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16/11/2018 | FRANCE | N°17/04331

France | France, Cour d'appel de Paris, 16 novembre 2018, 17/04331


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1


ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2018


(no 369/2018 , pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/04331 - X... Portalis 35L7-V-B7B-B2X5C


Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 13/06593




APPELANTS


Madame Julia Y...
demeurant [...]


Monsieur M... Z...
[...]


Représentés et Assistés tous deux par Me Rémi A..., avocat au barreau de PARIS, toque : C1954






INTIMES


Monsieur Christian B...
né le [...] à Tunis
demeurant [...]...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2018

(no 369/2018 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/04331 - X... Portalis 35L7-V-B7B-B2X5C

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 13/06593

APPELANTS

Madame Julia Y...
demeurant [...]

Monsieur M... Z...
[...]

Représentés et Assistés tous deux par Me Rémi A..., avocat au barreau de PARIS, toque : C1954

INTIMES

Monsieur Christian B...
né le [...] à Tunis
demeurant [...]

Représenté par Me Anne-marie K... C..., avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant, Me Hélène D... de la SELARL D... J... Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0003

SARL ADEPAC Représentée par son gérant, domicilié [...]
SIRET No: 440 252 575 00038

Représentée et Assistée par Me Céline E... de l'AARPI AVA Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : D0167

Mutuelle N... F... L... FRANCAIS Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, agissant en la personne de son Directeur Général domicilié [...]
SIRET No: 477 672 646 00015

Représentée par Me Anne-marie K... C..., avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant, Me Hélène D... de la SELARL D... J... Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0003

SCP GOZLAN-ARAV-DE VERTHAMON précédemment dénommée SCP GUILLAUME GASTALDI MARION GOZLAN-ARAV JEROME DOURNEAU, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés [...] 17
SIRET No: 328 581 459 00026

Représentée par Me Thomas G... de la SCP G... & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
Substituée à l'audience par Me Christiane H..., avocat au barreau de Paris, même toque

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude CRETON, Président
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M.Gilles DOMINIQUE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Nadia TRIKI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M.Claude CRETON, Président et par Mme Nadia TRIKI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire..

***

FAITS & PROCÉDURE

Par acte authentique du 25 avril 2012, Mme Y... et M. Z... ont acheté au prix de 383 000 € à la SARL ADEPAC un appartement et une cave dépendant d'un immeuble en copropriété situé [...] (Hauts-de-Seine). Le vendeur a déclaré dans l'acte que l'appartement comptait 54,50 mètres carrés de superficie habitable, conformément à une attestation établie le 28 décembre 2011 par M. Christian B..., architecte. Sur la foi d'un mesurage réalisé, à leur demande, le 15 mars 2013 et indiquant que la superficie réglementaire n'était en réalité que de 51,20 mètres carrés, Mme Y... et M. Z... ont assigné en réduction de prix la SARL ADEPAC, par acte extrajudiciaire du 19 avril 2013, sur le fondement de l'article 46 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965, sollicitant à titre subsidiaire une expertise judiciaire de la moindre mesure. La SARL ADEPAC a appelé en intervention forcée, successivement, l'office notarial du notaire rédacteur de l'acte de vente, désormais dénommée SCP Marion Gozlan-Arav et Marie-Eugénie de Verthamon, M. Christian B... et son assureur la MAF. Ces instances ont été jointes.

C'est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 21 octobre 2016, a :

- constaté le désistement de Mme Y... et M. Z... concernant leur demande d'expertise,
- débouté Mme Y... et M. Z... de leur action en réduction du prix de vente et de toutes leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie de la société ADEPAC et sur les demandes du notaire, de l'architecte et de son assureur,
- condamné Mme Y... et M. Z... aux dépens,
- débouté les parties de leurs autres demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 25 septembre 2018, Mme Y... et M. Z... demandent à la cour de :

- vu l'article 46 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 ;
- infirmer le jugement entrepris ;
- condamner la société ADEPAC à leur verser une somme de 23 190,82 € au titre de la réduction de prix proportionnelle à la moindre mesure, outre intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2013 ;
- condamner la société ADEPAC à leur payer 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 17 juillet 2017, la SARL ADEPAC prie la Cour de :

- vu les articles 1134 ancien, "1103-1193 et 1104" du code civil ;
- vu l'article 46 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 ;
- ordonner ce que de droit quant à la demande d'expertise judiciaire ;
- en tout état de cause :
- condamner in solidum M. B..., O... et la société de notaires à lui payer la somme de 23 190,82 € en réparation de la perte de chance de vendre au même prix, outre 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile , dépens en sus.

Par dernières conclusions du 25 juillet 2017, M. B... et son assureur la MAF prient la Cour de :

- dire que la demande d'expertise est nouvelle en cause d'appel et comme telle irrecevable ;
- confirmer le jugement entrepris ;
- subsidiairement, au cas d'expertise, dire que l'expert devra évaluer la valeur de la cave devant être retranché du prix de vente pour le calcul du prix au mètre carré ;
- en tout état de cause :
- dire la société ADEPAC mal fondée en ses demandes ;
- constater que le plan établi par l'architecte concluant n'est pas une attestation ni un certificat de mesurage et qu'il n'a nullement manqué ses obligations ;
- dire que l'éventuelle restitution de prix ne peut être un préjudice indemnisable en rapport avec une faute éventuelle de sa part ;
- dire que la perte de chance de vendre au même prix n'est pas établie ;
- condamner la société ADEPAC à lui payer 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 6 juillet 2017, la SCP Marion Gozlan-Arav et Marie-Eugénie de Verthamon, notaires prient la Courde :

- dire que la demande d'expertise est irrecevable ;
- confirmer le jugement entrepris ;
- à défaut :
- débouter la société ADEPAC de ses demandes ;
- au cas d'expertise, la mettre hors de cause ;
- condamner la SARL ADEPAC à lui payer 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, dépens en sus.

SUR CE,
LA COUR

Les moyens soutenus par Mme Y... et M. Z... au soutien de leur appel, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

A ces justes motifs, il sera ajouté que pour l'application de l'article 46 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965, si le vendeur déclare sous sa responsabilité la superficie réglementaire de l'appartement vendu, il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve de l'existence d'une mesure moindre de plus d'un vingtième de celle exprimée dans l'acte.

Or, en l'espèce, s'il résulte des propres déclarations de M. B... qu'il n'a pas entendu établir, dans le document visé et annexé à l'acte de vente, un mesurage selon "la loi Carrez", mais un simple "plan de vente" établi en cours de chantier de rénovation de l'appartement et dont il a simplement soustrait la superficie d'un rangement de moins de 1 mètres 80 cm de hauteur sous plafond, cette circonstance établit seulement que le vendeur a souscrit dans l'acte une déclaration de superficie sans être en possession d'un mesurage au sens de l'article 46 précité.

Reste aux acquéreurs la charge de prouver l'existence d'une moindre mesure de plus d'un vingtième de 54,50 mètres carrés, soit de plus de 2,725 mètres carrés. Cela revient à dire que l'acquéreur doit prouver que l'appartement litigieux présente une superficie réglementaire ne dépassant pas 51,77 mètres carrés.

Après avoir renoncé à leur demande d'expertise, établissant qu'il n'est plus temps d'envisager une telle mesure, Mme Y... et M. Z... ne disposent, pour administrer cette preuve, que du document intitulé "certificat de surface" daté du 15 mars 2013 et établi par Pascal I..., exerçant son activité professionnelle sous l'enseigne Logisur-Diagnostics.

Ce document, qui retient une superficie réglementaire de 51,2 mètres carrés, très proche du seuil de l'action en réduction de prix, est dépourvu de plan. Il se borne à récapituler dans un tableau, pièce par pièce, les surfaces réglementaires mesurées, avec, en regard, les surfaces au sol et les motifs de "non prise en compte", tels les embrasures de portes une "surface surélevée" ou une hauteur de moins de 1,80 mètres "sous escalier".

Curieusement, même pour les surfaces au sol, ce document ne recoupe pas les mesures de M. B... qui, elles, sont en regard d'un plan de l'appartement, ce qui permet de rapprocher chaque surface annoncée de la pièce à laquelle elle correspond. Une des chambres présente, sans explication, une superficie sensiblement inférieure à la mesure de M. B....

Par conséquent, la Cour ne peut, pas plus que les intimés qui en ont le droit, vérifier le bien fondé des mesures des surfaces au sol ni le bien fondé des déductions opérées par le mesureur au titre des embrasures ou de la hauteur sous plafond.

Ainsi, ce mesurage non contradictoire n'a -t-il pu être soumis à un débat contradictoire utile dans le cadre de la présente instance.

En conséquence, le tribunal doit être approuvé d'avoir dit que le mesurage établi par Logisur-Diagnostics était insuffisant pour constituer la preuve de la moindre mesure de plus d'un vingtième alléguée par Mme Y... et M. Z....

Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

Mme Y... et M. Z..., qui succombent en appel, supporteront la charge des dépens d'appel.

En équité, les intimés ne recevront pas d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris,

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme Y... et M. Z... aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 17/04331
Date de la décision : 16/11/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-16;17.04331 ?
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