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08/11/2018 | FRANCE | N°18/04478

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 08 novembre 2018, 18/04478


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2018



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04478 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5FHR



Décision déférée à la cour : jugement du 15 février 2018 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 17/83566





APPELANTE



Sa HSBC Assuran

ces Vie, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 338 075 062 00012

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me B...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2018

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04478 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5FHR

Décision déférée à la cour : jugement du 15 février 2018 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 17/83566

APPELANTE

Sa HSBC Assurances Vie, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 338 075 062 00012

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Bruno Quint de la Scp Granrut Société d'Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : P0014

INTIMÉ

Service des impôts des entreprises [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Alain Stibbe de l'AARPI Grynwajc - Stibbe, avocat au barreau de Paris, toque : P0211, substitué à l'audience par Me Audrey Dufau, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 octobre 2018, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre, chargée du rapport

M. Gilles Malfre, conseiller

M. Bertrand Gouarin, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé

ARRÊT : - contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la déclaration d'appel en date du 28 février 2018 ;

Vu les conclusions récapitulatives de la société HSBC Assurances Vie, en date du 2 octobre 2018, tendant à voir la cour infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris le 15 février 2018, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par le service des impôts des entreprises, constater l'absence d'effet immédiat de l'avis à tiers détenteur du 25 août 2016 sur le contrat d'assurance vie LEA n°184A0014877, à titre subsidiaire, limiter les effets de l'avis à tiers détenteur à la valeur de rachat du contrat, condamner le service des impôts des entreprises [Localité 2] à payer la somme de 8 000 euros à la société HSBC Assurances Vie au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les conclusions récapitulatives du service des impôts des entreprises [Localité 1] (le service des impôts des entreprises), en date du 11 octobre 2018, tendant à voir la cour confirmer en toutes ses dispositions le jugement, à titre principal, condamner la société HSBC Assurances Vie à lui verser les sommes objet de l'avis à tiers détenteur du 25 août 2016, dans la limite de la valeur de rachat des droits sur le contrat d'assurance-vie rachetable souscrit par M. [P] à la date de la notification de l'avis à tiers détenteur avec intérêts au taux légal à compter de sa date, à titre subsidiaire, la condamner à lui verser l'intégralité des fonds à hauteur de la valeur de rachat au jour de la notification de l'avis pour la fraction excédant le montant du prêt nanti restant à rembourser par M. [P] à la banque HSBC, en tout état de cause, condamner la société HSBC Assurances Vie au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.

SUR CE :

Se prévalant d'un titre exécutoire à l'encontre de M. [P], titre dont la réalité n'est pas discutée, le comptable responsable du service des impôts des entreprises de Paris 16ème a notifié le 25 août 2016 entre les mains de la société HSBC Assurances Vie un avis à tiers détenteur pour paiement de la somme de 40 165 euros.

Par lettre du 16 septembre 2016, la société HSBC Assurances Vie indiquait ne pouvoir procéder à un quelconque versement en faisant valoir que le contrat d'assurance-vie PAI n° 24802536 n'était pas dénoué et que le contrat d'assurance-vie LAE n° 184A0014877 faisait l'objet d'un acte de nantissement au profit de HSBC France. Elle procédait cependant, le 28 août 2017, au règlement de la somme de 120,40 euros au titre du contrat d'assurance-vie PAI n° 24802536. Le 24 septembre 2013, le contrat d'assurance-vie LAE n° 1840014877 avait fait l'objet d'un nantissement au profit de la banque HSBC pour un montant de 40 050 euros.

Le 18 octobre 2017, le comptable responsable du service des impôts des entreprises de Paris 16ème a fait assigner la société HSBC Assurances Vie à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris afin de la voir, à titre principal, condamner, en sa qualité de tiers saisi, au paiement des sommes objet de l'avis à tiers détenteur du 25 août 2016 dans la limite de la valeur de rachat des droits sur le contrat d'assurance-vie rachetable souscrit par M. [P] auprès de la défenderesse à la date de la notification de l'avis à tiers détenteur, avec intérêts au taux légal à compter de celle-ci.

Par jugement du 15 février 2018, le juge de l'exécution a condamné la société HSBC Assurances Vie à payer au comptable responsable du service des impôts des entreprises de Paris 16ème la somme de 40 165 euros dans la limite de la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie souscrit par M. [P] à la date de la notification de l'avis à tiers détenteur avec intérêts au taux légal à compter de cette date, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

C'est la décision attaquée.

Sur l'effet immédiat de l'avis à tiers détenteur :

À l'appui de son appel, la société HSBC Assurances Vie soutient que, si l'avis à tiers détenteur produit un effet attributif immédiat, celui-ci peut être différé, notamment lorsque le contrat d'assurance vie, objet de l'avis, a été nanti, d'une part, parce que l'article L. 263-0 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi du 6 décembre 2013, prévoit que l'avis à tiers détenteur ne peut être exécuté que dans la limite de la valeur de rachat du contrat au jour de la notification de l'avis à tiers détenteur, d'autre part, parce que l'article L. 273 A du même livre énonce que la saisie à tiers détenteur peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme et que, dans ce cas, les fonds sont versés au comptable public chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles, qu'en raison du nantissement consenti à la banque HSBC, la créance de M. [P] sur la société HSBC Assurances Vie n'était pas exigible.

L'appelante ajoute qu'en application de l'article 2361 du code civil, le nantissement d'une créance, présente ou future, prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date de l'acte, qu'en l'espèce, le nantissement est antérieur à l'avis à tiers détenteur et est donc opposable au fisc.

L'appelante soutient encore que la doctrine de l'administration fiscale, telle que publiée au Bulletin officiel des finances publiques du 28 août 2017, énonce qu'en présence d'un acte de nantissement régulièrement et valablement constitué, l'avis à tiers détenteur ne produira pas ses effets, qu'en transférant la faculté de rachat de son contrat à la banque HSBC, M. [P] a renoncé à la possibilité d'effectuer un rachat sur son contrat et a ainsi transféré sa créance éventuelle vis-à-vis de l'assureur à l'établissement bancaire, que le comptable public ne peut donc prétendre pouvoir effectuer un rachat sur le contrat de M. [P] aux lieux et place de celui-ci.

Cependant, ainsi que l'a exactement relevé le premier juge et que le soutient à bon droit l'intimé qui s'approprie les motifs de celui-ci, il résulte de l'article 1920 du code général des impôts que le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent. En l'espèce, le Trésor poursuit le recouvrement de droits d'enregistrement, soit des contributions directes et taxes assimilées.

Si l'article 2332-1 du code civil prévoit que les privilèges spéciaux priment les privilèges généraux, ce texte réserve les dispositions contraires. Il en résulte que le privilège du Trésor pour les contributions directes et taxes assimilées, bien que général, doit, en raison de son rang qui s'exerce avant tout autre, primer le nantissement de la créance du souscripteur sur l'assureur au profit de la banque, quelle que soit la date à laquelle ce dernier a été constitué et que le Trésor, en raison de l'effet attributif de l'avis à tiers détenteur, exerce ainsi immédiatement la faculté de rachat du contrat d'assurances aux lieu et place de la banque ou du souscripteur.

Par ailleurs, l'appelante n'est pas fondée à opposer au Trésor une doctrine postérieure à l'avis à tiers détenteur et qui n'était que le reflet de la jurisprudence à la date de sa publication.

Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a, en application de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, condamné l'assureur à payer au comptable public le montant de la créance de celui-ci dans la limite de la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie souscrits par le redevable de l'imposition.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L'appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l'intimé, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Condamne la société HSBC Assurances Vie à payer au service des impôts des entreprises [Localité 1] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens

Rejette toute autre demande ;

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 18/04478
Date de la décision : 08/11/2018

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°18/04478 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-08;18.04478 ?
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