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09/11/2018 | FRANCE | N°17/014117

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 09 novembre 2018, 17/014117


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2018

(no 347/2018 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/01411 - X... Portalis 35L7-V-B7B-B2OKC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny - RG no 16/12453

APPELANTE

SCP SYLVAIN Y...
Maître Françoise J... Notaire
[...]
NoSIRET : 341 376 671 00044

Représentée et assistÃ

©e par Me Valérie L... , avocat au barreau de PARIS, toque : D0848

INTIMES

Mme Bérangère F...
M...
[...] du Planay

Représentée et ass...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2018

(no 347/2018 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/01411 - X... Portalis 35L7-V-B7B-B2OKC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny - RG no 16/12453

APPELANTE

SCP SYLVAIN Y...
Maître Françoise J... Notaire
[...]
NoSIRET : 341 376 671 00044

Représentée et assistée par Me Valérie L... , avocat au barreau de PARIS, toque : D0848

INTIMES

Mme Bérangère F...
M...
[...] du Planay

Représentée et assistée par Me Yann Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : C0470

M. Florent A...
[...]

Représenté par Me Frédéric B... de la SELARL B... etamp; THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant à l'audience, Me Marie C..., avocat au barreau de PARIS

Syndic. de copropriété SDC [...] par Me D... Es qualité d'administrateur judiciaire
[...]

Représentée par Me Victor E..., avocat au barreau de PARIS, toque : E1286
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/10225 du 19/01/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Claude CRETON, Président
Christine BARBEROT, Conseillère
Dominique GILLES, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Nadia TRIKI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Claude CRETON, Président et par Mme Nadia TRIKI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS etamp; PROCÉDURE

Par acte authentique du 2 août 2012 dressé, comme la promesse unilatérale de vente du 23 avril 2012 qui l'avait précédé, par M. Sylvain Y..., notaire associé à L'Hay-les-Roses (Val-de-Marne), M. Florent A... a vendu à Mme Bérengère F..., moyennant le prix de 127 000 €, un logement en sous-sol de 42,44 mètres carrés dans le bâtiment A, deux cabanons dans le bâtiment B et un garage dans le bâtiment D, formant les lots 1, 5, 6 et 9 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [...] . Se plaignant d'une humidité excessive dans l'appartement et d'inondations provenant des sanitaires, Mme F... a obtenu, par voie de référé, l'organisation d'une expertise judiciaire au contradictoire de M. A..., qui y figure en sa double qualité de vendeur et de syndic bénévole représentant le syndicat des copropriétaires.

Le syndicat des copropriétaires a ensuite été représenté pendant les opérations d'expertise par Mme G..., désignée administrateur provisoire par ordonnance du 30 janvier 2013, puis par M. D..., désigné administrateur provisoire par ordonnance du 2 octobre 2013, qui l'a remplacée, et par la société Cofim syndic Nocéen, syndic désigné par l'assemblée générale du 19 novembre 2013. M. H..., expert judiciaire, a déposé son rapport le 3 février 2014. Ce technicien a conclu que l'appartement de Mme F... n'avait été raccordé à l'assainissement communal qu'après le premier accedit, c'est à dire après avoir été inondé et rendu inhabitable du fait d'installations non conformes d'évacuation des eaux, tant de l'immeuble commun que de l'appartement litigieux. Il a évalué le coût de reprise des évacuations de l'appartement à la somme de 12 919 € et celui de la remise en état de l'appartement à la somme de 30 632 €.

Par arrêt de cette Cour du 16 septembre 2014 rendu en matière de référé, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic Cofim syndic Nocéen a été condamné à verser à Mme F... une provision de 6 800 € à valoir sur la réparation de son trouble de jouissance pour la période allant de septembre 2012 à janvier 2013 inclus, puis une indemnité mensuelle de 400 € par mois jusqu'à la remise en état de l'appartement ou l'annulation de la vente par le juge du fond, outre une provision de 1 500 € à valoir sur les travaux de remise en état de l'appartement et une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte extrajudiciaire du 3 février 2015, Mme F... a fait assigner M. A..., le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic Cofim syndic Nocéen et la SCP Sylvain Y... en indemnisation de ses préjudices.

C'est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de Bobigny, par jugement du 07 novembre 2016 a :

- déclaré le syndicat des copropriétaires responsable du préjudice de Mme F...,
- déclaré M. Sylvain Y..., ès qualités d'associé de la SCP Sylvain Y..., responsable du préjudice de Mme F...,
- condamné le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux tels que décrits dans le devis JBELEC du 4 octobre 2013,
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme F... une somme de 30 632 € au titre des travaux de remise en état de son appartement,
- condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 450 € par mois de septembre 2012 à février 2015 inclus,
- condamné le notaire à payer à Mme F... une somme de 30 000 € au titre de la perte de chance d'éviter le sinistre,
- dit que les sommes allouées ne tiennent pas compte des provisions octroyées,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et le notaire à payer à Mme F... la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus,
- ordonné l'exécution provisoire.

Par jugement du 15 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Bobigny a rejeté une requête en rectification d'erreur matérielle de la SCP Sylvain Y... du 14 novembre 2016. Le tribunal a retenu que nulle erreur matérielle n'avait été commise, et qu'il n'avait pas davantage statué ultra petita, à l'occasion de la condamnation du notaire à payer 30 000 € de dommages-intérêts.

Par déclaration au greffe du 17 janvier 2017, la SCP Sylvain Y... a interejeté appel de ces deux décisions. Le 6 mars 2017, le syndicat des copropriétaires représenté par M. D..., ès qualités d'administrateur judiciaire, a fait appel contre le jugement du 7 novembre 2016. Ces instances ont été jointes le 23 mars 2018.

Par dernières conclusions du 11 mai 2017, la SCP Sylvain Reyjval demande à la Cour de:

- infirmer le premier jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme F... une somme de 30 000 € au titre de la perte de chance ;
- infirmer le second jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de rectification du premier jugement ;
- statuant à nouveau :
- dire que le tribunal a statué ultra petita ;
- dire que les parties n'ont pas pu s'expliquer contradictoirement sur cette perte de chance;
- dire que la demande de Mme F... formée à ce titre est nouvelle en appel et qu'elle est en conséquence irrecevable, en vertu de l'article 564 du code de procédure civile ;
- en tout état de cause :
- dire que la faute dommageable du notaire et le préjudice invoqué ne sont pas démontrés;
- débouter Mme F... de ses demandes ;
- débouter M. A... de sa demande de garantie ;
- allouer à la concluante une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à charge de la partie perdante également tenue aux dépens ;

Par dernières conclusions du 15 mai 2017, le syndicat des copropriétaires du [...] , représenté par M. Philippe D... ès qualités d'administrateur judiciaire demande à la Cour de :

- vu l'article 1992 du code civil ;
- vu l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- réformer le jugement entrepris ;
- statuant à nouveau :
- débouter Mme F... de sa demande au titre des travaux de mise en conformité de l'appartement ;
- débouter Mme F... de sa demande au titre de la remise en état de l'appartement ;
- subsidiairement, sur cette demande, la réduire son éventuelle condamnation à ce titre ne pouvant excéder 13 275,40 € TTC ;
- réduire la demande de Mme F... au tire du trouble de jouissance, son éventuelle condamnation à ce titre ne pouvant excéder 8 000 € ;
- débouter Mme F... de sa demande au titre du préjudice moral ;
- débouter M. A... de sa demande de garantie formée à son encontre ;
- condamner M. A... à le garantir de toutes condamnations qui serait prononcées à son encontre ;
- condamner M. A... à lui payer 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter les parties de leurs prétentions contraires.

Par dernières conclusions du 19 juin 2017, M. A... prie la Cour de :

- vu les articles 1134, 1242, 1109 "et suivants", 1641 "et suivants" du code civil ;
- vu l'article 14 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 ;
- à titre principal :
- confirmer l'un et l'autre jugements entrepris ;
- à titre subsidiaire, au cas où la Cour accueillerait les demandes de Mme F... :
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la SCP Sylvain Y... à le garantir de toute éventuelle condamnation ;
- en tout état de cause :
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de garantie dirigée à son encontre;
- condamner toute partie succombante à lui payer une somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens d'appel en sus.

Par dernières conclusions du 14 avril 2017, Mme F... demande à la Cour :

- vu les articles 1110, 1116, 1384, 1604 et 1641 du code civil ;
- vu l'article L 1331-11-1 du code de la santé publique ;
- vu l'article L 271-4 du code de la construction et de l'habitation ;
- infirmer partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
- déclarer le syndicat des copropriétaires "pris en la personne de son syndic Cofim Nocéen et en sa qualité de gardien du réseau d'assainissement, responsable de son préjudice ;
- dire que M. A... a failli à son obligation de délivrance ;
- à titre subsidiaire, dire qu'il lui doit la garantie des vices cachés de l'immeuble vendu ;
- dire que ce vendeur a fait preuve de réticence dolosive et a manqué à son obligation précontractuelle d'information ;
- dire que M. A... a engagé sa responsabilité en sa qualité de syndic bénévole ;
- dire que la SCP Sylvain Y... a manqué à ses obligations professionnelles de rédacteur de l'avant-contrat et du contrat de vente ;
- en conséquence :
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 12 919 € en remboursement des travaux de mise en conformité du système d'évacuation des eaux usées de son appartement ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, M. A... et la SCP Sylvain Y... à lui payer les sommes suivantes ;
. 53 914,30 € au titre des travaux de remise en état de son appartement,
. 25 600 € au titre de la perte de jouissance, de septembre 2012 au 5 mars 2015,
. 10 000 € au titre de son préjudice moral ;
. 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes sous la même solidarité aux dépens en ce compris les frais d'expertise,
- "ordonner l'exécution provisoire".

SUR CE, LA COUR

Le rapport d'expertise établit, d'une part, que l'immeuble en copropriété n'a été raccordé à l'égout qu'en cours d'expertise judiciaire et, d'autre part, que les évacuations des eaux du logement de Mme F..., au moment de la vente et du sinistre, s'effectuaient, en contravention avec la norme applicable, toutes eaux confondues (eaux de ruissellement et eaux usées, eaux vannes) et directement dans un puisard dans la terre, sans traitement préalable. Le trop plein de la fosse septique se déversait dans ce même regard jusqu'aux travaux de raccordement.

- Sur la responsabilité de M. A...

Le vendeur a déclaré dans l'acte de vente que l'ensemble immobilier, c'est à dire l'immeuble dont dépendent les lots vendus à Mme F..., était raccordé à l'assainissement communal, sans garantir pour autant, aux termes d'une précision expresse, la conformité des installations aux normes en vigueur.
Or, l'expertise démontre que cette affirmation est inexacte dans son principe même, puisque le branchement à l'égout n'a été réalisé qu'après l'inondation subie par Mme F.... Lorsque celle-ci a acheté ses lots, le branchement à l'égout avait été voté par l'assemblée générale des copropriétaires, sans pour autant avoir été mis en oeuvre. Jusqu'au branchement, l'assainissement de l'ensemble immobilier a été assuré par la fosse septique.

Le tribunal ne peut donc pas être approuvé d'avoir retenu que M. A... n'avait pas manqué à son obligation de délivrance. Au contraire, il a vendu un appartement dépendant d'un ensemble immobilier raccordé à l'égout, alors que ce n'était pas le cas.

Il doit donc être retenu que M. A... a manqué à son obligation de délivrance.

Il est également établi par le rapport d'expertise que l'inondation de l'appartement de Mme F... a été causée par le reflux du contenu de la fosse septique, qui a envahi le logement et l'a dégradé tout en le rendant durablement inhabitable.

M. A... doit donc être déclaré responsable du coût de la remise en état de l'appartement et du préjudice de jouissance qui a découlé de l'inondation.

Le jugement entrepris doit être réformé sur ce point.

Mais encore, M. A..., qui exerçait la responsabilité de syndic bénévole au moment de la vente, savait, ainsi que l'expertise le démontre, que contrairement à ses déclarations, le raccordement à l'égout n'était pas réalisé. Il savait également que la fosse septique n'avait pas été vidangée depuis longtemps et aurait dû attirer l'attention de son acquéreur sur ces faits. Il a donc manqué à son obligation précontractuelle de délivrer une information loyale à son acquéreur. Mme F..., du fait de la faute de son vendeur, ne pouvait s'attendre à un refoulement du contenu de la fosse septique dans son appartement, ni, a fortiori, prévenir un tel dommage.

S'agissant de la non conformité des installations d'évacuation propres à l'appartement, il est démontré, au vu des énonciations de l'acte de vente, que Mme F... avait été avertie par M. A... de ce que la conformité de ses propres installations d'évacuation des eaux usées jusqu'à la partie publique du branchement n'étaient pas nécessairement aux normes. Elle a accepté sans réserve cet état de fait. Elle ne peut donc pas, dans le cadre de la présente instance, ériger la conformité des installation d'évacuation de son appartement en élément déterminant de son consentement.

Par ailleurs, il n'est prouvé aucune faute en lien de causalité avec le dommage subi par Mme F... contre M. A... pris en sa qualité de syndic de la copropriété. En effet, dès lors que M. A... a fait voter par l'assemblée générale le raccordement au tout à l'égout avant la vente, en temps utile, et dès lors qu'il n'est pas établi que ce fut par la faute du syndic que les travaux n'ont pas été réalisés avant la vente, le syndicat des copropriétaires échoue à rapporter la preuve de sa responsabilité de syndic. S'agissant des non conformités des installations privatives de M. A..., le syndicat des copropriétaires ne démontre pas en quoi le fait de ne pas l'en avoir avisé pourrait être une faute du syndic.

- Sur la responsabilité du notaire

Le jugement entrepris a retenu que le notaire avait omis de traiter la contradiction dans l'acte résultant de la déclaration du vendeur, page 17, que l'immeuble était raccordé à l'assainissement communal, d'une part, et de la clause en page 12 selon laquelle l'immeuble était "non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées", au mépris du devoir d'information qui aurait dû le conduire à interroger la commune.

Or, cette lecture de l'acte en page 12 est erronée.

En effet, le notaire a seulement fait la liste des diagnostics techniques obligatoires pour tout immeuble vendu, selon son type, sa destination ou sa nature, qu'il soit bâti ou non bâti, en synthétisant dans un tableau les prescriptions des articles L 271-4 à L 271-6 du code de la construction et de l'habitation. C'est à cette occasion qu'il a mentionné le contrôle technique des installations d'assainissement non collectifs , sans apporter d'information à l'acquéreur sur le point de savoir si l'immeuble vendu était ou non raccordé à l'égout.

Le tribunal a, en outre, retenu que le notaire aurait dû s'interroger également au vu des procès verbaux d'assemblée générale.

Toutefois, celui du 5 avril 2012, qui lui avait été communiqué, avait mis à l'ordre du jour un appel de fonds exceptionnel pour "la mise en conformité de la loi d'assainissement sur la séparation des eaux pluviales et des eaux usées et sur le raccordement au tout à l'égout", précisant que la bâtiment B était raccordé et indiquant expressément que Mme I... était exemptée de participer à cet appel de fonds. M. A..., en établissant l'état daté le 23 juin 2012, avait fait figurer que la première tranche de travaux pour le toit étaient réalisée et que c'était "à venir pour l'assainissement". A la lecture de ces documents, le notaire a légitimement pu croire, sans qu'il puisse lui reprocher de n'avoir pas effectué de plus amples vérifications, qu'ainsi que cela avait été voté en avril 2012 et ainsi que l'avait formellement confirmé le vendeur au jour de la vente, le raccordement du bâtiment A au réseau d'assainissement avait été exécuté.

Le jugement entrepris sera donc réformé en ce qu'il a retenu la responsabilité du notaire.

- Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires

Dès lors qu'il est établi que l'appartement de Mme F... a été rendu inhabitable et a été endommagé par les eaux de la fosse septique de l'ensemble immobilier, à la suite d'un défaut d'entretien de cet équipement commun qui n'avait pas été vidangé à temps, le syndicat des copropriétaires est responsable du dommage, en vertu des dispositions de l'article 14 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965.

Le syndicat des copropriétaires est donc également responsable du coût de la remise en état du logement de Mme F... et du préjudice de jouissance subi par celle-ci.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

Toutefois, s'agissant du coût de la mise en conformité des évacuations du logement de Mme F..., celle-ci demande au syndicat des copropriétaires de payer la somme hors taxes de 1 174,50 € au titre de la fourniture et pose d'un caniveau et d'un raccordement au puisard pour l'évacuation de ses eaux pluviales et la somme hors taxes de 11 745,00 € au titre de la mise en conformité des évacuations des eaux usées du logement.

Or, en premier lieu, nul dommage subi par Mme F... et imputable au syndicat des copropriétaires n'est survenu du fait des eaux pluviales et de leur évacuation non conforme ; il s'en déduit que la simple non conformité administrative de l'évacuation des eaux pluviales, qui à elle seule ne constitue pas un dommage, ne peut entraîner la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.

En second lieu, le syndicat des copropriétaires fait valoir à juste raison, au vu de la définition des parties privatives et des parties communes contenue dans le règlement de copropriété, que le poste de relevage avec sa pompe, objet du devis JBELEC du 4 octobre 2013, à la différence de la fosse septique, constitue un équipement réservé à l'usage privatif d'un seul copropriétaire, de sorte qu'il ne peut être qualifié de partie commune. Il s'ensuit que le syndicat des copropriétaires ne saurait être déclaré responsable du dommage résultant de la mise en conformité de l'évacuation des eaux usées et vannes du logement de Mme F....

Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point. Sera également rejetée la demande de Mme F... formée contre le syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 12 919 € au titre du remboursement de la mise en conformité de l'évacuation de ses eaux usées, selon du devis JBELEC.

- Sur les préjudices

S'agissant des travaux de remise en état de l'appartement, Mme F... ne prouve pas contre les conclusions du rapport d'expertise que les travaux contradictoirement estimés par l'expert à la somme de 30 632 € se seraient en réalité élevés à la somme réclamée de 53 914,30 €.

L'expert judiciaire a retenu que les travaux de remise en état proposés à hauteur de 28 485 € TTC étaient nécessaires et utiles et qu'à ce montant, il fallait ajouter 2 147 € pour un rapport sur l'évacuation, pour le grattage des murs, et pour un diagnostic.

La Cour ne dispose pas, avec les seules factures produites par Mme F... à l'appui de sa demande, des preuves permettant de lui allouer une somme supérieure à celle de 30 632 €, qui s'avère pleinement justifiée en dépit des contestations non étayées du syndicat des copropriétaires et de M. A....

A cet égard, est établie la circonstance que le bac à douche a été fissuré à l'occasion de la recherche des évacuations rendue nécessaire par la survenance du dommage, sans pour autant que soit rapportée la preuve d'une faute de l'entreprise qui a procédé à cette recherche.
Le coût de remplacement de ce bac à douche est donc imputable au syndicat des copropriétaires et à M. A....

Le remplacement de l'ensemble des meubles de cuisine à la suite du sinistre est également justifié au vu du rapport expertise, dès lors qu'il n'est pas prouvé que l'expert aurait à tort affirmé, pour les meubles bas, qu'ils avaient été mouillés par le sinistre. En outre, la réparation du dommage conduit au remplacement des meubles hauts par voie de conséquence, afin de conserver l'unité d'ensemble de cette pièce.

En présence du rapport d'expertise judiciaire contradictoire, il n'est pas établi que le coût de remplacement de la cuisine serait trop élevé, Mme F... ayant droit au remplacement des meubles de cuisine en vertu du principe de réparation intégrale de son préjudice.

Il n'est pas établi non plus que la dépose de la cabine de douche figure de manière injustifiée à la fois sur la facture relative au ponçage des murs et sur celle relative au rapport sur l'évacuation.

En outre, dès lors qu'il est établi que le sol de l'appartement a été inondé par des eaux mélangée d'excréments, malsaines et portant gravement atteinte à la salubrité du logement, l'expert judiciaire ne peut être critiqué pour avoir retenu que le parquet exposé à un tel dommage devait être remplacé bien qu'il ait repris sa place après séchage et que, pour les mêmes raisons, les carrelages de sol dans la salle de bain devaient être nécessairement remplacés.

Il n'est pas davantage démontré que l'expert judiciaire aurait omis d'écarter du devis qu'il a validé le coût d'un convecteur électrique ; il est prouvé au contraire par le rapport d'expertise qu'il s'agit du remplacement d'un matériel équivalent. A cet égard, l'expert avait en effet expressément prévu la nécessité d'une vérification électrique après l'inondation et rien n'indique qu'elle n'a pas été menée. C'est pourquoi, également, le rapport n'est pas davantage utilement critiqué en ce qu'il a retenu un poste électricité pour 980 € HT, ni en ce qu'il a retenu le remplacement du sanibroyeur.

Le rapport d'expertise n'est pas non plus utilement critiqué en ce qu'il a retenu que les plâtres des murs devaient être déposés et remplacés par des plaques BA 13 hydrofuge ; le syndicat des copropriétaires ne démontre pas qu'il s'agirait d'améliorations indues au titre de la réparation des désordres survenus dans un logement en sous-sol présentant une humidité particulière confirmée par l'expert dès le début de son rapport.

Le tribunal doit être en conséquence approuvé d'avoir retenu que le préjudice matériel s'élève à la somme de 30 632 €, conformément au rapport d'expertise, l'expert ayant valablement répondu au dire de M. A....

S'agissant du trouble de jouissance, si le jugement entrepris a retenu que Mme F... avait été privée de l'usage de son logement de septembre 2012 à février 2015, la Cour, qui constate que, dès juin 2013, le branchement de l'égout était réalisé, les murs du logement étant en phase de séchage, ne trouve pas les éléments suffisants pour établir qu'un préjudice de jouissance est imputable au syndicat des copropriétaires et à M. A... après le 31 mai 2014. Le calendrier de travaux arrêté par Mme F... et son entrepreneur n'est pas opposable aux parties responsables et le rapport d'expertise judiciaire avait été déposé début février 2014. A cause de l'inondation et de la nécessité de réaliser les travaux de remise en état, il est établi par le rapport d'expertise que l'appartement dans son ensemble n'a pas été habitable selon sa destination entre septembre 2012 et fin mai 2014.

En outre, Mme F... ne justifie pas de la valeur locative alléguée de 800 € par mois, alors que devant l'expert, elle s'était prévalue d'une somme mensuelle de 700 € par mois, que l'expert avait trouvée "un peu élevée". S'agissant d'un logement en sous-sol, sans rapport avec les points de comparaison invoqués par Mme F..., le tribunal doit être approuvé d'avoir évalué à 450 € par mois le préjudice de jouissance.

En conséquence, le préjudice de jouissance de Mme A... sera évalué à 9 450 € (21x450=9 450 €).

- Sur le préjudice moral

Alors que Mme F... a subi les soucis et tracas liés à l'inondation, qui a rendu son immeuble durablement inhabitable, et, à la suite, ceux résultant des procédures judiciaires nécessaires à l'indemnisation, le tribunal ne peut être approuvé d'avoir retenu que le préjudice moral allégué n'est pas démontré, d'autant que Mme F... a, tout d'abord, été victime d'une déclaration mensongère de son vendeur quant au raccordement de l'ensemble immobilier à l'égout, et que, sans ce défaut de raccordement, elle n'aurait pas subi les autres dommages.

La Cour dispose des éléments suffisants pour évaluer le préjudice à la somme de 4 000 €.

- Sur les recours entre les co-responsables

Dans les rapports entre M. A... et le syndicat des copropriétaires, dès lors que le syndicat des copropriétaires ne prouve pas que la faute du syndic a causé la non exécution de la décision de raccordement à l'égout de l'immeuble, à la suite de l'assemblée générale d'avril 2012, et dès lors que rien n'explique pourquoi ces travaux n'ont pas été réalisés avant la vente, il n'est pas justifié d'exonérer ce syndicat de toute contribution finale à la réparation du dommage de Mme F.... La Cour dispose des éléments suffisants pour dire que M. A... et le syndicat des copropriétaires ont chacun contribué aux dommages dans des proportions équivalentes et que, par conséquent, la contribution finale de chacun sera de 50% des condamnations prononcées, en principal, intérêts, frais et dépens.

- Sur les frais et dépens

En équité, M. A... et le syndicat des copropriétaires seront condamnés in solidum à payer à Mme F... une somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais de première instance et d'appel.

M. A... et le syndicat des copropriétaires supporteront sous la même solidarité la charge des entiers dépens, qui comprendront le coût du rapport d'expertise judiciaire.

En équité, M. A... et seulement lui, versera à la SCP Sylvain Y... une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de première instance et d'appel.

La contribution finale des co-responsables des dommages subis par Mme F... s'agissant des dépens et de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile allouée à Mme F... suivra le sort de celle retenue pour les dommages-intérêts.

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires et en ce qu'il a fixé le préjudice matériel de Mme F...,

Statuant à nouveau,

Déboute les parties de toute action en responsabilité et de toute demande contre le notaire associé M. Sylvain Y...,

Déclare M. A... et le syndicat des copropriétaires responsables in solidum des dommages subis par Mme F...,

Condamne in solidum M. A... et le syndicat des copropriétaires à payer à Mme F... les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :

- 30 632 € au titre de la remise en état du logement,
- 9 450 € au titre du préjudice de jouissance,

Déboute Mme F... de sa demande au titre de la mise en conformité des évacuations de son lot,

Condamne in solidum M. A... et le syndicat des copropriétaires à payer à Mme F... une somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais de première instance et d'appel,

Condamne in solidum M. A... et le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise judiciaire, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Dit que dans les rapport entre M. A... et le syndicat des copropriétaires ceux-ci supporteront chacun à moitié la contribution finale aux condamnations allouées au titre de la présente décision, en principal, intérêts, frais et dépens,

Condamne M. A... à payer à la SCP Sylvain Y... une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais de première instance et d'appel,

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 17/014117
Date de la décision : 09/11/2018
Sens de l'arrêt : Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2018-11-09;17.014117 ?
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