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30/10/2018 | FRANCE | N°16/11563

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 30 octobre 2018, 16/11563


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 30 OCTOBRE 2018



(n° 2018/ 190 , 18 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/11563 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BY4ST



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/13799



APPELANTES



SA MATMUT prise en la personne de son repré

sentant légal domicilié [...]

N° SIRET : 775 701 485 00101



Représentée par Me Pierre-Robert X... de la Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : C0673

Assistée de Me Camille ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 30 OCTOBRE 2018

(n° 2018/ 190 , 18 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/11563 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BY4ST

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/13799

APPELANTES

SA MATMUT prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]

N° SIRET : 775 701 485 00101

Représentée par Me Pierre-Robert X... de la Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : C0673

Assistée de Me Camille Z... de la Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : C673

SCI DVD prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]

N° SIRET : 440 496 370 00014

SELARL YVON PERIN & JEAN-PHILIPPE A..., Partie Intervenante, agissant par l'un des associés gérants en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI DVD, société placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Grande Instance de LILLE du 09 Septembre 2016

[...]

[...]

N° SIRET : 501 907 661 00067

Représentées par Me François B..., avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Assistées de Me René C..., avocat au barreau de LILLE

INTIMES

Mademoiselle Stéphanie D...

née le [...] à MENIN

[...]

Représentée et assistée de Me Jean-Charles MERCIER de l'AARPI AXIAL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D2042

Monsieur Romuald E...

né le [...] à DECHY

[...]

Représenté par Me Sébastien F..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0311

ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

1 Cours Michelet-CS 30051

[...]

N° SIRET : 542 110 291 04757

Représentée par Me Ghislain G... de la H..., avocat au barreau de PARIS, toque : E1155

Assistée de Me Romain I... de la H..., avocat au barreau de PARIS, toque : E1155

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.), pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]

N° SIRET : 784 394 561 00038

Représenté et assisté de Me Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217

T... U... prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]

N° SIRET : 515 330 314 00011

Représentée par Me Gayané J..., avocat au barreau de PARIS, toque : J076

Monsieur François K...

né le [...] à Lille

[...]

Monsieur Germain K...

né le [...] à Lille

Lieu dit en Gorp

[...]

Madame P...-Dominique K...

née le [...] à Lille

[...]

Madame P...-Martine K...

née le [...] à Lille

[...]

Parties Intervenantes, représentées et assistées de Me Anthony L..., avocat au barreau de PARIS, toque : A0164

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Monsieur Julien SENEL, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président de chambre et par Catherine BAJAZET, Greffier présent lors de la mise à disposition.

'''''

Le 10 décembre 2006, Madame Stéphanie D... a été gravement blessée à l'occasion d'un incendie dans l'immeuble d'habitation sis [...], appartenant à la société civile immobilière DVD (SCI DVD) dans lequel elle était locataire d'un appartement situé au deuxième étage.

L'enquête a établi que le foyer de l'incendie se situait dans le hall de l'immeuble, à l'endroit où était garé un scooter appartenant à Monsieur Romuald E..., locataire de l'immeuble, alors qu'il procédait à des réparations sur ce scooter. L'incendie s'est propagé à l'immeuble et Madame D..., qui a voulu sortir de son appartement par une fenêtre, a chuté au sol. Cette dernière, âgée de 19 ans au moment des faits, a été victime d'un polytraumatisme.

Par courrier du 12 mai 2007, le conseil de Madame D... a pris attache avec la SA MATMUT, assureur de la SCI DVD aux fins de solliciter l'indemnisation de son préjudice et par courrier du 13 juin 2007, la SA MATMUT l'a invitée à se rapprocher de la SA ALLIANZ IARD, assureur de M. Romuald E.... Par courrier du 16 mars 2008, la SA ALLIANZ IARD a refusé la prise en charge du sinistre.

Par ordonnance de référé du 2 mars 2009, le juge des référés saisi par Madame D... a ordonné une expertise médicale, a désigné un expert et rejeté sa demande de provision. L'expert a déposé son rapport le 1er mars 2013.

Par actes des 28 octobre, 4, 5, 7 et 8 novembre 2013, Madame D... a assigné en responsabilité la SCI DVD et son assureur la SA MATMUT, M. Romuald E... et son assureur la SA ALLIANZ Iard, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) et la T... des FLANDRES devant le tribunal de grande instance de PARIS.

Par jugement du 31 mars 2016, ledit tribunal a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, déclaré la SCI DVD entièrement responsable du préjudice subi par Madame D... consécutivement à l'incendie, a condamné in solidum la SCI DVD et la SA MATMUT à indemniser cet entier préjudice et à payer à Madame D... la somme de 200.000 euros à titre de provision. Il a également débouté Madame D... de ses demandes formées à l'encontre de la SCI DVD au titre de sa prétendue résistance abusive, débouté la SCI DVD de sa demande en garantie formée à l'encontre de la SA MATMUT, et débouté la T... des FLANDRES de ses demandes formées à l'encontre de M. E... et de la SA ALLIANZ IARD.

Il a également ordonné, avant dire droit sur le surplus, une expertise médicale en aggravation et a désigné M. M... pour y procéder. Enfin, il a sursis à statuer sur les demandes formées par Madame Stéphanie D... et par la T... des FLANDRES dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire et a réservé les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles.

Par déclaration du 24 mai 2016, la SA MATMUT a interjeté appel et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 mars 2018, elle sollicite l'infirmation du jugement. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de constater que la responsabilité de la SCI DVD, son assurée, ne peut pas être retenue et que la responsabilité de ce sinistre incombe intégralement à Monsieur E....

Subsidiairement, dans l'hypothèse où une responsabilité viendrait à être mise pour partie à la charge de la SCI DVD, elle demande de constater que ses garanties ne peuvent être acquises en l'espèce et de prononcer sa mise hors de cause. Elle demande également de condamner Madame D... à lui rembourser la somme de 200.000 euros, versée en exécution du jugement de première instance, et de dire qu'en cas de condamnation à l'encontre de la SCI DVD ou à son encontre, celle ci devra être garantie par M. E... et la société ALLIANZ. Elle lui demande enfin de dire qu'il ne pourra être fait droit aux demandes formulées par la T... U... tant que le préjudice de Madame D... ne sera pas en état d'être liquidé, et de condamner tout succombant aux entiers dépens, ainsi qu'à lui verser une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par appel du 1er juin 2016 et aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 juin 2018, la SCI DVD, société placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de LILLE représentée par la SELARL Yvon PERIN et Jean-Philippe A..., mandataires judiciaires associés, sollicite l'infirmation du jugement. Elle demande à la cour de débouter Madame D... de toutes ses demandes à son encontre au motif que son attitude présente les caractéristiques de la faute inexcusable sans lien direct avec le fait générateur de l'incendie, et de condamner la MATMUT à la garantir de toute condamnation à son encontre. Elle lui demande également de condamner in solidum M. E... et la MATMUT aux dépens et à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions du 6 février 2018, Stéphanie D... sollicite à titre principal la confirmation du jugement. Elle demande à la cour de fixer sa créance provisionnelle au passif de la SCI DVD à hauteur de 200.000 euros, de condamner in solidum les consorts K..., en proportion de leurs parts dans la SCI, à indemniser son préjudice et à lui verser une provision de 200.000 euros à valoir sur ses préjudices. A titre subsidiaire, elle lui demande de condamner in solidum Monsieur E... et son assureur, la compagnie ALLIANZ IARD, à indemniser son entier préjudice, à lui verser une provision de 200.000 euros à valoir sur ses préjudices et une somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles. A titre infiniment subsidiaire, elle lui demande de déclarer la condamnation de M. E... au paiement des indemnités qui lui seraient allouées, opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES. En toute hypothèse, elle lui demande de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la T... des FLANDRES et de condamner in solidum la MATMUT, M. E... et la compagnie ALLIANZ aux dépens et à lui payer une somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2016, M. Romuald E... sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Il demande également à la cour de débouter Stéphanie D... ainsi que toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, de condamner tout succombant aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 mars 2018, la société ALLIANZ Iard demande à la cour, à titre principal, de déclarer irrecevables les interventions volontaires des consorts K... pour défaut d'intérêt légitime, de débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées à son encontre et de la mettre hors de cause. Elle demande également à la cour de condamner Stéphanie D... aux dépens et à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et de dire et juger que la MATMUT devra garantir la SCI DVD de toutes les condamnations qui seront prononcées contre elle.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de dire et juger que Stéphanie D... a commis des fautes de nature à limiter son droit à indemnisation à hauteur de 25%, de surseoir à statuer sur la réclamation de la T... des FLANDRES, de fixer à 25.000 euros le montant de la provision susceptible d'être allouée à Stéphanie D..., de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande d'expertise médicale en aggravation et sursis à statuer sur la liquidation du préjudice corporel de Stéphanie D..., débouter toutes les parties de leurs demandes, ramener à de plus justes proportions la somme qui sera allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.

D'après ses dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2018, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE U... (T... U...) sollicite la confirmation du jugement. Elle demande à la cour de déclarer la SCI DVD et Romuald E... responsables in solidum des préjudices subis par Stéphanie D..., de condamner in solidum la MATMUT, M. E..., la société ALLIANZ Iard et les consorts K... à lui payer la somme de 78.092,43 euros au titre de ses dépenses de santé avec intérêts au taux majoré de 5% à compter de la signification de ses premières conclusions, à lui rembourser ses frais futurs au fur et à mesure de leur service ou s'ils ne préfèrent pas le capital de 5.033,08 euros, outre capitalisation, et à lui payer la somme de 1.066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion . Elle lui demande également de fixer la créance de la T... à l'égard de la SCI DVD à hauteur de 78.092,43 euros au titre de ses dépenses de santé correspondant au montant déclaré à la liquidation judiciaire, de 5.033,08 euros et de 1.066 euros. En tout état de cause, elle lui demande de les condamner in solidum aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 29 juin 2018, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O) sollicite la confirmation du jugement. Il demande également à la cour de dire et juger la SCI DVD et M. E... entièrement responsables du préjudice subi par Stéphanie D....

Subsidiairement, si la cour estimait applicable en l'espèce la loi du 5 juillet 1985, il lui demande de dire et juger qu'il appartiendra à la MATMUT, en qualité d'assureur de la SCI DVD et à la société ALLIANZ, en qualité d'assureur de M. E... de prendre en charge le préjudice de Stéphanie D... tenant compte du caractère subsidiaire de l'intervention du FONDS DE GARANTIE.

En tout état de cause, il demande à la cour d'ordonner sa mise hors de cause et de condamner la MATMUT ou tout succombant aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 2 février 2018, François K..., Germain K..., P...-Dominique K... et P...-Martine K... (consorts K...), sollicitent de la cour qu'elle les reçoive en leur intervention volontaire et qu'elle les y déclare bien fondés.

A titre principal, ils lui demandent de constater que la responsabilité de la SCI DVD ne peut pas être engagée du fait des conséquences dommageables de l'incendie en date du 10 décembre 2006, constitutif d'un cas de force majeure.

A titre subsidiaire, ils lui demandent de dire et juger que le contrat multirisques habitation souscrit par la SCI DVD auprès de la MATMUT couvre les conséquences pécuniaires de l'incendie et ses suites, que M. Romuald E..., auteur du sinistre, est pleinement responsable des conséquences dommageables dudit sinistre et en conséquence, de condamner solidairement la MATMUT, M. E... et la société ALLIANZ IARD, es qualités d'assureur de M. E..., à garantir l'intégralité des conséquences pécuniaires dudit sinistre et à rembourser à la SCI DVD l'intégralité des montants pris en charge par elle au titre des condamnations prononcées par le jugement de première instance.

A titre infiniment subsidiaire, ils lui demandent de condamner solidairement la MATMUT, M. E..., la société ALLIANZ Iard et le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à rembourser à la SCI DVD l'intégralité des montants pris en charge par elle au titre des condamnations prononcées par le jugement de première instance.

A titre infiniment infiniment subsidiaire, ils demandent à la cour de rejeter toute demande de condamnation solidaire au paiement de la dette sociale de la SCI DVD et qui serait formulée à leur encontre et, en tout état de cause, de condamner tout succombant aux entiers dépens et à leur verser une somme globale de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture a été ordonnée le 2 juillet 2018.

SUR CE LA COUR

- Sur l'intervention volontaire des consorts François K..., Germain K..., P...-Dominique K... et P...-Martine K... :

Considérant que les parts sociales de la SCI DVD étaient détenues par monsieur Raymond K... et madame Gabrielle K... à ce jour tous les deux décédés, que les consorts précités qui sont leurs enfants exposent qu'en leurs qualités d'héritiers, ils ont un intérêt au devenir du contentieux en cours dont les conséquences peuvent leur être préjudiciables, en raison des opérations de liquidation judiciaire de la SCI DVD et au regard des dispositions des articles 1857 et 1858 du code civil ;

Que les consorts K... rappellent la réalité de leur intérêt à agir, pouvant être ultérieurement recherchés comme héritiers des associés de la personne condamnée ;

Considérant que la société ALLIANZ s'oppose à l'intervention volontaire ci-dessus rappelée au motif que les consorts François K..., Germain K..., P...-Dominique K... et P...-Martine K... ne sont pas les porteurs des parts sociales de la SCI DVD qui dispose d'une personnalité propre et distincte de celle de ses associés, qu'ainsi les consorts K... ne justifient d'aucun intérêt personnel à intervenir à la présente procédure et à agir à l'encontre de la société ALLIANZ IARD ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 544 du code de procédure civile, les consorts K... ci-dessus visés justifient en raison de leur qualité d'héritiers des porteurs de parts de la SCI DVD d'un intérêt peronnel à agir comme intervenants volontaires dans la présente instance en ce que celle-ci porte sur la mise en cause de la responsabilité de ladite personne civile et d'un lien suffisant entre leurs demandes et les prétentions dirigées contre la SCI dont s'agit, compte tenu des conséquences financières en résultant ;

Que cependant les intervenants volontaires précités comme cela est justement soutenu par la société ALLIANZ ne peuvent en aucune manière présenter des demandes au nom de la SCI DVD comme ils y procèdent dans leurs écritures, la SCI DVD ayant une personnalité juridique propre et étant représentée par son seul liquidateur judiciaire, la SELARL Yvon PERIN et Jean Philippe A..., ce qui conduit à déclarer irrecevables les prétentions soutenues au nom de la SCI soit les suivantes ;

- A titre subsidiaire de condamner solidairement la MATMUT, M. E... et la société ALLIANZ IARD, es qualités d'assureur de M. E..., à garantir l'intégralité des conséquences pécuniaires dudit sinistre et à rembourser à la SCI DVD l'intégralité des montants pris en charge par elle au titre des condamnations prononcées par le jugement de première instance.

- A titre infiniment subsidiaire, de condamner solidairement la MATMUT, M. E..., la société ALLIANZ Iard et le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à rembourser à la SCI DVD l'intégralité des montants pris en charge par elle au titre des condamnations prononcées par le jugement de première instance.

- Sur la responsabilité de la SCI DVD dans la réalisation du sinistre du 10 décembre 2006 :

Considérant sur le plan factuel, que la Cour estime qu'il convient de rappeler les éléménts suivants qui sont les seuls suffisamment probants, concernant les circonstances du sinistre, qui ont été recueillis lors de l'enquête de police réalisée le jour même de l'incendie :

- Selon les procès verbaux dressés, il a été relaté ce que suit :

- 'deux individus à savoir les nommés E... Romuald et O... Dominique étaient présents sur les lieux;

- ils indiquaient avoir réparé un scooter dans l'entrée de l'immeuble à savoir une courée donant accès aux étages lorsqu'est apparu un départ de feu sous le scooter sans raison;

- entendus sur les faits, ils déclaraient ignorer la raison de ce départ de feu, ils niaient avoir fumé à côté du scooter voyant le feu, ils prenaient un torchon pour l'éteindre puis un seau d'eau, le feu se propageait et ils quittaient le garage;

- des constatations étaient effectuées sur les lieux, la cage d'escalier menant aux étages était entièrement calcinée, les quatre appartements de cet immeuble étaient dégradés par l'incendie;

- madame P... Q... faisait appel aux secours losqu'elle apercevait les deux jeunes hommes en dehors du garage, lesquels tentaient d'éteindre un chiffon enflammé, puis revenaient avec un seau, mais le feu avait pris de l'ampleur;

- les locataires étaient descendus par les sapeurs pompiers, la cage d'escalier étant impraticable;

- l'accès au logement se fait par un garage où étaient entreposés les scooters et selon les pompiers où s'est déclaré l'incendie;

- le nommé E... Romuald nous explique qu'il est locataire du garage et qu'aujourd'hui avec son ami O... Dominique il réparait son scooter. A un moment, ils sont allés cherchés un outil à leur domicile et en revenant, ils ont constaté un départ de feu sur le carrelage du garage . E... a alors essayé d'éteindre le feu avec ses chaussures, mais cela ne fonctionnait pas, ils sont retournés au domicile de celui-ci pour aller chercher une serpillière et un seau d'eau, en revenant, ils ont constaté que le feu s'était propagé';

- déclaration de Dominique O... :

- 'en ressortant de chez Romuald pour la pause cigarette, nous avons vu qu'il y avait un départ de feu sous le scooter, ça a commencé par terre et j'ai essayé de taper sur le feu avec mes pieds, ça ne marchait pas, alors j'ai pris un torchon pour mettre dessus, le torchon a pris feu et je me suis brulé, ensuite le carburateur du scooter a pris feu et ensuite le réservoir';

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il est incontestable que :

- l'incendie survenu le 10 décembre 2006 dans l'immeuble d'habitation dans lequel se trouvait madame Stéphanie D... s'est déclenché en raison des agissements de monsieur Romuald E... autre locataire de la SCI DVD, alors qu'il procédait à des réparations sur des véhicules à deux roues dans une partie commune de l'immeuble, pour se propager très rapidement à tout le hall de l'immeuble et aux scooters qui s'y trouvaient, sachant qu'à l'origine le hall était un garage, qui n'était au jour des faits plus destiné à l'entrepôt de scooters qui s'y trouvaient pourtant ;

Considérant sur ces circonstances, que la MATMUT assureur du bailleur explique que les conditions de l'article 1719 du code civil ne sont pas remplies pour retenir la responsabilité de son assuré, en ce que l'habitabilité du logement et de l'immeuble ne sont pas en cause, qu'il ne peut pas être fait état d'un défaut d'entretien ou d'un problème de sécurité, que la chute de la victime résulte d'un acte volontaire de cette dernière, que seule la responsabilité de monsieur E..., doit être retenue, que le bailleur n'est pas tenu à une obligation de résultat quant à la sécurité du locataire ;

Que la SCI DVD représentée par son liquidateur judiciaire avec les consorts K... soutiennent également que la survenance de l'incendie a été un événement imprévisible et irresistible, une force majeure, de sorte que la SCI DVD est exonérée de toute responsabilité, qu'il est également exposé que l'immeuble était parfaitement entretenu, qu'il était aux normes, qu'il présentait une parfaite sécurité et qu'ainsi aucune faute ne peut être reprochée à la SCI DVD qui ne pouvait pas étendre sa surveillance au delà d'une attitude normale et qu'il n est pas rapporté la preuve qu'un locataire est à l'origine du sinistre ou mieux à son origine exclusive ;

Considérant cependant que selon les dispositions de l'article 1719 3° du code civil, il est incontestable que le bailleur est responsable envers son locataire des troubles de jouissance causés par un autre co-locataire, ce qui est le cas en l'espèce, monsieur E... co-locataire étant par ses agissements à l'origine du sinistre, et que le bailleur doit répondre des conséquences dommageables pour ses locataires d'un incendie provoqué par un autre locataire, cela indépendamment des conditions d'habitabilité de l'immeuble, de son état conforme particulièrement pour les normes de sécurité ;

Qu'il est constant que lorsque l'incendie se déclare dans les locaux d'un locataire ou dans les parties communes du fait d'un co-locataire et que la cause ne caractérise pas un cas fortuit ou un cas de force majeure, le bailleur est responsable envers les autres locataires des troubles de jouissance du fait de l'incendie ;

Qu'en l'espèce, c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la SCI DVD a manqué à son obligation d'assurer à la victime une jouissance paisible du logement qui était donné à bail à madame D... de sorte que sa responsabilité se trouve engagée à son égard et ce peu important que monsieur Romuald E... ait excédé les droits découlant du bail, sachant qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un cas de force majeure comme cause du sinistre, puisque :

- monsieur Gérard K... chargé pour la SCI de la gestion locative, envisageait d'installer une porte coupe feu pour l'immeuble litigieux selon ses propres déclarations, pour prévenir les risques d'incendie qui n'étaient donc pas imprévisibles,

- il avait demandé par un courrier du 15 octobre 2006 à monsieur E... de ne pas laisser son scooter dans le hall de l'immeuble pour des raisons de sécurité,

- il découle du PV d'audition de monsieur Gérard K... que ce dernier avant le sinistre était parfaitement au courant de la situation, car l'intéressé a précisé ce que suit le 13 décembre 2006 :

- 'Il y a environ deux ou trois semaines, il (monsieur E...) est venu me voir afin de me demander s'il pouvait stationner son scooter dans le garage, je lui ai donné un accord de façon temporaire et à deux conditions qu'il soit stationné au fond du garage près des extincteurs et que la porte soit verrouillée en permanence, ( sur interrogation selon vous a-t-il respecté ces conditions ) non car il avait deux scooters et ensuite j'ai appris qu'il bricolait dessus avec un copain' ;

Que de plus dans un courrier du 15 décembre 2006 adressé aux services de police, monsieur Gérard K... a expliqué :

- 'Je vous confirme donc que j'avais effectivement toléré momentanément la présence du scooter de monsieur Romuald E... qui m'avait déclaré l'avoir acquis quelques mois après son déménagement . J'avais été mis devant le fait accompli lors de mes passages en découvrant l'engin en fond de hall d'entrée' ;

Qu'il résulte de tout ce qui précède que l'incendie litigieux ne peut pas constituer pour la SCI DVD un événement imprévisible et irresistible exonératoire de responsabilité car l'intéressée avait connaissance du risque pris, de l'utilisation des parties communes pour y entreposer des scooters et y effectuer des réparations et elle ne justifie pas en dehors d'un simple courrier du mois d'octobre 2006, avoir mis en oeuvre toutes les mesures utiles pour y mettre un terme ;

Considérant s'agissant de l'intervention d'un tiers qui aurait participé comme auteur de l'incendie et des conséquences comme le soutient la SCI DVD, ce qui permettrait d'écarter selon cette partie, le fait exclusif d'un locataire, au profit d'un tiers ou d'un tiers plus un locataire, pour permettre l'application des articles 1719 et 1725 du code civil, que cet argument ne sera pas retenu par la Cour en ce que :

- l'enquête de police diligentée n'apporte aucun élément pour confirmer cette thèse, les témoins entendus ne font pas état sur les lieux de personne étrangère à l'immeuble à l'exception de monsieur O...,

- madame P... Q... a déclaré avoir vu quelques minutes avant l'incendie deux jeunes dans le garage (E... et O...) dont l'un est locataire du garage, occupés à faire de la mécanique sur un scooter puis tentant d'éteindre un début d'incendie et elle n'a aperçu personne d'autre aux abords des lieux avant l'incendie ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SCI DVD ;

- Sur la garantie de la MATMUT :

Considérant que la MATMUT soutient que sa garantie n'est pas acquise et qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris et de prononcer sa mise hors de cause pure et simple, que si le MATMUT ne nie pas sa garantie pour les dommages matériels causés aux biens assurés par l'incendie, il n'en va pas de même, selon elle, pour les dommages occassionnés aux locataires et cela en vertu d'une exclusion de garantie aménagée à l'article 26 B 1 des Conditions Générales de la police ;

Considérant que la problématique des Conditions Générales de la police revendiquée par la MATMUT pour dénier sa garantie a été la cause de l'arrêt de cette chambre du 24 octobre 2017 qui a ordonné la réouverture des débats, la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à la conférence de mise en état pour obtenir la communication par la MATMUT des conditions générales du contrat datées de décembre 2001 ;

Considérant qu'un exemplaire complet des Conditions Générales du contrat d'assurance multigaranties responsabilité civile habitation dit de 2001 a été produit aux débats ;

Considérant que la MATMUT ne conteste pas qu'elle est l'assureur responsabilité civile du propriétaire non occupant de la SCI DVD pour l'immeuble en litige, que ce point n'est l'objet d'aucun débat ;

Que la MATMUT admet également en application de l'article 25 desdites conditions générales qu'elle garantit ce que suit :

- à l'égard des tiers les conséquences pécuniaires des responsabilités définies à l'article 26 ci-après, en cas d'accident d'incendie, d'explosion, de dégât des eaux, de vol ou de tentative de vol ;

Que l'article 26 prévoit que la garantie joue en cas de dommages causés à un immeuble ou à ses occupants ;

Que cependant l'assureur entend se prévaloir de l'article 26 B 1 qui mentionne ce que suit:

-Responsabilité contractuelle du fait de l'immeuble :

1) Si vous êtes non occupant et propriétaire ou copropriétaire nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité que vous pouvez encourir sur le fondement des articles 1721 ou 1891 du code civil en cas de recours exercé contre vous par vos locataires ou par les personnes à qui l'usage de l'immeuble a été donné à titre gratuit ;

Que la responsabilité de la SCI DVD étant recherchée et retenue sur le fondement de l'article 1719 du code civil, selon la MATMUT, il s'agit de responsabilités qui ne sont pas celles pour lesquelles sa garantie est acquise ;

Considérant que ces arguments ne seront pas retenus par la cour en ce que :

-les conditions particulières signées pour la SCI DVD mentionnent que le sociétaire le 4 avril 2002 reconnaît avoir reçu notamment un exemplaire des conditions générales datées de décembre 2001, toutefois comme cela est expliqué par madame D..., il n'est pas démontré que celles versées aux débats correspondent aux conditions souscrites par la SCI DVD ;

- le document versé aux débats comme Conditions Générales ne comporte aucune date certaine, hormis une inscription à la main de '2001', et aucun élément déterminant ne permet de les rattacher aux conditions particulières, l'exemplaire des Conditions Générales produites ne portant aucun visa ni signature ni date certaine ;

- il peut cependant être noté que le renvoi des conditions particulières au référence des articles des conditions Générales soit l'article 27 pour l'incendie correspond ;

- le défaut de garantie pour une responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1719 du Code civil dans le cadre des responsabilités contractuelles de l'immeuble dans les relations entre propriétaires et locataires constitue une exclusion, or cette exclusion n'est pas mentionnée dans la liste prévue à cet effet de l'article 4 des Conditions Générales sous le titre EXCLUSIONS APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES GARANTIES,

- cette exclusion de l'article 1719 du code civil n'est l'objet d'aucune mention formelle claire, précise, explicite et lisible ;

- il est juste de relever que l'article 1719 fixe le cadre général des obligations contractuelles du bailleur envers son locataire, de sorte qu'exclure la mise en cause de la responsabilité de la SCI DVD sur ce fondement pour un risque majeur comme l'incendie qui est garanti par ailleurs, revient à priver de toute portée l'assurance en litige, et place le souscripteur dans l'impossibilité d'appréhender l'étendue de la garantie proposée dans ses rapports avec ses locataires et surtout les exclusions aménagées ;

Considérant dans ces conditions, que l'exclusion du risque incendie dans le cadre juridique de l'article 1719 du code civil ne répond pas aux exigences des articles L113-1 et L-112-4 du code des assurances, et qu'il doit en être déduit que la MATMUT doit sa garantie en l'espèce ;

-Sur l'application de la loi du 5 juillet 1985 :

Considérant que la société d'assurances ALIANZ IARD et la SCI DVD sollicitent l'application de la loi du 5 juiilet 1985, au motif que l'incendie survenu doit être inclus dans un accident impliquant un véhicule, dés lors que ce sinistre trouve son origine dans le scooter BOOSTER de monsieur E... stationné dans le garage de l'immeuble, soit dans une partie commune donc dans un lieu ouvert à la circulation, que l'incendie a pris naissance à partir du scooter, que l'essence contenue dans son réservoir s'est enflammée, que ledit scooter a contribué à la réalisation de l'incendie, que ces éléments doivent amener à rechercher la responsabilité de monsieur E... exclusivement au visa des dispositions de ladite loi ;

Considérant que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 s'appliquent aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ;

Considérant qu'il résulte des circonstances du sinistre en cause que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne doivent pas s'appliquer à l'espèce en ce que :

- la loi du 5 juillet 1985 peut s'appliquer en cas d'incendie provoqué par un véhicule à moteur, lorsque celui-ci est en stationnement, y compris dans un lieu privé et clos comme un garage mais à la condition que ledit lieu soit un lieu où la circulation est possible, autorisée, prévue et aménagée à cet effet, alors qu'il résulte en l'espèce, comme le soutient justement le FGAO que l'incendie en cause est survenu dans le hall de l'immeuble concerné, partie commune qui n'est pas destinée à être un lieu de circulation, qui est un lieu d'habitation impropre à cette destination de circulation, où la présence et le stationnement de scooters n'étaient pas autorisés ;

- le hall d'entrée était effectivement un ancien garage mais il était devenu interdit aux véhicules à moteur, et il avait été aménagé à cette fin, car monsieur Gérard K... lorsqu'il a été entendu par les services de police, a déclaré ce que suit :

- 'la porte d'entrée de l'immeuble a été condamnée par mes soins de façon que seuls des personnes et vélos aient accès, le scooter ne pouvait donc pas entrer',

- il n'est pas expliqué à quel titre monsieur Gérard K... a pu autoriser monsieur E... a stationner temporairement un scooter dans ledit hall, cette tolérance passagère ne modifiant en rien l'affectation et la destination de ce lieu,

- la présence d'un panneau d'interdiction de stationner sur la porte d'entrée ne modifie pas également le constat que cette porte qui était à l'origine une porte d'entrée de garage n'avait plus cette destination, qu'il s'agissait de la porte d'entrée du hall de l'immeuble dans lequel la circulation de véhicules terrestres n'était pas autorisée et dont l'affectation avait été changée,

- il peut donc être affirmé que le scooter se trouvait immobilisé dans un lieu d'habitation impropre à cette destination de stationnement,

- par ailleurs l'incendie a pris naissance sur le sol, sur une flaque d'un produit qui pouvait être de l'essence et qui se trouvait sous un des scooters, mais pas dans son réservoir, qu'il résulte de cet élément que l'incendie n'a pas pris naissance, n'a pas été causé par un composant mécanique inclus dans le véhicule,

- il n'est pas démontré que le sinistre a été provoqué effectivement par la défectuosité d'un des organes nécessaires ou utiles au déplacement du scooter, que ce n'est pas un des éléments mécaniques du scooter intégré dans sa machinerie, son moteur , son mécanisme qui en est à l'origine, que cette flaque supposée d'essence a pu se trouver à l'endroit décrit en conséquence des démontages et réparations effectués par monsieur E..., ce qui n'a pas été prouvé avec certitude,

- il peut être retenu que l'incendie n'a pas pris naissance dans le scooter, et qu'il ne résulte pas de la défectuosité de l'un de ses organes nécessaires ou utiles à son déplacement et à sa circulation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 doit être écartée, en ce qu'il n'y a pas eu implication d'un véhicule dans le départ de feu et la cause du sinistre ;

- Sur la responsabilité de monsieur E... :

Considérant s'agissant du comportement fautif de monsieur E..., que celui-ci est principalement dénoncé par les parties suivantes la MATMUT, madame D..., les consorts K..., ainsi que par la T... et le FGAO, que l'intéressé dans ses conclusions soutient qu'il ne ressort d'aucun élément de l'enquête de police versée aux débats qu'il aurait commis une faute au sens de l'article 1384 alinéa 2 du code civil, pas plus que selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ce qui permet de ce chef, pour ce poste, d'écarter les moyens développés par la compagnie ALLIANZ, sur les circonstances de l'accident qui ne sont selon ses écritures analysées que dans le cadre du caractère exclusif de la loi de 1985 ;

Considérant que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 n'ayant pas lieu d'être appliquées, la responsabilité de monsieur E... doit être envisagée au regard des dispositions de l'article 1384 alinéa 2 du code civil et non pas de celles de l'article 1733 du code civil, le feu n'ayant pas pris dans le logement de monsieur E... ;

Considérant que la responsabilité de monsieur E... doit être retenue, en ce que son comportement fautif résulte de ce que :

- l'intéressé a entreposé un scooter dans une partie du hall de l'immeuble, et y a réalisé des travaux de réparations, soit dans un lieu qui n'était pas destiné à cet effet, ce qui a permis à l'incendie de se propager par son véhicule dont il avait pour le moins la garde,

- monsieur E... a ainsi entreposé son deux roues dans le hall de l'immeuble, malgré l'interdiction qui existait et en irrespect de la destination de ce lieu qui est une partie commune, qu'il a effectué des travaux de réparations sans prendre les précautions utiles, alors qu'il indique lui même qu'il a laissé son scooter sans surveillance et qu'il ne s'est pas servi des extincteurs présents pour lutter contre le début de feu ;

Qu'il résulte de tout ce qui précède que monsieur E... a fait des réparations sur son scooter, dont il avait la garde, ce qui n'est pas discuté, dans un lieu inadapté où le stationnement des deux roues n'était pas autorisé, le tout sans prendre aucune précaution, effectuant des démontages à même le sol, ce qui a permis à l'incendie de prendre naissance, mais surtout de se propager, quand il existe un lien de causalité direct entre l'incendie provoqué et les dommages subis par madame D... ;

Considérant qu'il convient donc de retenir la responsabilité de monsieur E... sur le fondement de l'article 1384 alinéa 2 du code civil à l'égard de la SCI DVD, elle même entièrement responsable dans ses relations avec madame D...;

Sur le comportement de madame D... :

Considérant s'agissant de l'attitude de madame D... que selon la SCI DVD, celle-ci présente les caractéristiques de la faute inexcusable sans lien direct avec le fait générateur, au motif que cette dernière n'a jamais été objectivement en danger au point d'évacuer l'immeuble par la fenêtre, qu'il n'y avait pas d'état de nécessité, justifiant cette initiative, que cependant la SCI DVD inscrit cette prétention dans le cadre de l'application de la loi du 5 juillet 1985 ;

Que par contre la société ALLIANZ à titre subsidiaire, fait état du comportement fautif de madame Stéphanie D... au cas où la cour retiendrait un autre fondement que la loi du 5 juillet 1985, en expliquant que madame D... s'est exposée à un risque, dès lors qu'il n'y avait pas pour elle de danger immédiat et que les secours avaient été appelés, quand les autres occupants de l'immeuble n'ont pas été victimes de blessures, ayant respecté les consignes à adopter en cas d'incendie ;

Que la cour examinant les responsabilités engagées analysera ce point en retenant ce que suit :

- qu'il ne peut pas être affirmé que madame D... a agi en n'étant pas en état de nécessité et qu'elle n'était pas en danger, en ce qu'il résulte de l'enquête de police, qu'il a été constaté par les forces de l'ordre à leur arrivée sur place, que la cage d'escalier menant aux étages était entièrement calcinée, que les quatre appartements de l'immeuble étaient dégradés par l'incendie, que la cage d'escalier avait les fenêtres brisées et a été entièrement calcinée par les flammes;

- que les témoins ont déclaré que très vite de la fumée a envahi l'immeuble et les étages, que madame P... a précisé qu'il y avait des projections d'étincelles au niveau du toit, que les occupants se mettaient aux fenêtres car ils n'arrivaient plus à respirer;

- que monsieur R... témoin a précisé que de la fumée s'échappait de la fenêtre de l'appartement de madame D..., que monsieur S... occupant de l'appartement du 1er étage a indiqué que la fumée l'empêchait de sortir de son appartement;

- que les enquêteurs ont relevé que tous les étages avaient été touchés par le feu, que la charpente avait commencé à bruler et que le feu s'était propagé aux combles de l'immeuble;

Qu'il résulte de tout ce qui précède que la Cour retient que madame D... qui était âgée de 19 ans, était seule dans son appartement, que la cage d'escalier est rapidement devenue impraticable, que la vitre de sa salle de bains a explosé sous l'effet de la chaleur, que se mettant à sa fenêtre pour trouver un moyen de s'extraire de l'incendie, des gens lui auraient dit de tendre un drap et de sauter, qu'elle a jeté une grosse couverture par la fenêtre pensant que les badauds présents allaient la tendre pour la rattraper, qu'elle a essayé de descendre un étage en saisissant un cable mais que manquant de force et ayant les pieds dans le vide, elle a laché prise pour tomber de 3 mètres ;

Considérant qu'il résulte de tous ces éléments qu'il ne saurait être reproché à madame D... qui n'avait aucun équipement de lutte contre l'incendie, de ne pas avoir attendu que le feu se propage à la totalité de l'immeuble, étant confrontée à la fuméee, à la chaleur, à une cage d'escalier qu'elle ne pouvait plus emprunter, que cette situation a pu légitimement la persuader qu'elle encourait un danger immédiat, un risque de mort, et qu'elle ne pouvait essayer de sortir de l'immeuble qu'en passant par la fenêtre, croyant que les témoins la récupéreraient grace à la couverture jetée, qu'il s'en suit qu'aucune faute ne peut être retenue contre madame D... ;

- Sur la condamnation in solidum de la SCI DVD et de la MATMUT :

Considérant dés lors que la SCI DVD dans ses rapports avec madame D... doit être déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'incendie survenu et que la MATMUT avec la SCI DVD sont tenues à indemniser l'entier préjudice de madame D..., que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef, ce qui exclut tout remboursement de la provision versée à la victime ;

Que par ailleurs la MATMUT devant sa garantie, celle-ci sera condamnée à garantir la SCI DVD et à relever indemne la SCI DVD de toutes les condamnations qui seront prononcées en son encontre et de toutes les conséquences de celles-ci en principal, intérêts et frais et accessoires ;

- Sur la mesure d'expertise et la provision versée à hauteur de 200 000 euros :

Considérant que le recours à une mesure d'expertise médicale n'est pas discutée devant la cour, que les premiers juges ont justement apprécié que suite au rapport d'expertise réalisé par le docteur M... le 1er mars 2013, madame D... faisait état d'une dégradation de son état de santé, depuis cette expertise et qu'elle produisait plusieurs pièces médicales démontrant en particulier des difficultés nouvelles d'ordre professionnel en lien avec les blessures subies le 10 décembre 2016, ce qui justifiait d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise médicale en aggravation ;

Que s'agissant de la provision accordée à hauteur de 200 000 euros, ce montant n'est également pas débattu devant la cour à l'exception de la compagnie ALLIANZ au motif du comportement de madame D..., argument qui a été écarté par la cour, qui dans ces conditions, estime que les premiers juges ont justement évalué le montant de 200 000 euros, en précisant que dans son rapport du 1er mars 2013, monsieur M... a conclu à l'existence d'une incapacité permanente partielle à hauteur de 36%, à des souffrances endurées évaluées à 5,5/7, à un préjudice esthétique à hauteur de 3/7, ainsi qu'à l'existence d'un préjudice d'agrément, d'une incidence sexuelle majeure, d'une incidence professionnelle et à la nécessité d'une tierce personne permanente à hauteur de trois heures par jour ;

Que le jugement entrepris doit être confirmé en ces dispositions sauf à y ajouter compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SCI DVD que la créance provisionnelle de 200 000 euros de madame D... doit être fixée au passif de la SCI DVD ;

- Sur les demandes dirigées contre les consorts François K..., Germain K..., P...-Dominique K... et P...-Martine K... :

Considérant que madame D... et la T... des FLANDRES sollicitent chacun respectivement, la condamnation des consorts K... en réalité à la réparation provisionnelle du préjudice corporel subi pour madame D... et au paiement des débours de l'organisme social pour la T... en cause ;

Considérant que ces demandes seront écartées, en ce que les consorts K... sont les héritiers des associés titulaires des parts sociales et les intéressés ne sont tenus que dans la proportion de leurs droits successoraux et des parts sociales recueillies dans la succession, sachant de plus qu'il n'est pas à ce jour démontré que les conditions de l'article 1858 du code civil sont remplies, que dans ces conditions les demandes en paiement présentées, à ce stade de la procédure, contre les consorts K... seront écartées, madame D... et la T... de FLANDRES en étant déboutées ;

- Sur la garantie de la société d'assurances ALLIANZ IARD :

Considérant en 1er lieu, que la société d'assurances ALLIANZ fait état sur le plan procédural des moyens suivants, qu'elle précise que la MATMUT n'a formulé en première instance aucune demande contre elle et aucun appel en garantie contre monsieur E..., que la même solution s'applique pour la SCI DVD ;

Que devant la cour d'appel, la MATMUT réclame désormais la garantie de monsieur E... et de la société ALLIANZ, ainsi que la société DVD dûment représentée par son mandataire liquidateur qui sollicite de condamner la compagnie ALLIANZ IARD à garantir les conséquences des actes commis par monsieur E... ;

Considérant en premier lieu, que la cour doit constater que la SCI DVD réclame la garantie de la compagnie ALLIANZ principalement dans le cadre juridique de l'application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, qui n'a pas été retenu ;

Considérant pour le surplus, que la compagnie ALLIANZ fait état de l'article 464 du code de procédure civile estimant que les demandes de garanties présentées contre elle sont des demandes nouvelles qui sont donc présentées pour la première fois en appel et que celles-ci sont irrecevables ;

Considérant cependant que ce moyen ne sera pas retenu en ce qu'il est démontré que devant le tribunal de grande instance de Paris, en 1ère instance, la SCI DVD avait sollicité à titre subsidiaire qu'il soit dit et jugé que monsieur E... était responsable du sinistre en litige et qu'il soit condamné à le réparer ;

Considérant par ailleurs que ces demandes de garantie dirigées contre monsieur E... et ALLIANZ IARD, formulées de manière explicite devant la cour, ne doivent pas être déclarées irrecevables au visa de l'article 464 précité, en ce que celles-ci tendent aux mêmes fins que celles de première instance, soit l'indemnisation de l'ensemble du préjudice subi par madame D... en conséquence de l'incendie, que ces demandes dirigées contre ALLIANZ IARD ne sont que la conséquence et le complément nécessaire des précédentes de première instance, qu'il n'y a donc pas lieu à irrecevabilité de ce chef;

Considérant sur la police applicable que monsieur E... est bénéficiaire d'un contrat AGF HABITATION, qui couvre notamment : les Garanties RESPONSABILITES CIVILES, et pour l'intérêt du litige en 5.4 les conditions générales, ce que suit :

- Nous garantissons :

- les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant vous incomber en raison des dommages corporels, matériels et des pertes pécuniaires causées à autrui au cours de votre vie privée;

- Ces dommages peuvent être causés : par votre fait ou par celui des personnes dont vous répondez au regard de la loi;

Que la compagnie ALLIANZ IARD entend se prévaloir de l'exclusion de garantie suivante:

- Toutefois nous ne garantissons pas au titre de la garantie 'Votre responsabilité civile vie privée' :

- les dommages en et hors circulation dans la réalisation desquels est impliqué :

- un véhicule terrestre à moteur soumis à l'obligation d'assurance automobile ;

Que la cour retiendra que cette exclusion n'a pas à s'appliquer puisqu'il a été écarté que le scooter de monsieur E... serait impliqué dans la cause du sinistre au sens des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, sachant que ledit sinistre n'a pas été provoqué par le scooter de monsieur E..., mais qu'il l'a été par la flaque au sol qui s'est enflammée, ce qui a créé un feu qui s'est propagé par le deux roues de monsieur E...;

Que du fait de cette solution, la MATMUT sera garantie de toutes les condamnations prononcées contre elle par monsieur E... et la société ALLIANZ ;

Considérant dans ces conditions que la société d'assurances ALLIANZ IARD devra sa garantie ;

- Sur les demandes de la T... des FN...:

Considérant qu'il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à la T... des FLANDRES et de retenir l'application des dispositions de l'article L-376 1° du code de la sécurité sociale, pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il y avait lieu de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes formées par la T... à l'encontre de la SCI DVD et de la MATMUT, que cette mesure de sursis à statuer doit être maintenue également pour les réclamations financières présentées devant la cour contre également désormais monsieur Romuald E... et de la société ALLIANZ IARD, dans la mesure ou les créances de la T... devront être incluses dans la liquidation global du préjudice corporel de Stéphanie D... ;

- Sur la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive présentée par madame D... :

Considérant que madame D... présente dans le corps de ses conclusions, une demande en dommages-intérêts à hauteur de 20 000 euros pour résistance abusive à l'encontre de la MATMUT et de la SCI DVD, que cette prétention n'étant pas reprise comme telle dans le dispositif des écritures, elle doit être déclarée irrecevable ;

- Sur la mise hors de cause du FGAO :

Considérant que les solutions apportées au litige et la non application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 conduisent à mettre hors de cause le FGAO ;

- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile:

Considérant que l'équité permet d'accorder du chef de l'article 700 du code de procédure civile, à madame D... la somme de 6000 euros qui lui sera versée par la seule MATMUT et d'accorder au FGAO un montant du même chef de 2500 euros à régler également par la seule MATMUT, les demandes présentées à ce titre par toutes les autres parties : T... U..., monsieur E..., la SCI DVD représentée par son mandataire liquidateur, les consorts K..., V... et la société d'assurances ALLIANZ IARD étant écartées ;

Considérant que les dépens seront également supportés par la MATMUT seule, mais dûment garantis.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort et par mise à disposition au Greffe,

- Confirme le jugement entrepris et y ajoutant :

- Déclare recevable l'intervention volontaire des consorts K... soit de François K..., Germain K..., P...-Dominique K... et P... Martine K... ;

- Déclare irrecevables leurs demandes suivantes formées dans leurs écritures :

- A titre subsidiaire de condamner solidairement la MATMUT, M. E... et la société ALLIANZ IARD, es qualités d'assureur de M. E..., à garantir l'intégralité des conséquences pécuniaires dudit sinistre et à rembourser à la SCI DVD l'intégralité des montants pris en charge par elle au titre des condamnations prononcées par le jugement de première instance ;

- A titre infiniment subsidiaire, de condamner solidairement la MATMUT, E..., la société ALLIANZ Iard et le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à rembourser à la SCI DVD l'intégralité des montants pris en charge par elle au titre des condamnations prononcées par le jugement de première instance ;

- Met hors de cause le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ;

- Déclare irrecevable la demande en dommages-intérêts présentée par madame D... pour résistance abusive ;

- Fixe la créance provisionnelle de madame D... au passif de la liquidation judiciaire de la SCI DVD à la somme de 200 000 euros ;

- Surseoit à statuer sur la totalité des demandes présentées par la T... des FLANDRES en attente de la liquidation des préjudices de madame D... ;

- Déclare le présent arrêt opposable à la T... des FN...;

- Condamne la société d'assurances ALLIANZ IARD à relever et garantir monsieur E... ;

- Dit et juge que la MATMUT doit sa garantie à la SCI DVD ;

- Condamne la MATMUT à relever et garantir la SCI DVD de toutes les condamnations prononcées contre cette partie avec leurs conséquences en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens ;

- Condamne monsieur E... avec la société ALLIANZ IARD à relever et garantir la MATMUT de toutes les condamnations prononcées contre cette partie en principal, intérêts, frais et accessoires et dépens, en ce compris l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute la T... U... et madame D... de leurs demandes dirigées contre les consorts K..., soit François K..., Germain K..., P...-Dominique K... et P... Martine K... ;

- Condamne la MATMUT à payer à madame Stéphanie D... la somme de 6000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 2500 euros à ce titre au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages;

- Condamne la MATMUT en tous les dépens de référé, de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise médicale qui seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 16/11563
Date de la décision : 30/10/2018

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°16/11563 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-30;16.11563 ?
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