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26/10/2018 | FRANCE | N°16/193867

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 26 octobre 2018, 16/193867


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2018

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 16/19386 - No Portalis 35L7-V-B7A-BZU6Z

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 10/10708

APPELANTS

Monsieur Y... Z...
né le [...] à Djerba - Tunisie (Tunis)
Demeurant [...]

Madame Latifa A...
née le [...] à Tunis - Tunisi

e
Demeurant [...]

Représentés et assistés de Me Linda B..., avocat au barreau de PARIS, toque : C1129

INTIMES

Madame Manoubia C... ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2018

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 16/19386 - No Portalis 35L7-V-B7A-BZU6Z

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 10/10708

APPELANTS

Monsieur Y... Z...
né le [...] à Djerba - Tunisie (Tunis)
Demeurant [...]

Madame Latifa A...
née le [...] à Tunis - Tunisie
Demeurant [...]

Représentés et assistés de Me Linda B..., avocat au barreau de PARIS, toque : C1129

INTIMES

Madame Manoubia C... épouse K...
née le [...] à Djerba (Tunis)
[...]

[...] TUNISIE

Monsieur Fathi K...
né le [...] à Médénine (Tunis)
[...]
TUNISIE

Madame Nadia K...
née le [...] à Djerba -Tunisie
[...]
TUNISIE

Monsieur Mourad K...
né le [...] à Djerba - Tunisie
[...]
Tunis TUNISIE

Madame D... K...
née le [...] à Djerba - Tunisie
[...]
TUNISIE

Monsieur Khaled K...
né le [...] à Djerba - Tunisie
Demeurant [...]

Représentés tous par Me Dominique E... de l'AARPI Dominique E... - Sylvie L... , avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Ayant pour avocat plaidant Me Ghislaine F..., avocat au barreau de PARIS, toque : C1559
Substituée à l'audience par Me Henri G..., avocat au barreau de PARIS, toque : C1579

SA SIEMP
Ayant son Siège social : [...]
Ayant son Siège administratif : [...]
No SIRET : 562 086 124 00012

Représentée et assistée de Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. H... J..., Président
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M. Dominique GILLES, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur M. J... H... Président de la chambre dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Léna ETIENNE

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. H... J..., Président et par Mme Nadia TRIKI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS etamp; PROCÉDURE

M. et Mme Z... ont assigné la société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris (la SIEMP) aux fins de voir constater leur acquisition par usucapion de la propriété d'un bien immobilier situé [...] , ayant fait l'objet d'une expropriation, et en paiement de l'indemnité d'expropriation ainsi que de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis en qualité d'occupants du logement pour avoir été relogés tardivement par la SIEMP qui, en outre, ne leur a pas restitué les meubles et effets personnels qui s'y trouvaient.

Ils ont expliqué qu'ils avaient acquis ce bien en 1974 de Abdelaziz K... , décédé le [...] sans que la vente ait été régularisée et que les actes de la procédure d'expropriation ne leur ont pas été signifiés.

Par jugement du 31 août 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :
- débouté M. et Mme Z... de leur demande tendant à constater qu'ils sont propriétaires par usucapion du bien immobilier litigieux ;
- rejeté l'exception d'incompétence au profit du juge de l'expropriation soulevée par la SIEMP ;
- condamné la SIEMP à payer à M. et Mme Z... la somme de 8 600 euros à titre de dommages-intérêts et rejeté le surplus de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral ;
- débouté M. et Mme Z... de leur demande de dommages-intérêts formée contre les consorts K... ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour rejeter la demande fondée sur l'usucapion et écarté l'exception d'incompétence, le tribunal, examinant les éléments de preuve produits, a retenu que M. et Mme Z... ne justifiaient pas d'une possession non équivoque à titre de propriétaire pendant trente ans, de sorte que l'exception d'incompétence au profit du juge de l'expropriation est devenue sans objet.

Sur l'action en paiement de dommages-intérêts, le tribunal a d'abord retenu que les circonstances de la prise de possession des lieux par la SIEMP n'étant pas clairement établies, la faute qui lui est imputée pour n'avoir pas restitué les meubles et effets personnels de M. et Mme Z... n'est pas démontrée. Il a ajouté qu'est en revanche établie la carence de la SIEMP qui a tardé à proposer à M. et Mme Z... une solution de relogement et évalué le préjudice subi à 8 600 euros correspondant à la différence de loyer entre un logement du secteur privé et un logement du secteur social, soit 500 euros par mois, calculée pour la période du 17 avril 2013, date de la signification du jugement du juge de l'expropriation mettant à la charge de la SIEMP une obligation de relogement, au mois de novembre 2014, date à laquelle il a été satisfait à cette obligation.

M. et Mme Z... ont interjeté appel de ce jugement.

Sur l'acquisition par prescription de l'appartement litigieux, ils font valoir qu'il résulte des pièces produites qu'ils ont occupé ce bien en qualité de propriétaires depuis au moins janvier 1977 de façon paisible, publique et continue.

Sur l'action en responsabilité contre la SIEMP, ils indiquent que celle-ci ne leur a pas notifié l'ordonnance d'expropriation, qu'elle ne les a relogés qu'en novembre 2004 malgré les décisions du juge de l'expropriation, que le fait de ne pas les avoir attraits et de ne pas avoir attrait les consorts K... dans la procédure d'expropriation a eu pour effet de fixer l'indemnité d'expropriation à un montant très inférieur au prix du marché.

Ils évaluent à 28 800 euros le surcoût du loyer payé dans le secteur privé par rapport à celui d'un logement social pendant une durée de cinq ans, à 6 000 euros le préjudice moral et à 2 000 euros le préjudice matériel subis par chacun d'eux.

M. et Mme Z... ajoutent que s'ils succombent dans leur action, ce sont les consorts K... qui, grâce aux investigations qu'ils ont menées, récupéreront l'indemnité d'expropriation. Ils réclament en conséquence la condamnation de ces derniers à leur payer à chacun une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi.

Ils réclament enfin la condamnation de la SIEMP et des consorts K... à leur payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SIEMP soulève l'incompétence de la cour au profit du juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Paris dans la mesure où M. et Mme Z... demandent sa condamnation à leur verser l'indemnité d'expropriation. Elle ajoute que la demande tendant à leur reconnaître la qualité de propriétaires se heurte à l'existence de l'ordonnance du 9 juillet 2007 retenant que le bien litigieux appartient à Abdelaziz K... domicilié chez M. et Mme Z....

Les consorts K... concluent à la confirmation du jugement et demandent à la cour de dire qu'ils sont seuls bénéficiaires de l'indemnité d'expropriation. Ils sollicitent en outre la condamnation de M. et Mme Z... à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

1- Sur l'acquisition de la propriété par prescription

Attendu que M. et Mme Z... prétendent, sans en rapporter la preuve, avoir acheté l'appartement litigieux en 1974 et réglé à Abdelaziz K... une somme de 6 000 francs ;

Attendu que pour justifier avoir exercé des actes de possession sur ce bien depuis au moins janvier 1977, ils produisent d'abord une attestation d'un cabinet d'assurance indiquant que M. Z... avait souscrit auprès de lui une assurance habitation de l'appartement "dont il était copropriétaire ; que toutefois, en l'absence de production du contrat d'assurance, cette affirmation relative à un contrat de février 1992, émanant du gérant de la société de courtage qui se présente comme successeur du courtier qui avait servi d'intermédiaire, ne permet pas de retenir que c'est en qualité de propriétaire que cette assurance a été souscrite par M. Z... ;

Attendu que si M. et Mme Z... justifient par la production de différentes pièces avoir habité l'appartement et si leur nom figure sur les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaire des années 1991 à 1993, différents documents établis par le syndic de l'immeuble (relevés de comptes individuels de 2005 et 2007, convocation à l'assemblée générale de 2006 et procès-verbal de cette assemblée, historique de situation de compte de la période du 1er janvier 2001 au 17 mars 2010) sont établis au nom de "M. K... C/O Monsieur et Madame Z...", ce qui signifie que ces derniers sont seulement désignés comme destinataires de ces documents qui concernent M. K... en sa qualité de copropriétaire ;

Attendu que les attestations de Mme I..., qui déclare avoir exercé les fonctions de présidente du conseil syndical, avoir été chargée "de récupérer l'argent auprès des copropriétaires pour financer les charges de l'immeuble" et indiqué que "ce sont toujours les époux Z... qui ont réglé les charges inhérentes à leur lot" et ce "depuis 1977", sont également insuffisantes pour établir l'existence d'actes de possession en qualité de propriétaire ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments que M. et Mme Z... n'apportent pas la preuve d'une possession de l'appartement litigieux à titre de propriétaire pendant une durée de trente ans ;

2- Sur les demandes formées contre la SIEMP

Attendu que la qualité de propriétaire du bien exproprié par la SIEMP n'étant pas établie au profit de M. et Mme Z..., l'exception d'incompétence soulevée par celle-ci au profit du juge de l'expropriation doit être rejetée ; qu'il convient en outre de rejeter leur demande de paiement de l'indemnité d'expropriation ;

Attendu qu'en l'absence d'éléments de nature à établir les circonstances dans lesquelles la SIEMP a pris possession de l'appartement litigieux, M. et Mme Z... ne justifient ni de la faute reprochée à cette dernière ni du préjudice matériel et du préjudice moral allégués ; qu'il convient donc de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts du chef de ces préjudices ;

Attendu que le juge de l'expropriation ayant reconnu que M. et Mme Z... avaient un droit à relogement dans les conditions de l'article L. 314-1 du code de l'urbanisme et dit que la SIEMP devait formuler une offre de relogement, celle-ci, qui ne conteste pas sa carence et a été condamnée sous astreinte par jugement du 25 mars 2013, signifiée le 17 avril 2013, engage sa responsabilité à l'égard de M. et Mme Z... en raison du préjudice qu'ils ont subi depuis cette dernière date jusqu'au mois de novembre 2014 au cours duquel ce relogement a été assuré ; que le préjudice matériel subi s'élève à la somme de 8 600 euros correspondant au surcoût de loyer réglé pendant cette période ;

Attendu que M. et Mme Z..., dont l'action en revendication de propriété a été rejetée, forment également une action subsidiaire en paiement de dommages-intérêts contre la SIEMP à laquelle ils reprochent une "part de responsabilité dans cet échec éventuel" ; qu'en l'absence de précision sur la faute reprochée à la SIEMP, qui leur aurait fait perdre une chance de voir accueillies leurs prétentions, cette demande doit être rejetée ;

3- Sur la demande formée contre les consorts K...

Attendu que si M. et Mme Z... justifient de l'existence du préjudice que leur a causé des recherches qui se sont avérées vaines, ils n'établissent ni même n'allègue aucune faute des consorts K... , de sorte qu'ils doivent être déboutés de leur demande;

4 - Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de ces dispositions ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ;

Condamne M. et Mme Z... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Maître E... et la SELARL Le Sourd Desforges conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 16/193867
Date de la décision : 26/10/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2018-10-26;16.193867 ?
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