Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2018
Renvoi après cassation
(n° 2018 - 307, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/09583 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3GNV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 mai 2014 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - N° RG : 13/00071
Arrêt du 08 septembre 2015 - Cour d'appel de PARIS - RG N° 14/15422
Jugement du 26 Janvier 2017 - Cour de Cassation de PARIS - RG n° J15-27.300
APPELANTE
La société I..., société d'assurance mutuelle, agissant en la personne de son représentant légal
[...]
Représentée par Me Patrice X..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1172
Assistée à l'audience de Me Laurence Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1290
INTIMES
Monsieur Pierre Z...
Né le [...] à MIGENNES
36 La Brimbalerie
[...]
Représenté par Me Bruno A... de la B..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assisté à l'audience de Me Coline C... J... H... C... AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
La SARL GALERIE DE L'OBJET, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 484 899 240 00010
[...]
Représentée et assistée de Me Pierre D... DU PARC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0907
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2018, en audience publique, devant la cour composée de:
Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Madame Marie-José BOU, conseillère
Madame Anne DE LACAUSSADE, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Fatima-Zohra AMARA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.
***************
Vu le jugement rendu le 30 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Paris qui a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* condamné in solidum la société Galerie de l'objet et la société E... à payer à M. Pierre Z... la somme de 316 781 euros,
* condamné la société E... à garantir la société Galerie de l'objet de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
* condamné la société E... au paiement des entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Pierre D..., avocat en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
* condamné la société E... au paiement des sommes de 2 000 euros à M. Pierre Z... et de 1 500 euros à la société Galerie de l'objet en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* rejeté toute autre demande ;
Vu l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris, qui, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant :
* a condamné la société I... à payer à M. Z... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* a débouté cette société et la société Galerie de l'objet de leurs demandes à ce titre,
* les a condamnées in solidum aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt du 26 janvier 2017, par lequel la Cour de cassation, sur le pourvoi formé par la société I..., a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris, remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée, relevant Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société I... qui soutenait que l'usage commun du local prêté était établi parla clause de la convention de jouissance précaire prévoyant que le bailleur pourrait accéder au local prêté en toute liberté aux heures normales de bureau, qu'il résultait de la consultation du site internet que M. Z... et Mme F... avaient créé tous les deux la boutique située dans l'immeuble, que M. Z... était lui-même monté dans la salle d'exposition à 11 h 05 immédiatement avant l'incendie et que le fait qu'il ait cassé une porte avec un extincteur ne signifiait pas qu'il n'avait pas d'accès, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Vu la déclaration de la société I..., notifiée par voie électronique le 26 avril 2017, saisissant la juridiction de renvoi ;
Vu les dernières écritures en date du 12 septembre 2018, par lesquelles la société I..., poursuivant l'infirmation de la décision entreprise, demande à la cour, au visa des articles 1131 ancien, 1134 ancien, 1875 et suivants et 1964 du code civil, 11 et 16 alinéa 3 du code de procédure civile, outre divers Constater et Dire et Juger, de :
* principalement, débouter M. Z... et tout concluant de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre, faute de démonstration certaine de la naissance du feu dans le local mis à disposition de la société Galerie de l'objet,
* subsidiairement, mettre hors de cause la société Galerie de l'objet et son assureur I... et débouter M. Z... et tout concluant de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre, en raison de l'absence de faute de la société Galerie de l'objet et à défaut d'application de la présomption de responsabilité de l'emprunteur,
* plus subsidiairement,
- enjoindre à M. Z... de prouver s'il a ou non reconstruit son immeuble et de communiquer les factures afférentes,
- débouter M. Z... et tout concluant de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,
- limiter à la somme de 140 593 euros le solde restant à revenir à M. Z... au titre de son préjudice immobilier,
- débouter M. Z... de ses demandes au titre de son préjudice mobilier personnel, faute de justifier de son existence et de sa valeur,
- réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnité à servir à M. Z... au titre de son préjudice mobilier professionnel en l'absence de tout élément justificatif, lequel ne saurait excéder la somme de 23 508 euros,
- débouter tout concluant de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- condamner M. Z... et la société Galerie de l'objet in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. Z... et la société Galerie de l'objet in solidum en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Patrice X... et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du même code ;
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 septembre 2018, aux termes desquelles M. Pierre Z... prie la cour, au visa des articles 1165 et 1875 et suivants du code civil, de :
* confirmer ce jugement en ce qu'il a jugé que la Galerie de l'objet était responsable des dommages causés par l'incendie et qu'E... devait garantir l'ensemble des indemnisations dues,
* condamner solidairement la société E... et la Galerie de l'objet à lui verser la somme de 396 479,68 euros à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
* débouter E... de toutes ses demandes contraires aux présentes,
* condamner E... à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les dernières écritures en date du 3 septembre 2018, par lesquelles la SARL Galerie de l'objet, poursuivant la confirmation en toutes ses dispositions de la décision entreprise, demande à la cour, y ajoutant, de :
* condamner la société E... à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de la AARPI D... du Parc, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :
* le 9 novembre 2005, M. Z... et Mme F... se sont associés par moitié dans la société Galerie de l'objet, ayant pour activité la vente d'objets de décoration et d'articles pour la maison, dont Mme F... est la gérante ;
* le 4 janvier 2006, M. Z... a conclu avec la société Galerie de l'objet une convention de mise à disposition à titre gratuit d'un local d'une surface de 50 m² environ dans l'immeuble lui appartenant, sis [...];
* le 20 juillet 2006, la société Galerie de l'objet représentée par sa gérante, Mme F..., a souscrit une assurance auprès de la société I..., couvrant le risque incendie et sa responsabilité civile ;
* le 25 juillet 2006 à 12h20, cet immeuble ainsi que son contenu ont été détruits par un incendie dont la cause est demeurée indéterminée ;
* au motif d'une surface déclarée des locaux non conforme à leur surface réelle, M. Z... n'a été indemnisé par son assureur, la société AXA, qu'à hauteur de 174 308 euros, le montant total des travaux de reconstruction ayant été évalué à la somme de 432 089 euros dans un rapport d'expertise amiable ;
* M. Z... a vainement demandé l'indemnisation du reste de son préjudice à la société E..., assureur de la société Galerie de l'objet ;
* le 8 octobre 2008, M. Z..., estimant que l'incendie s'était déclaré dans les locaux mis à disposition de la société Galerie de l'objet, l'a assignée ainsi que la société I... devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'indemnisation de son préjudice ;
* le 10 mai 2012, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu'à décision de la cour d'appel de Paris sur la qualité d'assureur de la société I... ;
* le 9 octobre 2012, dans cette procédure distincte, la cour d'appel de Paris a confirmé la condamnation de la société E... à garantir le préjudice subi par la société Galerie de l'objet en raison de l'incendie du 25 juillet 2006 ;
* le 30 mai 2014 est intervenu le jugement dont appel ;
Sur la responsabilité de la société Galerie de l'objet :
Considérant que la société I... soutient que la preuve du départ de feu dans les locaux occupés par la société Galerie de l'objet n'est pas rapportée, en raison d'une confusion entre la salle d'exposition et le local mis à disposition ;
Que, rappelant que M. Z... ne s'opposait plus à la qualification du contrat de prêt à usage retenue par le jugement, elle observe que celui-ci a soutenu, dans ses écritures successives, que la salle d'exposition était de 100 m², puis de 80,40 m² et en conclut que la surface de 50m² objet du contrat n'en était qu'une partie, dans laquelle le rapport d'expertise n'établit pas que le feu a pris naissance ;
Considérant que subsidiairement, la société I... souligne qu'aucune faute à la charge de la société Galerie de l'objet, permettant de retenir sa responsabilité en application de l'article 1880 du code civil, ne peut être relevée ;
Qu'elle soutient que les locaux étaient occupés conjointement par le prêteur, M. Z..., et l'emprunteur, la société Galerie de l'objet, et que dès lors, la présomption de responsabilité de l'emprunteur doit être écartée, M. Z... devant démontrer que l'incendie est imputable à la société Galerie de l'objet ;
Qu'elle fait valoir à cet égard les charges et conditions de la convention de mise à disposition permettant au bailleur d'accéder librement au local aux heures de bureau, l'exploitation en commun de la galerie par M. Z... et Mme F..., associés chacun à 50 % dans la société Galerie de l'objet, ainsi que démontré par le site internet de la société et une photographie versée dans le cadre de l'expertise ;
Qu'elle ajoute que le libre accès de M. Z... à la galerie, facilité par l'existence d'un second escalier intérieur, est établi par le procès-verbal de constat du 17 août 2006, relatant qu'il y entreposait du mobilier personnel et s'y est rendu le jour de l'incendie à 11h05, ainsi que par son audition le 28 juillet 2006 par les services de gendarmerie;
Considérant que M. Z... souligne qu'il est incontestable que le feu a pris naissance dans la salle d'exposition prêtée à la société Galerie de l'objet, ainsi qu'il ressort du rapport de l'expert de la société Axa et comme le reconnaît la société Galerie de l'objet;
Qu'il fait valoir la présomption de responsabilité de la société Galerie de l'objet, laquelle ne rapporte la preuve, ni de son absence de faute, ni de l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure, de même que la société E... qui n'invoque que l'origine inconnue de l'incendie ;
Qu'il soutient que la société Galerie de l'objet, ainsi que celle-ci l'indique, avait la jouissance exclusive de la salle d'exposition, à laquelle les clients ne pouvaient accéder que par un escalier extérieur, et conteste avoir occupé conjointement ces locaux indépendants, la clause classique du bail l'autorisant à y accéder et sa visite à Mme F... à 11h05 le jour de l'incendie ne contredisant pas leur usage exclusif par la société Galerie de l'objet ; qu'il rappelle avoir cassé une vitre, en passant par l'extérieur, n'ayant pas la clé, afin d'intervenir sur le feu avec un extincteur ;
Considérant que la société Galerie de l'objet demande la confirmation du jugement ayant retenu sa responsabilité et ne conteste pas les moyens développés par M. Z..., ce dont elle demande qu'il lui soit donné acte ;
Qu'elle rappelle avoir disposé, au premier étage, d'une salle d'exposition d'une surface de 100 m², de deux petits locaux constituant la réserve, le tout accessible exclusivement par un escalier extérieur et séparé par deux portes de l'appartement de M. Z..., lequel n'avait ni la jouissance, ni l'accès à ses locaux ;
****
Considérant qu'il résulte du procès-verbal non daté de constatations établi par l'expert de la société Axa, que l'incendie a pris naissance au 1er étage du bâtiment au niveau de la salle d'exposition occupée par la SARL Galerie de l'objet, des déclarations effectuées par M. Z... et M. G..., témoins de l'incendie, auprès des services de gendarmerie et de l'huissier de justice constatant, que l'alarme déclenchée par l'incendie était celle de la galerie d'art, que des flammes étaient visibles par le deuxième vélux de la salle d'exposition et que le feu a bien pris de l'intérieur de la galerie ; que le procès-verbal de l'huissier de justice constate que la salle d'exposition n'existe plus, la toiture et le plancher étant effondrés et que les deux réserves sont entièrement calcinées et béantes, alors que le logement du premier étage est totalement endommagé ;
Qu'il résulte de la convention du 4 janvier 2006 que M. Z... a mis à disposition de la société Galerie de l'objet un local d'environ 50 m² ; que ses déclarations et écritures portant sur des locaux de 100m² devenus 80,40 m² ne sont pas corroborées par des éléments permettant d'affirmer, à l'instar de la société I..., que seule une partie de la salle d'exposition a ainsi été prêtée à la société Galerie de l'objet, alors que le contrat porte sur la mise à disposition d'un local d'exposition et vente de produits artisanaux ;
Qu'il résulte de ces éléments que l'incendie a effectivement pris naissance dans le local prêté à la société Galerie de l'objet ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1875 du code civil, Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi ;
Que selon l'article 1880 du même code, L'emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu ;
Considérant qu'une présomption de responsabilité pèse sur l'emprunteur, lequel doit établir son absence de faute ou le cas fortuit pour s'en dégager ; que cette présomption suppose cependant l'absence d'usage commun par le prêteur et l'emprunteur de la chose prêtée ;
Qu'en l'espèce, il résulte de la convention du 4 janvier 2006 que, s'agissant des charges et conditions d'utilisation du local, le preneur veillera à ce que le bailleur puisse y accéder, en toute liberté, aux heures normales de bureau;
Qu'il est précisé au procès-verbal de synthèse de la procédure de gendarmerie que l'on peut accéder à la galerie soit par l'extérieur, soit de l'intérieur en passant par le café puis en traversant la cuisine et que Mme F... a, le jour de l'incendie, quitté la galerie en verrouillant de l'intérieur la porte extérieure ; que l'existence de cet accès intérieur est confirmé par le devis de remise en état établi à la demande de M. Z...et les déclarations de M. Z... et Mme F... reprises au procès-verbal de constat du 17 août 2006 ;
Qu'il ressort des procès-verbaux d'audition de M. Z... et M. G... que M. Z... avait sa propre télécommande permettant d'éteindre l'alarme déclenchée dans la salle d'exposition ; qu'il a déclaré à l'huissier de justice s'être rendu dans la salle d'exposition à 11h05 le jour de l'incendie ;
Que la circonstance du bris d'un carreau de la porte extérieure résulte de la décision d'attaquer l'incendie, avec un extincteur prêté, par la terrasse et ne contredit pas le libre accès de M. Z... par l'escalier intérieur ;
Que M. Z... a déclaré à sa compagnie d'assurances la perte de son mobilier personnel, entreposé dans la galerie d'exposition, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de constat du 17 août 2006 et du rapport d'expertise judiciaire ;
Que ces éléments démontrent l'existence d'un usage commun par M. Z... et la société Galerie de l'objet des locaux prêtés ; que, dès lors, la présomption de responsabilité de la société Galerie de l'objet ne peut être retenue ; qu'il revient à M. Z... de prouver la faute de l'emprunteur, à l'origine du sinistre ; qu'à cet égard, tant M. Z... que la société Galerie de l'objet insistent sur l'absence de faute de cette dernière et l'origine demeurée indéterminée de l'incendie ;
Que dans ces conditions, la responsabilité de la société Galerie de l'objet ne peut être mise en cause ; qu'il s'ensuit que la garantie de la société I... ne peut jouer au bénéfice de M. Z... ; que, par infirmation du jugement, les demandes de celui-ci formées à l'encontre de la société Galerie de l'objet et de la société I... seront rejetées;
Sur les autres demandes:
Considérant que les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent bénéficier à la société I... ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 5 000 euros ; que M. Z... et la société Galerie de l'objet qui succombent en leurs prétentions doivent être déboutés de leur demande formée sur ce même fondement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, sur renvoi après cassation de la décision de la cour d'appel de Paris du 8 septembre 2015, par arrêt de la Cour de cassation rendu le 26 janvier 2017,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Rejette l'ensemble des demandes de M. Pierre Z... et de la société Galerie de l'objet ;
Condamne in solidum M. Pierre Z... et la société Galerie de l'objet à payer à la société I... la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne in solidum M. Pierre Z... et la société Galerie de l'objet aux dépens de première instance et d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE