Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2018
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/15227 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B53YW
Décision déférée à la cour : ordonnance du 10 avril 2018 -juge commissaire de tribunal de Commerce BOBIGNY - RG n° 2018M01379
APPELANTE
Madame Kim X... TA épouse Y...
Demeurant [...]
Née le [...] à Saïgon - VIETNAM
Représentée par Maître Jacques-Michel Z... de la SCP Z... - A... - COSSIC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0322
Ayant pour avocat Maître Jérôme A..., avocat au barreau de PARIS, toque : P322
INTIME
Maître Marie B... ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur C... Duc Y..., nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny en date du 11 mai 2016
Demeurant [...]
Représenté par Maître Frédérique D..., avocate au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Patrick E... de la SCP E... F... BOUST MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 192
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 octobre 2018, en audience publique, devant la cour composée de:
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller, chargé du rapport
Madame Anne-Sophie TEXIER, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Laurent BEDOUET dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Madame Laure POUPET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Par jugement du 17 février 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M Y... qui exploitait une officine de pharmacie à Noisy Le Grand.
Par jugement du 11 mai 2016, il a prononcé la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire et a désigné Maître B... en qualité de mandataire liquidateur.
Par ordonnance du 18 avril 2018, le juge commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques d'un ensemble immobilier dépendant de la liquidation, pour une mise à prix de 115 000 euros, l'ensemble appartenant en commun à M Y... et à son épouse.
Mme Ta épouse N Guyen a relevé appel de l'ordonnance selon déclaration du 15 juin 2018.
Par conclusions du 12 juillet 2018 elle demande à la cour de constater qu'elle n'a pas été régulièrement appelée ou entendue en sa qualité de conjoint commun en biens, en conséquence de déclarer nulle l'ordonnance, de lui donner acte de ce qu'elle accepte que le bien commun situé au Plessis Trevise soit vendu aux enchères, de condamner Maître B... à lui payer la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 24 juillet 2018, Maître B..., es qualités, demande à la cour de confirmer l'ordonnance et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les 2, 3, 5 juillet et 16 juillet 2018 la déclaration d'appel et les conclusions de Mme N Guyen ont été respectivement signifiées par acte d'huissier à la Sci Blonville les Trianons à personne habilitée, au PRS du Val de Marne, à personne habilitée, à Monsieur Y..., époux de l'appelante, en personne, et au SIE de Neuilly sur Marne, à personne habilitée.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l'article R 642-36-1 du code de commerce, que le juge commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations du contrôleur et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint lorsqu'il s'agit de la vente d'un bien de la communauté, ainsi que le liquidateur.
Il n'est pas contesté que les époux Y... sont mariés sous le régime de la communauté.
L'appelante soutient qu'elle n'a pas été convoquée à l'audience du juge commissaire ayant abouti à la décision dont appel.
Toutefois il résulte des pièces du débat que Mme Ta épouse Y... a bien été convoquée à l'audience du juge commissaire du 10 avril 2018 ayant abouti à l'ordonnance dont appel du même jour, par lettre recommandée du 29 mars 2018 dont elle a accusé réception le 30 mars 2018.
C'est donc vainement qu'elle sollicite la nullité de l'ordonnance dont appel de ce chef.
L'appelante par ailleurs fait valoir qu'il serait préférable de procéder à la vente de l'appartement dont elle est propriétaire avec son mari au Plessis Trévise et dont la mise à prix peut être fixée selon elle à 200 0000 euros, valeur supérieure à la valeur du bien de Blonville sur Mer, ce qui permettrait de désintéresser de manière plus importante les créanciers, de prendre sa retraite avec son mari au bord de la mer et d'avoir des charges moindres.
Il est toutefois justifié de ce que le montant des créances déclarées entre les mains de Maître B... s'élève à la somme de 2 000 612,73 euros dont 1 997 837,13 euros à titre privilégié.
Il apparait en conséquence, à défaut de précisions fournies par l'appelante quant à des éléments d'actifs, notamment mobiliers, dont elle disposerait lesquels seraient susceptibles d'éviter la vente d'un élément immobilier de son patrimoine, que la mise en vente du bien immobilier de Blonville sur Mer doit être réalisée afin de désintéresser les créanciers de la procédure collective, la valeur du dit bien demeurant en tout état de cause nettement inférieure au montant du passif déclaré, d'autres réalisations d'actifs pouvant être envisagées par Maître B... à cette fin.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée.
Il n'y a pas lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
- Déboute Mme Y... de sa demande de nullité de l'ordonnance,
- Confirme l'ordonnance,
- Dit n'y avoir lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
La Greffière La Présidente