La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2018 | FRANCE | N°16/12889

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 27 novembre 2018, 16/12889


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 27 NOVEMBRE 2018



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/12889 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZZAA



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 14/01252



APPELANT

Monsieur [E] [Q]

[Adresse 1]


[Adresse 1]

Représenté par Me Gaëlle AUPECLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1125





INTIMEE

SA MCI

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Christophe PETTITI, avo...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 27 NOVEMBRE 2018

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/12889 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZZAA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 14/01252

APPELANT

Monsieur [E] [Q]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Gaëlle AUPECLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1125

INTIMEE

SA MCI

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Christophe PETTITI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1264

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Février 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine BEZIO, Présidente de chambre

Madame Patricia DUFOUR, Conseiller

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine BEZIO dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier: Mme Géraldine BERENGUER, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la COUR, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Prorogé à ce jour.

- signé par Madame Nadège BOSSARD, Président et par Madame Anna TCHADJA-ADJE, greffier de la mise à disposition et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Statuant sur l'appel formé par M.[E] [Q] à l'encontre du jugement en date du 6 septembre 2016, par lequel le conseil de prud'hommes de Longjumeau a débouté M.[Q] de toutes ses demandes dirigées contre son ancien employeur, la société MCI ;

Vu les conclusions signifiées le 6 janvier 2017 par M.[Q] qui prie la cour de réformer en toutes ses dispositions la décision déférée et de condamner la société MCI au paiement d'un rappel de salaire , correspondant à la rémunération de pauses unilatéralement supprimées, selon lui par l'employeur, depuis 2011, ainsi que la somme de 1500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les écritures signifiées le 11 avril 2017 par la société MCI tendant à la confirmation du jugement entrepris,

SUR CE LA COUR

Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que l'appelant a été embauché à compter du 16 octobre 1989 , en qualité de «monteur dépanneur frigoriste », par la société aux droits de laquelle vient présentement la société MCI ;

que le 18 décembre 2014, M.[Q] a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir un rappel de salaire au motif que la pause rémunérée dont il bénéficiait, avait été supprimée par la société MCI;

que par le jugement entrepris le conseil de prud'hommes a débouté M.[Q] de ses prétentions ;

*

Sur la demande relative aux temps de pause non rémunérés

Considérant qu'il n'est pas discuté que jusqu'au mois de mars 2011, M.[Q] disposait de temps de pause de deux fois 18 minutes par jour, rémunérés au taux horaire de travail effectif, majoré de 25 % ;

que la rémunération de ce temps de pause apparaissait sur ses bulletins de salaire qui se présentaient ainsi :

base mensuelle de 151, 67 h

temps de pause 125 13 h

heures supplémentaires 17 h 33 (à 25 %)

que les salariés géraient eux-mêmes la prise de leur pause qui se trouvait insérée à l'intérieur des heures de travail effectif accomplies, de sorte que les heures mensuelles travaillées et déclarées par eux incluaient ou, du moins, supposaient pris, ce temps de pause, contractuellement rémunéré -ainsi qu'en témoignent certaines feuilles journalières produites indiquant expressément « total de temps de travail effectif dont 36 minutes de pause » ;

qu' à la suite de la conclusion d'un accord d'entreprise sur le temps de travail, intervenue le 16 décembre 2010, ne s'appliquant pas cependant aux salariés engagés avant le 1er janvier 2011, la société MCI a établi pour ces salariés, à compter du mois de mars 2011, de nouveaux bulletins de salaire sur lesquels la mention « heure de pause rémunérée » ou, aussi, « temps de pause 125 » était remplacée par celle de « complément heures forfait » ;

que devant les protestations du délégué syndical central , la société MCI a proposé aux salariés la signature d'un avenant entérinant cette modification ; que M.[Q] a refusé de signer cet avenant ;qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 18 décembre 2014 afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire portant sur la rémunération du temps de pause dont il ne bénéficiait plus, selon lui, depuis le mois de mars 2011 ;

qu' à compter du mois de novembre 2015 la société MCI a de nouveau modifié les bulletins de salaire qui ont repris leur apparence initiale , la ligne « complément heure forfait » étant renommée « temps de pause rémunéré », son contenu restant pour le surplus identique ;

Considérant que M.[Q] soutient que le changement qui est intervenu entre 2011 et 2015 dans la rédaction des bulletins de paye a eu pour effet de transformer les heures de pause en heures de travail effectif, de sorte qu'il a été privé de son temps de pause et s'avère bien fondé à réclamer un rappel de rémunération de ce chef ;

Considérant que la société MCI répond que le temps de pause rémunéré n'est pas prévu dans le contrat de M.[Q] contrairement au contrat d'autres salariés ; que la demande de rappel de salaire de l'appelant est donc sans fondement ; qu'en tout état de cause, la modification critiquée a été purement formelle et n'a eu aucun retentissement sur l'organisation du temps de travail du salarié -cette requalification n 'ayant eu pour objet que de faire profiter le salarié des avantages fiscaux et sociaux des dispositions de la loi TEPA qui ont pu ainsi être appliquées aux heures de temps de pause rémunérées, rebaptisées « complément heures forfait » ;

Considérant que, retenant cette dernière argumentation, les premiers juges ont estimé que la modification des bulletins de salaire contestée par M.[Q] n'avait pas eu d'autre incidence, la rémunération du salarié étant demeurée la même pour le même temps travaillé, déclaré et payé ;

Considérant que, devant la cour, les parties reprennent les moyens soumis aux premiers juges ;

Considérant que la société MCI ne saurait exciper du caractère non contractuel de la rémunération du temps de pause au motif que celle-ci n'était pas prévue dans son contrat de travail ; qu'en effet, l'absence de prévision du temps de pause dans le contrat de l'appelan ne suffit pas à ôter son caratère contractuel à cette mesure alors qu'il n'est pas contesté que celle-ci faisait partie de la rémunération du salarié et ne pouvait , dans ces conditions, être modifiée et « a fortiori » supprimée sans l'accord du salarié ;

Considérant que s'agissant de la contestation élevée par l'appelant à propos de la modification des bulletins de salaire intervenue, il apparaît que cette modification affectant la présentation des bulletins n'était certes pas anodine, en droit, puisqu'elle permettait au salarié, comme à l'employeur, de bénéficier des avantages de la loi TEPA, en présentant comme travail effectif ce qui, contractuellement, était en réalité une pause et qui, en tant que telle, n'aurait pu ouvrir droit au bénéfice des dispositions législatives en cause ; que cette modification n'était donc pas seulement formelle comme le prétend la société MCI et aurait justifié l'accord du salarié en ce qu'elle avait pour effet de transformer la nature du temps de pause ;

Considérant cependant que la contestation de M.[Q] tient seulement à la portée factuelle de cette transformation , l'appelant soutenant qu' à compter de celle-ci, il a été privé de son temps de pause contractuel et a travaillé à la place  ;

Or considérant que contrairement à ce que fait plaider M.[Q], il ne revient pas, en l'espèce, à la société MCI de prouver que le salarié a bien bénéficié de son temps de pause ; qu'en effet, l'ensemble des pièces et écritures aux débats démontrent que les salariés ne contestent pas avoir bénéficié de leur temps de pause jusqu'en 2011 et soutiennent avoir été privés de celui-ci , à compter de l'établissement des nouveaux bulletins de salaires décrits ci-dessus, en 2011, où ce temps de pause est devenu du temps de travail effectif  ;

qu' ainsi même si la charge de la preuve en incombe à l'employeur, il apparaît que l'obligation d'accorder au salarié un temps de pause était bien remplie par la société MCI jusqu' à la modification des bulletins de salaire en 2011 et que la contestation à l'origine du présent litige a trait à l'accomplissement prétendu d'un travail supplémentaire à compter de cette date, aux lieu et place de la pause ;

qu'il s'en déduit que la solution du litige doit résulter de la preuve ou de l'absence de preuve que M.[Q] a effectivement travaillé un nombre d'heures dépassant celui contractuellement prévu ; que la preuve de cette modification du temps de pause, accordé par l'employeur, incombe donc à l'appelant qui invoque cette modification, et non, à la société MCI qui la conteste ;

Et considérant qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites que M.[Q] a effectivement travaillé au delà du nombre d'heures contractuel; qu'il ne peut en l'état se plaindre , comme il ne l'a d'ailleurs pas fait auprès de la société MCI , de ce qu'il n'aurait pas bénéficié du temps de pause rémunéré contractuel ;

Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la modification querellée du bulletin de salaire était restée sans incidence sur le temps travaillé et la rémunération de M.[Q] et ont rejeté l'ensemble des demandes ;

que la décision entreprise ne peut qu'être confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris ;

Condamne l'appelant aux dépens.

Le Greffier Le Conseiller Pour le Président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 16/12889
Date de la décision : 27/11/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°16/12889 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-27;16.12889 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award