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06/11/2018 | FRANCE | N°17/17420

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 06 novembre 2018, 17/17420


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 06 NOVEMBRE 2018



(n° 2018/ 210 , 15 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/17420 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4B54



Décision déférée à la Cour : Arrêt sur renvoi après cassation par arrêt de la Cour de Cassation du 14 Juin 2017 (Pourvoi n° H16-12.904) ayant cassé partiellement l'arrêt de la Cour d'appel

de Paris du 7 Septembre 2015 (RG n° 13/20760) rectifié le14 Décembre 2015 (RG n° 15/18530), suite au jugement du 1er Août 2013 rendu par le Tribunal de Grande ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 06 NOVEMBRE 2018

(n° 2018/ 210 , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/17420 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4B54

Décision déférée à la Cour : Arrêt sur renvoi après cassation par arrêt de la Cour de Cassation du 14 Juin 2017 (Pourvoi n° H16-12.904) ayant cassé partiellement l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 7 Septembre 2015 (RG n° 13/20760) rectifié le14 Décembre 2015 (RG n° 15/18530), suite au jugement du 1er Août 2013 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris (RG n° 12/00090)

APPELANTES

SA MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET :440 048 882 00680

SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET :775 652 126 01918

Le Centre Nautique LES GLENANS, Association loi 1901, reconnue d'utilité publique et agréée par le Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 775 688 179 00016

Représentés par Me Dominique CRESSEAUX de l'ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R075

Assistés de Me Thomas NICOLAS de l'ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R075

INTIMES

Monsieur [J] [Q]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Monsieur [Y] [Q]

né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 2]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Madame [A] [K] épouse [Q]

née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 3]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentés par Me Estelle RIGAL-ALEXANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : J026

CPAM DES HAUTES ALPES venant aux droits de CPAM DES BOUCHES DU RHONE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

N° SIRET : 782 437 578 00043

Représentée par Me Jean-Hichel HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087

MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE - MAIF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

N° SIRET : 775 709 702 01646

Représentée et assistée de Me Averèle KOUDOYOR de l'ASSOCIATION BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1635

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Monsieur Julien SENEL, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christian BYK, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président de chambre et par Madame Catherine BAJAZET, Greffier présent lors de la mise à disposition.

'''''

M. [J] [Q] et mademoiselle [F] [T], tous deux adhérents de l'association LES GLENANS, ont réservé le 16 février 2005 un stage de voile devant se dérouler du 30 juillet au 12 août 2005 dans le secteur de BONIFACIO en Corse. Le 7 août 2005, un « empannage sauvage » s'est produit sur le bateau où ils se trouvaient et M. [Q], touché par l'écoute de la grand-voile au niveau cervical droit, a été victime d'un traumatisme crânien grave avec coma d'emblée.

Par actes d'huissier des 23, 25 octobre et 7 novembre 2007, M. [J] [Q], Madame [T] avec les parents de M. [Q] ont fait assigner l'association LES GLENANS et son assureur ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE devant le Tribunal de grande instance de PARIS, la MAIF étant intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 30 octobre 2009, le tribunal a dit que l'association LES GLENANS était responsable des conséquences dommageables de l'accident, a statué avant dire droit sur l'évaluation du préjudice corporel personnel de [J] [Q] et a désigné le docteur [Z] en qualité d'expert, a condamné in solidum l'association LES GLENANS et son assureur, la société COVEA RISKS, à payer à [J] [Q] la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, à [F] [T] la somme de 2.030,55 euros au titre de son préjudice financier et celle de 1.500 euros au titre de son préjudice moral, à verser à [Y] et [A] [Q] la somme de 2.084,79 euros au titre de leur préjudice financier et à payer aux requérants la somme de 500 euros chacun, soit au total la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Par arrêt du 12 décembre 2011, la cour d'appel de PARIS a confirmé cette décision.

Le docteur [Z] a déposé son rapport le 30 avril 2010 et l'association LES GLENANS a sollicité, par requête auprès du président du Tribunal de commerce d'AJACCIO, l'application de la convention de Londres de 1976 et des articles L-5121-3 et suivants du code des transports permettant au propriétaire d'un navire de limiter sa responsabilité lorsque les dommages se sont produits à bord du navire, en constituant un fonds d'indemnisation destiné à la réparation des sinistres matériels et/ou corporels causés par celui-ci.

Par ordonnance du 14 août 2012, le président du tribunal de commerce a fait droit à cette demande.

Les demandeurs ont assigné les défendeurs à l'audience du 8 octobre 2012 afin qu'il rétracte cette ordonnance. Par ordonnance du 4 février 2013, le président du Tribunal de commerce d'AJACCIO a dit que le plafond d'indemnisation applicable s'établissait à 1.000.000 de DTS.

Par jugement du 1er août 2013, le Tribunal de grande instance de PARIS a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, dit que la convention de LONDRES du 19 novembre 1976 était applicable au litige, que le plafond d'indemnisation concernant le sinistre du 7 août 2005 s'établissait à la somme d'un million de DTS, a condamné in solidum le centre nautique LES GLENANS et la société COVEA RISKS à payer à [J] [Q] les sommes de 39.134,22 euros au titre de son préjudice patrimonial et de 83.566 euros au titre de son préjudice extra patrimonial, à payer à la CPAM des BOUCHES DU RHONE les sommes de 74.510,61 euros au titre des dépenses de santé et indemnités journalières et de 164.332,11 euros au titre de la rente invalidité et des arrérages échus, à payer à [A] et [Y] [Q] la somme de 3.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral et à payer à la MAIF la somme de 10.671,39 euros au titre de son recours subrogatoire. Il a également déclaré irrecevable la demande d'[F] [T], condamné in solidum le centre nautique LES GLENANS et la société COVEA RISKS à payer au titre des frais irrépétibles la somme de 800 euros chacun à [A] et [Y] [Q], la somme de 1.000 euros chacune à la CPAM des BOUCHES DU RHONE et à la MAIF, la somme de 2.500 euros à [J] [Q], et les a condamnés aux dépens.

Par arrêt du 7 septembre 2015 et par arrêt en rectification d'erreur matérielle du 14 décembre 2015, la cour d'appel de PARIS a infirmé le jugement à l'exception de ses dispositions relatives à l'application de la convention de LONDRES du 19 novembre 1976, au plafond d'indemnisation applicable, aux demandes d'[F] [T], aux frais de l'article 700 du code de procédure civile alloués à [A] et [Y] [Q], à la CPAM DES BOUCHES DU RHONE et à la MAIF, et aux dépens.

La cour, statuant à nouveau, y a ajouté la condamnation in solidum du centre nautique LES GLENANS et de la société COVEA RISKS à verser à [J] [Q] la somme de 136.431,52 euros, déduction faite de l'avance sur recours effectuée par la MAIF en réparation de son préjudice corporel, outre intérêts, les sommes de 1.732,84 euros au titre des frais irrépétibles en première instance et 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; à verser à [Y] et [A] [Q] la somme de 1.500 euros chacun au titre de leur préjudice moral, à la CPAM des BOUCHES DU RHONE la somme de 119.987,10 euros en remboursement des prestations versées à la victime ainsi que les arrérages à échoir de la rente dont le capital constitutif est de 119.421,36 euros, le tout outre intérêts au taux légal et la somme complémentaire de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à la MAIF les sommes de 10.671,39 euros au titre de son recours subrogatoire et de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle a également dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 au profit d'[F] [T], a débouté [Y] et [A] [Q] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné in solidum le centre nautique LES GLENANS et la société COVEA RISKS aux dépens de première instance et d'appel.

Par arrêt du 14 juin 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation, a cassé et annulé, l'arrêt dont s'agit, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes d'[F] [T], l'arrêt rendu le 7 septembre 2015, a renvoyé les parties devant la cour d'appel de PARIS, autrement composée et a mis hors de cause madame [T], dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige. La cour a rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles et a condamné [J] [Q], [Y] et [A] [Q], la CPAM des BOUCHES DU RHONE ainsi que la MAIF aux dépens.

Par déclaration du 6 septembre 2017, l'association LES GLENANS et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, ont saisi la cour et, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2018, elles sollicitent l'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il a déclaré applicable la convention de LONDRES et qu'il a dit n'y avoir lieu à cumuler les plafonds d'indemnisation prévus par cette convention. Elles lui demandent à titre préliminaire de limiter la responsabilité de l'association LES GLENANS à 166.500 DTS pour l'ensemble des créanciers, soit un total de 197.595,54 euros.

A titre principal, elles lui demandent de débouter [J] [Q] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles, de fixer à 5.588,46 euros son préjudice au titre des pertes de gains professionnels actuels, de lui accorder une somme de 3.600 euros sur la base d'un taux horaire de 8 euros de l'heure et , à défaut, une somme de 4.197,60 euros sur la base d'un taux horaire de 8,48 euros augmenté de 10% correspondant aux congés payés au titre de l'aide humaine, de confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé une somme de 809,97 euros au titre de frais divers, de le débouter au titre des honoraires du docteur [N], de confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé un capital de 1.292,26 euros au titre du traitement anti-comitial, de le débouter de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs et, subsidiairement, de limiter son indemnisation à une somme sous forme d'une rente temporaire fixée à 65 ans, et de fixer son indemnisation au titre de l'incidence professionnelle à 15.000 euros et, subsidiairement, à 30.000 euros si la cour devait retenir l'existence de PGPG.

S'agissant des préjudices extra patrimoniaux, elles demandent à la cour de fixer à 9.566 euros son indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, à 15.000 euros celle au titre du pretium doloris, à 40.000 euros celle au titre du déficit fonctionnel permanent, à 1.500 euros celle au titre du préjudice esthétique et à 5.000 euros celle au titre du préjudice d'agrément.

Elles lui demandent ensuite de fixer à 1.500 euros chacun le préjudice moral de [Y] et [A] [Q], de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnisation de la CPAM à hauteur de 74.510,61 euros au titre des indemnités journalières et des frais d'hospitalisation pris en charge et de la débouter du surplus de ses demandes.

S'agissant des demandes formées par la MAIF, elles lui demandent de statuer ce que de droit et d'ajouter que la somme susceptible de lui revenir sera déduite de celle revenant à M. [Q] au titre de chacun des préjudices qu'elle a contribué à indemniser.

En tout état de cause, elles lui demandent de limiter la condamnation totale de l'association LES GLENANS et de son assureur la MMA à la somme de 197.595,54 euros, correspondant à la dotation du fonds d'indemnisation régulièrement constitué, de rejeter les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 3 août 2018, [J] [Q], [A] [Q] et [Y] [Q] sollicitent la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré applicable la convention de LONDRES et demandent à la cour de dire n'y avoir lieu à la constitution d'un fonds d'indemnisation. A titre subsidiaire, ils lui demandent de limiter le plafonds d'indemnisation à 250.000 DTS outre intérêts ayant couru depuis la date de l'accident.

En tout état de cause, ils lui demandent, dans l'hypothèse où le plafond d'indemnisation ne permettrait pas d'indemniser intégralement l'ensemble des créanciers, de juger que la créance des concluants prime sur celle des tiers payeurs, à savoir la CPAM et la MAIF.

En outre, ils sollicitent de la cour, d'une part,qu'elle fixe les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) de [J] [Q] à hauteur de 810 euros pour ses dépenses de santé actuelles, de 13.069 euros à titre des pertes de gains professionnels actuels, de 809,97 euros à titre des frais de transport et 6.885 euros à titre des frais en aides humaines et, d'autre part, qu'elle fixe ses préjudices permanents à hauteur de 1.292,26 euros à titre des dépenses de santé futures, 171.545,17 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ainsi que 80.000 euros au titre de l'incidence professionnelle. Ils lui demandent également de fixer ses préjudices extra-patrimoniaux temporaires à hauteur de 11.291,50 euros pour son déficit fonctionnel temporaire et 18.000 euros au titre des souffrances endurées, et ses préjudices extra-patrimoniaux permanents à hauteur de 48.000 euros pour son déficit fonctionnel permanent, 1.800 euros pour son préjudice esthétique permanent et 20.000 euros pour son préjudice d'agrément.

Ils lui demandent également de condamner les appelants à verser à [A] et [Y] [Q] la somme de 5.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, et de juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal. Ils sollicitent enfin de la cour qu'elle déclare l'arrêt opposable à la CPAM des HAUTES ALPES, venant aux droits de la CPAM des BOUCHES DU RHONE, qu'elle condamne le centre nautique LES GLENANS et son assureur COVEA RISKS aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 2.000 euros chacun à [Y] et [A] [Q] et la somme de 7.000 euros à [J] [Q] au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 14 décembre 2017, la CPAM des HAUTES ALPES, venant aux droits de la CPAM des BOUCHES DU RHONE sollicite la confirmation du jugement.

En conséquence, elle demande à la cour de débouter l'association LES GLENANS et ses assureurs les MMA IARD SA et MMA ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS,de leurs demandes, sollicite leur condamnation in solidum à lui payer les sommes de 74.510,61 euros au titre des indemnités journalières servies et des frais d'hospitalisation pris en charge, de 164.897,85 euros correspondant à la rente invalidité capitalisée (129.763,35 euros) et aux arrérages échus (34.619,36 euros) à due concurrence de l'indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, outre intérêts et capitalisation sur ces sommes. Elle sollicite également leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 1.055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa 9 de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, leur condamnation aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

La MUTUELLE ASSURANCE des INSTITUTEURS de FRANCE n'a pas déposé de conclusions au fond.de sorte qu'en application de l'article 1037-1 alinéa 6 du code de procédure civile, elle est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, à savoir ses conclusions notifiées le 13 mars 2014 par lesquelles elle sollicitait la confirmation du jugement, outre la condamnation in solidum de l'Association LES GLENANS et de COVEA RISKS à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.

La clôture a été ordonnée le 3 septembre 2018.

CE SUR QUOI, LA COUR

Sur l'application de la Convention de LONDRES du 19 novembre 1976:

- la faute inexcusable des propriétaires du navire :

Considérant que les consorts [Q] font valoir que le centre nautique LES GLENANS a commis une faute, consistant en la méconnaissance de son obligation de sécurité et de prudence, engageant sa responsabilité dans l'accident du 7 août 2005 ;

Que ces fautes d'imprudence commises par M. [U] sont en lien direct avec l'accident dont a été victime M. [Q] à l'encontre duquel aucune faute n'est établie;

Que la faute inexcusable de l'association n'est donc pas contestable ;

Que, plus précisément en l'espèce, constitue une faute personnelle de l'association LES GLENANS le fait d'avoir laissé un moniteur, manifestement inexpérimenté et ne possédant pas les compétences requises, encadrer un groupe de stagiaires en tant que capitaine ;

Que dans ces conditions, aucune limitation du montant de la responsabilité ne peut être invoquée par l'association LES GLENANS et son assureur COVEA RISKS ;

Considérant que l'association et son assureur répliquent que les consorts [Q] se contentent, sans nullement le démontrer, de prétendre que M. [U], le chef de bord sur le navire PIDO, aurait eu un « comportement téméraire », qui constituerait en soi une « faute inexcusable incontestable » ' tout en poursuivant la seule association LES GLENANS afin d'obtenir réparation de leurs préjudices ; Qu'ils précisent que les éventuels manquements du capitaine du navire ne permettaient en aucun cas de démontrer une quelconque faute personnelle de l'armateur ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 5121-3 du code des transports, « une personne responsable n'est pas en droit de limiter sa responsabilité s'il est prouvé que le dommage résulte de son fait ou de son omission personnels, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement » ;

Considérant que, pour soutenir l'existence d'un tel comportement, les consorts [Q] rappellent, en premier lieu, que le jugement du 30 octobre 2009 indique que « le moniteur [M] [U] a pris un risque en décidant de quitter le mouillage et a, ce faisant, méconnu l'obligation de sécurité et de prudence qui s'impose à toute association sportive et que cette méconnaissance ... résulte également du fait d'avoir confié la man'uvre litigieuse à un élève qui n'était pas suffisamment expérimenté » ;

Qu'ils ajoutent, en second lieu, que dans son arrêt du 12 décembre 2011, la cour de céans a jugé que : « la décision de laisser la barre à un stagiaire épuisé et insuffisamment expérimenté dans des conditions de navigation difficiles caractérise une imprudence de la part du moniteur de voile qui a la responsabilité de la sécurité de ses stagiaires'' ;

Considérant, cependant, que tant le manquement à une obligation de sécurité et de prudence qu'une faute d'imprudence ne saurait constituer la faute inexcusable prévue par la Convention de Londres pour écarter le plafond de responsabilité, qu'en effet, celle-ci suppose que l'acte commis l'ait été avec l'intention de provoquer le dommage ou avec témérité ;

Que le fait de quitter le mouillage par une météo difficile ne constitue pas en soi cette intention ou témérité dès lors que les appelants n'apportent aucun élément sur la nature, la gravité et la durée de ces difficultés pouvant démontrer que l'auteur du comportement en cause aurait eu conscience que le dommage en résulterait probablement ;

Qu'en outre, il convient de rappeler que les consorts [Q] sollicitent non la condamnation de M. [U], responsable allégué de la faute inexcusable, mais celle de son employeur, l'association LES GLENANS, sans prouver que la faute inexcusable alléguée serait 'de son fait ou de son omission personnels', comme l'exige l'article L5121-3 précité du code des transports ;

Qu'en effet, la responsabilité de l'association n'est recherchée que sur le fondement de la responsabilité de plein droit du fait d'un commettant, que dés lors les éléments ne sont pas réunis pour écarter le plafond de limitation de responsabilité ;

- à titre subsidiaire, sur le plafond d'indemnisation

* Applicabilité de l'avenant du 2 mai 1996 :

Considérant que le fonds de limitation de responsabilité étant régi par la loi en vigueur à la date où les dommages ont été causés, par l'événement de mer, à la suite duquel il a été constitué, le décret 2007-1379 du 22 septembre 2007, qui a introduit en droit interne l'avenant du 2 mai 1996 à la Convention de Londres, ne saurait être applicable aux dommages causés par l'accident le 7 août 2005 ;

Considérant, en conséquence, que seules les dispositions initiales de la convention de Londres sont applicables à hauteur d'un plafond de 166 500 droits de tirage spéciaux (DTS);

*Cumul des plafonds

Considérant que les consorts [Q] estiment qu'en application de l'article 61 de la loi du n° 67-5 du 3 janvier 1967 et de l'article 6 de la Convention de Londres du 19 novembre 1976, dans sa rédaction antérieure au protocole modificatif du 2 mai 1996, la responsabilité du propriétaire d'un navire d'une jauge inférieure à 300 tonneaux est égale, pour les créances pour lésions corporelles, à 166 500 droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international (DTS) (333 000/2) et, pour les autres créances, à 83 500 DTS (167 000/2) ;

Qu'ils rappellent que la Cour de cassation considère que si le montant du premier plafond, à savoir celui prévu pour les créances pour lésions corporelles, est insuffisant pour régler la totalité de l'indemnité due à la victime de lésions corporelles, le solde de cette indemnité est payé en concurrence avec les autres créances, dans la limite du second plafond, (pièce n°143) ;

Et que le second plafond relatif aux autres créances vient compléter le plafond pour lésions corporelles si ce premier plafond est insuffisant pour indemniser la ou les victimes de lésions corporelles ;

Qu'il importe peu qu'il existe ou non d'autres créances, l'absence d'autres créances ne pouvant priver la victime de lésions corporelles du bénéfice du second plafond ;

Qu'ainsi, si le plafond de 166.500 DTS s'avérait insuffisant, les consorts [Q] seraient fondés à être indemnisés dans la limite globale de 250 000 DTS, représentant l'addition des deux plafonds d'indemnisation ;

Considérant que les appelants estiment que pour que les consorts [Q] puissent solliciter le remboursement de leur créance « en concurrence avec les autres créances », encore faudrait-il :

- qu'il existe d'autres créances que des créances pour lésions corporelles,

- qu'un fonds spécifique ait été constitué ou que le fonds existant ait été complété en vue de régler ces « autres créances », ce qui n'est nullement le cas en l'espèce ;

Considérant, ainsi que le souligne l'association et son assureur, qu'il ne peut être fait droit à la demande des consorts [Q] dès lors qu'il n'existe pas d'autres créances que les créances pour lésions corporelles ;

*Conversion des DTS en euros :

Considérant que les consorts [Q] avancent que la conversion peut s'effectuer à trois dates possibles :

- soit à la date où le fonds a été constitué,

- soit à la date du paiement,

- soit à la date où la garantie équivalente a été fournie.

Que, n'ayant pas connaissance de la constitution d'une garantie, la conversion peut donc être réalisée au 14 août 2012 ou à la date du paiement ;

Considérant que l'association, sollicitant l'application de l'article 8 de la convention de Londres, demande à la Cour de dire que la condamnation de l'association LES GLENANS et de son assureur, MMA, ne saurait en tout état de cause excéder le montant total, toutes causes confondues, de 197.595,54 euros ;

Considérant que l'article 8 de la convention de Londres du 19 novembre 1976 dispose que:

« Art. 8 Unité de compte 1. L'unité de compte visée aux art. 6 et 7 est le Droit de Tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international. Les montants mentionnés aux art. 6 et 7 sont convertis dans la monnaie nationale de l'Etat dans lequel la limitation de la responsabilité est invoquée ; la conversion s'effectue suivant la valeur de cette monnaie à la date où le fonds a été constitué, le paiement effectué ou la garantie équivalente fournie conformément à la loi de cet Etat. La valeur, en Droit de Tirage spécial, de la monnaie nationale d'un Etat Partie qui est membre du Fonds monétaire international, est calculée selon la méthode d'évaluation appliquée par le fonds monétaire international à la date en question pour ses propres opérations et transactions. La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d'un Etat Partie qui n'est pas membre du Fonds monétaire international, est calculée de la façon déterminée par cet Etat Partie » ;

Considérant que le Fonds d'indemnisation constitué le 14 août 2012, l'a été conformément à ce texte au taux de conversion de 165 000 DTS applicable à cette date pour un montant de 197.595,54 euros, qui sera donc retenu ;

Sur le préjudice de M. [J] [Q]:

Considérant que l'expert judiciaire a abouti aux conclusions suivantes :

a. Au titre des séquelles de l'accident dont a été victime M. [Q] le 7 août 2005 :

- des séquelles neuropsychologiques avec lenteur idéatoire, troubles de la mémoire, une désinhibition responsable d'une certaine familiarité, des modifications du caractère avec irritabilité, impulsivité, labilité émotionnelle,

- sur le plan psychique, une certaine anxiété ainsi qu'une agoraphobie,

- sur le plan neurologique, une amyotrophie de la jambe droite, une asymétrie de la commissure labiale, ainsi qu'une épilepsie post traumatique.

b. Déficit fonctionnel temporaire total du 7 août 2005 au 19 octobre 2005,

c. Déficit fonctionnel temporaire partiel de 66 % jusqu'au 31 janvier 2007,

d. Déficit fonctionnel temporaire partiel de 40 % jusqu'au 7 août 2008,

e. Consolidation fixée au 7 août 2008 ,

f. IPP séquellaire : 20 % ,

g. Souffrances endurées : 4,5/7

h. Préjudice esthétique : 1/7

i. Préjudice d'agrément : gêne dans certaines activités de loisirs et impossibilité de conduire jusqu'à la récupération de son permis de conduire,

j. Préjudice sexuel : gêne jusqu'à la consolidation ,

k. Incidence professionnelle : M. [Q] est apte à exercer son métier habituel mais à un niveau moindre en terme de rentabilité, efficacité, rapidité,

l. Besoins en aides humaines : avant consolidation à hauteur de trois heures par jour pendant cinq mois outre une aide pour les trajets,

m. Soins futurs : traitement anti-épileptique,

Qu'il convient en conséquence d'évaluer comme suit les différents postes de préjudice ;

1) LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX :

a) Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

' les dépenses de santé actuelles :

- créance de la CPAM: 40 953,24 euros

* dépenses restées à charge :

Considérant que M. [J] [Q] justifie d'attestations de Mme [M], psychologue pour 27 séances à 30 euros, qu'il lui sera donc accordé la somme de 810 euros

' la perte de gains professionnels actuels :

Considérant qu'à compter du 1er octobre 2007, [J] [Q] a été placé sous le régime de l'invalidité avec une pension annuelle de 6895,29 euros, que, par ailleurs, la consolidation est intervenue le 7 août 2008 ;

Que son employeur a, par une évaluation rectifiée du 25 juillet 2008, calculé sa perte de salaires sur un an à 7547 euros, soit à retenir sur une période de 10 mois et 8 jours du 1er octobre 2007 au 8 août 2008, soit la somme de 6454,58 euros (6289,17 euros +165,41euros);

Que, de même, l'employeur a calculé la perte annuelle de retraite complémentaire à 2616 euros et celle de l'épargne retraite à 2906 euros, soit à retenir un total de 4724, 38 euros pour 10 mois et 8 jours ;

Qu'il y a donc lieu de retenir ces montants de 6454, 58 euros plus 4724, 38 euros soit 11.178, 96 euros ;

' les frais divers

- frais de transports

Considérant que [J] [Q] justifie de la somme de 809,97 euros ;

- Aide humaine

Considérant que [J] [Q] a bénéficié de l'aide de sa compagne pendant 5 mois à compter de 3 heures par jour outre les trajets, qu'il lui sera accordé à ce titre la somme de 30x5x3x15, soit 6 750 euros ;

b) Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :

' Les dépenses de santé futures :

Considérant que la somme demandée de 1296,26 euros n'est pas contestée;

' La perte de gains professionnels futurs :

Considérant que [J] [Q] rappelle que depuis le mois de novembre 2008, il travaille désormais à Barcelone comme ingénieur dans une entreprise de traitement des eaux (CETAQUA) (pièce n°120) et que pour l'année 2009, ses revenus nets se sont élevés à la somme de 30 903 euros (37402-6499) (pièce n°123), soit une différence annuelle de 7406 euros avec son revenu antérieur ;

Que, selon le barème de capitalisation 3,20 % de la Gazette du Palais des 7 et 9 novembre 2004, l'euro de rente viagère s'établit, pour un homme de 34 ans à 23,163, soit une perte de gains professionnels futurs de : 7406 x 23,163 = 171 545,17 euros ;.

Considérant que les appelants répliquent que ce changement d'emploi n'est pas une conséquence de l'accident mais résulte uniquement de la volonté de M [J] [Q];

Qu'au demeurant, [J] [Q] compare des revenus « théoriques » bruts d'impôts en France ' à des revenus ' nets d'impôt et de charges sociales à la charge en Espagne ;

Qu'à titre subsidiaire, les appelants font valoir que si les pertes de revenus étaient avérées, elles ne seraient susceptibles d'être indemnisées qu'au fur et à mesure de leur constitution (sauf pour la période courue depuis la date de consolidation jusqu'à celle du jugement à intervenir), la réalité de ce préjudice n'étant constituée qu'à échéances successives, au fur et à mesure de l'écoulement du temps, c'est-à-dire du déroulement de la vie professionnelle du demandeur ; Qu'en conséquence, la meilleure modalité de réparation de ce poste serait le versement d'une rente versée trimestriellement ou annuellement, à terme échu, sa revalorisation étant effectuée selon les dispositions légales applicables (article L 434-17 du code de la Sécurité Sociale) ;

Que, par ailleurs, dans une telle hypothèse, la cour retiendrait une rente temporaire, limitée à l'âge de 65 ans, aucun argument ne permettant de justifier que ces mêmes pertes de revenus, compensées jusqu'à l'âge de la retraite, soient indemnisées au-delà de celle-ci ;

Considérant qu'au soutien de sa demande, [J] [Q] produit uniquement un document en Espagnol non traduit faisant état d'un salaire annuel global de 37 402,52 euros et 8 bulletins de salaire (2 pour 2005, 1 pour 2006, 2 pour 2007 et un pour 2008) ;

Qu'en revanche, il ne produit aucune information permettant de comparer ses revenus antérieurs en France après impôts (aucun avis d'imposition n'est fourni) à ceux touchés en Espagne alors que les salaires y sont versés après prélèvement à la source de l'impôt, qu'au demeurant, les informations chiffrées données portent sur la seule année 2009, laissant la cour dans l'ignorance de l'évolution des revenus de [J] [Q] depuis cette date ;

Qu'au vu de ces carences, il n'est pas démontré l'existence d'une perte de gains professionnels futurs; que cette demande sera rejetée et que M. [Q] en sera débouté;

' L'incidence professionnelle :

Considérant que le rapport d'expertise conclut que [J] [Q] est apte à exercer son métier habituel mais à un niveau moindre en terme de rentabilité, efficacité, rapidité ;

Considérant que [J] [Q] établit que deux brevets ont été préparés et déposés par SOLVAY en 2006 et 2007 suite aux travaux qu'il a réalisés ;

Qu'en outre, l'accident l'a conduit à travailler jusqu'en octobre 2008 à hauteur de 60% de sorte qu'il a nécessairement, du fait de son état de santé, connu un ralentissement de son activité 'en terme de rentabilité, efficacité, rapidité' justifiant que lui-ci soit reconnue une incidence professionnelle ;

Qu'ayant toutefois retrouvé un emploi à temps plein d'ingénieur en Espagne, pour lequel il ne fournit aucun document d'ordre salarial ou autre de nature à permettre de déterminer la persistance de cette incidence professionnelle et son ampleur sur sa créativité, il lui sera accordé, pour la part d'incidence professionnelle relevée par l'expert, la somme de 50 000 euros ;

Qu'en conséquence, le préjudice patrimonial du à M [Q] s'établit à la somme de 70.845,19 euros, étant précisé que le poste incidence professionnelle constitue un indemnisation soumise à recours, dont il conviendra de déduire dans la suite de l'arrêt le montant de la -rente invalidité- versé par la CPAM ;

2) LES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :

a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

1 ' le déficit fonctionnel temporaire :

Considérant qu'au vu des constatations de l'expert, il sera accordé :

- déficit fonctionnel temporaire total du 7 août 2005 au 19 octobre 2005, soit 700 euros par mois pour 2 mois et douze jours, d'où la somme de 1680 euros,

- déficit fonctionnel temporaire partiel de 66 % jusqu'au 31 janvier 2007, soit 466,67 euros par mois sur 15 mois et 12 jours, d'où la somme de 7186,66 euros,

- déficit fonctionnel temporaire partiel de 40 % du 1er février 2008 jusqu'au 7 août 2008 , soit 280 euros par mois sur 6 mois et 7 jours, d'où la somme de 1745,10 euros,

Soit un total à retenir de 10 611,76 euros ;

2 ' les souffrances endurées :

Considérant que le Docteur [Z] a évalué les souffrances endurées par [J] [Q] à 4,5/7, en prenant en compte « la période de soins aiguë, le séjour en médecine de rééducation, la mise en place d'un capteur de pression intra-crânienne, la trachéotomie, les complications infectieuses broncho-pulmonaires, le retentissement moral des conséquences de l'accident, notamment avec des troubles cognitifs ».

Qu'il sera accordé à ce titre la somme de 15 000 euros ;

b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :

1 ' le déficit fonctionnel permanent :

Considérant que [J] [Q], né le [Date naissance 1] 1976, était âgé de 32 ans au moment de la consolidation, que son taux de DFP ayant été fixé à 20%, il est justifié de lui accorder la somme de 48 000 euros ;

2 ' le préjudice esthétique permanent :

Considérant que celui-ci, fixé à 1/7, sera évalué à la somme de 1 500 euros ;

3 ' le préjudice d'agrément

Considérant que l'expert a relevé l'existence d'une gêne dans certaines activités de loisirs, qui justifie l'octroi d'une somme de 7000 euros ;

Qu'en conséquence le préjudice extra-patrimonial s'établit à la somme de 82 111,76 euros;

Sur le préjudice des époux [A] et [Y] [Q] :

a) préjudice financier :

Considérant que la somme de 2 084,79 euros qui est demandée n'est pas contestée ;

b) préjudice moral :

Considérant qu'au vu du préjudice subi et notamment du taux de pretium doloris de 4,5/7 de [J] [Q], il convient d'accorder à chacun de ses parents la somme de 2 000 euros;

Considérant , en conséquence, qu'il convient de condamner in solidum l'association CENTRE NAUTIQUE LES GLENANS et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à leur payer ces sommes, en deniers ou quittance, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Sur le droit de préférence des victimes :

Considérant que le fonds d'indemnisation de 197 595,54 euros étant supérieur au total des indemnités fixées pour les victimes, il n'y a pas lieu de faire application de cette règle ;

Sur le recours de la CPAM :

Considérant que la CPAM des HAUTES-ALPES, venant aux droits de la CPAM des BOUCHES du RHÔNE, fait valoir au soutien de sa demande que la pension versée par la CPAM des HAUTES-ALPES à M. [Q] n'est pas incompatible avec l'activité professionnelle qu'il exerce ;

Que le rapport d'expertise rendu par le docteur [Z] fait état d'un préjudice professionnel ; Qu'elle sollicite également le paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 239.408,46 euros à compter de la première demande, lesdits intérêts formant anatocisme à l'expiration d'une année conformément à l'article 1343-2 du Code civil, outre l'indemnité prévue par l'article L.376-1 alinéa 9 du code de la Sécurité Sociale, dont le montant a été actualisé par arrêté du 26 décembre à la somme de 1.055 euros ;

Considérant que les appelants répondent que la demande relative à la rente d'invalidité n'est nullement justifiée par les conséquences de l'accident, d'autant que le processus de détermination de l'invalidité n'a eu aucun caractère contradictoire et ne permet pas de connaître les incapacités indemnisées;

Que le débouté s'impose d'autant plus que la somme de 164.382,71 euros sollicitée par la CPAM au titre de la pension d'invalidité est censée correspondre :

- pour 45.476,49 euros aux arrérages échus du 1er octobre 2007 au 1er octobre 2014,

- pour 119.421,36 euros à la capitalisation jusqu'à 65 ans de cette rente pour un homme de 38 ans (euro de rente 15.404), alors que l'attestation produite par la caisse est datée du 15 mars 2016, l'organisme social omettant de préciser que, depuis le 1er octobre 2015, elle a cessé de verser cette rente à M. [Q] (Pièce [Q] n° 146) ;

Qu'en conséquence, la cour ne rejetant pas purement et simplement cette demande de la CPAM, elle en limite en premier lieu, le quantum aux arrérages échus, soit 45.476,49 euros, aucune capitalisation n'étant justifiée, dès lors que cette prestation n'est plus servie ;

Considérant que la CPAM produit une attestation d'imputabilité de la créance en date du 26 avril 2012 (Pièce n° 1) ainsi qu'une attestation définitive des débours du 15 mars 2016 (Pièce n° 2) pour un montant de 239.408,46 euros s'établissant comme suit :

- 74.510,61 euros au titre des indemnités journalières servies et des frais d'hospitalisation pris en charge,

- 164.897,85 euros correspondant à la rente invalidité capitalisée (129.763,35 euros) et aux arrérages échus (34.619,36 euros) à due concurrence de l'indemnité réparant le préjudice corporel de la victime ;

Considérant que la pension litigieuse d'invalidité de 1ère catégorie est versée, en conformité avec les articles L.341-3 et L.341-4 du Code de la Sécurité sociale, aux personnes capables d'exercer une activité professionnelle rémunérée ; Que la poursuite par M [Q] d'une activité ne fait donc pas perdre à la caisse son droit de recours ;

Que toutefois, il est acquis, par un courrier du 23 avril 2015, que la CPAM a adressé à [J] [Q], que le versement de la pension d'invalidité a été suspendue au 1er octobre 2015 sans qu'il ne soit démontré que ce versement aurait repris ;

Qu'il sera donc fait droit à la demande pour les termes échus jusqu'à cette date, soit un montant de 51 973,13 euros (45476,49 euros du 1er octobre 2007 au 1er octobre 2014 et 6496,64 euros du 1er octobre 2014 au 1er octobre 2015) ; dans ces conditions la créance de la CPAM étant pour ce poste de 51 973, 13 euros, ce montant doit s'imputer sur la somme accordée au titre de l'incidence professionnelle évaluée à 50 000 euros, ce dont il se déduit que M. [Q] ne percevra aucune somme du chef de l'incidence professionnelle entièrement absorbée par ladite créance., ce qui conduit à ramener le préjudice patrimonial en cause à la seule somme de 20 845, 19 euros ;

Que le total de la créance de la caisse est donc de 126 483,74 euros (74 510,61euros + 51973,13 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la première demande ; lesdits intérêts formant anatocisme à l'expiration d'une année conformément à l'article 1343-2 du Code civil, outre l'indemnité prévue par l'article L.376-1 alinéa 9 du code de la Sécurité Sociale;

Sur la demande de la MAIF :

Considérant que celle-ci n'est pas contestée de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que l'équité commande de condamner in solidum l'association CENTRE NAUTIQUE LES GLENANS et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer, d'une part, la somme de 1 500 euros à chacun des époux [A] et [Y] [Q] et celle de 3 000 euros à [J] [Q] et, d'autre part, la somme de 1 500 euros tant à la CPAM des HAUTES ALPES qu'à la MAIF, qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de ce chef de l'association LES GLENANS et de ses assureurs ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, par décision contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne [F] [T] et la MAIF et en ce qu'il a jugé la Convention de Londres du 19 novembre 1976 applicable au litige ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,

Juge que la réalité d'une faute inexcusable n'est pas rapportée ;

Dit que le plafond d'indemnisation concernant le sinistre du 7 août 2005 s'établit à la somme de 166 500 DTS, soit la somme de 197.595,54 euros, et qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de cumuler ce plafond avec celui établi pour les créances ne concernant pas des lésions corporelles ;

Fixe le préjudice patrimonial de M. [J] [Q] à la somme de 20 845,19 euros déduction faite de la créance de la CPAM en cause et son préjudice extra-patrimonial à la somme de 82 111,76 euros ;

Fixe le préjudice des époux [A] et [Y] [Q] à 2 084,79 euros pour le préjudice financier et à 2 000 euros chacun pour le préjudice moral ;

Condamne in solidum l'association CENTRE NAUTIQUE LES GLENANS et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer ces sommes, soit celles de :

- 20 845, 19 euros pour le préjudice patrimonial subi à M. [J] [Q], déduction faite de la créance de la CPAM en cause au titre de la rente invalidité,

- 82 111, 76 euros pour le préjudice extra-patrimonial subi à M. [J] [Q],

- 2084, 79 euros à M. et madame [A] et [Y] [Q] pour leur préjudice matériel,

- 2000 euros à madame [A] [Q] pour son préjudice moral,

- 2000 euros à M. [Y] [Q] pour son préjudice moral,

- le tout en deniers ou quittance, sous réserve des recours de la CPAM en cause pour la part soumise à ceux-ci, et avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

- outre à payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'une part, la somme de 1 500 euros à chacun des époux [A] [Q] et [Y] [Q] et celle de 3 000 euros à [J] [Q] et, d'autre part, la somme de 1 500 euros tant à la CPAM des HAUTES ALPES qu'à la MAIF ;

Fixe la créance de la CPAM des HAUTES ALPES à la somme de 126 483,74 euros, et lui déclare le présent arrêt opposable ;

Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de la règle sur le droit de préférence des victimes;

Condamne in solidum l'association CENTRE NAUTIQUE LES GLENANS et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer cette somme de 126.483, 74 euros à la CPAM, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande, lesdits intérêts formant anatocisme à l'expiration d'une année conformément à l'article 1343-2 du Code civil, outre l'indemnité prévue par l'article L.376-1 alinéa 9 du code de la Sécurité Sociale, soit celle de 1055 euros plus une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne in solidum l'association CENTRE NAUTIQUE LES GLENANS et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 17/17420
Date de la décision : 06/11/2018

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°17/17420 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-06;17.17420 ?
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