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15/11/2018 | FRANCE | N°17/09548

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 15 novembre 2018, 17/09548


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2018



(n°2018 - 337, 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/09548 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3JMD



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/01292





APPELANTE



Madame [C] [K], épouse [A]
>Née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]





Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2018

(n°2018 - 337, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/09548 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3JMD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/01292

APPELANTE

Madame [C] [K], épouse [A]

Née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Assistée à l'audience de Me Pamela ROBERTIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : R161

INTIMÉES

LA FONDATION INSTITUT CURIE, fondation privée reconnue d'utilité publique, agissant en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Assistée à l'audience de Me Hélène BOTTON, avocat au barreau de PARIS

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée et assistée de Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2018 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre

Madame Patricia LEFEVRE, conseillère

Madame Marie-José BOU, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Patricia LEFEVRE, conseillère dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Fatima-Zohra AMARA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.

**************

Mme [C] [A] a présenté, en septembre 2003, un cancer du sein gauche, traité chirurgicalement, par radiothérapie et chimiothérapie.

Le 15 avril 2005, devant l'existence de céphalées avec perte d'équilibre, un scanner cérébral a été réalisé. Il a mis en évidence deux lésions d'allure métastatique dont une de 2 cm nécrotique temporale antérieure droite et l'autre solide charnue temporo-occipitale droite d'environ 3cm, l'oedème associé à ces deux lésions est important avec un effet de masse notable et un début d'engagement de la partie temporale antérieure droite.

Une radiothérapie par irradiation encéphalique à la dose totale de 30 Gy en 10 séances a été prescrite, le 18 avril 2005, par le docteur [U], radiothérapeute de la fondation Institut Curie (ci-après Institut Curie) et elle a été immédiatement mise en oeuvre pour se terminer le 29 avril suivant. Cette irradiation de l'intégralité de l'encéphale a été suivie, le 1er juin 2005, d'une radiothérapie en conditions stéréotaxiques des lésions pratiquée au sein de l'hôpital [Établissement 1]. Depuis 2006, l'état neuropsycholgique de Mme [A] se dégrade en raison d'une leuco-encéphalopathie.

C'est dans ce contexte que par ordonnance en date du 10 avril 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise médicale au contradictoire de Mme [A], de l'institut Curie et de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2].

Le praticien commis, le docteur [R] [Y], a déposé son rapport le 12 octobre 2015 et il conclut que :

- il convient de distinguer les séquelles liées au saignement du cavernome thalamique survenu le 25 septembre 2005 des séquelles de la loco-encéphalopathie post-radique due à l'irradiation encéphalique totale qui se caractérisent, au stade 4 atteint par Mme [A], par des troubles de la mémoire dans le cadre d'un syndrome de Korsakoff, des troubles neurocognitifs, une perte d'autonomie, des troubles de l'attention et des difficultés de verbalisation, séquelles irréversibles et susceptibles d'aggravation ;

- l'information n'a pas été totale, en particulier sur le risque de troubles cognitifs secondaires à l'irradiation totale de l'encéphale, ni sur la possibilité thérapeutique d'une irradiation en conditions stéréotaxiques centrée sur les deux métastases, ni sur l'attitude thérapeutique de l'institut Curie qui devait être réétudiée cinq semaines après l'irradiation afin d'évaluer la réponse au traitement et d'envisager ensuite une chirurgie d'exérèse des métastases ;

- le contrôle des métastases cérébrales ne pouvait faire appel qu'à la radiothérapie ; la décision du staff de l'institut Curie d'effectuer une irradiation était pleinement justifiée et l'irradiation totale de l'encéphale avec une dose totale de 30 Gy et un étalement de 11 jours était considéré comme un standard de soins à l'époque des faits ;

- la technique de l'irradiation est conforme aux données acquises de la science médicale à l'époque des faits ;

S'agissant de l'étendue du dommage, l'expert retient une perte d'autonomie dans la vie quotidienne qui impose une prise en charge de chaque instant, une aide 3 fois trois heures par semaine depuis 2007 et de manière viagère, un DFTP de classe III entre 2007 et 2012, de classe IV à compter de 2012 et un DFP lié à un syndrome de Korsakoff complet de 60%, des souffrances endurées de 4,5 sur 7, pas de préjudice esthétique ni de préjudice sexuel, un préjudice d'agrément depuis 2007.

Par acte extra-judiciaire en date du 8 janvier 2016, Mme [A] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de [Localité 1] l'institut Curie et la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] en réparation de ses préjudices liés aux manquements commis par l'institut.

Par jugement en date du 27 mars 2017, ce tribunal a :

- ordonné le rabat de la clôture du 2 janvier 2017 pour la fixer au 30 janvier 2017,

- rejeté la demande de médiation présentée par Mme [A] et la demande de contre-expertise médicale de l'institut Curie ;

- dit que l'institut Curie a manqué à son devoir d'information sur les conséquences et les alternatives à l'irradiation cérébrale totale ;

- condamné l'institut Curie à payer une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral de Mme [A] résultant de ce défaut d'information ;

- dit que l'institut Curie n'a pas commis de faute au sens de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique dans l'indication thérapeutique, les soins prodigués à Mme [A] et dans sa prise en charge et, en conséquence, a rejeté les demandes de provision des sommes dues au titre des préjudices définitifs subis par Mme [A] et les différentes demandes formulées par la CPAM de [Localité 2] ;

- condamné l'institut Curie à payer à Mme [A] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d'expertise,

- rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires.

Mme [A] a relevé appel, le 10 mai 2017 et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 2 août 2018, elle demande à la cour, au visa des articles L.1111-2 du code de la santé publique et 16-3 du code civil, de :

- juger la cour compétente,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que l'institut Curie a manqué à son devoir d'information sur les conséquences et les alternatives à l'irradiation cérébrale totale,

- au constat que les préjudices en lien de causalité avec ce manquement sont son préjudice moral et une perte de chance, de condamner l'institut Curie au paiement de la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral et d'ordonner une expertise judiciaire pour l'évaluation de la perte de chance,

- surseoir à statuer sur l'évaluation de ce chef de préjudice dans l'attente du dépôt du rapport du praticien commis,

- condamner l'institut Curie au paiement d'une indemnité de procédure de 6 500 euros,

- déclarer l'arrêt commun à la CPAM de [Localité 2],

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner l'institut Curie aux intérêts de droit avec anatocisme et aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 6 novembre 2017, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2], demande à la cour au visa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité le préjudice en lien avec le manquement au devoir d'information au préjudice d'impréparation, de fixer le pourcentage de perte de chance d'éviter la survenance d'une leucopathie post-radique, si besoin au moyen d'une expertise, de condamner l'Institut Curie à lui payer la somme de 12 958,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2016 sur la somme de 4 086,93 euros et du 26 janvier 2017 pour le surplus, de réserver ses droits quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement, de condamner l'Institut Curie au paiement de la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à une indemnité de procédure de 2 500 euros et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 20 décembre 2017, l'Institut Curie demande à la cour, au visa de l'article 9 du code civil, des articles 145, 237, 238 et 246 du code de procédure civile, des articles L. 1142-1-I, R. 4127-35 et R. 4127-32 du code de la santé publique, de :

- juger Mme [A] mal fondée et irrecevable en son appel et la débouter de ses demandes ;

- recevant son appel incident, d'infirmer le jugement déféré dans ses dispositions lui faisant grief, et au constat d'une absence de manquement au devoir d'information, de prononcer sa mise hors de cause et de débouter Mme [A] de ses demandes.

A titre subsidiaire et, au constat que l'indemnisation du défaut d'information ne peut intervenir qu'au seul titre d'un préjudice moral d'impréparation, à l'exclusion de toute perte de chance, il demande à la cour de réduire à de plus justes proportions le montant alloué, soit à la somme de 2 500 euros et de rejeter la demande d'expertise de Mme [A].

En tout état de cause, il conclut au rejet des demandes de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] et à la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 19 septembre 2018.

SUR CE, LA COUR,

Considérant, au préalable, que bien que demandant à la cour de déclarer l'appel de Mme [A] irrecevable, l'Institut Curie ne développe aucune argumentation sur ce point, le dossier ne révélant aucune fin de non-recevoir présentant un caractère d'ordre public ;

Considérant que l'Institut Curie forme appel incident et nie tout manquement à son devoir d'information, disant qu'il a été fourni à Mme [A] une information claire, appropriée et adaptée et conforme aux dispositions de l'article R. 4127-35 qui imposent de tenir compte de la personnalité de la patiente et ce, dans le contexte particulier d'un époux de la patiente, lui-même médecin cancérologue, qui demandait à l'équipe soignante de fournir une information progressive à son épouse ; qu'il prétend prouver l'exécution de son obligation par la production du compte-rendu de la consultation du 18 avril 2005, dans lequel il est précisé que la patiente a été prévenue des effets secondaires possibles et il ajoute Mme [A] ne saurait prétendre qu'elle était en état de recevoir et de comprendre une information sur les conséquences péjoratives du traitement ; qu'il met en avant une absence de perte de chance, face à un traitement qui a permis d'améliorer considérablement le pronostic, qualifiant le traitement d'incontournable et l'alternative thérapeutique d'inexistante, notamment au regard de la taille de la lésion occipitale ;

Que Mme [A] maintient un manquement de l'établissement de soins à son devoir d'information tant sur l'existence d'une alternative thérapeutique, soit une irradiation totale de l'encéphale ou celle ciblée sur les lésions, que sur les conséquences extrêmement péjoratives du traitement proposé, disant qu'elle a été privée de la possibilité d'un autre traitement, voire de refuser tout soin, et de ce fait, d'une fin de vie plus digne et peut être plus courte, mais qui aurait été dans le respect de ses souhaits ; qu'elle estime que ce défaut d'information lui a causé un préjudice moral, insuffisamment indemnisé ; qu'elle prétend avoir également perdu une chance d'éviter le dommage dont l'évaluation doit être faite à dires d'expert, disant que la balance bénéfice/risque ne doit pas être regardée uniquement sur les chances de faire disparaître les métastases mais également sur l'importance des complications qui vont découler de cette rémission ;

Que la caisse primaire d'assurance maladie prétend également à l'existence de cette perte de chance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, le médecin doit informer son patient des différentes investigations, traitements ou actes de soins qui lui sont proposés, de leur utilité, de leurs conséquences et des risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que des autres solutions possibles et des conséquences prévisibles en cas de refus ; que l'information donnée par le médecin à son patient doit être loyale, claire et appropriée et qu'elle doit l'être au cours d'un entretien individuel, sous une forme essentiellement orale ; que seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer le patient en raison de son état constituent des motifs de dispense de cette obligation ; que c'est au praticien qu'incombe la charge de prouver, par tous moyens, qu'il a rempli son obligation ;

Considérant que l'Institut Curie ne s'est pas réservé la preuve d'un consentement éclairé de la patiente par la signature d'un document décrivant la radiothérapie cérébrale totale, ses effets secondaires et notamment le risque de troubles cognitifs massifs et dont la fréquence était documentée, le rapport [J] établi à la demande de l'Institut Curie mentionnant leur présence chez environ 50% des longs survivants ;

Que le traitement a été administré le jour même de la consultation, dans la soirée ;

Que le dossier médical de Mme [A], tel que communiqué à la patiente, paginé de 1 à 226, comporte en page 159/226 un compte rendu de consultation en date du 18 avril 2005 (suivi en page 160/226 du courrier de M. [A]) comportant un paragraphe information donnée ainsi rédigé :

'On explique à la patiente et à son fils qu'il s'agit de localisations secondaires de son cancer du sein et un traitement par radiothérapie doit être effectué le plus rapidement possible',

Que le compte rendu non paginé figurant au dossier communiqué devant l'expert comprend un second feuillet sur lequel figure le paragraphe suivant : 'Patiente prévenue des particularités de la radiothérapie, des effets secondaires possibles et de la perte de cheveux totale liée à la radiothérapie encéphalique' ;

Que tant Mme [A] que son fils (entendu au cours de l'expertise) qui l'accompagnait lors de cette consultation contestent toute information sur le risque de troubles cognitifs ; que dès lors qu'il n'est ni allégué ni démontré l'existence de protection informatique excluant l'ajout dénoncé par la patiente, la cour doit faire le constat de l'insertion inexpliquée d'un document au dossier médical adressé à la patiente, à l'occasion de l'expertise, ce qui le prive de sa valeur probante ;

Qu'au surplus, en l'absence de tout autre document, l'indication portée quant aux effets secondaires est vague et ne permet pas de connaître les risques effectivement évoqués, le seul expressément cité étant celui bien connu d'alopécie ; qu'elle est insuffisante pour attester d'une information précise et circonstanciée sur la diminution des fonctions cognitives liées au traitement, déterminant critique de la qualité de vie ainsi que le rappelle l'expert judiciaire, présent chez environ 50% des longs survivants selon le docteur [J] consulté par l'Institut Curie ;

Considérant que l'Institut Curie ne peut pas plus, tout en affirmant d'ailleurs la délivrance de l'information omise, invoquer utilement les dispositions de l'article R. 4127-35 du code de la santé publique, au motif que l'histoire de la maladie de Mme [A] et l'inquiétude de son mari pouvaient justifier une information progressive de la patiente sur le diagnostic, le traitement envisagé et ses effets secondaires ;

Qu'en effet, l'inquiétude légitime de l'époux de la patiente qu'il exprime dans un courrier du 17 avril 2005, ne pouvait pas décharger l'Institut Curie de ses obligations à l'égard de sa patiente, et ce, d'autant que si M. [A] demandait au praticien consulté d'adoucir le diagnostic et d'y aller progressivement, le diagnostic a été clairement annoncé à Mme [A] et dès lors, l'Institut Curie ne peut pas alléguer d'une volonté de préserver la patiente face à un diagnostic grave qui aurait pu entraîner une restriction quant à l'information sur la nature du traitement, et corrélativement, sur ses dangers ; qu'il ne peut pas plus arguer que la patiente n'était pas en mesure de comprendre cette information, alors que justement, il importe que le praticien s'assure de la compréhension par le patient de l'information qu'il délivre avant d'engager les soins ;

Considérant qu'au-delà de ce défaut d'information sur le risque majeur du traitement, Mme [A] prétend qu'elle n'a pas été informée d'un traitement alternatif par irradiation en conditions stéréotaxiques l'exposant à des séquelles neurocognitives moindres mais à l'éventualité d'une progression tumorale dans les territoires du cerveau non irradiés ;

Que les résultats de l'essai thérapeutique relatifs à l'irradiation en conditions stéréotaxiques n'ont été publiés qu'en 2015 mais ce traitement faisait l'objet d'une recommandation de l'ANAES de mai 2000 et était connu de l'Institut Curie ;

Qu'il ressort de cette recommandation que ce traitement ciblé, améliorait la qualité de vie des patients et permettait le traitement itératif de nouvelles localisations métastatiques, que ses résultats étaient encourageants pour les patients présentant une ou deux métastases cérébrales, le groupe d'expert retenant comme critères de sélection le nombre de lésions (trois au maximum) et leur taille inférieure à 3 centimètres ;

Que le compte-rendu du scanner cérébral figurant au dossier médical de Mme [A] précise que l'une des métastases est d'environ trois centimètres mais, ainsi que l'énonce l'expert judiciaire dans son rapport (page 7), cet examen a été relu par le docteur [V], radiologue de l'Institut Curie ; que l'expert reprend in extenso et entre guillemets, le résultat de cette relecture et notamment le constat que la deuxième lésion est postérieure au niveau de la région tomporo-occipitale droite. Elle mesure 36 mm de grand axe ; que dans ses compte-rendus des consultations de Mme [A] (pièces 3.104 et 3.112), le Centre d'investigation et de prise en charge des patients atteints de complications neurologiques induites par les traitements anticancéreux retient une métastase temporo-occipitale de 4 centimètres ;

Que, lors de sa consultation le 17 mai 2005, pour une irradiation complémentaire, le docteur [F] a noté que l'IRM pratiqué avant son examen montrait la persistance des deux métastases (de diamètres réduits à 2,5 cm et 1,2 cm) qui sont tout à fait accessibles à une irradiation en conditions stéréotaxiques, se référant ainsi aux critères de la recommandation de l'ANAES ;

Que, dès lors qu'au regard des données acquises de la science médicale en avril 2005, l'irradiation en conditions stéréotaxiques n'était pas une indication thérapeutique des lésions cérébrales que présentaient Mme [A], eu égard à leur taille, l'Institut Curie n'a commis aucune faute en l'écartant d'emblée, sans informer la patiente de l'existence d'une technique non encore évaluée et à laquelle elle n'était pas accessible ;

Que Mme [A] ne peut pas s'emparer de l'affirmation de l'expert qu'à l'époque, le choix entre les deux traitements reposait aussi sur le choix en toute connaissance de cause de la patiente et de sa famille, l'obligation d'information du praticien supposant qu'il y ait une réelle alternative thérapeutique, ce qui n'était nullement le cas en l'espèce ;

Considérant que l'Institut Curie a commis une faute en omettant d'informer la patiente des séquelles péjoratives majeures du traitement par irradiation totale de l'encéphale, Mme [A] n'ayant pas été en mesure de consentir librement au traitement proposé, le jugement devant être confirmé lorsqu'il a retenu ce manquement et infirmé lorsqu'il retient un défaut d'information portant sur une alternative, en l'espèce inexistante ;

Qu'au surplus, en l'absence d'alternative thérapeutique, Mme [A] ne peut pas prétendre à l'indemnisation d'une perte de chance d'éviter le dommage et par conséquent, il convient de la débouter de sa demande d'expertise médicale et de débouter la caisse primaire d'assurance maladie de ses prétentions ;

Considérant qu'indépendamment des cas dans lesquels le défaut d'information sur les risques inhérents à un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins a fait perdre au patient une chance d'éviter le dommage résultant de la réalisation de l'un de ces risques, en refusant qu'il soit pratiqué, l'absence de respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information cause à celui auquel l'information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice moral, qui, dès lors qu'il est invoqué, doit être réparé ;

Que les atteintes de la fonction cognitive associées à une radiothérapie cérébrale totale étaient connues et ne constituent nullement, eu égard à leur fréquence, un aléa thérapeutique mais des séquelles parfaitement documentées de l'irradiation de l'encéphale ; qu'elles affectent lourdement la qualité de vie du patient qui doit être en mesure de consentir au traitement en toute connaissance de cause, voire de le refuser en acceptant l'évolution normale de la maladie ;

Qu'en raison de l'administration quasi-immédiate du traitement, (qui n'est nullement critiquée par l'expert judiciaire), Mme [A] n'était pas en mesure de recueillir l'avis d'un autre praticien ; qu'elle a été, faute d'information exhaustive sur les séquelles auxquelles l'exposait l'irradiation de l'encéphale, privée de la possibilité de se convaincre en toute connaissance de cause, au besoin avec l'assistance de son fils qui l'accompagnait, de sa nécessité, ou d'exercer, compte tenu de leur nature et de leur gravité, la faculté que lui reconnaît l'article L. 1111.4 du code de la santé publique de refuser le traitement, y compris lorsque son refus met en cause le processus vital ;

Que cette violation du droit de la patiente à consentir en toute connaissance de cause à son traitement dont le corollaire est son droit à l'abstention thérapeutique doit être intégralement réparée ; qu'il en résulte que le préjudice moral de Mme [A] qui ne se limite pas au seul défaut de préparation aux conséquences du traitement pris en compte par les premiers juges, n'a pas été intégralement réparé et dès lors, son indemnisation sera portée à la somme de 10 000 euros, la décision déférée devant être reformée sur le montant des dommages et intérêts octroyés ; que cette somme portera intérêts à compter du présent arrêt et les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts ;

Considérant que la décision déférée sera confirmée sur la charge des frais répétibles et irrépétibles exposés par les parties ; que s'agissant des dépens d'appel, ceux-ci seront supportés par l'Institut Curie, qui succombe pour partie et, qui devra également rembourser uniquement les frais irrépétibles exposés par Mme [A] en cause d'appel, et ce, dans la limite de 3 000 euros ;

Considérant enfin, que la demande de voir assortir de l'exécution provisoire d'un arrêt qui n'est pas susceptible de recours ordinaire est dépourvue d'objet ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de [Localité 1] le 27 mars 2017 en ce qu'il a dit que l'association Institut Curie avait manqué à son devoir d'information sur les conséquences et les alternatives à l'irradiation cérébrale totale et en ce qu'il a condamné l'association Institut Curie au paiement d'une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral de Mme [A] et le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Dit que l'association Institut Curie a manqué à son devoir d'information sur les conséquences du traitement par irradiation de la totalité de l'encéphale ;

Condamne l'association Institut Curie à payer à Mme [C] [A] la somme de

10 000 euros en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et dit que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts ;

Déboute Mme [A] du surplus de sa demande ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] ;

Condamne l'association Institut Curie à payer à Mme [C] [A] une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 17/09548
Date de la décision : 15/11/2018

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°17/09548 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-15;17.09548 ?
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