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13/11/2018 | FRANCE | N°16/20108

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 13 novembre 2018, 16/20108


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4



ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2018



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/20108 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZXVQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2016 -Tribunal d'Instance de PARIS 16ème arrondissement - RG n° 11-14-001327





APPELANTS



Monsieur [N] [I] [T] [L]

né le [

Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Maître Ludovic FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1004



Ayant pour avocat plaidant Maît...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2018

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/20108 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZXVQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2016 -Tribunal d'Instance de PARIS 16ème arrondissement - RG n° 11-14-001327

APPELANTS

Monsieur [N] [I] [T] [L]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Maître Ludovic FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1004

Ayant pour avocat plaidant Maître Lilas KEMPF, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Ludovic FONTAINE

Madame [H] [Q] épouse [L]

née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître Ludovic FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1004

Ayant pour avocat plaidant Maître Lilas KEMPF, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Ludovic FONTAINE

INTIMES

Monsieur [E] [Z]

né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté et ayant pour avocat plaidant Maître Grégory LEPROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2303

Monsieur [R] [Z]

né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté et ayant pour avocat plaidant Maître Grégory LEPROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2303

Madame [F] [V] épouse [Z]

née le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté et ayant pour avocat plaidant Maître Grégory LEPROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2303

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François BOUYX, Conseiller et Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christian PAUL-LOUBIERE, Président

Mme Marie MONGIN, Conseiller

M. François BOUYX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Mme Mélodie ROSANT

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christian PAUL-LOUBIERE, Président et par Mélodie ROSANT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

******

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. [N] [L] a pris à bail d'habitation, par acte sous seing privé en date du 27 mars 2005, un appartement situé à [Adresse 4] dont M. [E] [Z] est nu-propriétaire et ses parents, M. et Mme [R] [Z], usufruitiers.

Ce bail conclu au visa de la loi du 6 juillet 1989, pour une durée de trois ans à compter du 1er avril 2005, a été tacitement reconduit.

Suivant exploit d'huissier de la SCP [L] [R] et [Q] [J] en date du 25 septembre 2013, les consorts [Z] ont fait signifier à M. [L] un congé pour vendre à effet du 31 mars 2014, en application des articles 15-I et 15-II de ladite loi, pour un prix de vente de 520.000 euros, la surface indiquée étant de 57,37 m².

Par lettre recommandée en date du 24 novembre 2013, M. [N] [L] a exercé son droit de préemption et déclaré avoir recours à un prêt pour financer partiellement cette acquisition.

M. [Z] a fait établir pour les besoins de la vente un certificat de superficie indiquant que l'appartement en cause avait une surface de 52,84 m² et, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février suivant, portait à la connaissance de M. [L] cette information et précisait que le prix de l'appartement était révisé au prorata de sa superficie et porté à 479 000 euros et que, compte tenu d'une précédente proposition à 490 000 euros, le prix révisé compte tenu de la surface était de 451 000 euros.

Le notaire des consorts [Z] adressait à M. [L] un projet d'acte le 20 mars 2014 en vue d'un rendez-vous pour signature le 31 mars suivant.

Par courrier en date du 25 mars 2014, M. [L] indiquait au notaire qu'il ne se présenterait pas à ce rendez-vous en raison de l'absence de rectification du prix au regard de la surface de 52,84 m² comme le bailleur l'avait proposé ; son conseil adressait le 27 mars suivant, au même notaire un courrier sollicitant un réduction du prix non seulement en raison de la superficie mais également en raison de l'état de l'appartement et invoquait la nullité du congé qui n'avait pas été notifié à la femme de M. [L].

M. [L] ne se présentait pas au rendez-vous et, par assignation en date des 24 et 29 octobre 2014, les consorts [Z] saisissaient le tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris afin de voir constater que les époux [L] se maintenaient dans les lieux sans droits ni titre, que soit ordonnée leur expulsion et qu'ils soient condamnés à leur verser diverses sommes à titre d'indemnité d'occupation, d'arriéré de loyers et de réparation d'un préjudice fiscal.

Par jugement en date du 30 août 2016, le tribunal d'instance, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a, notamment :

- validé le congé pour vendre délivré le 23 septembre 2013 et constaté qu'il avait mis fin au bail le 31 mars 2014, les époux [L] étant depuis cette date occupants sans droit ni titre,

- Ordonné leur expulsion dans le délai de deux mois suivant le commandement prévu par l'article L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution,

- Condamné les époux [L] à payer aux consorts [Z] :

' une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à à la complète libération des lieux, avec revalorisation de droit telle que prévue au contrat de bail,

' la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.

Le 31 octobre 2016, les époux [L] ont spontanément quitté les lieux loués.

Par déclaration en date du 8 octobre 2016, M. [N] [L] et Mme [H] [Q] épouse [L] ont interjeté appel de ce jugement et, dans leur dernières conclusions en date du 30 septembre 2018, ils demandent à la cour de :

- Infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté les consorts [Z] de leurs demandes de dommages-intérêts,

- Constater que les consorts [Z] n'ont pas notifié le congé pour vendre litigieux à Mme [H] [Q] épouse [L],

- Juger que le congé pour vendre délivré à M. [N] [L] n'est pas opposable à Mme [H] [Q] épouse [L],

- Constater que le congé pour vendre en date du 25 septembre 2013 est dolosif en ce qu'il a induit M. [N] [L] en erreur sur la surface de l'appartement ce qui ne lui a pas permis d'apprécier la pertinence de l'offre de vente et l'a induit en erreur sur le prix unitaire du bien visé par ledit congé,

- Juger que les consorts [Z] ont mis en oeuvre un stratagème frauduleux pour empêcher

l'acquisition par les époux [L] de leur appartement, sauf à un prix manifestement excessif et obtenir leur expulsion,

- Juger nul et de non effet le congé pour vendre en date du 25 septembre 2013,

- Juger que le délai pour réaliser la vente expirait le 24 mars 2014 à minuit,

- Constater que M. [N] [L] a mis en oeuvre toutes les conditions qui lui incombaient pour parvenir à la signature d'un acte authentique de vente,

- Constater que la non-réalisation de la vente provient du fait exclusif des manoeuvres frauduleuses employées par les consorts [Z],

- Constater que les consorts [Z] ont fait établir par la SCP [N] notaires, un acte de vente sans rectification du prix corrélatif à la diminution de la surface de l'appartement sis [Localité 2] tout en refusant la communication de pièces visées,

- Juger que M. [N] [L] est toujours titulaire du bail portant sur l'appartement sis

[Localité 2],

- Juger que Mme [H] [Q] épouse [L] est toujours titulaire du bail portant sur l'appartement sis [Localité 2], lequel s'est poursuivi à son profit,

- Juger que c'est à tort que les époux [L] ont été déclarés occupants sans droits ni titres

- Juger que c'est à la suite de la délivrance et de la validation erronée d'un congé irrégulier

que les époux [L] ont dû quitter leur appartement et engager des frais, et qu'à ce titre ils subissent un préjudice causé par les consorts [Z],

- Condamner solidairement M. [E] [Z], M. [R] [Z] et Mme [F] [Z] à verser à M. [N] [L] et Mme [H] [Q] la somme de 1250 € à titre de remboursement de leurs frais de déménagement,

- Condamner solidairement M. [E] [Z], M. [R] [Z] et Mme [F] [Z], à verser M. [N] [L] et Mme [H] [Q] la somme de 446 € à titre de remboursement des honoraires d'agence,

- Condamner solidairement, M. [E] [Z], M. [R] [Z] et Mme [F] [Z], à verser M. [N] [L] et Mme [H] [Q] la somme à parfaire de 2.688 euros au titre de leur préjudice locatif,

- Juger que les époux [L] n'ont pu acquérir leur logement par le fait exclusif des consorts [Z],

- Juger que les époux [L] subissent un préjudice financier constitué pour eux de l'impossibilité d'acquérir leur logement en 2014,

- Condamner solidairement M. [E] [Z], M. [R] [Z] et Mme [F] [Z], à verser M. [N] [L] et Mme [H] [Q] la somme de 78.800 euros à titre de réparation du préjudice résultant de l'impossibilité pour ces derniers d'acquérir le logement pris à bail,

- Juger que par leurs fautes les consorts [Z] ont causé un préjudice moral certain, distinct des tracas liés à la présente procédure, aux époux [L] dont la qualité de locataire a été injustement contestée et dont l'exercice tant du droit de priorité que du droit de préemption a été rendu impossible,

- Condamner solidairement M. [E] [Z], M. [R] [Z] et Mme [F] [Z] à verser M. [N] [L] et Mme [H] [Q] la somme de 10.000 euros à titre de réparation du préjudice moral,

- Juger que les propos ci-après repris et contenus dans les conclusions d'intimés n°1, étrangers à la cause et inutilement blessants, sont de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération des époux [L] :

« "la parfaite mauvaise foi des époux [L]", "ne se laissera pas "noyer" par la logorrhée des époux [L]", "Monsieur [N] [L] invoque petitement", "Monsieur [N] [L] se moque des consorts [Z]", "une parfaite mauvaise foi qui ne cesse de l'habiter", "croyant pouvoir se dérober", "invoquant de fallacieux pre'textes", "ce comportement parfaitement de mauvaise foi", "s'appuyant pauvrement sur un arrêt de la Cour de cassation", "la parfaite mauvaise foi des époux [L]", "des arguties et autres procédés dilatoires", "une sournoise tentative des époux [L]", "demandes les plus pernicieuses des époux [L]", "flirtent dangereusement avec le délit de diffamation", "en dit long sur le comportement des époux [L]".

« Il n'est pas sans intérêt d'informer la Cour que les e'poux [L] se sont portés également acquéreurs auprès d'un autre copropriétaire d'un appartement dans le même immeuble pour un montant de 750.000 € et qu'une procédure a été engagée par ce vendeur pour le versement de l'indemnité d'immobilisation après qu'ils aient invoqué la non obtention de leur prêt pour se désengager de leurs engagements (Pièce n°18).

Les époux [L] se gardent bien de s'étaler sur le fond de ce dossier dans leurs dernières écritures invoquant exclusivement une prétendue atteinte à leur honneur de la part des Consorts [Z] alors que la réalité de la seule existence d'une telle procédure intentée par un voisin copropriétaire en dit long sur le comportement des époux [L] et de leurs méthodes d'acquisition. »

- Ordonner la suppression des passages concernés,

- Condamner solidairement M. [E] [Z], M. [R] [Z] et Mme [F] [Z], à verser M. [N] [L] et Mme [H] [Q] la somme de 5.000 euros à titre de réparation du préjudice moral lié à l'atteinte à leur honneur et leur considération,

En toute hypothèse :

- Débouter les consorts [Z] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- Condamner solidairement M. [E] [Z], M. [R] [Z] et Mme [F] [Z] à payer à M. [N] [L] et à Mme [H] [Q] épouse [L] une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de l'instance.

A l'appui de leurs prétentions, les époux [L] se prévalent essentiellement de la nullité du congé qui n'a pas été notifié à Mme [L], ils considèrent également que la non réalisation de la vente provient des manoeuvres frauduleuses des bailleurs en raison d'un contentieux antérieur qui les a conduits à faire délivrer ce congé pour vendre à un prix excessif, en utilisant un stratagème juridique pour les expulser au moyen de fraude par la production de plan ne correspondant pas au lot litigieux, Ils soutiennent également que les bailleurs ont fait en sorte que la vente ne soit pas réalisée avant la date limite du 24 mars 2014 à minuit, manifestant leur intention de ne pas réaliser la vente. Ils déduisent de leur argumentation qu'ils sont restés locataires et sollicitent leur indemnisation des divers préjudice subis, s'opposant aux demandes des consorts [Z] lesquelles seraient, s'agissant de celles relatives aux indexations de loyers, prescrites.

Dans leurs dernières conclusions en date du 1er octobre 2018 les consorts [Z] demandent à la cour de :

- Confirmer le jugement du 30 août 2016 dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

- Débouter les époux [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- Condamner solidairement les époux [L] à leur verser une indemnité d'occupation de 2.300 euros par mois à compter du 1er avril 2014 et ce jusqu'au 31 octobre 2016 date de remise des clés et de libération des lieux loués par les époux [L],

- Condamner solidairement les époux [L] à leur verser la somme de 6.898 € au titre de l'indexation de loyer non payée,

- Condamner solidairement les époux [L] à leur verser la somme de 5.872 euros en réparation de leur préjudice matériel et celle de 9.580 euros pour le trouble de jouissance,

- Condamner solidairement les époux [L] à leur verser la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral,

- Condamner solidairement les époux [L] à leur verser la somme de 10.000 euros sur le fondement l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner solidairement les époux [L] en tous les dépens d'appel.

Les consorts [Z] contestent toute allégation de fraude soulignant qu'ils ont pris l'initiative d'indiquer aux locataires le résultat du certificat de métrage faisant état d'une superficie inférieure à celle indiquée dans le congé et ont spontanément réduit le prix de vente au prorata de la réduction de superficie ; ils précisent ne pas avoir été informés de la conclusions du PACS de M. [L] et que son mariage est postérieur au congé. Quant à l'absence de volonté de M. [L] d'acquérir au prix proposé, elle résulte selon eux, de ses demandes tendant à une vente à l'amiable à un prix réduit, ils soulignent avoir proposé au conseil de M. [L] le 7 janvier 2015 d'en terminer en lui vendant l'appartement au prix de 420 000 euros ce qui a été refusé. Les intimés reprennent devant la cour leurs demandes de payement de loyer et d'indemnité d'occupation.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 octobre 2018.

SUR CE,

* Sur les demandes des époux [L] sur le fondement de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 tendant à la suppressions de certains passages des conclusions prises par les consorts [Z] et leur condamnation à leur verser des dommages-intérêts

Considérant que l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, invoqué par les appelants, tend à garantir les droits de la défense devant les juridictions en assurant, devant elles, une grande liberté d'expression ; que si cette liberté n'est pas totale, les dispositions de l'alinéa 4 dudit texte offrant aux juges saisis de la cause la possibilité de supprimer les passages excédant les droits de la défense et condamner qui il appartiendra à verser des dommages-intérêts, cette faculté doit être appréciée au regard de l'ensemble du débat dans lequel les propos incriminés prennent place ;

Qu'en l'espèce compte tenu des accusations de fraude et de manoeuvres dolosives formulées à leur encontre, les consorts [Z], par les propos incriminés ci-dessus reproduits, n'ont pas excédé les limites de la liberté d'expression qui leur est garantie par les droits de la défense ;

Que les demandes de ce chef des époux [L] seront rejetées ;

* Sur la nullité du congé pour défaut de notification à Mme [H] [Q]

Considérant que, comme l'a pertinemment décidé le premier juge, ce moyen doit être rejeté dès lors qu'il n'est nullement établi que M. [L] a informé son bailleur du fait qu'il avait conclu un PACS avec Mme [Q] le 15 novembre 2010, la simple intention exprimée par M.[L] sur ce point comme le fait que le bailleur avait connaissance d'une communauté de vie ne pouvant établir que l'information de la conclusion d'un PACS lors de la délivrance du congé litigieux le 23 septembre 2013, avait été donnée au bailleur, observation étant faite, s'agissant du mariage de M. [L] avec Mme [Q] que celui-ci est intervenu le 2 novembre 2013, soit postérieurement à la délivrance du congé;

* Sur la nullité du congé pour dol et fraude et l'absence de de réalisation de la vente

Considérant que c'est également par de justes motifs que la cour fait siens, que le tribunal d'instance a considéré que la différence de superficie mentionnée dans le congé - 57,35m²- et la réalité selon un métrage réalisé dans la perspective de la vente - 52,84m²- ne pouvait être de nature à justifier la nullité du congé, le preneur connaissant parfaitement les lieux qu'il occupait depuis plus de treize ans, aucun préjudice n'étant démontré dès lors que le bailleur a, dès qu'il a eu connaissance de cette situation, proposé une réduction du prix au prorata de la différence de surface, soit un prix de 479 000 euros plutôt que celui de 520 000 euros figurant au congé et, compte tenu de la réduction du prix qu'il avait accordée, la somme de 451 000 euros ; qu'il doit être en outre relevé que les allégations de dol et de fraude sont dépourvues de tout fondement, le bailleur ayant pris l'initiative d'informer M. [L] du résultat du certificat de métrage qu'il avait fait établir et pris l'initiative, par le même courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 février 2014, de réduire le prix proposé ;

Que les allégations de modification clandestine de la surface de cet appartement, comme celles sur le caractère « insincère » dudit congé qui n'aurait eu pour seul objet de dispenser les consorts [Z] d'effectuer des travaux et de ne plus être « les bailleurs des époux [L] », ne sont nullement démontrées et c'est à juste titre que le premier juge les a rejetées ;

Qu'il en va de même des allégations sur le caractère excessif du prix proposé, dont l'erreur sur la surface exacte du logement constituerait une illustration des manoeuvres des consorts [Z], les appelants n'appuyant cette affirmation que sur un seul exemple d'un appartement situé dans le même immeuble pour lequel un congé a été donné par le bailleur pour un prix de 420 000 euros, sans que soit précisée la superficie, de sorte que les appelants ne peuvent être suivis sur cette argumentation ;

Qu'enfin, c'est toujours à juste titre que le premier juge a considéré que M. [L], dans son courrier adressé au notaire le 25 mars 2014 avait manifesté son intention de ne pas conclure cette vente, se prévalant de la mention du prix initial sur ce projet alors qu'il ne pouvait ignorer l'accord du bailleur sur la réduction du prix qui lui avait été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception ; que le refus de donner suite à son accord pour exercer son droit de péremption était d'ailleurs confirmé par son conseil dans le courrier qu'il adressait au notaire le 27 mars suivant, les motifs allégués portant sur une demande de réduction du prix en raison de l'état de l'appartement ;

Qu'en outre, les époux [L] ne peuvent être suivis dans leur argumentation sur la tardiveté de ce rendez-vous chez le notaire puisque, comme le relèvent les consorts [Z], il n'a obtenu une offre de prêt immobilier que le 27 mars 2014, offre ne pouvant être acceptée par lui avant un délai de dix jours ( pièce n°35 des époux [L]) ;

Que le jugement entrepris qui a validé le congé donné pour vendre et constaté que le refus de M. [L] portait en réalité sur la prise en compte de l'état de l'appartement et certaines des procédures qui opposaient les parties, ne peut qu'être confirmé, comme la conséquence qu'en a tiré le tribunal, c'est-à-dire que les époux [L] étaient occupants sans droit ni titre depuis le 31 mars 2014 ;

* Sur les autres demandes des époux [L]

Considérant que les demandes formulées par les époux [L] tendant à être indemnisés de divers préjudices qu'ils auraient subi du fait de leur obligation de quitter le logement litigieux et de n'avoir pu l'acquérir, ne pourront, compte tenu de la solution adoptée par la cour quant à l'imputabilité de la non régularisation de la vente de ce logement, qu'être, par voie de conséquence, rejetées ;

* Sur la demande des consorts [Z] au titre de l'indexation des loyers

Considérant que les consorts [Z] font valoir que depuis le mois d'avril 2011, M. [L] a refusé de régler les indexations de loyers conformément au bail et qu'à ce titre, il est débiteur de la somme de 2 927 euros pour la période d'avril 2011 à avril 2014 et de 4 071 euros pour la période d'avril 2014 à octobre 2016 ;

Que les époux [L] se prévalent des dispositions de l'article 7-1 de la loi du 24 mars 2014, dite loi Alur, aux termes desquelles « l'action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer », faisant valoir que les demandes de ce chef sont prescrites ;

Considérant qu'il doit être rappelé qu'antérieurement à la loi du 24 mars 2014, l'indexation contractuellement prévue se produisait de plein droit, s'appliquant automatiquement sans être subordonnée à une manifestation de volonté du bailleur, de sorte que le fait pour le bailleur de n'avoir jamais réclamé l'application de la clause d'indexation ne lui interdisait nullement de demander le paiement des sommes correspondantes pour les loyers échus, dans la limite du délai de prescription, lequel était, en application de l'article 2277 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, de cinq ans ;

Que la loi précitée du 24 mars 2014 a modifié, par l'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1969, les conditions de l'indexation du loyer qui doit être demandé par le bailleur dans l'année suivant sa date de prise d'effet, disposition applicable aux contrats en cours à la date de publication de ladite loi, soit le 27 mars 2014 en vertu de son article 14 1° ; qu'en revanche, la réduction à un an du délai quinquennal de prescription figurant dans le nouvel article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, n'est devenu applicable aux contrats en cours que du fait de l'article 82 - II - 2° de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, dite Macron ;

Qu'en l'espèce, il résulte du jugement entrepris que les consorts [Z] ont demandé dans leur assignation introductive d'instance en date des 24 et 29 octobre 2014, la condamnation des époux [L] à verser la somme de 2 491 euros au titre d'arriéré de loyers et le tribunal a condamné les époux [L] a verser une indemnité d'occupation égale au montant révisé du loyer à compter du 1er avril 2014, le bail ayant pris fin le 31 mars précédent ;

Considérant qu'il se déduit de ces considérations de droit et de fait, que les demandes relatives aux indexations des loyers pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2014 ne sont pas prescrites, et que les indexations du loyer étaient dues, compte tenu du droit alors applicable, alors même qu'elles n'auraient pas été réclamées, ce qui n'est cependant pas le cas en l'occurrence comme le démontrent les consorts [Z] et comme cela ressort de la pièce n° 72 versée aux débats par les époux [L] ;

Que, s'agissant de la somme réclamée pour cette période, soit celle de 2 827 euros, elle n'est pas sérieusement contestée, l'argumentation relative au préjudice de jouissance réparé par l'arrêt rendu par cette cour le 22 mai 2018 (pièce n°69 des époux [L]) ne pouvant pour cette raison être accueillie, quant à la contestation du taux elle n'est nullement argumentée ; que les époux [L] seront donc solidairement condamnés à verser cette somme aux consorts [Z] ;

Considérant s'agissant de la période postérieure à la fin du bail le 31 mars 2014, l'indexation a été réclamée et accordée par le tribunal dans le jugement entrepris qui a fixé l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération du local au montant du loyer indexé, décision qui sera sur ce point confirmée ; qu'il convient également, compte tenu du départ des époux [L] de cet appartement le 31 octobre 2016, de liquider leur dette à la somme, non sérieusement contestée, de 4 071 euros ;

* Sur la demande des consorts [Z] au titre de la perte de l'abattement exceptionnel de 25% sur les plus-values

Considérant que les consorts [Z] sollicitent la condamnation des époux [L] à leur verser la somme de 5 872 euros au titre du préjudice subi du fait qu'ils n'ont pu réaliser la vente avant le 31 août 2014, date limite pour bénéficier d'une disposition fiscale offrant la possibilité d'un abattement sur l'imposition des plus-values ;

Que les époux [L] reprenant la motivation du premier juge qui a débouté les consorts [Z] de cette demande, estiment qu'il ne peut leur être imputé cette somme dès lors qu'ils n'ont commis aucun abus de droit ;

Considérant cependant, ainsi que cela a été précédemment démontré, que M. [L] a commis une faute en déclarant, à la suite du congé pour vendre qui lui a été délivré, se porter acquéreur de l'appartement litigieux le 24 novembre 2013, et en refusant par la suite sans motif légitime, le 31 mars 2014, de réaliser cette vente ;

Que ce comportement fautif engage sa responsabilité ;

Que cependant le préjudice qui en est résulté pour les consorts [Z], soit la perte de cinq mois pour chercher un acquéreur avant la date limite du 31 août 2014 leur permettant de bénéficier de cet abattement fiscal constitue une perte de chance, qui sera justement indemnisé par la somme de 4 000 euros ;

Que le jugement sera donc infirmé de ce chef ;

* Sur les autres demandes de dommages-intérêts des consorts [Z]

Considérant que ces autres demandes seront rejetées, les préjudices allégués se confondant avec les sommes alloués aux consorts [Z] ;

* Sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant que les époux [L] seront condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'à verser aux consorts [Z] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe ;

- Déboute M. [N] [L] et Mme [H] [Q] épouse [L] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;

- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté les consorts [Z] de leur demande tendant à l'indemnisation de leur préjudice résultant de la perte d'une opportunité fiscale ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

- Rejette le moyen pris de la prescription de la demande d'indexation des loyers et indemnités d'occupation ;

- Condamne solidairement M. [N] [L] et Mme [H] [Q] épouse [L] à verser à M. [E] [Z], M. [R] [Z] et Mme [F] [Z], pris ensemble, la somme de 2 827 euros au titre de l'indexation des loyers pour la période d'avril 2011 au 31 mars 2014 ;

- Condamne solidairement M. [N] [L] et Mme [H] [Q] épouse [L] à verser à M. [E] [Z], M. [R] [Z] et Mme [F] [Z], pris ensemble, la somme de 4 071 euros, au titre de l'indexation de l'indemnité d'occupation pour la période du 1er avril au 31 octobre 2014 ;

- Condamne solidairement M. [N] [L] et Mme [H] [Q] épouse [L] à verser à M. [E] [Z], M. [R] [Z] et Mme [F] [Z], pris ensemble, la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier d'une opportunité fiscale ;

- Déboute les parties de leurs autres demandes ;

- Condamne in solidum M. [N] [L] et Mme [H] [Q] épouse [L] à verser à M. [E] [Z], M. [R] [Z] et Mme [F] [Z], pris ensemble, la somme de 4 000 euros au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamne in solidum M. [N] [L] et Mme [H] [Q] épouse [L] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 16/20108
Date de la décision : 13/11/2018

Références :

Cour d'appel de Paris G4, arrêt n°16/20108 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-13;16.20108 ?
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