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25/10/2018 | FRANCE | N°17/17607

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 25 octobre 2018, 17/17607


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2018



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/17607 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4DJ3



Décision déférée à la cour : jugement du 29 août 2017 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 17/80297





APPELANTE



Madame Jacqueline,

Palmyre, Marie X...

née le [...] à Lys Lez Lannoy (Nord)

[...]



représentée par Me Caroline B... de la Scp Naboudet - Hatet, avocat au barreau de Paris, toque : L0046

ayant pour avocat ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2018

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/17607 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4DJ3

Décision déférée à la cour : jugement du 29 août 2017 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 17/80297

APPELANTE

Madame Jacqueline, Palmyre, Marie X...

née le [...] à Lys Lez Lannoy (Nord)

[...]

représentée par Me Caroline B... de la Scp Naboudet - Hatet, avocat au barreau de Paris, toque : L0046

ayant pour avocat plaidant Me Jean-Yves Y..., avocat au barreau de Paris, toque : D0643

INTIMÉ

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...], représenté par son syndic, la Sa Gestion Transactions de France, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés [...]

représenté par Me Caroline Z..., avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 192

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 octobre 2018, en audience publique, devant la cour composée de:

Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre, chargée du rapport

M. Gilles Malfre, conseiller

M. Bertrand Gouarin, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé

ARRÊT : - contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la déclaration d'appel en date du 19 septembre 2017 ;

Vu les conclusions récapitulatives de Mme X..., en date du 1er août 2018, tendant à voir la cour infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu l'existence d'une créance de Mme X... à hauteur de la somme de 5 160 euros, l'infirmer pour le surplus, et à voir la cour, statuant à nouveau, valider les deux saisies-attribution sur compte bancaires pratiquées le 11 janvier 2017, débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] de toutes ses demandes, dire et juger éteintes et sans effet les deux saisies-attribution pratiquées entre les mains de Me A..., notaire à Paris, les 7 août 2009 et 18 octobre 2011, condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mme X... la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel dont la distraction est demandée;

Vu les conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...], en date du 15 juin 2018, tendant à voir la cour confirmer le jugement rendu le 29 août 2017, prononcer la mainlevée des deux saisies-attribution en date des 11 janvier 2017, en tout état de cause, condamner Mme X... à lui payer une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier, celle de 4 000 euros au titre de l'article 700 du ode de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.

SUR CE :

De 1977 à 2007, Mme X... a été copropriétaire au sein d'un immeuble sis [...] et de nombreuses procédures l'ont opposée au syndicat des copropriétaires de cet immeuble.

Le 11 janvier 2017, Mme X... a fait diligenter deux saisies-attribution au préjudice du syndicat des copropriétaires, pour les causes suivantes :

- à hauteur de 3 832,19 euros sur le fondement d'un jugement rendu le 8 juillet 2008 par le tribunal de grande instance de Paris ;

- à hauteur de 1 327,98 euros sur le fondement d'un autre jugement rendu le 8 juillet 2008 par le tribunal de grande instance de Paris et d'une ordonnance rendue le 3 février 2016 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris, soit pour un total de 5 160 euros.

Par acte du 1er février 2017, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme X... devant le juge de 1'exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir, à titre principal, la mainlevée des saisies-attribution, au motif qu'en vertu de diverses décisions de justice définitives, il était créancier de celle-ci à hauteur d'une somme de 19 800 euros en principal, et après compensation avec les sommes réclamées par Mme X..., d'un montant de 14 640 euros .

À titre reconventionnel, Mme X... a demandé la mainlevée de deux saisies-attribution pratiquées les 7 août 2009 et 18 octobre 2011 entre les mains de Me A..., notaire à Paris.

Par jugement du 29 août 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a, notamment, ordonné mainlevée des saisies-attribution pratiquées le 11 janvier 2017 par Mme X... au préjudice du syndicat des copropriétaires, l'a condamnée à verser au syndicat la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour abus de saisie, outre une indemnité de 1 200 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles tendant à la mainlevée des saisies-attribution pratiquées les 7 août 2009 et 18 octobre 2011 et a rejeté les autres demandes accessoires.

C'est la décision attaquée.

Il n'est pas contesté que les deux jugements du 8 juillet 2008 sont définitifs, deux ordonnances du conseiller de la mise en état en date du 3 février 2016 ayant constaté la péremption de la procédure d'appel.

Sur la mainlevée des saisies-attribution pratiquées à la requête de Mme X... :

Pour statuer comme il l'a fait et ordonner leur mainlevée, le premier juge a relevé qu'au vu d'un jugement du juge de l'exécution en date du 29 mars 2011 ayant condamné l'intéressée à verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires, d'une ordonnance de référé du 8 juillet 2011 l'ayant condamnée à verser une indemnité de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au même syndicat des copropriétaires, d'un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 22 janvier 2015 l'ayant également condamnée à verser une indemnité de 4 000 euros sur le même fondement, Mme X... était déjà débitrice envers le syndicat des copropriétaires, d'un montant total de 8 200 euros en principal, excédant à lui seul les causes des saisies-attribution contestées sans qu'il soit besoin d'examiner les autres créances invoquées par le syndicat des copropriétaires.

À l'appui de son appel, Mme X... soutient que le premier juge ne pouvait donner effet aux actes accomplis par le syndicat des copropriétaires au visa desdits appels, partant du 19 septembre 2008 jusqu'au 3 février 2016, alors qu'en application des articles 389 et 390 du code de procédure civile, ils en sont totalement dépourvus et éteints par le fait de ladite péremption, qui entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toutes les décisions qui sont la suite, l'application ou l'exécution des actes périmés ou qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. Elle considère en conséquence que les jugements du juge de l'exécution en date des 30 avril 2009, 25 mars 2010 et 29 mars 2011 sont annulés de fait, atteints par la péremption tout comme les ordonnances du conseiller de la mise en état du 11 juin 2009, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 mars 2011, l'ordonnance de référé rendue par le premier président le 8 juillet 2011, l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 22 janvier 2015.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer ce chef de la décision déférée, étant ajouté que les décisions prises en compte par le premier juge sont sans rapport avec la procédure d'appel dont la péremption a été constatée.

Sur la mainlevée des saisies-attribution pratiquées les 7 août 2009 et 18 octobre 2011 à la requête du syndicat des copropriétaires :

Pour déclarer irrecevables ces demandes, le premier juge a relevé que Mme X... a été déboutée de sa contestation de la saisie du 7 août 2009 qui a donné lieu à un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 25 mars 2010, confirmé par arrêt du 10 mars 2011, de sorte que la demande se heurtait à l'autorité de chose jugée et que le délai pour contester la saisie du 18 octobre 2011, au demeurant infructueuse, était manifestement expiré.

À l'appui de son appel, Mme X... soutient qu'il convient d'annuler ces saisies fondées sur des décisions de justice éteintes par l'effet de la péremption des instances d'appel constatée par les ordonnances du 3 février 2016.

Le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte'; en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, ce chef du jugement sera confirmé, étant observé que Mme X... ne répond par aucun moyen au motif tiré de l'irrecevabilité de ses demandes ;

Sur les dommages-intérêts :

Mme X... sollicite l'infirmation du chef du jugement l'ayant condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour abus de saisie.

Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement sur ce point et à ce que le quantum de la condamnation soit porté à la somme de 5 000 euros.

En l'espèce, la simple comparaison du montant des condamnations définitives obtenues par Mme X... et celles obtenues par le syndicat des copropriétaires démontre que celui-ci, après compensation, est largement créditeur. Dès lors, c'est par une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits que Mme X... a fait diligenter les saisies-attribution litigieuses causant ainsi au syndicat des copropriétaires un préjudice moral et financier distinct de celui résultant de l'obligation d'introduire des procédures de contestation.

Il convient donc de confirmer le jugement attaqué sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts supplémentaires.

La solution du litige conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Mme X....

Sur les dépens et les frais irrépétibles':

Mme X... qui succombe doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 4 000 euros en application de ces dernières dispositions.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Condamne Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Rejette toute autre demande ;

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 17/17607
Date de la décision : 25/10/2018

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°17/17607 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-25;17.17607 ?
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