La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2018 | FRANCE | N°17/08168

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 06 novembre 2018, 17/08168


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 4



ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2018



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/08168



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 13 Décembre 2016 -Cour d'Appel de PARIS - Pôle 4 - Chambre 4 - RG n° 15/14269





DEMANDERESSE A LA TIERCE OPPOSITION



SCI CLAIRANNE au capital social de 3.048,98 euros

, prise en la personne de son gérant Madame [E] [R] domiciliée en cette qualité audit siège

SIRET : 326 145 091 00020

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée et ayant pour avocat plaid...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2018

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/08168

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 13 Décembre 2016 -Cour d'Appel de PARIS - Pôle 4 - Chambre 4 - RG n° 15/14269

DEMANDERESSE A LA TIERCE OPPOSITION

SCI CLAIRANNE au capital social de 3.048,98 euros, prise en la personne de son gérant Madame [E] [R] domiciliée en cette qualité audit siège

SIRET : 326 145 091 00020

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et ayant pour avocat plaidant Maître Eric FORESTIER de la SELEURL FORESTIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J094

DÉFENDEURS A LA TIERCE OPPOSITION

Monsieur [G] [P]

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté et ayant pour avocat plaidant Maître Atika CHELLAT de la SELARL CHELLAT-PILPRE-HUCHET, avocat au barreau d'ESSONNE

Madame [U] [H]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée et ayant pour avocat plaidant Maître Francis CARLY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0068

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Christian PAUL-LOUBIERE, Président

Mme Marie MONGIN, Conseiller

M. François BOUYX, Conseiller

qui en ont délibéré,.

Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie MONGIN dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Mélodie ROSANT

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christian PAUL-LOUBIERE, Président et par Mélodie ROSANT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

*****

Monsieur [G] [P] et madame [U] [H] se sont mariés sous le régime de la

séparation de biens le [Date mariage 1] 2006 et leur divorce a été prononcé le 21 mai 2013. Ils sont

associés, avec le fils de monsieur [P] et la gérante, d'une société, la SCI Clairanne laquelle a acquis par acte authentique du 27 avril 1989, une propriété située au [Adresse 1].

Madame [U] [H] a acquis le 6 septembre 2006 la propriété limitrophe située au [Adresse 1].

Le 22 mai 2013, madame [U] [H] a fait assigner monsieur [G] [P] devant

le tribunal de grande instance d'Évry pour le voir condamner au paiement d'une indemnité

mensuelle de 1 200 euros pour occupation d'une parcelle cadastrée [Cadastre 1] sur laquelle est édifiée une maison qui lui appartiendrait.

Par ordonnance rendue le 16 janvier 2014, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance incompétent et a renvoyé l'affaire au tribunal d'instance d'Évry.

Par jugement contradictoire en date du 8 janvier 2015 le tribunal d'instance d'Évry a déclaré irrecevable la demande de madame [U] [H], débouté monsieur [G] [P] de sa demande de dommages-intérêts et a condamné madame [U] [H] aux dépens.

Le premier juge a considéré que madame [H] ne justifiait pas de sa qualité de propriétaire de la maison de gardien occupée par monsieur [P], les actes de propriétés mentionnant ladite maison comme dépendant du [Adresse 1] et non de la propriété du 13 de cette rue acquise en propre par madame [H]. Il a estimé qu'une erreur figurant sur le cadastre ne pouvait modifier les titres de propriété.

Sur appel interjeté le 1er juillet 2015 par madame [U] [H] la cour, par arrêt en date du 13 décembre 2016, a confirmé le jugement sauf sur la recevabilité de la demande en paiement de madame [U] [H] et, estimant que madame [H] était propriétaire de la maison occupée par monsieur [P], a :

- déclaré recevable la demande de madame [U] [H] en paiement d'une indemnité

d'occupation de la parcelle [Cadastre 1] située au [Adresse 3] par monsieur [G] [P],

- condamné monsieur [G] [P] à payer à madame [U] [H] une indemnité

d'occupation mensuelle de 500 euros depuis le 28 décembre 2009 jusqu'à restitution effective des lieux,

- condamné monsieur [G] [P] à verser à madame [U] [H] une somme de

2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par exploit en date du 11 avril 2017, la SCI Clairanne a assigné en tierce opposition monsieur [G] [P] et madame [U] [H] pour voir :

- déclarer recevable la tierce-opposition contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 décembre 2016 et ordonner la rétractation de cet arrêt en ce qu'il a décidé que la maison occupée par monsieur [G] [P] est la propriété de madame [U] [H] et a condamné monsieur [G] [P] à payer à madame [U] [H] une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros.

En raison d'un pourvoi pendant devant la Cour de cassation formé par monsieur [P] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 décembre 2016, la cour d'appel, par arrêt en date du 16 janvier 2018 a sursi à statuer jusqu'à la décision de la Cour de cassation, laquelle est intervenue le 18 janvier suivant sous la forme d'un arrêt de rejet non motivé en application de l'article 1014 du Code de procédure civile ;

Dans ses dernières conclusions en date du 12 septembre 2017, la SCI Clairanne demande à la cour de :

- La Déclarer recevable en sa tierce-opposition,

- Ordonner en conséquence la rétractation de l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 en ce qu'il a décidé que la maison occupée par monsieur [P] serait la propriété de madame [H] et l'a condamné à ce titre à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros,

- Dire que la maison occupée par monsieur [G] [P] est la propriété de la SCI Clairanne,

- Ordonner qu'il soit fait défense à madame [U] [H] d'exécuter l'arrêt critiqué,

- Dire que l'arrêt à venir sera publié au service de publicité foncière,

subsidiairement, si la cour s'estimait insuffisamment éclairée sur l'erreur cadastrale,

- Ordonner une expertise judiciaire pour déterminer quel est le propriétaire de la maison litigieuse.

Par conclusions du 21 septembre 2017, madame [U] [H] prie la cour de :

- constater que la SCI Clairanne reconnaît que la parcelle devenue AI [Cadastre 1] a été intégrée

à la parcelle initiale B 957 depuis au moins le remaniement cadastral de 1969 et constater

que son action est prescrite,

Subsidiairement :

- Constater que la SCI Clairanne a toujours eu conscience de n'avoir jamais acquis la parcelle devenue AI [Cadastre 1], la débouter de sa tierce-opposition, débouter monsieur [G] [P] de toutes ses demandes et confirmer l'arrêt du 13 décembre 2016 sauf sur la limitation du montant de l'indemnité d'occupation due par monsieur [G] [P],

- La Dire recevable en son appel, réformer le jugement entrepris et condamner monsieur

[G] [P] à lui verser une somme de 2 200 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation intégrant une fraction indemnitaire de la parcelle cadastrée AI [Cadastre 1] correspondant au [Adresse 3] depuis le 28 décembre 2009 jusqu'à restitution des clefs,

Plus subsidiairement, si la cour considérait que la parcelle [Cadastre 1] est la propriété de la SCI Clairanne,

- Condamner celle-ci à lui rembourser la totalité des taxes foncières acquittées depuis l'origine,

En tout état de cause,

- Condamner la SCI Clairanne et monsieur [G] [P] au paiement d'une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens avec application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions du 11 septembre 2017, monsieur [P] prie la cour de :

- Débouter madame [U] [H] de toutes ses demandes et de les déclarer irrecevables,

- Rétracter l'arrêt du 13 décembre 2016 en ce qu'il a décidé que la maison occupée par lui

est la propriété de madame [U] [H] et l'a condamné à verser une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros par mois,

- Dire que du fait de l'indivisibilité, l'ensemble des parties étant appelé, la décision sera

réformée en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- Condamner madame [H] à lui restituer la somme de 47 034,13 euros indûment perçue en exécution forcée de l'arrêt de la cour d'appel réformé, avec intérêts légaux à compter du 21 mai 2017,

A titre subsidiaire,

- Ordonner qu'il soit fait défense à madame [U] [H] de poursuivre l'exécution de l'arrêt jusqu'à nouvelle décision de la cour

- La condamner aux dépens.

La clôture a été prononcée le 26 septembre 2017.

SUR CE,

Considérant, en premier lieu, qu'il convient de relever que la tierce opposition formée par la SCI Clairanne à l'encontre d'un arrêt rendu par cette cour le 13 décembre 2016 dans un litige opposant madame [H] à monsieur [P], est recevable, la SCI ayant intérêt à la rétractation de cette arrêt qui reconnaît madame [H] propriétaire d'un bien dont elle revendique la propriété ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande, la SCI Clairanne fait valoir, reprenant l'argumentation des premiers juges, que le rattachement sur le plan cadastral de 1969 du bâtiment situé à l'ouest de sa propriété située au [Adresse 1], à la propriété du [Adresse 1] est une erreur des services du cadastre qui ne saurait affecter les titres notariés de propriété ;

Considérant qu'il résulte en effet de l'acte de vente du [Adresse 1] à la SCI Clairanne dressé le 27 avril 1989, que le bien vendu, édifié sur une superficie d'environ vingt-deux ares cinquante centiares comprend :

« Une maison principale élevée sur terre-plein, composée de :

- au rez-de-chaussée : quatre pièces et une entrée,

- au premier étage : quatre chambres et cabinet de toilette,

Au deuxième étage : trois pièces lambrissées,

JARDIN derrière cette maison,

A l'est : buanderie avec cellier et poulailler,

A l'ouest : Maison de gardien avec grenier au-dessus. »

Que selon le rapport établi le 17 août 2017 par le cabinet Géomexpert à la demande de la SCI Clairanne, le précédent acte de vente dressé le 11 juin 1970 faisait état de cette « maison de gardien avec grenier au-dessus à l'Ouest », les plus anciens visant « des communs composés au rez-de-chaussée d'une cuisine avec office, d'une écurie et d'une remise et au premier étage de chambres de domestiques » ( acte de 1884) ou « un garage et bûcher avec grenier au dessus à l'Ouest »( actes de 1941 et 1963) ; que sur les actes sont précisées les anciennes références cadastrale soit B n°[Cadastre 2] à [Cadastre 3] ;

Que ce même rapport reproduit le  cadastre Napoléonien  sur lequel ne figurent que les bâtiments du [Adresse 1], ceux du 13 n'étant pas encore édifiés, et où apparaît clairement à l'ouest de la propriété, un seul bâtiment, correspondant à la maison de gardien litigieuse - aujourd'hui cadastrée [Cadastre 1]- et qui faisait alors partie de la parcelle [Cadastre 3] ;

Que les titres de propriété du [Adresse 1] décrivent les lieux, s'agissant de l'acte de 1969, comme «Une maison à usage de commerce et d'habitation sise [Adresse 1] comprenant :

o Au rez-de-chaussée, boutique d'épicerie, salle de débit, cuisine dernière la boutique d'épicerie, escalier dans cette cuisine pour accéder au 1er étage, salle à manger à la suite de la salle de débit,

- A la suite de la cour ci-après, cave, cuisine, buanderie, cabinets d'aisance,

- Au 1er étage, quatre chambres et un cabinet,

- Grenier au-dessus couver en tuiles,

- cour,

-dans cette cour, bâtiment, hangar et petit jardin. » ;

Que l'acte de vente à madame [P] née [H] le 6 septembre 2006 décrit ainsi les lieux :

« - une maison à usage de commercial et d'habitation comprenant :

-un bâtiment sur rue composé au rez-de-chaussée d'une salle de café restaurant et bar et à l'étage de deux chambre,

- un bâtiment sur cour composé au rez-de-chaussée de sanitaires, cuisine, cave sous partie, petit grenier au dessus de la cuisine et au premier étage de deux chambres et d'une salle de bains,

- une cour,

- un hangar au fond de la cour. »,

Que cette description est conforme au plan annexé au permis de construire déposé en 2006 par madame [H] épouse [P] afin de rénover sa propriété, plan qui ne fait pas état du bâtiment qui lui est accolé constituant la maison de gardien du [Adresse 3] ;

Considérant, en outre, d'une part, que la maison litigieuse ne dispose pas d'accès direct sur la [Adresse 1], sa porte donnant sur la cour formant l'entrée du [Adresse 1], d'autre part, que les clichés photographiques figurant dans le rapport de la société Geomexpert montrent que la façade rue de cette maison présente une unité avec la maison principale du[Adresse 1] et non avec celle du 13 de ladite rue ;

Qu'il apparaît ainsi que c'est à la suite d'une erreur du cadastre que ce bâtiment jouxtant la propriété du [Adresse 1] lui a été intégré sous le numéro [Cadastre 4] lors de la refonte de ce document fiscal dans les années 1960, sans que ce document puisse contredire les actes notariés ;

Que madame [H] ne peut être suivie dans son argumentation prise de la modification de la surface du [Adresse 1] au regard de l'ancienne référence cadastrale B [Cadastre 3], dès lors, qu'en effet, la parcelle B [Cadastre 3] qui apparaît sur le cadastre napoléonien comme une bande de terre à l'extrême ouest de la propriété a été divisée, la partie au nord ayant permis l'édification des bâtiments à usage de commerce acquis par madame [H] jouxtant la maison de gardien, laquelle faisait partie, dans le cadastre napoléonien de la parcelle B [Cadastre 3] et non de la parcelle B [Cadastre 3] ; que d'ailleurs, l'acte de vente du [Adresse 1] dressé en 1971 mentionne que le bien vendu est nouvellement cadastré [Cadastre 4] et précise que cette parcelle est issue de la division de la parcelle B [Cadastre 3] selon l'ancienne numérotation, ce qui confirme que la maison de gardien n'était pas incluse dans la propriété du [Adresse 1] puisqu'elle dépendait de la parcelle B [Cadastre 3] dans l'ancienne numérotation ;

Qu'enfin, madame [H] ne saurait utilement invoquer la prescription acquisitive qui aurait, selon elle, commencé à courir lors du remaniement du cadastre en 1969, dès lors que cette seule erreur des services fiscaux ne peut constituer, comme elle le soutient , le point de départ de cette prescription, laquelle, ainsi qu'en dispose l'article 2261 du Code civil nécessite une possession continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire qui n'est en l'espèce, nullement démontrée ni même alléguée, ou bien un juste titre qui fait en l'occurrence défaut ;

Considérant, en conséquence, que faute de démonter sa qualité de propriétaire du bâtiment cadastré [Cadastre 1] depuis la vente par elle de la parcelle [Cadastre 4] en 2014, madame [H] ne peut qu'être jugée irrecevable en ses demandes tendant à obtenir une condamnation à lui verser des indemnités pour l'occupation d'un bâtiment appartenant à la SCI Clairanne ;

Considérant que l'article 591 du Code de procédure civile prévoit que la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant, le jugement primitif conservant ses effets entre les parties même sur les chefs annulés, à moins qu'il n'y ait indivisibilité de l'instance caractérisée par l'impossibilité d'exécuter en même temps les deux décisions, ou que l'arrêt rendu sur tierce opposition fasse droit à une à la revendication immobilière du tiers opposant ;

Qu'il n'est pas contesté par madame [H] que la décision sur la tierce opposition puisse lui être opposable quant aux condamnations prononcées à son bénéfice par l'arrêt attaqué ;

Qu'en effet, non seulement l'instance porte sur une revendication immobilière mais elle est en outre indivisible ;

Qu'en conséquence, il convient de rétracter l'arrêt rendu par la cour le 13 décembre 2016 qui a déclaré recevable la demande de madame [H] en paiement par monsieur [P] d'une indemnité pour occupation de la parcelle [Cadastre 1] et a condamné celui-ci à lui verser une somme mensuelle de 500 euros depuis le 28 décembre 2009 jusqu'à la restitution effective des lieux, outre 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;

Qu'il sera constaté que la parcelle actuellement cadastrée, [Cadastre 1], [Adresse 1]n'est pas la propriété de madame [H] mais de la SCI Clairanne et que madame [H], pour cette raison, est irrecevable en sa demande tendant à obtenir une indemnité d'occupation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à la condamnation de madame [H] à restituer à monsieur [P] les sommes qu'elle a perçues en exécution de l'arrêt rendu par la cour le 13 décembre 2016, la présente décision rétractant cet arrêt valant titre pour que ce remboursement soit exécuté ;

Que la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière sera ordonnée ;

Considérant, quant à la demande subsidiaire de madame [H] tendant à ce que lui soient remboursées les sommes versées par elle au titre des taxes foncières, que cette demande est non chiffrée et, en l'état, non chiffrable dès lors que le montant dont elle peut légitimement solliciter le remboursement dépend de la position de l'administration fiscale sur les conséquence qu'elle entend donner à cette situation ainsi qu'aux précisions qu'elle peut apporter quant aux montant des sommes effectivement perçues au titre de cette maison, de sorte qu'en l'état cette demande est irrecevable ;

Considérant que madame [H] sera condamnée aux dépens de l'arrêt rétracté et de la présente décision, l'équité ne commandant pas l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe ;

- Déclare recevable la tierce opposition formée par la société Clairanne à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 13 décembre 2016 sous le n° de RG 15/14269 ;

- Rétracte ledit arrêt dans toutes ses dispositions infirmatives du jugement rendu par le tribunal d'instance d'Evry le 8 janvier 2015, ;

- Dit que le bâtiment situé [Adresse 1], actuellement cadastré [Cadastre 1], n'est pas la propriété de madame [U] [H] mais celle de la SCI Clairanne ;

- Déclare en conséquence madame [U] [H] irrecevable en sa demande tendant à obtenir une indemnité du fait de l'occupation de ce bâtiment par monsieur [P] ;

- Rappelle que la présente décision vaut titre pour obtenir le remboursement des sommes versées en exécution de l'arrêt rétracté ;

- Dit que la présente décision sera publiée au service de la publicité foncière ;

- Déclare irrecevable la demande formée par madame [H] tendant à obtenir le remboursement des sommes versées par elle au titre des taxes foncière afférentes au bâtiment actuellement cadastré [Cadastre 1] ;

- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamne madame [H] aux entiers dépens de la procédure d'appel et de tierce opposition.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 17/08168
Date de la décision : 06/11/2018

Références :

Cour d'appel de Paris G4, arrêt n°17/08168 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-06;17.08168 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award