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28/11/2018 | FRANCE | N°17/08917

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 28 novembre 2018, 17/08917


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2018



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/08917 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3HGK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/00197





APPELANTE



SARL MPH, RCS PARIS n° 391 112 828, prise

en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège sis

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée et plaidant par Me Nicolas SAPIR de la SELARL ALTERLEX, avocat au barr...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2018

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/08917 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3HGK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/00197

APPELANTE

SARL MPH, RCS PARIS n° 391 112 828, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège sis

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Nicolas SAPIR de la SELARL ALTERLEX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0299

INTIMES

Monsieur [A] [S]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1] (35)

[Adresse 2]

[Localité 2]

Madame [Q] [S] épouse [T]

née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 1] (35)

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentés par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

ayant pour avocat plaidant Me Stéphane VALORY substituant Me Hélène POIVEY LECLERCQ, avocats au barreau de PARIS, toque : C0676

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dorothée DARD, Président

Mme Sabine LEBLANC, Conseiller

Mme Nicolette GUILLAUME, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

[Z] [M] [R] [R] veuve [S] était propriétaire de divers lots de copropriété dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 1] :

- bâtiment 1, escalier E : lots n°5, 33, 51, 10, 18,

- bâtiment 3, escalier C : lots n° 8, 52, 13, 53,

- bâtiment 3-2, escalier B : lots 38, 44,

- bâtiment 2 : escalier A : lots 6, 47, 55,

- bâtiment 2 : entrée par le lot 55, lots n°2, 7, 11, 34, 37, 45, 48, 55,

- bâtiment 3 : escalier D : lots n°19, 32, 30, 31, 20.

Suivant acte reçu par Maître [H], notaire à [Localité 1], le 26 janvier 1978, [Z] [R] veuve [S] a fait donation à titre de partage anticipé de la nue-propriété de ces lots à ses 10 enfants.

Aux termes de cet acte, il a notamment été attribué, en nue-propriété :

- les lots 13 et 53 de l'immeuble sis à [Adresse 1], indivisément entre eux, à :

o Mme [J] [S] épouse [D] dans la proportion de 216.842/664.985èmes,

o M. [A] [S] dans la proportion de 302.106/664.985èmes,

o Mme [Q] [S] épouse [T] dans la proportion de 146.03 7/664.985èmes

- le lot 51 dans le même immeuble à M. [S] [S].

Le lot 13 représente un appartement situé au deuxième étage, à usage de bureaux, d'une surface de 247,50 m², et le lot 53, un emplacement de parking non couvert dans la cour de l'immeuble.

Suivant acte reçu par Maître [W], notaire à [Localité 1], le 31 décembre 1981, [Z] [R] veuve [S] a ensuite fait donation, à titre de partage anticipé, de son usufruit sur ces biens.

Les 1er et 5 mai 1969, Mme [J] [D] s'est vue confier un mandat de gestion immobilière renouvelable pour gérer l'indivision.

En 1992, à Mme [J] [D] s'est substituée la SARL MPH ; une indivision existe donc désormais entre la société MPH, M. [A] [S] et Mme [Q] [S] épouse [T] sur les lots 13 et 53 de l'immeuble sis à [Adresse 1].

Après que plusieurs procédures ont opposé les parties (référé en liquidation d'astreinte, référé-provision et référé d'heure à heure aux fins d'annulation d'un bail commercial), une procédure en annulation du mandat de gestion confié à Mme [J] [D], du bail commercial consenti par Mme [J] [D] à la SARL MPH en septembre 2013 et du contrat de sous-location consenti à la Société Editions Actes Sud par la SARL MPH, est actuellement pendante devant la 18ème chambre du tribunal de grande instance de Paris (RG 14/10479).

Par jugement rendu le 12 octobre 2016, sur assignation délivrée le 19 mars 2013 par M. [A] [S] et Mme [Q] [S] épouse [T] à la société MPH, le tribunal de grande instance de Paris a statué dans les termes qui suivent :

- ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [A] [S], Mme [Q] [S] épouse [T] et la SARL MPH sur les lots n° 13 et 53 dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 4], - désigne le président de la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 4] pour procéder à ces opérations, avec faculté de déléguer tout membre de sa Chambre à cet effet, - dit que les parties devront communiquer au greffe du tribunal (2ème chambre) le nom du notaire commis par la chambre des notaires,

- rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

- rappelle que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,

- rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation,

- commet tout juge de la 2ème chambre (1ère section) pour surveiller ces opérations,

- rappelle qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre (1ère section) un procès-verbal de dires et son projet de partage,

- rappelle que les parties restent libres d'abandonner les voies judiciaires et de poursuivre le partage à l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies, - déboute M. [A] [S] et Mme [Q] [S] épouse [T] de leur demande de désignation d'un administrateur provisoire de l'indivision,

- dit que la demande de la société MPH tendant à voir rejeter la demande de sursis à statuer relative à la licitation des biens indivis est sans objet,

- déboute la société MPH de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- dit que l'équité et la nature familiale du litige commande de laisser à chacune des parties, la charge de ses frais irrépétibles,

- ordonne l'exécution provisoire,

- ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront répartis entre les co-partageants, à proportion de leurs parts dans l'indivision.

Précédemment, le juge de la mise en état par ordonnance du 2 septembre 2015, avait déjà débouté M. [A] [S] et Mme [Q] [S] épouse [T] de leur demande de désignation d'un administrateur provisoire.

Par déclaration du 28 avril 2017, la société MPH a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions du 1er octobre 2018, elle demande à la cour de :

vu les articles 815 et suivants et l'article 883 du code civil,

vu les articles 1359 et suivants, et notamment l'article 1364 du code de procédure civile,

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel, et en ses demandes, fins et conclusions,

en conséquence,

- infirmer le jugement rendu le 12 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris sous le numéro RG 14/00197, en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant avec M. [A] [S] et Mme [Q] [S] épouse [T] portant sur les lots numéros 13 et 53 dépendant de l'immeuble sis [Adresse 1], sans ordonner la licitation judiciaire des biens immobiliers constitutifs de l'indivision,

- infirmer le jugement rendu le 12 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris sous le numéro RG 14/00197, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de désignation d'un expert judiciaire et de dommages et intérêts pour procédure abusive,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- débouter M. [A] [S] et Mme [Q] [S] épouse [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, tendant à l'ouverture des opérations de partage de l'indivision existant avec eux portant sur les lots numéros 13 et 53 dépendant de l'immeuble sis [Adresse 1], comme non requises par l'intérêt commun de l'indivision,

dans l'hypothèse où serait ordonnée l'ouverture des opérations de partage :

- ordonner la vente par licitation judiciaire des biens indivis, portant sur les lots numéros 13 et 53 dépendant de l'immeuble sis [Adresse 1], au motif de l'effet déclaratif du partage sollicité par M. [A] [S] et Mme [Q] [S] épouse [T],

en tout état de cause :

- confirmer le jugement rendu le 12 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris sous le numéro RG 14/00197 en ce qu'il a débouté M. [A] [S] et Mme [Q] [S] épouse [T] de l'ensemble de leurs demandes tendant à la désignation d'un administrateur provisoire de l'indivision,

- désigner un expert judiciaire avec pour mission de :

. convoquer les parties et se rendre sur place : [Adresse 1],

. se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

. visiter l'immeuble constituant l'indivision, à savoir le bien immobilier dépendant de l'immeuble sis [Adresse 1], deuxième étage, porte face, bâtiment 3, entrée couloir, galerie, deux dégagements, neuf pièces, deux débarras, water-closet, dégagement avec sortie secondaire sur escalier D et les 1216/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales formant le lot 13 à usage de bureau du règlement de copropriété, et, dans la cour de l'immeuble, un parking et les 25/10000èmes du sol et des parties communes générales formant le lot 53 du règlement de copropriété,

. entendre tous sachants,

. donner son avis sur l'évaluation du prix actuel du bien immobilier constituant l'indivision,

- dire que l'expert judiciaire éventuellement désigné devra donner son avis sur l'évaluation du prix actuel des biens indivis, sans tenir compte d'une situation libre de toute occupation ou occupation, puisque tel n'était pas le cas lors de l'effet déclaratif du partage,

- dire que l'expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,

- dire que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de trois mois à compter de la date de la consignation,

- fixer telle provision à valoir sur les frais et honoraires d'expertise, qui devra être consignée au tribunal de grande instance de Paris par M. [A] [S] et Mme [Q] [S] épouse [T] demandeurs à la vente de leurs quote parts indivises, et demandeurs à l'instance,

- condamner M. [A] [S] et Mme [Q] [S] épouse [T] sous solidarité passive, à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner M. [A] [S] et Mme [Q] [S] épouse [T] sous solidarité passive, à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'instance, qui pourront être recouvrés par Maître Nicolas Sapir, avocat au barreau de Paris, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions du 13 septembre 2018, M. [A] [S] et Mme [Q] [S] épouse [T] demandent à la cour de :

vu les articles 815 et suivants du code civil

vu les articles 32-1, 546 et suivants, 564 et suivants, 1359 et suivants du code de procédure civile

à titre liminaire, sur l'irrecevabilité des demandes formées par la SARL MPH

- déclarer irrecevable la demande de la SARL MPH visant à ce que le jugement rendu le 12 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris soit infirmé en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux et la SARL MPH,

- déclarer irrecevable la demande de licitation formée par la SARL MPH,

sur le fond,

- confirmer le jugement rendu le 12 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux et la SARL MPH, débouté la SARL MPH de ses demandes reconventionnelles de dommages-intérêts pour procédure abusive et ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage,

- infirmer le jugement rendu le 12 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris sur les autres points,

statuant à nouveau,

- désigner Maître [P] [E] ou, à défaut, tout professionnel en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision existant entre eux et la SARL MPH,

- dans le cas où un expert serait nommé par la cour,

- dire que l'expert devra évaluer ces biens en tenant compte d'une situation libre de toute location ou occupation,

- dire que la provision à valoir sur les frais d'expertise qu'il plaira au tribunal de fixer devra être consignée par la SARL MPH,

dans tous les cas,

- débouter la SARL MPH de sa demande de licitation,

- condamner la SARL MPH à payer une amende civile de 3 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile et à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamner la SARL MPH à leur payer la somme de 15 000 euros, soit 7 500 euros chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la SARL MPH de toutes ses demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont contraires aux présentes écritures.

Dans des conclusions du 5 octobre 2018, M. [A] [S] et Mme [Q] [S] épouse [T] demandent à la cour, au visa des les articles 15, 16 et 783 du code de procédure civile, de rejeter des débats les conclusions de la société MPH du 1er octobre 2018 ainsi que les pièces n°41 et 42.

SUR CE,

' sur la procédure

Considérant que les conclusions de la société MPH du 1er octobre 2018 ont été transmises la veille de l'ordonnance de clôture qui est donc intervenue le 2 octobre 2018 ;

Que M. [A] [S] et Mme [Q] [S] épouse [T] demandent à ce qu'elles soient écartées au motif que, pour la première fois, l'appelante répond de 'façon très argumentée' (pages 16 à 19) à l'irrecevabilité de la demande de licitation soulevée sans qu'ils puissent conclure à nouveau en retour ;

Considérant qu'en déposant des conclusions, certes la veille du prononcé de l'ordonnance de clôture, mais ne comportant aucune modification substantielle de ses précédentes écritures et aucune demande nouvelle, ne faisant que répondre plus précisément à un moyen d'irrecevabilité soulevé par la partie adverse, l'appelante n'a pas violé les principes de la contradiction et de la loyauté des débats qui constituent des règles essentielles de la procédure ; que les conclusions de la société MPH du 1er octobre 2018 seront donc déclarées recevables ;

Considérant que les pièces n°41 et 42 transmises après l'ordonnance de clôture, le 3 octobre 2018, seront écartées ;

' sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage

. sur la recevabilité de la demande

Considérant que M. [A] [S] et Mme [Q] [S] épouse [T] demandent, sur le fondement de l'article 546 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable la demande de la SARL MPH visant à ce que le jugement rendu le 12 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris soit infirmé en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision au motif qu'une partie ne peut contester une décision de justice lui ayant donné satisfaction ;

Considérant que dans ses dernières conclusions transmises dans la procédure poursuivie devant le tribunal de grande instance, la SARL MPH demandait de prendre acte qu'elle ne s'opposait pas à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage ;

Considérant que le texte précité indique que 'le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé' ; que ce texte invoqué concerne la recevabilité de l'appel et pas la recevabilité d'une demande ; qu'il ne peut être contesté que la SARL MPH a un intérêt à la demande en qualité de membre de l'indivision, de sorte que l'irrecevabilité sera écartée ;

. sur le partage

Considérant que les appelants prétendent qu'il n'est pas légalement admissible de prononcer le partage de cette indivision, sans ordonner également la liquidation par licitation, puisque le partage amiable n'est pas possible, du fait de la mésentente entre les coïndivisaires, et que l'immeuble objet de l'indivision successorale ne peut nullement être partagé ; qu'à défaut de licitation, aucun partage ne pourrait être ordonné ;

Considérant que les intimés demandent de confirmer le jugement rendu le 12 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision ; qu'ils font valoir également, que tout partage amiable de l'indivision est rendu impossible par la mésentente des coïndivisaires bien que des tentatives aient pourtant eu lieu, ceux-ci ayant envisagé de vendre le bien indivis courant 2012, mais n'ayant pu se mettre d'accord sur le prix ;

Considérant qu'en application de l'article 815 du code civil, 'nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention' ;

Que la nature indivise du bien n'est pas contestée et que le jugement qui a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision sera confirmé ;

. sur la licitation

Considérant que dans cette hypothèse où le partage de l'indivision est ordonnée, l'appelante sollicite la licitation à laquelle les intimés s'opposent ;

Considérant que M. [A] [S] et Mme [Q] [S] épouse [T] font d'abord valoir qu'une demande de licitation ne peut être formée qu'à l'occasion d'une instance de partage judiciaire et que cette demande est irrecevable au motif qu'elle n'a pas été formée devant le premier juge ;

Considérant qu'il sera considéré que la demande de licitation n'est pas nouvelle à hauteur d'appel mais complémentaire de celle de partage judiciaire, pour la déclarer recevable sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile ; qu'aucune autre cause d'irrecevabilité n'est soulevée ;

Considérant sur le fond, que la société MPH demanderesse à la mesure de licitation, précise qu'elle accepte d'acquérir les quote-parts indivises, à dire d'expert, en fonction de l'usage du bien indivis, loué dans le cas d'espèce ; qu'elle forme une demande d'expertise sur la valeur du bien loué dans le dispositif de ses conclusions ;

Considérant que M. [A] [S] et Mme [Q] [S] épouse [T] prétendent que la licitation ne saurait être ordonnée sans que le notaire commis ait au préalable établi les comptes de l'indivision et liquidé les droits des indivisaires ; qu'une telle mesure ferait obstacle à toute tentative d'accord amiable que pourraient faciliter ces opérations ; qu'ils considèrent que la licitation n'est pas inéluctable, une cession de droits indivis entre les coïndivisaires pouvant également mettre fin au partage ;

Considérant que la location du bien, qu'elle soit intervenue régulièrement ou non, n'est pas un obstacle à la licitation ; que les développements des parties à la fois sur la régularité du mandat de gestion consenti à la société MPH et sur celle de baux consentis par cette même société MPH, sont inopérants sur la question de la licitation ;

Considérant que selon l'article 827 ancien du code civil, 'si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par le présent code, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal' ;

Qu'aucune irrecevabilité de la demande de licitation n'est soulevée qui serait relative à une insuffisance des démarches amiables entreprises ; qu'il est constant qu'aucune cession de leurs droits n'a pu aboutir entre les indivisaires ; que le texte rappelé ci-dessus détermine les conditions de fond requises pour qu'une licitation soit ordonnée ; que ne peuvent en être rajoutées au texte des conditions qui tiendraient aux comptes à faire entre les indivisaires ;

Considérant dès lors que, s'agissant d'un appartement, certes grand mais qui ne constitue qu'une seule unité d'habitation, et d'un emplacement de parking, il n'apparaît pas que le bien soit aisément partageable, de sorte que la licitation sera ordonnée dans les termes du dispositif ;

Considérant qu'il sera néanmoins rappelé que les parties peuvent à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire pour choisir ensemble de revenir à un partage amiable ;

Considérant que pour la mise à prix d'un bien immobilier dans le cadre d'une licitation, une estimation précise de la valeur de celui-ci est inutile, la valeur étant fixée par le jeu des enchères, de sorte que la demande d'expertise immobilière doit être rejetée ;

Que s'agissant d'un appartement de 245 m² dans un arrondissement particulièrement convoité de [Localité 4], la mise à prix sera fixée à 2 500 000 €, avec faculté de baisse du quart puis du tiers à défaut d'enchères ;

' sur la nomination d'un administrateur provisoire

Considérant que M. [A] [S] et Mme [Q] [S] épouse [T] demandent la désignation d'un administrateur provisoire de l'indivision sur le fondement de l'article 815-6 du code civil ; qu'ils font valoir les défaillances de l'indivision à l'égard du syndicat des copropriétaires avec un arriéré de charges de 13.636,53 euros ; qu'ils arguent de l'absence de représentant de l'indivision puisqu'ils estiment avoir régulièrement révoqué le mandat confié à l'appelante ; qu'ils lui reprochent la conclusion de baux successifs entachés de nullité et une certaine opacité quant à la perception des revenus indivis sans comptes qui leur soient rendus ;

Qu'ils ajoutent que depuis le 3 décembre 2012, Maître [P] [E] a été désigné pour représenter l'indivision dépourvue de mandataire commun en assemblée générale de copropriété, ce à quoi l'appelante ne s'est pas opposée, insistant sur le fait qu'il a donc une bonne connaissance des difficultés de l'indivision ;

Considérant que, pour réfuter cette nomination, la société MPH soutient que les revenus afférents aux loyers sont reçus par la gérante de l'indivision et que l'intérêt commun est justement la préservation de l'usage du biens indivis, à savoir, dans le cas d'espèce, sa location à titre de bail commercial ; qu'elle fait valoir le fait qu'en 2012, l'indivision a rapporté net de charges 117 275,38 euros ;

Que les parties argumentent sur la régularité du mandat de gestion consenti à la société MPH et sur celle des baux consentis ;

Considérant qu'aux termes de l'article 815-6 du code civil, un administrateur judiciaire peut être nommé dans l'intérêt commun de l'indivision ; que malgré son caractère conservatoire, cette décision doit répondre à une besoin qu'il appartient aux intimés de caractériser ;

Qu'il est acquis que l'arriéré de charges a été payé ;

Qu'il n'est pas démontré que les différends existants entre les indivisaires soient à l'origine des difficultés rencontrées par l'indivision, notamment depuis la désignation de Maître [P] [E] pour représenter l'indivision vis-à-vis de la copropriété ; que ni une situation de carence des indivisaires, ni une situation de blocage de l'administration de l'indivision du fait de désaccords persistants n'apparaissent caractérisés et de nature à mettre en péril l'intérêt commun ;

Qu'il n'est pas davantage démontré que la nomination d'un administrateur serait de nature à résoudre les difficultés rencontrées par l'indivision dont est saisi, au moins partiellement, le tribunal de grande instance de Paris qui doit statuer sur la validité du mandat confié à Mme [J] [D], sur celle du bail commercial consenti par Mme [J] [D] à la SARL MPH et enfin sur celle du contrat de sous-location consenti à la Société Editions Actes Sud ; que seule l'issue de cette procédure permettra d'appréhender notamment, les obligations de l'appelante et sa carence éventuelle dans la tenue des comptes ;

Qu'en l'absence de preuve de l'intérêt pour l'indivision de la nomination d'un administrateur judiciaire, cette demande sera rejetée et le jugement confirmé ;

' sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive

Considérant que la SARL MPH comme M. [A] [S] et Mme [Q] [S] épouse [T] sollicitent des dommages et intérêts pour procédure abusive ; qu'en l'absence d'abus de droit caractérisé de part et d'autre, cette demande sera rejetée ;

' sur l'amende civile sollicitée par M. [A] [S] et Mme [Q] [S] épouse [T]

Considérant que M. [A] [S] et Mme [Q] [S] épouse [T] réclament le prononcé d'une amende civile en raison du caractère dilatoire de l'appel, arguant de la faiblesse des arguments de la SARL MPH ;

Considérant que la cour ne trouve cependant pas matière en la cause au prononcé d'une amende civile ;

Considérant que les autres dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées doivent être confirmées ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare recevables les conclusions transmises le 1er octobre 2018 par la société MPH,

Ecarte des débats les pièces n°41 et 42 transmises le 3 octobre 2018 par la société MPH,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Ordonne la licitation en un seul lot, des lots numéros 13 et 53 dépendant de l'immeuble sis [Adresse 1], figurant au cadastre section [Cadastre 1] pour une contenance totales de 15 a 24 ca, situés :

- escalier C, 2ème étage, porte face, bâtiment 3, entrée, couloir galerie, deux dégagements, neuf pièces, deux débarras, wc, dégagement avec sortie secondaire sur escalier D, et les 1 216/10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, formant le lot n°13 du règlement de copropriété,

- dans la cour, un parking et les 25/10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, formant le lot n°53 du règlement de copropriété,

Dit qu'il sera procédé à cette vente aux enchères publiques à la barre du tribunal de grande instance de Paris sur le "cahier des conditions de vente" dressé et déposé au greffe par Maître Sapir, avocat au barreau de Paris sur une mise à prix de 2 500 000 €, avec faculté de baisse du quart puis du tiers à défaut d'enchères,

Dit qu'avant la vente et sur les diligences de Maître Sapir, il sera procédé aux mesures de publicités légales, à savoir, en application et selon les modalités de l'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, l'annonce de la vente dans un avis simplifié déposé au greffe du juge de l'exécution en vue de son affichage et publié dans un des journaux d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble et, en application et selon les modalités de l'article R. 322-32 du même code, l'apposition sur place d'un avis simplifié et sa publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion départementale au tarif des annonces ordinaires, outre une annonce de la vente sur Internet, site Licitor,

Autorise tout huissier de justice territorialement compétent au choix de Maître Sapir, à l'effet de faire visiter l'immeuble sus-désigné, avec l'assistance si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, pendant une durée de deux heures comprises entre huit heures le matin et vingt heures le soir, dans la quinzaine précédant la vente à l'exception des dimanches et jours fériés,

Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire pour choisir ensemble de revenir à un partage amiable,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les parties,

Rejette toute autre demande,

Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage,

Rappelle que l'emploi des dépens en frais de partage ne peut donner lieu à l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 17/08917
Date de la décision : 28/11/2018

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°17/08917 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-28;17.08917 ?
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