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09/11/2018 | FRANCE | N°16/14700

France | France, Cour d'appel de Paris, 09 novembre 2018, 16/14700


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1


ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2018


(no 346/2018 / , pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 16/14700 - No Portalis 35L7-V-B7A-BZF7X


Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2016 rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 14/05491




APPELANTE


Société civile SCCV PARIS LILAS représentée par son Gérant Monsieur Laur

ent Y... domicilié [...]
No SIRET : 523 612 794 00025


Représentée par Me Gilles Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : B0092




INTIME


Monsieu...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2018

(no 346/2018 / , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 16/14700 - No Portalis 35L7-V-B7A-BZF7X

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2016 rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 14/05491

APPELANTE

Société civile SCCV PARIS LILAS représentée par son Gérant Monsieur Laurent Y... domicilié [...]
No SIRET : 523 612 794 00025

Représentée par Me Gilles Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : B0092

INTIME

Monsieur Daniel A...
né le [...] à AUBIGNE (79000)
Demeurant [...]

Représenté par Me Jacques B..., avocat au barreau de PARIS, toque : E0971

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
M. Dominique GILLES, conseiller
Mme Christine C..., magistrate honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Claude CRETON, Président et par Mme Nadia TRIKI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS & PROCÉDURE

Par acte authentique du 10 août 2012, faisant suite à un avant-contrat du 25 mai 2012, la SCCV Paris-Lilas a vendu à M. Daniel A... un appartement et un emplacement de stationnement, situés dans un immeuble à édifier [...] moyennant le prix de 436 300 €. Le bien devait être livré au plus tard le 30 avril 2013, sous réserve de suspension du délai de livraison par des causes légitimes prévues au contrat.
La livraison ayant eu lieu le 27 novembre 2013 seulement, M. A..., après avoir réclamé amiablement, en vain, le versement d'une somme de 9 162,30 € au titre des indemnités de retard, calculées selon les modalités prévues au contrat de réservation, outre une somme au titre des loyers acquittés dans l'attente de la livraison, a fait assigner son vendeur devant le tribunal de grande instance de Bobigny.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 30 mai 2016, le tribunal de grande instance de Bobigny a :

- dit que la SCCV Paris-Lilas ne prouve pas les causes légitimes de retard qu'elle invoque,
- condamné la SCCV Paris-Lilas à payer à M. A... une somme de 9 162,30 € au titre des pénalités de retard de livraison,
- débouté M. A... de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la SCCV Paris-Lilas à payer à M. A... une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCCV Paris-Lilas aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.

Par conclusions du 5 novembre 2017, la SCCV Paris-Lilas, appelante, a demandé à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- dire qu'elle bénéficie des causes légitimes de retard de livraison prévues au contrat, pour plus de 7 mois, de sorte que M. A... est mal fondé à lui demander des pénalités de retard ;
- débouter M. A... de toutes ses demandes ;
condamner M. A... à lui payer une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de supporter la charge des dépens.

Par dernières conclusions du 29 novembre 2016, M. A... a demandé à la Cour de :

- vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de son préjudice moral ;
- condamner à ce titre la SCCV Paris-Lilas à lui payer 5 000 € de dommages et intérêts ;
- condamner la SCCV Paris-Lilas à lui allouer une somme complémentaire de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de supporter la charge des dépens d'appel.

Par arrêt du 9 février 2018, cette Cour a :

- confirmé le jugement entrepris en ca qu'il a retenu que la SCCV Paris-Lilas était mal fondée à se prévaloir de causes légitimes de suspension du délai de livraison à l'égard de M. A...,
- sursis à statuer pour le surplus,
- invité les parties à s'expliquer sur le moyen relevé d'office pris de l'absence de clause du contrat de vente instituant des pénalités de retard de livraison,
- révoqué l'ordonnance de clôture, renvoyé l'affaire à l'audience à juge rapporteur du mercredi 26 septembre 2018 et dit que l'ordonnance de clôture serait prononcée quinze jours avant cette date.

Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action de la SCCV Paris-Lilas du 6 juillet 2018 ;

Vu les conclusions d'acceptation du désistement de l'appelant de M. A... du 24 juillet 2018, lequel se désiste également de ses demandes et actions contre la SCCV Paris-Lilas;

Considérant qu'il y a lieu de déclarer parfait le désistement d'appel des parties ;

Que les parties demandent chacune à conserver la charge de ses propres dépens ;

PAR CES MOTIFS

Déclare parfait les désistements d'appel d'instance et d'action de la SCI Paris-Lilas et de M. A...,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,

Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu'elles ont exposés.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 16/14700
Date de la décision : 09/11/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-09;16.14700 ?
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