

« sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des indivisaires se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 836, l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal de grande instance, à la demande de l'un ou des indivisaires, titulaires d'au moins 2/3 des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.

Le ou les indivisaires titulaires d'au moins 2/3 des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l'aliénation du bien indivis.

Dans le délai d'un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires.

Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à l'aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de 3 mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.

Dans ce cas, le tribunal de grande instance peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.

Cette aliénation s'effectue par licitation' L'aliénation effectuée dans les conditions fixées par l'autorisation du tribunal de grande instance est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d'au moins 2/3 des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au 3e alinéa » ;

qu'en vertu de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision, et que l'article 1377 du code de procédure civile prévoit que « le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués » ;

Considérant que l'article 815-5-1 du code civil n'étant donc pas le seul texte sur le fondement duquel la licitation du bien indivis peut être ordonnée, le supposé non-respect des conditions posées par ce texte ne fait pas obstacle à la recevabilité de la demande ;

Considérant que les biens indivis ne pouvant être aisément partagés en nature, les parties ne s'entendant pas sur le principe et les modalités d'une vente amiable du bien de [Localité 2], et aucune d'elles ne sollicitant, ni n'étant d'ailleurs éligible, à une attribution préférentielle, la licitation du bien s'impose, comme étant la seule manière de parvenir au partage ;

Que la décision entreprise sera confirmée sur le principe et les modalités de la vente, étant précisé que c'est au juge et non au notaire qu'il appartient de fixer le montant de la mise à prix ;

Que la demande de [C] [U] [M] de voir préciser que la licitation aura lieu sur le cahier des conditions déposées par la SELARL Grégory Kerkerian et associés et, subsidiairement par la partie la plus diligente, n'a pas reçu d'opposition de ses co-indivisaires et sera donc accueillie ;

Sur les demandes de [K] [U] [M]

Considérant que M.[K] [U] [M] demande à la cour de constater que son frère et sa soeur se sont rendus coupables de recel successoral des donations en numéraire qu'ils ont reçues de leur mère et doivent être déchus de toute vocation à leur part héréditaire dans les effet divertis ou subsidiairement de les condamner à rapporter à la succession les sommes dont ils ont été gratifiés ;

Qu'il invoque un document récapitulatif établi par leur mère « des sommes versées aux enfants » duquel il ressort que :

- [U] a reçu le 14 juin 1995 un chèque de 66'000 F et une somme de 100'000 F en espèces en plusieurs fois en 1990 et 1991,

- [C] a reçu le 23 octobre 1984 un chèque de 40'000 F, le 20 juin 1988 une somme de 50'000 F en espèces, le 17 septembre 1995 la somme de 80'000 F ;

Qu'il soutient que son frère aurait dû déclarer la somme de 25'306,54 euros et sa soeur celle de 25'916,33 euros et qu'ils ont donc manifestement voulu dissimuler l'existence de ces fonds dans l'intention de rompre l'égalité du partage de la succession de leur mère ; qu'il prétend qu'il a, lui, remboursé une somme de 142 000 F prêtée par sa mère et qu'il versait un loyer pour l'appartement de la [Adresse 6], en produisant pour l'établir un avis d'échéance ;

Que M. [U] [U] [M] et Mme [C] [U] [M] font remarquer que le document versé aux débats par leur frère est tronqué et que leur frère a lui-même reçu 142'000 F et a été hébergé à titre gratuit par leur mère pendant de nombreuses années ;

que M. [U] Goarant [M] conteste la notion de prêt invoqué par M. [K] [U] [M] au sujet de cette somme, compte tenu du document établi par leur mère et l'absence de preuve d'un remboursement par M. [K] [U] [M] ;

Considérant que l'article 778 du code civil prévoit :

« sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits de succession ou l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés... L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recélés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession » ;

Que la défunte a établi une liste des « sommes qu'elle a versées à ses enfants » et ne mentionne pas de prêt à son fils, [K] ; que celui-ci ne produit d'ailleurs aucune autre pièce pour établir ce prêt ou ses remboursements ; que l'avis d'échéance qu'il a versé aux débats concerne un appartement [Adresse 7]dont la locataire principale était leur mère portant la mention manuscrite SG n° 21, ce qui n'établit pas qu'il payait le loyer ou une partie de celui-ci ; qu'il y a lieu d'en déduire qu'il a été également gratifié et qu'il n'y a pas eu, de la part de ses frère et s'ur, une intention de rompre l'égalité du partage ; qu'il n'y a donc ni recel, ni nécessité de rapport à la succession par chacun des coindivisaires, de ces dons équivalents pour chacun ;

Considérant que M. [K] [U] [M] prétend également que sa s'ur s'est appropriée les bijoux de leur mère dont il dresse un inventaire et que sa s'ur ne conteste pas les détenir ; qu'il explique que tous les co-indivisaires ont récupéré des meubles et des tableaux au décès de leurs parents ;

Que Mme [C] [U] [M] répond qu'il s'agit des bijoux de sa grand-mère paternelle et ajoute que leur valeur ne compense pas celle des pièces d'or et d'argent que ses frères ont reçues ; qu'elle allègue que son frère, [K], détient les meubles de l'appartement qu'il a habité pendant 20 ans, au [Adresse 6], dont leurs parents étaient locataires ;

Considérant que M. [K] [U] [M] ne prouve pas que les bijoux, dont il se contente de donner une liste, appartenaient bien à la défunte ; qu'il sera donc débouté de sa demande principale de recel et subsidiaire de rapport, à ce titre ;

Considérant que M. [K] [U] [M] fait valoir que le récapitulatif établi par leur mère mentionne la collection de pièces d'or et d'argent évaluée à 150'000 € qui n'a pas été déclarée à la succession de leur père ainsi qu'une boule de moulin d'une valeur de 25'000 € soit une somme totale de 175'000 € dissimulée par M. [U] [U] [M] ; qu'il demande donc que la décision déférée soit infirmée et que M. [U] [U] [M] soit condamné à restituer ces biens en nature ou en valeur ;

Que M. [U] [U] [M] répond que cette demande relative à la succession de leur père est sans objet car celle-ci est réglée; que leurs parent étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et qu'aucun bien n'a été dissimulé dans ce cadre de cette succession ;

Considérant en effet que cette succession ayant été partagée, il est inopérant que leur mère ait mentionné dans sa liste des biens donnés, cette collection de pièces et cette boule de moulin dont il n'est pas contesté qu'elles appartenaient en propre à leur père pré-décédé ; que cette demande sera donc rejetée ;

Considérant que M. [K] [U] [M] demande que les frais qu'il a engagés pour le compte de l'indivision soient inclus dans les comptes entre les parties qu'il évalue dans les motifs de ses conclusions à 14'500 € à parfaire ; qu'il explique que chacun des membres de l'indivision était libre d'occuper le bien situé aux Issambres ([Localité 2])et fait valoir que les dépenses d'entretien et les taxes foncières et d'habitation doivent être incluses dans les comptes d'indivision ;

Que M. [U] [U] [M] fait valoir que ces dépenses ne sont pas justifiées car son frère [K] se constitue ses propres preuves ; que les factures ne sont pas probantes et sont liées à l'occupation par M. [K] [U] [M] du bien indivis ;

Que Mme [C] [U] [M] souligne que le changement de serrures est une dépense personnelle de M. [K] [U] [M] qui doit être mise à la charge exclusive de celui-ci ;

Considérant que M. [K] [U] [M] produit aux débats une liste qu'il a lui-même dressée de dépenses d'énergie et des tickets de caisse de magasins de bricolage, dont il n'est pas établi qu'ils concernent l'acquisition de biens destinés à la maison des Issambres ([Localité 2]), et réclame le remboursement d'une somme de 250 € pour le changement des serrures de la villa ;

Qu'ainsi qu'il sera expliqué infra, il ne peut valablement prétendre ne pas avoir occupé seul la villa indivise ; que les livraisons de fioul, les consommations d'électricité et d'eau ou le ramonage de la cheminée sont des dépenses revenant à l'occupant ; qu'il en est de même de la facture de changement de serrures ; qu'en revanche, le dépannage de l'adoucisseur d'eau, le remplacement de la soupape de sécurité de la chaudière ou le remplacement des tuiles cassées pour 128,27 euros, 68,80 euros et 428 € soit la somme totale de 625,07 € seront mis à la charge de l'indivision, comme constituant des dépenses de conservation ; qu'il en est de même des cotisations à l'association syndicale des copropriétaires d'un montant de 240 € et 120 € dont il justifie ;

Que M. [K] [U] [M] justifie donc d'une créance contre l'indivision de 625,07 € + 240 € + 120 € = 985,07 € et non de 14 500 € comme il l'invoque en cause d'appel ;

Qu'il sera renvoyé à faire valoir devant le notaire toute éventuelle autre créance sur laquelle la cour n'aura pas encore statué ;

Sur les demandes de [U] et de [C] [U] [M]

Considérant que [U] et [C] [U] [M] demandent le rapport par leur frère, [K], de la donation en avancement d'hoirie à lui consentie par leur mère le 20 mars 2002 pour une somme de 15'000 € ;

Considérant que si M. [K] [U] [M] demande au dispositif de ses conclusions de débouter ses frère et s'ur de leur demande à ce titre, il ne motive pas sa demande de rejet ; qu'il ressort de la pièce 60 produite par M. [U] [U] [M] que la défunte a établi un document à son entête, non contesté par M. [K] [U]t [M], ainsi libellé : « je soussignée [A] [U] [M] déclare avoir donné à mon fils [K] un chèque de 15'000 € en avance d'hoirie. Chèque émis sur mon compte à la banque Hervet de Nice. J'en ai informé [C] et mon fils [U]. Fait le 20 mars 2002» et elle a signé ; que M. [K] le Goarant [M] doit donc rapporter cette somme à la succession ;

Considérant que M. [U] [U] [M] fait valoir que son frère [K] occupe seul de façon privative le bien indivis à [Localité 2] dont il a fait changer les serrures; qu'il a également mis à son nom les abonnements d'entretien de la chaudière, de distribution d'électricité et d'eau ; qu'il réclame en conséquence à son frère [K], au nom de l'indivision, une indemnité mensuelle d'occupation de 1 800 € par mois à compter du 1er janvier 2008 ;

Que Mme [C] [U] [M] produit, quant à elle, aux débats un constat d'huissier du 19 juillet 2013 pour établir cette occupation exclusive de son frère ;

Considérant que lors du passage de l'huissier à la villa de [Localité 2], M. [K] [U] [M] était sur place et a déclaré à l'huissier « occuper la villa avec son ami jusqu'à lundi prochain sans plus de précision » ; qu'il reconnaît avoir changé les serrures et se contente d'affirmer que tous pouvaient se rendre dans la villa mais sans prétendre avoir confié les nouvelles clefs à ses frère et s'ur ; qu'il a engagé des travaux de réparation et d'entretien sur place à de nombreuses reprises ; qu'on peut en déduire qu'il occupe de façon privative le bien comme maison de vacances sans permettre à ses frères et s'urs de faire de même ; que l'évaluation de la valeur locative de 2 200 € par mois qu'a fait établir M. [U] [U] [M] n'est pas contestée par son frère ; que la demande de condamnation de M. [K] [U] [M] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1 800 € sera donc accueillie ; qu'on ignore la date exacte à laquelle M. [K] [U] [M] a fait changer les serrures puisqu'il ne produit ni la facture ni le chèque permettant d'établir celle-ci, mais il demande le remboursement de consommations d'eau depuis 2005 et de dépenses d'entretien depuis le 14 mai 2007 ; que dans ces conditions l'indemnité d'occupation sera mise à sa charge à compter du 1er janvier 2008, comme demandé, jusqu'à sa libération des lieux ;

Considérant que M. [U] [U] [M] fait valoir qu'il a supporté seul les taxes d'habitation et les taxes foncières de 2006 à 2017 ; qu'il prétend donc avoir réglé pour le compte de l'indivision une somme à parfaire de 74'111,55 euros ;

Qu'il justifie avoir ainsi réglé :

- les taxes foncières de 2006 pour 2 897 € et d'habitation pour 2 711 € par les avis d'imposition,

- les taxes foncières et habitation de 2007 à 2011 pour 26'663 € et 3 644 € par une notification à tiers détenteur,

- par chèque du 23 juin 2014, une somme de 8 677,56 euros au Trésor public, correspondant aux taxes d'habitation 2012 et foncière de 2012 et 2013 qui avaient fait l'objet d'une notification d'avis à tiers détenteur pour la taxe foncière et d'habitation 2012 pour 5 847,60 euros,

- les taxes d'habitation et foncières de 2014 et 2015 soit une somme de 11'612 €, objet d'une mise en demeure de la direction générale des finances publiques du 9 septembre 2016 réglée par chèque du 10 octobre 2016,

- la taxe foncière et la redevance audiovisuelle de 2016 pour une somme de 3 382 € objet d'un avis à tiers détenteur du 14 septembre 2017,

soit une somme totale de :

2 897 € + 2 711 € +26 663 € +3 644 € + 8 677,56 € + 11 612 € +3 382 €

Qu'il justifie donc d'une créance de 59 400,56 € et non celle de 74 11,55 € comme il le demande ;

Que cette somme constitue une créance de M. [U] [U] [M] envers l'indivision et que les taxes d'habitation depuis le 1er janvier 2008 qui incombent à [K] [U] [M] en sa qualité d'occupant exclusif de la Villa de [Localité 2]sont une dette de celui-ci envers l'indivision ;

Que M. [U] [U] [M] sera renvoyé à faire valoir devant le notaire toute éventuelle autre créance sur laquelle la cour n'aura pas encore statué ;

Considérant que Mme [C] [U] [M] demande également que soient incluses dans son compte d'administration les sommes qu'elle aurait supportées seule, sans en préciser le montant, ni en justifier ; qu'il lui appartiendra de faire valoir sa créance dans le cadre des opérations de comptes et liquidation devant le notaire ;

Considérant que M. [U] [U] [M] fait valoir que le refus de M. [K] [U] [M] de régulariser la vente à la SNC côté mer a entraîné sa condamnation car le tribunal, par une interprétation erronée des pièces et motif pris qu'il avait fait défense commune avec son frère, l'a condamné à tort avec ses coindivisaires au paiement d'une somme de 40'000 €, alors qu'il avait donné procuration pour vendre à sa s'ur [C] ainsi que cela résulte du procès-verbal de carence établi par le notaire le 4 février 2008 ; qu'il ajoute qu'il a résilié le 2e mandat après son échéance et alors qu'il n'y avait aucune offre ; qu'il soutient qu'il n'a donc commis aucune faute et n'est pas à l'origine de l'absence de vente ; qu'il fait valoir que la résistance à vendre constitue la faute de son frère [K] qui est à l'origine de son préjudice ; qu'il explique qu'il a fait l'avance à son frère de sa part de condamnation et que celui-ci s'est engagé à le rembourser et fait observer que si le bien avait été vendu, les taxes foncières et taxes d'habitation auraient cessé d'être dues à compter de l'année 2008 soit une somme de 56'916,28 euros réglée par le lui ; qu'il expose qu'il a en outre réglé 2 790,71 euros dans la procédure qui les a opposés à l'acquéreur et que dans celle qui les a opposés à l'agence il a supporté une condamnation à hauteur de 42'519,73 euros outre les frais d'avocats à la Cour de cassation d'un montant de 4 186 € et les frais d'exécution à hauteur de 3 172,96 euros ; qu'il indique que ses pensions de retraites ont été saisies et demande donc, en réparation, le paiement par [K] [U] [M] de la somme de [Cadastre 1]'585,68 euros à titre de dommages et intérêts ;

Que M. [K] [U] [M] répond qu'il n'a commis aucune faute à refuser que le bien soit bradé et vendu à 660'000 € alors qu'il est estimé par les services fiscaux à 911'000 € et par une autre agence immobilière à 1 million d'euros ; qu'il prétend que M. [U] [U] [M] a lui-même contribué à la non réalisation de la vente en résiliant, en juin 2014, le 2e mandat alors que des visites étaient en cours et qu'une offre devait être présentée ainsi qu'en atteste l'agence le 7 janvier 2016 ; qu'il soutient que son frère ne peut lui reprocher sa condamnation résultant d'une position commune dans la procédure ; qu'il indique que le paiement des taxes foncières et d'habitation ne sont pas le résultat de l'absence de vente et qu'elles doivent être intégrées dans les comptes entre les parties lors des opérations de partage ;

Que Mme [C] [U] [M] au dispositif de ses conclusions réclame également à M. [K] [U] [M] le paiement d'une somme de [Cadastre 1]'585,68 euros à titre de réparation du préjudice causé par la faute de celui-ci et sa résistance abusive mais ne développe aucun motif dans ses conclusions ;

Mais considérant que les arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui ont condamné personnellement, les consorts [U] [M] sont définitifs; que dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner les fautes personnelles et responsabilités contractuelles de chacun dans le refus de vente de la villa [Localité 2] qui ne concernent pas l'indivision ; qu'enfin les comptes de frais de ces procédures ne relèvent pas non plus des comptes d'indivision ; que les demandes en dommages-intérêts croisées seront rejetées, aucune résistance abusive dans le présent litige ne justifiant l'octroi de dommages-intérêts ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :

- rejeté la créance invoquée par M. [K] [U]t [M] au titre des frais engagés par lui pour le compte de l'indivision ;

- rejeté les demandes de M. [U] [U] [M] et Mme [C] [U] [M] concernant la prise en compte de la donation en avancement d'hoirie reçue par M. [K] [U] [M],

- rejeté la demande de M. [U] [U] [M] relative aux sommes réglées par lui pour le compte de l'indivision ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que M. [K] [U] [M] détient une créance envers l'indivision d'un montant de 985,07 €, au titre des frais engagés pour la propriété de [Localité 2] ;

Dit que M. [U] [U] [M] détient une créance envers l'indivision d'un montant de 59'400, 56 € au titre des impôts réglés par lui pour le compte de celle-ci ;

Renvoie chaque partie à justifier devant le notaire de toute créance autre que celles sur lesquelles la cour a statué, qu'elle pourrait détenir à l'encontre de l'indivision;

Dit que l'inventaire, la prisée et le partage des meubles relèvent de la mission du notaire ;

Précise que la licitation aura lieu sur le cahier des conditions déposées par la SELARL Grégory Kerkerian et associés ou, à défaut, par un avocat désigné par la partie la plus diligente ;

Dit que M. [K] [U] [M] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1 800 € à compter du 1er janvier 2008 jusqu'à libération effective de la villa indivise de [Localité 2] ;

Dit que M. [K] [U] [M] est redevable envers l'indivision des taxes d'habitation de la villa de [Localité 2] à compter du 1er janvier 2008 jusqu'à libération effective de la villa ;

Dit que M. [K] [U]t [M] est tenu de rapporter à la succession, la donation en avancement d'hoirie d'un montant de 15'000 € qui lui a été consentie le 20 mars 2002 ;

Rejette pour le surplus, toute autre demande des parties ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront employés en frais de partage.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 17/11518
Date de la décision : 12/12/2018

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°17/11518 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-12;17.11518 ?
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