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30/10/2018 | FRANCE | N°16/09346

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 30 octobre 2018, 16/09346


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 30 Octobre 2018

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/09346



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juin 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/11125





APPELANT

Monsieur [E] [F] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]

représenté par

Me Evelyn BLEDNIAK, avocat au barreau de PARIS, toque : K0093







INTIMÉE

SA KEOLIS SA

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 552 11 1 8 09

représentée par Me Pascal GEOFFRION, avocat ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 30 Octobre 2018

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/09346

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juin 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/11125

APPELANT

Monsieur [E] [F] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]

représenté par Me Evelyn BLEDNIAK, avocat au barreau de PARIS, toque : K0093

INTIMÉE

SA KEOLIS SA

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 552 11 1 8 09

représentée par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS, toque : A0190 substitué par Me Audrey DAVE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0027

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine BEZIO, Président de chambre

Madame Patricia DUFOUR, Conseiller

Monsieur DEVIGNOT Benoit, Conseiller

Greffier : Madame Frantz RONOT, lors des débats

Madame Anna TCHADJA-ADJE, lors de la mise à disposition

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé ce jour.

- signé par Monsieur Benoit DEVIGNOT, Conseiller pour le Président empêché et par Madame Anna TCHADJA-ADJE, Greffier de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise.

VU le jugement prononcé le 15 juin 2016 par la formation paritaire de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Paris qui a notamment rejeté la demande de la S.A. Keolis tendant à l'irrecevabilité de la procédure, débouté [E] [Y] de l'ensemble de ses prétentions et condamné celui-ci aux dépens ;

VU la déclaration d'appel interjeté par [E] [Y] par lettre recommandée avec avis de réception postée le 29 juin 2016, soit dans le délai légal d'un mois à compter de la notification intervenue le 24 juin 2016 ;

VU les conclusions déposées à l'audience du 12 février 2018, visées par le greffier et soutenues oralement, par lesquelles [E] [Y] requiert la cour d'appel de confirmer le jugement du 15 juin 2016, en ce que l'irrecevabilité soulevée par la S.A. Keolis a été écartée, mais d'infirmer ledit jugement pour le surplus, puis, statuant à nouveau, de condamner la S.A. Keolis au paiement d'un solde de 70521,26 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement (à augmenter des intérêts au taux légal depuis la rupture du contrat), ainsi qu'au paiement d'un montant de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

VU les conclusions déposées à l'audience du 12 février 2018, visées par le greffier et soutenues oralement, par lesquelles la S.A. Keolis sollicite la confirmation du jugement du 15 juin 2016, l'irrecevabilité de l'action comme étant contraire au principe d'unicité de l'instance, le débouté des demandes de [E] [Y], ainsi que la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

VU le procès-verbal de l'audience du 12 février 2018 en formation de conseiller rapporteur, les deux parties représentées ;

VU les autres pièces de la procédure et celles produites par les parties ;

VU les articles L.1234-9, L.1234-20 et l'ancien article R.1452-6 du code du travail, ainsi que les articles L.351-8 et R.351-27, dans leur rédaction alors applicable, du code de la sécurité sociale ;

Considérant que [E] [Y] a été salarié de la S.A. Keolis et exerçait, en dernier lieu, les fonctions de responsable pédagogique ;

Qu'il était salarié protégé, notamment en raison de son mandat de délégué syndical ;

Considérant que [E] [Y] a saisi la juridiction prud'homale, le 31 octobre 2007, d'une première demande tendant notamment à ce que la résiliation judiciaire de son contrat de travail soit ordonnée ;

Qu'il a été débouté par jugement du 21 mars 2008 de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Paris, décision dont il a interjeté appel ;

Que la cour d'appel a ordonné, le 05 mai 2009, la radiation du rôle de l'affaire ;

Qu'il est constant qu'à défaut de diligences, cette procédure d'appel n° 08/07425 est désormais atteinte de péremption ;

Considérant qu'après autorisation accordée le 1er août 2008 par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire (autorisation dont l'annulation a été refusée par décision du 22 décembre 2010 du tribunal administratif de Paris, puis décision du 08 mars 2012 de la cour administrative d'appel de Paris), [E] [Y] a été licencié pour motif personnel avec dispense de préavis, selon lettre du 06 août 2008 ;

Qu'il a signé le reçu pour solde de tout compte d'un montant de 59410,30 euros - dont 49406,74 euros d'indemnité de licenciement ;

Qu'au motif que la S.A. Keolis resterait lui devoir un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, [E] [Y] a saisi à nouveau la juridiction prud'homale par courrier posté le 12 juillet 2013 ;

1°/ Sur l'irrecevabilité des demandes en raison de l'unicité de l'instance :

Considérant qu'eu égard à la date de saisine du conseil de prud'hommes, le principe de l'unicité de l'instance est encore applicable au présent litige ;

Considérant qu'il découle de ce principe que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ;

Que cette règle doit toutefois être écartée quand le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil ;

Qu'elle n'est pas davantage applicable, lorsque l'instance précédente ne s'est pas achevée par un jugement sur le fond ;

Considérant qu'en l'espèce, le licenciement par lettre du 06 août 2008 a fait naître un élément nouveau postérieur à la décision prud'homale du 21 mars 2008, frappée d'appel ;

Qu'il est constant qu'en raison du défaut de diligence des parties, la procédure d'appel afférente n°08/07425 a été radiée, puis atteinte de péremption ;

Qu'aucun arrêt au fond n'a donc été prononcé ;

Considérant qu'en conséquence, les demandes présentées dans la présente instance sont recevables ;

2°/ Sur l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte :

Considérant que le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail ;

Que le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées ;

Considérant qu'en l'espèce, le reçu pour solde de tout compte porte la date (dactylographiée) du 06 novembre 2008 suivie de la mention (manuscrite) « Bon pour solde de tout compte » et de la signature du salarié ;

Que la date n'est pas irrégulière du seul fait de ne pas avoir été rédigée de la main même de [E] [Y] ;

Qu'en revanche, l'employeur n'ayant adressé les documents de fin de contrat que le 07 novembre 2008, la date du 06 novembre 2008 figurant sur le reçu pour solde de tout compte est erronée et correspond manifestement en fait à la date d'élaboration du document par la S.A. Keolis ;

Considérant qu'à défaut de preuve de date certaine, le délai de six mois de l'article L.1234-20 du code du travail n'est pas opposable à [E] [Y] ;

Que sa demande ne se heurte donc pas à l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte ;

3°/ Sur le fond :

Considérant qu'il résulte de l'article 16 de la « Charte des cadres » en vigueur dans l'entreprise :

« Article 16- Indemnité de licenciement

Au-delà de cinq ans d'ancienneté, la société Keolis verse au cadre licencié une indemnité de licenciement d'un mois de rémunération par année d'ancienneté dans l'entreprise.

Cette indemnité est plafonnée à vingt-quatre mois.

Toutefois, cette indemnité n'est pas due :

- en cas de faute grave ou lourde,

- lorsque l'intéressé remplit les conditions d'âge et d'affiliation lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux complet (...) » ;

Considérant que [E] [Y] avait plus de cinq ans d'ancienneté et n'a pas été licencié pour faute grave ;

Considérant que [E] [Y] est né le [Date naissance 1] 1947, si bien qu'il avait un peu plus de 61 ans lors de son licenciement en août 2008 ;

Considérant que, d'une part, il ressort du bilan prévisionnel de sa retraite établi par « France Retraite» que [E] [Y] pouvait obtenir ses droits à taux plein dès le 1er janvier 2008 ;

Que, d'autre part, il n'est pas contesté que [E] [Y] a acquis plus de 163 trimestres lui permettant de remplir la condition d'affiliation ;

Considérant qu'en définitive, [E] [Y] ayant réuni les conditions d'âge et d'affiliation nécessaires pour bénéficier d'une pension de retraite à taux complet, il ne pouvait pas prétendre à l'indemnité conventionnelle stipulée à l'article 16 rappelé ci-dessus ;

Que sa demande à ce titre est donc rejetée ;

4°/ Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant que les deux parties sont déboutées de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que [E] [Y] est condamné aux dépens d'appel comme il l'a été de ceux de première instance ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

CONFIRME le jugement prononcé le 15 juin 2016 par la formation paritaire de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Paris ;

Y ajoutant,

DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;

CONDAMNE [E] [Y] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

P/le Président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 16/09346
Date de la décision : 30/10/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°16/09346 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-30;16.09346 ?
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