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31/10/2018 | FRANCE | N°18/06816

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 31 octobre 2018, 18/06816


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 4 - Chambre 8





ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2018





(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06816 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5NKA





Décision déférée à la cour : jugement du 14 mars 2018 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry - RG n° 17/00196

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APPELANTE





Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège


N° SIRET : 492 826 417 00015

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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2018

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06816 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5NKA

Décision déférée à la cour : jugement du 14 mars 2018 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry - RG n° 17/00196

APPELANTE

Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 492 826 417 00015

[...]

[...]

représentée par Me Emmanuelle A..., avocat au barreau d'Essonne

INTIMÉE

Sci Brigbern et Cie, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 499 152 833 00012

[...]

représentée par Me Sandra X... de l'AARPI X... Zerhat Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C1050

ayant pour avocat plaidant Me Yann Y..., avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 381

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 octobre 2018, en audience publique, devant la cour composée de:

Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre

M. Gilles Malfre, conseiller

M. Bertrand Gouarin, conseiller, chargé du rapport

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte notarié du 20 septembre 2009, la Crcam du Languedoc a consenti à la Sci Brigbern et Cie un prêt d'un montant de 486 598 euros.

A la suite d'impayés, la banque a prononcé la déchéance du terme le 14 juin 2012, a fait délivrer à la débitrice le 3 avril 2017 un commandement de payer valant saisie immobilière et l'a assignée à l'audience d'orientation.

A cette audience, la société Brigbern a formé diverses contestations.

Par jugement d'orientation du 14 mars 2018, le juge de l'exécution d'Évry a :

- déclaré prescrite l'action de la banque pour le recouvrement des mensualités impayées échues le 10 février 2012 et le 10 mars 2012 pour un montant de 2 949 euros chacune composée uniquement d'intérêts,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant le principal impayé et les mensualités impayées échues les 10 avril, 10 mai et 10 juin 2012,

- débouté la Sci Brigbern de sa demande de sursis à statuer,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels,

- dit n'y avoir lieu à enjoindre à la banque de produire un nouveau tableau d'amortissement,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis le début du crédit,

- mentionné la créance de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc au titre de l'acte notarié du prêt du 20 septembre 2009 comme suit : une somme totale de 461'636,55 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2012 et jusqu'à complet paiement,

- débouté la Sci Brigbern et Cie de sa demande de délais pour vendre le bien à l'amiable,

- ordonné la vente forcée du bien saisi à l'audience du 13 juin 2018, statué sur les modalités de visite et de publicité, dit n'y avoir lieu au rappel de diverses dispositions et condamné la Sci Brigbern aux dépens.

La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour le 9 avril 2018.

Ayant été autorisée, par ordonnance du'16 avril 2018, à assigner à jour fixe, elle a fait citer la Sci Brigbern par acte d'huissier du 26 avril 2018 en vue de l'audience du 10 octobre 2018.

Par dernières conclusions du 5 octobre 2018, elle demande à la cour de réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il :

- déclare prescrite l'action de la banque pour le recouvrement des mensualités impayées échues le février et le 10 mars 2012 pour un montant de 2 949 euros chacune composée uniquement d'intérêts,

- rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels,

- prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis le début du crédit,

- mentionne sa créance au titre de l'acte notarié du prêt du 20 sept 2009 pour la somme totale de 461 636,55 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2012 et jusqu'à complet paiement, et demande à la cour de dire et juger irrecevables, en toute hypothèse, infondées les contestations et demandes reconventionnelles de la Sci Brigbern et Cie, rejeter l'intégralité des contestations émises par cette société, mentionner que le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal et accessoires s'élève à la somme de 614 170,39 euros, montant provisoirement arrêté au 4 janvier 2017, confirmer pour le surplus, enfin condamner la Sci Brigbern et Cie à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par dernières conclusions du 4 octobre 2018, la Sci Brigbern et Cie, intimée, demande à la cour de, outre le débouté de la banque de toutes ses prétentions :

- annuler la décision entreprise sauf en ce qu'elle a déclaré prescrites les demandes de la banque concernant les échéances de février et mars 2012 et en ce qu'elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque,

- constater que le commandement a été délivré plus de deux ans après le prononcé de la déchéance du terme et l'intervention de la prescription biennale,

- subsidiairement, ordonner un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans le cadre de la procédure en cours depuis 2012 pendante devant la Cour de cassation,

- plus subsidiairement, prononcer la nullité de la clause d'intérêt du prêt, les intérêts étant calculés sur 360 jours, le TEG étant erroné et le taux de période n'étant pas mentionné,

- prononcer en toute hypothèse la déchéance du droit aux intérêts de la banque de ce chef,

- dire que la banque devra établir un nouveau tableau d'amortissement calculé selon le taux légal et condamner la banque à établir un tel tableau sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les pièces produites ne permettant pas de calculer le capital restant dû,

- constater que la créance de la banque n'est pas certaine, liquide et exigible et débouter la banque de sa demande,

- très subsidiairement, lui accorder des délais pour vendre son bien à l'amiable,

- plus subsidiairement, dire que la mise à prix ne saurait être inférieure à 300 000 euros,

- condamner la banque au paiement de la somme de 5 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A la demande de la cour, les deux parties ont fait parvenir au greffe leurs dernières conclusions devant le juge de l'exécution.

SUR CE

Sur la demande de sursis à statuer :

La société Brigbern sollicite qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi qu'elle a formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu le 18 février 2018 rejetant l'ensemble de ses demandes. Cependant il n'apparaît pas utile à une bonne administration de la justice de surseoir à statuer, l'affaire étant en état d'être jugée. Cette demande sera rejetée.

Sur la prescription de l'action en paiement :

La Sci Brigbern, excipant de son caractère "purement familial" soutient que cette circonstance justifierait l'application des dispositions protectrices du code de la consommation, en particulier la prescription biennale de l'article L. 137-2 devenu L. 212-8 de ce code.

Il convient d'observer que, par jugement du 14 janvier 2014 rendu entre les mêmes parties outre la présence de M. et Mme Z..., associés, le tribunal de grande instance de Montpellier a examiné cette prétention et l'a rejetée ; la cour d'appel de Montpellier a confirmé ce jugement par arrêt du 28 février 2018; cette demande se heurte à l'autorité de chose jugée et est donc irrecevable devant la cour.

Le jugement sera donc confirmé en ce que le premier juge a retenu que la prescription applicable était celle de cinq ans et qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit non à compter du dernier impayé non régularisé, mais à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.

Cependant, pour retenir que la prescription atteignait les deux mensualités de février et mars 2012, le juge n'a pas répondu au moyen soulevé par la banque selon lequel elle avait délivré à la débitrice le 24 janvier 2017 un commandement afin de saisie-vente interruptif de prescription. Cette pièce est produite aux débats. La prescription n'est donc pas non plus acquise pour les deux mensualités susdites et le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les demandes relatives au TEG et à l'annulation de la clause d'intérêts :

La banque soulève l'irrecevabilité de ces demandes comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel de Montpellier en son arrêt du 28 février 2018.

Il apparaît de cette décision que la Sci Brigbern, qui avait déjà formé des demandes similaires devant le tribunal de grande instance, a demandé à la cour de Montpellier par dernières conclusions du 18 décembre 2017, outre d'autres demandes, de prononcer la nullité de la clause d'intérêts au motif que le TEG est erroné pour ne pas inclure le coût de l'assurance-décès, ceux de l'assurance-incendie et des parts sociales et les frais de courtage, alors que les intérêts sont calculés sur la base de 360 jours au lieu de l'année civile et que le taux de période est absent. Les débats devant la cour ont eu lieu le 16 janvier 2018, tandis qu'aux termes de ses dernières conclusions à l'audience d'orientation la Sci formulait les mêmes demandes devant le juge de l'exécution d'Évry.

La cour d'appel de Montpellier ayant statué sur tous ces points en son arrêt du 28 février 2018, et rejeté l'ensemble des demandes, ces prétentions se heurtent désormais à l'autorité de chose jugée et elles seront déclarées irrecevables, le jugement étant infirmé de ce chef.

Sur le calcul de la créance :

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la mention retenue par le premier juge pour la créance du poursuivant ne peut être retenue.

Le Crédit agricole demande que le montant retenu pour sa créance soit mentionné en principal et accessoires à 614 170,39 euros, arrêté au 4 janvier 2017. Si la Sci Brigbern évoque le fait que la créance ne serait ni certaine, ni liquide, ni exigible, c'est principalement en référence à une éventuelle annulation de la clause d'intérêts, qui ne sera pas prononcée ainsi que dit ci-dessus. Elle critique toutefois le décompte joint au commandement en ce qu'il n'est pas précisé comment les intérêts ont été calculés ; cependant, le taux applicable est le taux contractuel de 5% indiqué au décompte, connu de la débitrice, le capital restant dû au jour de la déchéance du terme le 14 juin 2012, indiqué au décompte pour la somme de 461 636,55 euros, est bien celui résultant du tableau d'amortissement et ainsi le décompte suffisamment explicite, correspond aux exigences légales et sera retenu.

Sur les autres demandes :

C'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d'octroi d'un délai pour vendre le bien à l'amiable, cette modalité n'étant pas prévue par les dispositions sur la saisie immobilière et ne correspondant pas à l'article R. 322-20 du code des procédures civiles d'exécution.

La demande de hausse de la mise à prix est irrecevable en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution pour n'avoir pas été formée devant le premier juge.

La société Brigbern qui succombe supportera les dépens d'appel et conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés, la demande du Crédit agricole fondée sur l'article 700 du code de procédure civile étant toutefois rejetée eu égard aux situations économiques respectives des parties.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant le principal impayé et les mensualités impayées échues les 10 avril, 10 mai et 10 juin 2012,

- débouté la Sci Brigbern de sa demande de sursis à statuer,

- dit n'y avoir lieu à enjoindre à la banque de produire un nouveau tableau d'amortissement,

- débouté la Sci Brigbern et Cie de sa demande de délais pour vendre le bien à l'amiable,

- ordonné la vente forcée du bien saisi, statué sur les modalités de visite et de publicité, dit n'y avoir lieu au rappel de diverses dispositions et condamné la Sci Brigbern aux dépens,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déclare irrecevables les demandes relatives au TEG et à l'annulation de la clause d'intérêts, ainsi que la demande de hausse de la mise à prix ;

Dit non prescrite l'action de la banque pour le recouvrement des mensualités impayées échues le 10 février 2012 et le 10 mars 2012 ;

Mentionne le montant de la créance de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc à 614 170,39 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtés au 4 janvier 2017 ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la Sci Brigbern aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 18/06816
Date de la décision : 31/10/2018

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°18/06816 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-31;18.06816 ?
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