La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2018 | FRANCE | N°17/07180

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 05 décembre 2018, 17/07180


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2018



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/07180 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3BFU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2016 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/13787





APPELANT



Monsieur [G] [M] [U] [Y]

né le [Date naiss

ance 1] 1946 à [Localité 1] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Alexandra BALDINI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0527



(bénéficie d'une aide juridictionnell...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2018

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/07180 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3BFU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2016 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/13787

APPELANT

Monsieur [G] [M] [U] [Y]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Alexandra BALDINI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0527

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/009848 du 24/05/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

Monsieur [R] [X] [Y]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 1] (ALGERIE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dorothée DARD, Président, chargée du rapport

Mme Sabine LEBLANC, Conseiller

Mme Nicolette GUILLAUME, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

[I] [Y] est décédé à [Localité 4] le [Date décès 1] 1983, laissant pour lui succéder :

- [P] [U], son épouse survivante avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts, aux termes d'un contrat de mariage reçu par Maître [S], notaire à [Localité 1] le [Date mariage 1] 1942 et légataire universelle en vertu d'un testament olographe du de cujus du 11 novembre 1982,

- [Z], [G] [M] et [R] [X] [Y] ses trois enfants issus de son union avec [P] [U].

Par acte reçu par Maître [K], notaire, le 7 mars 1983, [P] [U] a déclaré opter pour la totalité des biens en usufruit des biens meubles et immeubles composant la succession de son époux.

[P] [U] est elle-même décédée à [Localité 5], le [Date décès 2] 2002, laissant pour lui succéder, ses trois enfants issus de son union avec son conjoint prédécédé.

Par jugement du 21 janvier 2006, le tribunal de grande instance de Paris a notamment ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation partage de la succession de [P] [U] et ordonné avant dire droit une mesure d'expertise.

Par jugement du 20 mai 2010, ce même tribunal a notamment ordonné qu'il soit procédé à ces opérations par le président de la chambre interdépartementale de Paris ou son délégué, ordonné la vente sur licitation de biens immobiliers, renvoyé M. [G] [Y] à présenter au notaire sa demande de remboursement de frais pour l'entretien d'un bien immobilier.

Par arrêt du 15 juin 2011, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 20 mai 2010 et ordonné notamment l'ouverture des opérations de comptes, liquidation partage de la succession de [I] [Y].

Maître [E] [D] a été commis le 6 novembre 2012 pour procéder à ces opérations.

[Z] [Y] est décédé le [Date décès 3] 2013, ne laissant pour lui succéder ni conjoint, ni descendant.

Par testament olographe du 13 mai 2009 révoquant toutes dispositions antérieures, [Z] [Y] a institué son frère, [R], légataire universel de l'universalité des biens et droits immobiliers dépendant de sa succession.

Le 19 mai 2014, Maître [E] [D] a dressé un procès verbal de carence et de lecture des opérations, en l'absence de M. [G] [Y].

C'est dans ces circonstances que par acte d'huissier du 26 août 2014, M. [R] [Y] agissant en son nom propre et en qualité d'héritier de ses parents et de seul héritier de son frère [Z] [Y] a assigné M. [G] [Y] devant le tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement des articles 860 à 863 du code civil, 778 et suivants, 792 et suivants, 930, 815 12, 815 13 du code civil et plus généralement les articles 840, 841, 843 et suivants du code civil, pour voir principalement homologuer les termes de l'état liquidatif dressé par Maître [E] [D], le 19 mai 2014 et obtenir une avance sur succession.

Par jugement en date du 12 octobre 2016, ce tribunal a :

- dit que la demande de M. [G] [Y] tendant à voir déclarer irrecevable l'assignation du 24 novembre 2004, en ce qu'elle est contraire à la convention du 24 décembre 2003 est irrecevable ;

- dit que la demande de M. [G] [Y] tendant à voir annuler la totalité de la procédure introduite le 24 novembre 2004 par [Z] [Y] et M. [R] [Y] en ce compris les adjudications intervenues depuis et l'état liquidatif est également irrecevable ;

- dit que les demandes reconventionnelles de M. [G] [Y] au titre de recels successoraux de [Z] et M. [R] [Y] quant :

' à la succession de leur père,

' à leurs rapports des dons reçus de leurs parents,

' au mobilier indivis qui garnissait pour partie l'appartement de [Adresse 3] sont irrecevables ;

- homologué les termes de l'état liquidatif dressé par Maître [C] [E] [D], notaire à [Localité 6] (4°) le 19 mai 2014 et qui a été enregistré le 18 juin 2014 au SIE de Paris (3°) sous le n° de bordereau 20 14/3 48, notamment en ce qu'i1 a prévu :

' la jouissance divise a été fixée au ler avril 2014,

'la liquidation de la succession, par établissement de l'actif et du passif,

' la fixation des droits des parties et l'indication du passif à acquitter,

' les droits respectifs de [Z] [Y], de M. [G] [M] [Y] et de M. [R] [Y],

' les propositions d'attributions et d'affectation à l'acquit du passif,

'les conditions accessoires du partage ;

- annexé une copie de cet état liquidatif au présent jugement ;

- dit que la demande de M. [R] [Y] tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il se réserve la possibilité, en fonction de1'évolution du litige, de solliciter des solutions autres que celles retenues dans l'acte dont il demande l'homologation est sans objet ;

- autorisé M. [R] [Y] à recevoir de l'étude [E] [D] une avance en capital sur succession d'un montant de 400 000 € au titre de ses droits et une avance en capital de 400 000 € en sa qualité de légataire universel de [Z] [Y] ;

- débouté M. [G] [Y] de sa demande tendant à voir fixer les valeurs des rapports dus par chacun des cohéritiers à hauteur de :

28.529,06 euros pour lui-même,

752.400 euros pour M. [R] [Y],

301.459 euros pour [Z] [Y] ;

- débouté M. [G] [Y] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts d'un montant de 340.000 €, outre les intérêts à l'encontre de M. [R] [Y] ;

- débouté M. [R] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- dit qu'en équité et eu égard a la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- fait masse des dépens ;

- dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par chaque co partageant à proportion de sa part dans l'indivision;

- dit qu'i1 sera fait application des dispositions de la loi sur 1'aide juridictionnelle.

M. [G] [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 avril 2017.

Dans ses dernières conclusions du 27 septembre 2018, l'appelant demande à la cour de :

Vu les articles 815 et suivants du code civil,

Vu les articles 860 et suivants du code civil,

- déclarer son appel recevable et bien fondé ;

- infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- in limine litis, dire et juger irrecevable l'assignation en date du 24 novembre 2004 et annuler par voie de conséquence la totalité de la procédure introduite par Messieurs [Z] et [R] [Y], en ce compris les adjudications intervenues depuis et l'état liquidatif en date du 19 mai 2014 ;

Sur le fond,

- débouter M. [R] [Y] de sa demande d'homologation de l'état liquidatif en date du 19 mai 2014 ;

- dire et juger que Messieurs [Z] et [R] [Y] ont recelé les biens dépendant de la succession de leur père, [I] [Y], du mobilier indivis garnissant l'appartement sis à [Adresse 4] et leur rapport respectif ;

- dire et juger que M. [R] [Y] sera privé des biens que lui-même et [Z] [Y] ont tenté de soustraire à la masse à partager tant en sa qualité d'héritier réservataire qu'en sa qualité de légataire universel de son frère, [Z] prédécédé ;

- fixer les valeurs de rapports dus par chacun des cohéritiers comme suit :

Pour lui-même, à la somme de 28.529,06 €,

Pour M. [R] [Y] à la somme de 752.400 € à réviser selon les indices en vigueur jusqu'au paiement,

Pour [Z] [Y], constater qu'il est impossible de chiffrer le montant de la valeur du rapport ;

- dire nulle et de nul effet l'adjudication de l'immeuble en date du 24 juin 2013 avec les conséquences de droit s'y attachant ;

- à défaut, condamner M. [R] [Y] à lui payer la somme de 340.000 € au titre du préjudice subi, assorti des intérêts au taux légal à compter de l'adjudication ;

- annuler les adjudications des biens sis à [Localité 7] (Ardèche) et [Localité 8] (Var) sauf à retenir la bonne foi des adjudicataires aux fins de confirmation des actes ;

- débouter M. [R] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner M. [R] [Y] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 14 août 2017, M. [R] [Y] demande à la cour de :

Vu les articles 860 à 863 du code civil, 778 et suivants du code civil, 792 et suivants, 930, 815-12, 815-13 du code civil, et plus généralement les articles 840, 841, 843 et suivants du code civil,

Vu les articles 1350 et 1351 du code civil,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

En tout état de cause,

- le recevoir en son action,

- l'y dire bien fondé,

- homologuer purement et simplement les termes de l'état liquidatif intégralement rapporté dans le corps des conclusions et notamment en ce qu'il a prévu :

' la jouissance divise a été fixée au 1er avril 2014,

' la liquidation de la succession, par établissement de l'actif et du passif dont la balance fait apparaître un actif net de 2 051 248,71 €,

' la fixation des droits des parties et l'indication du passif à acquitter et de laquelle il résulte que :

les droits de [Z] [Y] s'élèvent à 768.158,98 €

ceux de Monsieur [G] [M] [Y] à 596.246,90 €

et les siens à 759 871,15 €

' les propositions d'attributions et d'affectation à l'acquit du passif,

' les conditions accessoires du partage.

- déclarer irrecevable et en tous les cas mal fondé M. [G] [Y] en tous ses moyens, demandes et conclusions et l'en débouter,

- le dire bien fondé à solliciter sur le fondement de la procédure abusive une somme de 20 000€,

- condamner M. [G] [Y] à lui payer la somme de 15 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le même aux dépens tant de première instance que d'appel.

SUR CE, LA COUR :

sur la recevabilité de l'assignation du 24 novembre 2004 et la demande d'annulation de l'ensemble de la procédure subséquente :

Considérant que M. [G] [Y] soutient que l'assignation en partage délivrée le 24 novembre 2004, est irrecevable (et subséquemment que l'ensemble de la procédure doit être annulée, en ce compris les adjudications d'ores et déjà intervenues et l'état liquidatif du 19 mai 2014) car elle se heurte à une convention signée entre les trois frères relativement à la mise en location de l'appartement sis [Adresse 5] ; qu'il fait grief au tribunal d'avoir déclaré sa demande irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée, alors qu'aucune décision n'a précédemment tranché cette question dans son dispositif ;

Considérant que M. [R] [Y] répond que dans son arrêt du 15 juin 2011, la cour d'appel de Paris a d'ores et déjà statué sur le moyen d'irrecevabilité invoqué, de sorte que la demande de l'appelant est irrecevable ;

Considérant que c'est par des motifs complets, exacts et pertinents que la cour approuve que les premiers juges ont déclaré irrecevable la demande de M. [Y] tendant à voir déclarer irrecevable l'assignation en partage du 24 novembre 2004, en raison de l'autorité de la chose jugée, et par voie de conséquence, déclaré irrecevable sa demande tendant à voir annuler la totalité de la procédure subséquente ;

que la cour se bornera à rappeler que si l'autorité de la chose jugée s'attache seulement au dispositif des décisions de justice et non à leurs motifs, elle s'étend à ce qui est implicitement compris dans le dispositif, et que si le tribunal de grande instance de Paris, a par jugement du 21 septembre 2006, dont le caractère définitif n'est pas contesté, notamment ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [P] [Y], c'est qu'il a nécessairement considéré comme recevable, l'assignation le saisissant, recevabilité sur laquelle il n'avait pas à se prononcer explicitement dans le dispositif de sa décision, dès lors qu'elle n'était contestée par quiconque, pas même par M. [G] [Y], pourtant représenté à la procédure ;

que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé de ce chef ;

Sur les critiques formulées par M. [G] [Y] à l'encontre de l'état liquidatif :

Considérant que faisant reproche au notaire de s'être montré partisan, de n'avoir pas appliqué la jurisprudence de la Cour de cassation, et de lui avoir quasi-systématiquement donné tort, M. [G] [Y] s'oppose à l'homologation de l'état liquidatif, en ce qu'il comporterait des erreurs et serait incomplet ;

sur le caractère incomplet de l'état liquidatif :

Considérant que selon M. [G] [Y] n'auraient pas été pris en compte :

- la faculté pour lui de présenter une demande en remboursement des frais par lui exposés pour l'entretien de la propriété de [Localité 7] ;

- l'appropriation par M. [R] [Y] du mobilier indivis garnissant l'appartement de [Localité 6], déménagé et conservé par lui depuis 2003,

- les recels commis par ses deux frères concernant la succession de leur père, leurs rapports, et le mobilier indivis de l'appartement de [Localité 6],

ce à quoi M. [R] [Y] se borne à lui opposer l'autorité de la chose jugée ;

Considérant que le jugement du 20 mai 2010, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 juin 2011, avait seulement renvoyé M. [G] [Y] à présenter au notaire liquidateur, sa demande en 'remboursement de frais' pour l'entretien immobilier de [Localité 7], 'dans le respect des dispositions de l'article 815-13 du code civil' ; qu'il n'a jamais été statué jusqu'alors sur le montant final de la créance de l'appelant à ce titre ; que dans son dire du 22 janvier 2014, M. [G] [Y], demandait le paiement d'une somme de 42.996,74 €, représentant la prise en charge d'une facture d'électricité qui a été retenue par le notaire, et d'une somme de 40 000 €, à titre d'indemnité pour l'activité personnelle qu'il avait déployée et le matériel qu'il avait dû acheter, chiffrant cette demande par référence au coût pratiqué par une entreprise de jardinage pour 2 tontes, rapporté à une intervention de sa part, annuellement du double, sur 10 ans, indemnité qu'il fait grief au notaire d'avoir écartée ; que le notaire a cependant à juste titre relevé que l'activité personnelle d'un indivisaire ne pouvait ouvrir droit à une indemnité que sur le fondement de l'article 815-12 du code civil, qu'il ne lui appartenait pas d'arbitrer, et au sujet de laquelle la cour n'est saisie d'aucune demande (absence de mention d'une telle demande dans le dispositif des conclusions de l'appelant) ;

Considérant que s'agissant des recels imputés à M. [R] [Y] et à [Z] [Y], c'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que les demandes formées se heurtaient à l'autorité de la chose jugée, attachée au jugement du 20 mai 2010, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 juin 2011 ; qu'il suffit d'ajouter que les formules du type 'rejette le surplus des demandes' ou 'déboute les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires', ont une pleine portée décisionnelle concernant les prétentions dont les rejets sont motivés dans le corps de la décision, ce qui est le cas en l'espèce tant dans le jugement que dans l'arrêt de la cour d'appel, concernant les trois chefs de recels invoqués ;

Considérant que les décisions précitées ne se sont prononcées, s'agissant du mobilier garnissant l'appartement de [Localité 6], que sur la demande de M. [Y] tendant à voir admettre un recel de l'un ou l'autre de ses frères, le concernant ; que toutefois, l'appelant qui se borne à affirmer, sans apporter la moindre justification de sa nature comme de sa valeur, qu'il y aurait lieu de réintégrer à la succession un tel mobilier, est mal fondé à invoquer son absence de prise en compte, pour prétendre que l'état liquidatif serait incomplet ;

sur le montant des rapports :

Considérant que M. [G] [Y] critique également le montant des rapports retenus à la charge des uns et des autres ;

Considérant que s'agissant du rapport dû par lui au titre de la donation qu'il a reçue de ses parents en 1971, de titres d'emprunt, il ne conteste pas que cette donation lui a permis in fine de financer à hauteur de 727 951,44 francs, soit à concurrence de 24,95 % de son coût total, l'acquisition faite par lui de 50 % des parts de la SCP [B]-[Y], et fait seulement grief au notaire, puis aux premiers juges, d'avoir fixé son rapport à ce montant et non à celui de 187 138,36 francs ou 28 529,06 €, représentant 24,95 % du prix de revente de ces parts (750 000 francs), dès lors que la moins-value desdites parts ne résulte pas de sa propre faute, mais des turpitudes de son associé, Maître [J] [B], et de la 'complicité passive des instances de contrôle de la profession de notaire' ;

que M. [R] [Y] demande la confirmation du jugement prétendant que la dévalorisation des parts de la SCP [B]-[Y] n'est imputable qu'à l'impéritie de son frère ;

Considérant que selon l'article 860 du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ; que si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation ; que si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition ; que si la dépréciation du bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation ;

qu'il s'ensuit qu'hormis le cas des biens de consommation, ne sont prises en compte que les plus-values ou moins values résultant de fluctuations économiques advenues fortuitement ou résultant de causes étrangères au donataire ; qu'est nécessairement en lien avec l'activité du donataire, co-gérant d'une société dans l'acquisition de laquelle a été investie partie de la donation, la dévalorisation des parts, liées à une gestion déplorable, voire illicite de ladite société, peu important que les actes incriminés soient prétendument imputables au co-associé du donataire, - ce qui n'est d'ailleurs pas établi en l'espèce et ne ressort que des seules affirmations de l'appelant - dès lors que M. [Y] était lui-même partie prenante à cette gestion ;

Considérant que le 22 octobre 1980, M. [R] [Y] a reçu par donation de ses parents un bien immobilier, acquis par eux 270.000 francs en 1971 ; que M. [R] [Y] l'a lui-même donné à son fils par acte du 21 décembre 1998 ; que le notaire et le tribunal ont fixé le rapport à la valeur du bien mentionné dans le second acte de donation, déduction faite du coût de pose d'une porte blindée selon facture du 4 mai 1983, soit 257.791 €, ce que l'appelant critique dès lors que cette valeur, unilatéralement définie par l'intimé, lui est inopposable; que se prévalant de la clause de rapport figurant à l'acte du 21 décembre 1998, tout en soutenant qu'il ne doit être tenu compte que de la clause de rapport figurant à l'acte de donation du 22 octobre 1980, il prétend que le rapport doit être estimé selon la valeur du bien au jour du partage, soit à la somme de 331 277€ ;

Considérant qu'il résulte du projet d'état liquidatif, que la donation faite par les époux [Y] à leur fils, [R], l'a été en avancement d'hoirie, sans toutefois que soit stipulée une clause de rapport, de sorte que celui-ci obéit aux dispositions légales, et en particulier à l'article 860 du code civil précité ; que l'acte du 21 décembre 1998 n'est pas produit, et qu'en tout état de cause, la clause de rapport qu'il contient ne peut concerner que la succession du donateur, qui se trouvait alors être M. [R] [Y] ; que le rapport de ce dernier dans la succession de ses père et mère n'est donc dû que de la valeur du bien au jour son aliénation, soit au 21 décembre 1998, dans l'état où il se trouvait au jour de la donation initiale ; que si la valeur retenue dans l'acte du 21 décembre 1998 n'est certes pas opposable à M. [G] [Y], qui n'y était pas partie, force est de constater qu'il ne produit aucun élément de nature à en remettre en cause la justesse, de sorte que c'est à bon droit qu'elle a été retenue par le notaire, puis par le tribunal ;

Considérant s'agissant du rapport dû par [Z] [Y], que la cour estime parfaitement motivée la décision des premiers juges, en ce qu'ils ont écarté pour défaut de preuve les allégations de M. [G] [Y], selon lesquelles il y aurait lieu de tenir compte en sus de la somme de 182 782 francs que son frère a déclaré avoir reçue de ses parents et investie dans l'acquisition d'un appartement à [Localité 9], et de celle de 70 000 francs, qu'il a reconnu avoir reçue de son père, lorsqu'après la revente du bien de [Localité 9], il a fait une nouvelle acquisition à [Localité 10] :

- de ce que [I] [Y] avait en réalité financé la totalité du bien de [Localité 9],

- de ce que le prêt de 500 000 francs sans intérêt consenti par [P] [Y] à son fils [Z] le 13 mai 1985, dont le rapport a été retenu pour le nominal augmenté des intérêts légaux à compter du décès, avait servi, à concurrence d'une somme de 155 000 francs, à rembourser le capital restant dû sur le prêt de 185 000 francs destiné à financer l'acquisition de [Localité 10] ;

qu'il n'est pas plus établi, que lors de sa dernière acquisition à [Localité 11] intervenu en 2001, [Z] [Y] y ait investi des fonds ainsi prêtés par sa mère, comme le soutient également M. [G] [Y] ;

que par ailleurs, le fait que le financement de l'appartement de [Localité 9] (182 782 francs donnés + 100 881 francs empruntés) ait excédé le montant de son prix, frais inclus (soit 241 230 francs), est indifférent, dès lors que le notaire, en affectant le montant total des fonds donnés au paiement du prix du bien, frais inclus, a retenu le calcul le plus favorable aux co-héritiers du donataire, en ce que c'est la totalité de la somme donnée qui bénéficie d'une revalorisation selon la règle du profit subsistant après revente de l'appartement de [Localité 9] ; qu'en effet, le produit de la vente de [Localité 9] ayant été intégralement réinvesti dans le bien de [Localité 10], le rapport est ainsi supérieur, à ce qu'il aurait été si, comme le suggère M. [G] [Y], il devait être considéré que seuls 140 299 francs donnés avaient servi à acquérir le bien de [Localité 9], les 42 433 francs excédentaires n'étant employés que lors de la seconde acquisition à [Localité 10] ;

Considérant enfin qu'au regard de la nature et du prix des travaux effectués par M. [Z] [Y] dans le bien en cause, depuis son acquisition, il n'apparaît pas exagéré de considérer que sans lesdits travaux, le bien de [Localité 11] aurait une valeur actuelle de 333 147,49 € de sorte que le calcul du montant du rapport dû au titre des sommes de 182 782 francs et 70 000 francs, sera entériné ;

qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [G] [Y] au titre des recels successoraux de M. [R] [Y] et de [Z] [Y], homologué les termes de l'état liquidatif dressé par Maître [C] [E] [D], et débouté M. [G] [Y] de ses demandes tendant à la fixation de rapports de montants différents à ceux mentionnés dans ledit état ;

sur la nullité de la vente de l'appartement de [Localité 6] :

Considérant que M. [G] [Y] sollicite l'annulation de la vente de l'appartement de [Localité 6], au motif que l'adjudication a eu lieu plus de 5 ans après l'estimation faite par expertise du bien et que M. [R] [Y] 'avait depuis fort longtemps prémédité de (s'en) porter dernier adjudicataire' ;

Considérant que c'est à bon droit que le tribunal a estimé qu'il ne pouvait revenir sur la vente sur adjudication de l'appartement de Paris qui a été ordonnée par le jugement du 20 mai 2010, confirmé par la cour d'appel de Paris le 15 juin 2011, et intervenue, selon les explications de l'appelant par jugement du 24 juin 2013 ; que l'irrecevabilité de cette demande sera confirmée ;

Considérant que le prix d'une vente sur adjudication ne dépend pas de son estimation initiale, mais des enchères qu'il suscite et que le fait que M. [R] [Y] ait envisagé depuis longtemps de s'en porter dernier adjudicataire n'a non plus aucune incidence sur le niveau de ces enchères ; qu'en l'absence en outre de caractérisation d'une faute de M. [R] [Y], le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] [Y] de sa demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 340 000 € ;

sur les demandes d'avances :

Considérant qu'il résulte de l'état liquidatif du 19 mai 2014, que les fonds que le notaire détient pour le compte de l'indivision avoisinent, déduction faite du passif successoral à acquitter, une somme de près de 1 300 000 €, qu'il est prévu d'attribuer à concurrence de 511 985,90 euros à [Z] [Y] et à concurrence de 445 384,47 € à M. [R] [Y], si bien que les avances sollicitées par ce dernier peuvent parfaitement être accordées ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

Considérant que M. [G] [Y] n'étant pas à l'origine de la présente procédure, la demande de dommages et intérêts formée à son encontre par M. [R] [Y] en raison du caractère abusif de celle-ci est infondée ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] [Y] et le condamne à payer à M. [R] [Y] la somme de 3.000 euros ;

Condamne M. [G] [Y] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 17/07180
Date de la décision : 05/12/2018

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°17/07180 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-05;17.07180 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award