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29/11/2018 | FRANCE | N°17/19873

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 29 novembre 2018, 17/19873


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 4 - Chambre 8





ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2018





(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/19873 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4LEE





Décision déférée à la cour : jugement du 27 septembre 2017 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 17/81106>







APPELANTE





Sa Antarius, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège


N° SIRET : 402 630 826 00020


[...]





représentée par Me Jeff...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2018

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/19873 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4LEE

Décision déférée à la cour : jugement du 27 septembre 2017 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 17/81106

APPELANTE

Sa Antarius, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 402 630 826 00020

[...]

représentée par Me Jefferson A... Larue & Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : L0245

INTIMÉ

Le comptable responsable du service des impôts des particuliers de [...]

[...]

représenté par Me Alain X... de l'AARPI Grynwajc - X..., avocat au barreau de Paris, toque : P0211

ayant pour avocat plaidant Me Hubert Y..., avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et M. Gilles Malfre, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Emmanuelle Lebée, présidente, chargée du rapport

M. Gilles Malfre, conseiller

Mme Fabienne Trouiller, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la déclaration d'appel en date du 27 octobre 2017 ;

Vu les conclusions récapitulatives de la société Antarius, en date du 4 décembre 2017 tendant à voir la cour réformer le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 27 septembre 2017 en ce qu'il a l'a condamnée à verser au service des impôts des particuliers de Paris 5ème la somme en principal de 199 723,16 euros et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réformant le jugement entrepris, débouter le service des impôts des particuliers de ses demandes, condamner le comptable responsable du service des impôts des particuliers à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les conclusions récapitulatives du service des impôts des particuliers de Paris 5ème, en date du 4 janvier 2018, tendant à voir la cour, à titre principal, confirmer le jugement entrepris, à titre subsidiaire, condamner la société Antarius à lui verser l'intégralité des fonds à hauteur de la valeur de rachat au jour de la notification de l'avis à tiers détenteur, pour la fraction excédant le montant du prêt nanti restant à rembourser par M. Z... au Crédit du Nord, en tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.

SUR CE :

Se prévalant de titres exécutoires dont la réalité n'est pas contestée, le comptable responsable du service des impôts des particuliers de Paris 5ème a notifié le 29 août 2016 entre les mains de la société Antarius deux avis à tiers détenteur pour les sommes de 6 316 euros et 193 407,16 euros.

Par lettre du 20 septembre 2016, la société Antarius a indiqué ne pouvoir procéder au versement des sommes du fait que les contrats n'étaient pas dénoués.

Le 4 avril 2017, le comptable responsable du service des impôts des particuliers a fait assigner la société Antarius à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal du grande instance de Paris afin d'obtenir sa condamnation sur le fondement de l'article R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution à lui payer la somme de 199 723,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2016, ainsi que celles de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts et 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 27 septembre 2017, le juge de l'exécution a condamné la société Antarius à payer au comptable responsable du service des impôts des particuliers de Paris 5ème la somme de 199 550,41 euros en principal et celle de 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

C'est la décision attaquée.

À l'appui de son appel, la société Antarius soutient, en substance, que, si l'avis à tiers détenteur produit un effet attributif immédiat, celui-ci peut être différé, notamment lorsque le contrat d'assurance vie, objet de l'avis, a été nanti, d'une part, parce que l'article L. 263-0 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi du 6 décembre 2013, prévoit que l'avis à tiers détenteur ne peut être exécuté ne concerne que les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la faculté de rachat a fait l'objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat du contrat au jour de la notification de l'avis à tiers détenteur, d'autre part, parce que l'article L.273 A du même livre énonce que la saisie à tiers détenteur peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme et que, dans ce cas, les fonds sont versés au comptable public chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles, qu'en raison du nantissement consenti, en l'espèce, au Crédit du Nord, la créance de M. Z... sur la société Antarius n'était pas exigible.

L'appelante ajoute qu'en application de l'article 2361 du code civil, le nantissement d'une créance, présente ou future, prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date de l'acte, qu'en l'espèce, le nantissement est antérieur à l'avis à tiers détenteur et est donc opposable au fisc.

L'appelante soutient encore que la doctrine de l'administration fiscale, telle que publiée au Bulletin officiel des finances publiques du 28 août 2017, énonce qu'en présence d'un acte de nantissement régulièrement et valablement constitué, l'avis à tiers détenteur ne produira pas ses effets, qu'en transférant la faculté de rachat de son contrat à la banque, M. Z... a renoncé à la possibilité d'effectuer un rachat sur son contrat et a ainsi transféré sa créance éventuelle vis-à-vis de l'assureur à l'établissement bancaire, que son droit de rachat a quitté son patrimoine au profit de la banque, que le comptable public ne peut donc prétendre pouvoir effectuer un rachat sur le contrat de M. Z... aux lieux et place de celui-ci, qu'en tout état de cause ce rachat ne pourrait intervenir avant le terme du nantissement, la créance n'étant pas disponible mais conditionnelle à terme.

Cependant, ainsi que l'a exactement relevé le premier juge et que le soutient à bon droit l'intimé qui s'approprie les motifs de celui-ci, il résulte de l'article 1920 du code général des impôts que le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent. En l'espèce, le Trésor poursuit le recouvrement de droits d'enregistrement, soit des contributions directes et taxes assimilées.

Si l'article 2332-1 du code civil prévoit que les privilèges spéciaux priment les privilèges généraux, ce texte réserve les dispositions contraires. Il en résulte que le privilège du Trésor pour les contributions directes et taxes assimilées, bien que général, doit, en raison de son rang qui s'exerce avant tout autre, primer le nantissement de la créance du souscripteur sur l'assureur au profit de la banque, quelle que soit la date à laquelle ce dernier a été constitué et que le Trésor, en raison de l'effet attributif de l'avis à tiers détenteur, exerce ainsi immédiatement la faculté de rachat du contrat d'assurances aux lieu et place de la banque ou du souscripteur.

Par ailleurs, l'appelante n'est pas fondée à opposer au Trésor une doctrine postérieure à l'avis à tiers détenteur et qui n'était que le reflet de la jurisprudence à la date de sa publication.

En application de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné l'assureur à payer au comptable public le montant de la créance de celui-ci dans la limite de la valeur de rachat du contrat d'assurance-vie souscrits par le redevable de l'imposition.

Sur les dommages-intérêts :

Le service des impôts des particuliers sollicite la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits. Tel n'apparaît pas le cas en l'espèce.

La demande de dommages-intérêts n'est par conséquent pas justifiée. Le jugement sera confirmé de ce chef et toute demande formée à hauteur d'appel sera rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles':

La société Antarius qui succombe doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer au service des impôts des particuliers, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Condamne la société Antarius à payer au comptable responsable du service des impôts des particuliers de Paris 5ème la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens

Rejette toute autre demande ;

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 17/19873
Date de la décision : 29/11/2018

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°17/19873 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-29;17.19873 ?
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