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02/11/2018 | FRANCE | N°15/00659

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 6, 02 novembre 2018, 15/00659


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 6



ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2018

Contestations d'Honoraires d'Avocat







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/00659 - N° Portalis 35L7-V-B67-BW6ID





NOUS, Muriel PAGE, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Madame le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière au prononcé d

e l'ordonnance.





Vu le recours formé par :





Madame A...

[...]



Représentée par Me Stéphanie B..., avocat au barreau de PARIS, toque : C1092

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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2018

Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/00659 - N° Portalis 35L7-V-B67-BW6ID

NOUS, Muriel PAGE, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Madame le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Madame A...

[...]

Représentée par Me Stéphanie B..., avocat au barreau de PARIS, toque : C1092

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

SELARL SAINT MARTIN AVOCAT

aux droits de laquelle vient la SELARLU L'ATELIER DES DROITS

[...]

Représentée par Me Olivier X..., avocat au barreau de PARIS, toque : T04

Défenderesse au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 05 Octobre 2018 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 02 Novembre 2018 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Par décision contradictoire en date du 10 juillet 2015, C... de l'ordre des avocats de Paris, saisi par la SELARL Saint Martin Avocats, d'une demande de fixation de la totalité des honoraires sollicités auprès de sa cliente, Mme A..., pour un montant de 18.505 € HT, sur lequel 2.550 € HT ont été acquittés :

- a fixé à la somme de 10.215 € HT le montant total des honoraires dus à la SELARL SaintMartin Avocats par Mme A...

- a constaté le règlement de la somme de 4.850 € HT (2.050+1.050 +1.750)

- a dit en conséquence que Mme A... devrait verser à la SELARL Saint Martin Avocats la somme de 5.365 € HT, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 19, 60 % ainsi que les frais d'huissier en cas de signification de la décision

- a débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.

Mme A... a régulièrement relevé appel de cette décision le 17 août 2015, notifiée le 22 juillet 2015.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'audience du 5 octobre 2018, à laquelle l'affaire a été plaidée, Mme A... et la SELARL Saint Martin Avocats aux droits de laquelle vient la SELARLU L'atelier des droits, étant représentées par leurs avocats.

Mme A... expose avoir confié son affaire de licenciement pendante devant le bureau de jugement du Conseil des Prud'hommes de Nanterre à Maître Rachel Y..., qu'une décision est intervenue le 12 décembre 2011, lui allouant une somme totale nette de 61.923, 66 € considérant son licenciement sans cause réelle et sérieuse mais rejetant ses prétentions de discrimination syndicale et de harcèlement moral, que la cour d'appel de Versailles statuant en référé, lui a alloué une provision de 15.000 € ;

Elle indique avoir réglé à son conseil une somme de 3.100 € HT (honoraire de diligences et honoraire partiel de résultat) outre lui avoir confié la poursuite de sa mission devant la cour d'appel de Versailles, la convention d'honoraire initialement conclue étant reconduite et un honoraire de diligences fixé à 1.794 € TTC, qu'elle a réglé, que devant cette cour une médiation a été ordonnée, laquelle n'a pas abouti, la consignation n'ayant pas été versée par la société Atos, son employeur, qu'une proposition orale de négociation était formulée par la partie adverse à l'audience sur renvoi de la cour d'appel qu'elle n'a pas acceptée souhaitant voir son employeur condamné pour ses agissements, qu'une nouvelle date d'audience était fixée le 28 octobre 2013 et un rendez-vous avec son conseil s'est tenu le 21 août 2013, qu'il a ensuite été décidé de solliciter l'avis de M. François Z... au sujet de la discrimination syndicale, qu'une contre proposition a alors été adressée à son employeur, laquelle a été rejetée, que le 3 octobre Maître Rachel Y... lui a annoncé qu'elle ne plaidera pas son dossier, que son collaborateur en charge du dossier a également refusé de le faire, qu'elle a alors dessaisi son conseil le 4 octobre 2013.

Elle précise avoir sollicité la reprise de la médiation et qu'une réunion dans ce cadre a eu lieu le 24 janvier 2014, au cours de laquelle un accord a été signé avec son employeur aux termes duquel, elle a obtenu une indemnité supérieure à celle proposée antérieurement, qu'une décision de désistement de la cour d'appel de Versailles est intervenue le 11 décembre 2014.

Elle fait valoir que l'honoraire de résultat n'est pas dû du fait de la rupture des relations contractuelles en cours de procédure, que dès lors les honoraires de Maître Rachel Y... doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971.

Elle soutient que Maître Rachel Y... a confié son dossier à ses collaborateurs, dont l'un n'avait pas encore prêté serment, que son dossier n'a donné lieu à aucun travail de recherche juridique ou d'un travail approfondi, les conclusions déposées devant le Conseil des Prud'hommes ou la cour d'appel reprenant le document qu'elle avait initialement préparé.

Elle estime à 3 heures le temps passé à préparer les conclusions d'appel par le collaborateur de Maître Rachel Y... avec un taux horaire à 150 € HT, à 30 minutes le temps passé pour chaque audience à la cour d'appel avec un taux horaire à 250 € HT, à 3 heures le temps de déplacement aux audiences avec un taux horaire de 125 € HT.

Elle conteste le temps passé en médiation, la réunion du 30 avril 2013 chez Maître Rachel Y... en présence du médiateur ayant été inutile puisque la société Atos n'avait pas consigné sa part et que par la suite Maître Rachel Y... a abandonné le processus, le temps passé en rendez-vous, précisant n'avoir été reçue qu'une fois par le collaborateur, une heure et moins d'une heure par Maître Rachel Y... le 21 août 2013, le temps passé à l'examen des conclusions et pièces adverses, ces dernières étant les mêmes que celles déposées en première instance, le temps passé aux entretiens téléphoniques, soit une heure non justifiée, celui passé avec M. François Z..., celui passé pour les correspondances échangées, dont certaines correspondent à la première instance.

Aux termes de ses conclusions visée par le greffe, elle a demandé à la cour d'infirmer la décision du Bâtonnier et de fixer le montant des honoraires de Maître Rachel Y... sur le fondement de l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 à la somme totale de 1.764, 10 € TTC, de constater ses règlements à hauteur de 3.707, 58 € au titre de la procédure de première instance et 2.387 € au titre de la procédure d'appel, de dire en conséquence qu'elle a rempli entièrement ses obligations contractuelles vis à vis de la SELARL Saint Martin Avocats aux droits de laquelle vient la SELARLU L'atelier des droits et Maître Rachel Y... et de les condamner à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SELARL Saint Martin Avocats aux droits de laquelle vient la SELARLU L'atelier des droits soutient que Mme A... a cherché à se soustraire au paiement de l'honoraire complémentaire de résultat assis sur les sommes négociées, en dessaisissant son conseil peu de temps avant de signer un accord avec son employeur.

Elle fait valoir qu'en application de l'article 1178 du code civil devenu 1304-3, Mme A... qui a empêché l'accomplissement de la condition suspensive prévue à la convention d'honoraires doit l'honoraire de résultat prévu au contrat, soit 12 % de la somme obtenue, qui n'est pas inférieure à celle proposée en dernier lieu avant dessaisissement par la société Atos.

Subsidiairement, elle fait valoir que Mme A... est tenue du paiement de ses diligences accomplies en cause d'appel au taux horaire convenu.

Aux termes de ses conclusions visées par le Greffe, elle a demandé à la cour de la recevoir en son appel incident et condamner Mme A... à lui verser la somme de 10.506 € TTC au titre de l'honoraire de résultat qu'elle a obtenu à l'issue des négociations avec la société Atos, subsidiairement, elle a sollicité le paiement pour les diligences accomplies à hauteur d'appel de 8.650, 20 € TTC et en toute hypothèse, le débouté de Mme A... de son appel et sa condamnation à lui verser les sommes de 2.000 € au titre de l'article 700du code de procédure civile pour la première instance et 1.500 € en cause d'appel.

Le recours est recevable ayant été formé dans le délai d'un mois à compter de la notification faite à Mme A... de la décision attaquée.

MOTIFS de la DÉCISION :

Sur les demandes :

Aux termes de l'article 1103 du code civil (ancien article 1134 du code civil), les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;

Une convention d'honoraires a été signée entre les parties prévoyant notamment :

- la mission suivante confiée à Maître Rachel Y... :

l'assistance et la représentation devant le Conseil des Prud'hommes de Nanterre dans le cadre de l'instance de référé et en appel de référé, l'exécution de la décision rendue, l'assistance et la représentation devant le Conseil des Prud'hommes de Nanterre dans une instance au fond (Bureau de jugement), la mise en oeuvre de l'exécution des décisions de justice qui seront le cas échéant rendues et la recherche d'une issue amiable

- la rémunération suivante :

en contrepartie de l'accomplissement des prestations définies à l'article 1, Mme A... versera à Maître Rachel Y... des honoraires de diligences et des honoraires de résultat

- les diligences suivantes :

l'étude du dossier, les recherches qu'il induit, les déplacements qu'il entraîne, les audiences, et d'une manière générale, les prestations fournies par l'avocat dans le cadre général de sa mission

- les honoraires de diligences correspondant au règlement d'une provision forfaitaire dans l'affaire prud'homale d'un montant de :

référé 1ère instance : 500 € HT soit 598 € TTC

appel de référé : 750 € HT soit 897 € TTC

bureau de jugement au fond : 800 € HT soit 956, 80 € TTC ;

ce tarif ne comprenant pas les vacations complémentaires éventuelles qui seront facturées en supplément de la façon suivante : audience devant le juge départiteur (audience supplémentaire) HT 300 € ;

La convention prévoit également qu'en cas de retrait en cours d'instance du dossier à l'initiative du client, les honoraires de diligence seront réclamées sur la base d'un taux horaire HT de 250 €, soit 299 € TTC, que la provision comme la facturation d'éventuelles vacations complémentaires s'entend uniquement de la procédure devant le Conseil des Prud'hommes, qu'en cas de poursuite de l'affaire devant la cour d'appel, une nouvelle provision sera convenue entre les parties ainsi qu'un droit de plaidoirie fixé à 8, 84 € ;

Il est prévu un honoraire de résultat 'assis sur toutes les condamnations obtenues ou sur les sommes qui auront été attribuées à Mme A... à la suite de négociations', de 7% HT sur l'indemnité dite de nullité et 10 % HT sur les dommages-intérêts ;

Enfin, il est indiqué que les effets de la convention s'éteignent par l'achèvement de la mission de l'avocat et le règlement des sommes dues par le client, qu'en cas de désaccord entre l'avocat et son client sur la conduite de l'affaire, objet de la mission, l'un et l'autre peuvent résilier la convention et mettre un terme à la mission ;

En l'espèce, il est constant que la mission de l'avocate définie au contrat signé par les parties ne comprend pas la procédure d'appel ;

Il est également constant que l'assistance de Maître Rachel Y... s'est poursuivie en cause d'appel et que les parties ont convenu le 25 septembre 2011 de la reconduction de la la convention d'honoraire initiale et d'un forfait de 1.500 € HT, soit 1.794 € TTC pour l'intervention de l'avocate devant la cour d'appel ;

Il est également constant que Maître Rachel Y... a été dessaisie du dossier le 4 octobre 2013 alors que sa mission n'avait pas été menée à terme en cause d'appel, l'arrêt constatant le désistement de Mme A... étant en date du 11 décembre 2014 ;

Dès lors, C... a justement énoncé que la mission convenue aux termes de la convention initiale a été accomplie et que l'honoraire de résultat est dû pour les sommes allouées en première instance, et ce de manière définitive, l'accord ayant mis fin à la procédure d'appel, portant sur un montant supérieur à celui obtenu en première instance ;

La décision sera confirmée en ce qu'il a été fait application des stipulations de la convention d'honoraires pour la procédure de première instance, soit des honoraires dus à la SELARL Saint Martin Avocats aux droits de laquelle vient la SELARLU L'atelier des droits de 2.050 € HT à titre d'honoraires forfaitaires de diligences et 5.165 € HT à titre d'honoraires complémentaires de résultat soit 7.215 € HT sur lesquels ont été acquittés 3.100 € HT ;

Pour la procédure d'appel, Maître Rachel Y... a été déchargée en cours de procédure, de sorte que c'est l'ensemble de la convention, dont la stipulation d'un honoraire de résultat était un élément déterminant, qui est devenue inapplicable ;

Les articles 1178 du code civil relatif à la nullité du contrat et 1304-3 créé par ordonnance du 10 février 2016 sont également inapplicables en l'espèce ;

Il convient donc de fixer l'honoraire dû en fonction des dispositions de l'article 10de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991, lequel prévoit qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ;

L'article 10 du décret du 12 juillet 2005 précise que l'avocat chargé d'un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli ;

En l'espèce, Maître Rachel Y... et ses collaborateurs ont accompli les diligences suivantes : la rédaction des conclusions d'appel, avec insertion des remarques et observations de Mme A..., ainsi qu'elle le rappelle dans ses écritures, deux audiences devant la cour d'appel de Versailles, au cours desquelles l'affaire n'a pas été plaidée, l'assistance de Mme A... devant le médiateur (une seule réunion) le suivi du dossier et les entretiens et correspondances avec l'avocat adverse et la cliente, la consultation pour avis de M. François Z... ;

Pour l'ensemble de ces diligences, C... a retenu à juste titre un temps de travail de 12 heures au tarif de 250 € HT, lequel n'apparaît pas excessif au regard de l'ancienneté et l'expérience de Maître Rachel Y... et de ses collaborateurs ;

Sur ce point encore, la décision de M. C... doit être confirmée ;

Le montant total des honoraires dus à la SELARL Saint Martin Avocats aux droits de laquelle vient la SELARLU L'atelier des droits est donc de 10.215 € HT, dont à déduire les somme d'ores et déjà versées ;

Il ressort des pièces produites que Mme A... s'est acquittée d'une somme de 3.100€ HT, pour la procédure de première instance, telle que retenue par C... ;

Pour la procédure d'appel, il n'est pas démontré que Mme A... a réglé une somme supérieure à 2.093 € TTC (soit 1.750 € HT) telle que retenue par C... ;

En conséquence, la décision déférée sera confirmée en totalité ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'équité n'impose pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il convient de condamner Mme A..., partie perdante, aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirmons l'ordonnance rendue le 10 juillet 2015 par M. C... de l'ordre des avocats de Paris ;

Y ajoutant,

Laissons les dépens d'appel à la charge de Mme A... ;

Rejetons toute autre demande ;

Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT par Muriel PAGE, Conseillère, qui en a signé la minute avec Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 15/00659
Date de la décision : 02/11/2018

Références :

Cour d'appel de Paris C6, arrêt n°15/00659 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-02;15.00659 ?
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