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18/10/2018 | FRANCE | N°17/18742

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 18 octobre 2018, 17/18742


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2018



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/18742 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4HCJ



Décision déférée à la cour : jugement du 13 septembre 2017 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 17/81846





APPELANT



Monsieur Denys X

...

né le [...] à Boulogne Billancourt (92100)

[...]



représenté par Me David Y..., avocat au barreau de Paris, toque : D1015







INTIMÉ



Syndicat des copropriétaires du [...], re...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2018

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/18742 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4HCJ

Décision déférée à la cour : jugement du 13 septembre 2017 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 17/81846

APPELANT

Monsieur Denys X...

né le [...] à Boulogne Billancourt (92100)

[...]

représenté par Me David Y..., avocat au barreau de Paris, toque : D1015

INTIMÉ

Syndicat des copropriétaires du [...], représenté par son syndic en exercice, la Sa GTF, elle même prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]

représenté par Me James A... Dupichot Lagarde Bothorel et Associés, avocat au barreau de Paris, toque : J149

PARTIES INTERVENANTES

Sa Maaf Assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]

représentée par Me Tanguy Z... de la Scp Z... Ittah Associés, avocat au barreau de Paris

Madame Isabelle B... divorcée X...

née le [...] à Paris

[...]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bertrand Gouarin, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre

M. Gilles Malfre, conseiller

M. Bertrand Gouarin, conseiller

Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé

ARRÊT : - rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 30 juin 2016, le tribunal de grande instance de Paris a condamné M. X... à faire réaliser « les travaux de remise aux normes de la salle d'eau de son appartement'» dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, pendant trois mois. Ce jugement a été signifié le 28 septembre 2016.

Par acte d'huissier du 31 mai 2017, le SDC du [...] a fait assigner M. X... devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins, notamment, de voir liquider l'astreinte.

Par jugement du 13 septembre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a condamné M. X... à payer au SDC du [...] la somme de 3 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 30 juin 2016, a fixé une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de sa décision, pendant deux mois, a dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. X... aux dépens.

Par déclaration du 11 octobre 2017, M. X... a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions du 24 novembre 2017, M. X... demande à la cour, outre des demandes de «'constater'» qui ne constituent pas des prétentions, de juger irrecevable l'assignation du 31 mai 2017 délivrée par le SDC du [...] faute d'autorisation de l'assemblée générale, d'annuler en conséquence le jugement entrepris, subsidiairement, d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de débouter le SDC du [...] de toutes ses demandes, en tout état de cause, de dire que la MAAF Assurances et Mme B..., intervenants forcés, sont tenus de garantir les condamnations civiles qui pourraient intervenir à son encontre, de condamner le SDC du [...] à lui payer les sommes de 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de M. Y..., avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 7 juin 2018, le SDC du [...] demande à la cour de déclarer irrecevables la demande d'irrecevabilité de l'assignation du 31 mai 2017 et d'annulation du jugement entrepris formée par M. X... ainsi que sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, de débouter M.X... de toutes ses demandes, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la liquidation de l'astreinte, d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 3 500 euros et l'a débouté de sa demande de voir fixer une nouvelle astreinte définitive de 150 euros par jour de retard ainsi que de sa demande au titre des frais irrépétibles, statuant à nouveau, de liquider l'astreinte provisoire à la somme de 9 100 euros, de prononcer une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et de condamner l'appelant à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en tout état de cause, de débouter M. X... de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 4 mai 2018, la MAAF Assurances demande à la cour de déclarer irrecevable son intervention forcée aux fins d'appel en garantie, de débouter M.X... de toutes ses demandes, subsidiairement, de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, en tout état de cause, de condamner M. X... à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Mme B..., divorcée X..., n'a pas constitué avocat.

Il est référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

La clôture est intervenue le 6 septembre 2018.

SUR CE

La demande de M. X... tendant à voir déclarer irrecevable, faute d'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, l'assignation délivrée à son encontre le 31 mai 2017 par le SDC du [...], au demeurant valablement régularisée par délibération du 7 novembre 2017 de l'assemblée générale des copropriétaires, doit être considérée comme nouvelle en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile, dès lors que M. X... n'a pas soulevé devant le premier juge l'irrecevabilité des demandes formées par ce SDC. Cette demande sera donc déclarée irrecevable.

M. X... n'invoque aucun autre moyen susceptible d'entraîner l'annulation du jugement entrepris que celui déclaré irrecevable comme nouveau en cause d'appel. Sa demande d'annulation du jugement attaqué sera donc rejetée.

L'intervention forcée de la MAAF Assurances à l'initiative de M. X... doit être déclarée irrecevable en application des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile, dès lors que M. X... n'établit pas la survenance d'un élément nouveau, révélé par le jugement entrepris ou survenu postérieurement à celui-ci et impliquant la mise en cause de son assureur, qu'il évoquait devant le premier juge sans l'avoir attrait à la cause en première instance.

Au surplus, le caractère personnel de l'astreinte ne permet pas de condamner une partie à garantir une autre partie du montant de la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de la liquidation d'une astreinte, ce que l'appelant sollicite dans ses conclusions.

L'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut même d'office ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Aux termes de l'article L. 131-2 du même code, l'astreinte est provisoire ou définitive et doit être considérée comme provisoire à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

Selon l'article L. 131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge de la liquidation d'interpréter la décision assortie de l'astreinte afin de déterminer les obligations ou les injonctions assorties d'une astreinte et que le montant de l'astreinte liquidée ne peut être supérieur à celui de l'astreinte fixée par le juge l'ayant ordonnée.

Lorsque l'astreinte assortit une obligation de faire, il incombe au débiteur de cette obligation de rapporter la preuve de son exécution dans le délai imparti par la décision la prononçant.

C'est à bon droit et par une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge a retenu qu'il résultait des motifs du jugement ayant prononcé l'astreinte se référant à un rapport d'expertise judiciaire du 25 juin 2011 que l'injonction portait sur la réalisation d'une étanchéité au droit du bac de douche en paroi et au sol et d'un dispositif de ventilation, la nature de cette étanchéité et de ce dispositif de ventilation n'étant précisée ni par les parties, ni par l'expert, ni par le jugement, de sorte qu'il y avait lieu de se référer aux normes DTU en vigueur et au règlement sanitaire départemental, qu'il ressortait des pièces produites par chacune des parties, notamment des factures d'achat de matériaux de 2013, du constat d'huissier du 7 octobre 2016 et du rapport de visite du plombier de la copropriété du 29 juin 2017, que, si des travaux ont été réalisés par M.X..., il n'a pas été réalisé d'étanchéité des parois et du bac de douche dans des conditions conformes aux normes DTU obligatoires imposant la mise en place sous le carrelage d'une étanchéité. S'agissant de la ventilation, le premier juge a, à juste titre, considéré que les travaux réalisés par M. X... étaient conformes à l'article 40 du règlement sanitaire départemental du 23 novembre 1979, l'orifice d'évacuation d'air vicié étant seulement suspecté de donner lieu à des infiltrations sans qu'aucune n'ait été constatée, la liquidation de l'astreinte ne devant pas tenir compte d'une fuite intervenue le 7 octobre 2016, hors période de liquidation de l'astreinte. C'est sans se contredire que le premier juge a, au regard des travaux effectués et de l'absence de directive précise quant aux normes à respecter, liquidé l'astreinte à la somme de 3 500 euros.

Cependant, compte tenu de la vente le 20 octobre 2017 par M. X... du bien immobilier objet de l'injonction judiciaire, il n'y a pas lieu de prononcer une nouvelle astreinte, mesure personnelle qui ne pourrait être mise à exécution.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sauf en ce qu'il a prononcé une nouvelle astreinte provisoire.

L'astreinte étant une mesure de contrainte à caractère personnel, la demande formée par M. X... tendant à voir condamner Mme C..., divorcée X..., à le garantir de sa condamnation au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée à son l'égard de lui seul sera rejetée.

La solution du litige conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. X....

Succombant en ses principales prétentions, M. X... sera condamné aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité justifie que M. X... soit condamné à payer au SDC du [...] et à la Maaf Assurances chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable la demande de M. X... tendant à voir déclarer irrecevable faute d'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires l'assignation devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris délivrée à son encontre le 31 mai 2017 par le SDC du [...]';

Déclare irrecevable l'intervention forcée de la MAAF Assurances à l'initiative de M. X...';

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a prononcé une nouvelle astreinte provisoire';

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,

Rejette la demande formée par le SDC du [...] tendant à voir prononcer une nouvelle astreinte à l'égard de M. X... ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne M. X... aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne M. X... à verser au SDC du [...] et à la Maaf Assurances chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 17/18742
Date de la décision : 18/10/2018

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°17/18742 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-18;17.18742 ?
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