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09/10/2018 | FRANCE | N°17/08747

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 09 octobre 2018, 17/08747


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 09 OCTOBRE 2018



(n° 2018/ 179 , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/08747 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3GVX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2017 -Tribunal de Grande Instance de d'Evry - RG n° 12/04263



APPELANTS



Monsieur [K] [P]

né le [Date naissance 1] 1972 à

[Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Madame [P] [D] épouse [P]

née le [Date naissance 2] 1975

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentés par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 09 OCTOBRE 2018

(n° 2018/ 179 , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/08747 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3GVX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2017 -Tribunal de Grande Instance de d'Evry - RG n° 12/04263

APPELANTS

Monsieur [K] [P]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Madame [P] [D] épouse [P]

née le [Date naissance 2] 1975

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentés par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 Assistés de Me Myriam TURJMAN de l'AARPI TURJMAN DES ROTOURS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0228

INTIMÉES

Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 542 016 381 01328

Représenté et assisté de Me Jean-Christophe NEIDHART, avocat au barreau de PARIS, toque : C2220

Les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE, prises en la personne de leurs représentants légaux domiciliés au siège en cette qualité

[Adresse 3]

[Adresse 3]

N° SIRET : 332 377 597 00023

Représentées et assistées de Me Nadia HADJ CHAIB CANDEILLE de la SELARL CABINET COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1412, substituée par

Me Claire LERAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2551

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport, et Monsieur Julien SENEL, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Monsieur Julien SENEL, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président de chambre et par Madame Catherine BAJAZET, Greffier présent lors de la mise à disposition.

'''''

Lors de la conclusion de deux prêts immobiliers avec la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) le 3 novembre 2005, les époux [P] ont adhéré à l'assurance de groupe souscrite par le prêteur auprès de la société ACM VIE. Ces prêts, l'un d'une durée de 10 ans, l'autre d'une durée de 15 ans, étaient destinés à financer l'acquisition de la résidence principale des emprunteurs.

M. et Mme [P] étaient tous deux professeurs des écoles. Le premier a été placé en arrêt de travail à compter du 26 mai 2006, sans interruption jusqu'à son placement en retraite pour invalidité le 26 mai 2011. La seconde a été placée en arrêt de travail à compter du 7 janvier 2008, sans interruption jusqu'à son placement en retraite pour invalidité le 7 janvier 2013.

Par actes d'huissier des 24 mai et 1er juin 2012, les époux [P] ont assigné les sociétés CIC et A.C.M. VIE S.A. devant le Tribunal de grande instance d'Évry aux fins de voir déclarées abusives certaines clauses du contrat d'assurance, juger que le prêteur a manqué à son devoir d'information et de conseil et de voir condamner les défenderesses au remboursement des échéances et du capital restant dû, outre le paiement de dommages et intérêts.

Par jugement du 3 mars 2017, ce tribunal les a déboutés de leur demande et condamnés à payer à chacune des défenderesses la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par déclaration du 27 avril 2017, Mme et M. [P] ont interjeté appel et, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 19 juin 2018, ils sollicitent l'infirmation du jugement.

A titre principal, ils demandent à la cour de dire abusives et dès lors non écrites la clause du contrat d'assurance qui prévoit un délai de carence de six mois porté à une année selon pathologie (art 4.2), celle qui prévoit une période excessive de franchise après sinistre de six mois selon pathologie (art 8-3-2-1), celle qui limite la garantie ITT à une durée de 1.095 jours (art 8-3-2-2) et celle qui laisse à la discrétion du médecin désigné par l'assureur, annoncé comme expert, l'appréciation du taux d'invalidité, sans prévoir la possibilité pour l'assuré d'être assisté par un médecin de son choix (art 8-3-3-3).

A titre subsidiaire, ils lui demandent de leur dire inopposables les clauses de la notice, faute de remise effective de celle-ci, avant toute adhésion à l'assurance groupe.

En toute hypothèse, ils lui demandent, au titre de l'exécution du contrat, de condamner la société ACM à verser à M. [P] les sommes de11.810,60 euros au titre de la prise en charge de la garantie Incapacité Temporaire Totale de travail et de 58.595,52 euros au titre de la garantie Invalidité Permanente Partielle, et à verser à Mme [P] les sommes de 11.810,60 euros au titre de la prise en charge de la garantie Incapacité Temporaire Totale de travail, de 8.445,45 euros au titre de la différence de prise en charge par rapport à M. [P], et de 54.102,20 euros au titre de la garantie Invalidité Permanente Partielle, outre intérêts au taux légal et capitalisation. Au titre de la réparation du préjudice matériel, ils demandent à la cour de condamner ACM à verser à M. [P] les sommes de 84,80 euros au titre du crédit à la consommation, de 311,69 euros au titre du crédit renouvelable et 236,09 euros au titre de commissions d'intervention et frais, et à Mme et M. [P] les sommes de 19.800 euros au titre des pertes financières (intérêts) et 1.200 euros en remboursement des frais engagés auprès du docteur [F]. Au titre de la réparation du préjudice moral, ils demandent à la cour de condamner la compagnie ACM à verser 15.000 euros chacun à Mme et M. [P] et, au titre de la perte de chance, les sommes de 11.801,60 euros et 97.635 euros à M. [P] et les sommes de 11,801,60 euros et 74.844 euros à Mme [P].

Très subsidiairement, ils lui demandent de désigner un expert spécialiste des maladies psychologiques et/ou psychiatrique afin de procéder à l'examen médical de chacun d'eux.

Par ailleurs, ils demandent la condamnation in solidum des intimés aux dépens et à leur verser une somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 juin 2018, la société ACM sollicite la confirmation du jugement.Elle demande à la cour de débouter les époux [P] de leurs demandes portant sur le caractère abusif des clauses de la notice, de déclarer irrecevable leur demande relative à l'inopposabilité de la notice d'information du contrat ASSUR-PRET et, à titre subsidiaire, de leur juger cette notice opposable. Elle réclame également le rejet de leurs demandes au titre de l'exécution du contrat au motif que la garantie invalidité permanente ne peut en l'état leur être acquise, et le rejet de leurs demandes en réparation des préjudices matériels et moraux.

Sur la demande d'expertise formulée à titre subsidiaire, elle demande à la cour de prendre acte qu'elle n'est pas opposée à l'organisation d'une expertise judiciaire afin de déterminer l'état de santé des appelants et demande à la cour de fixer la mission du médecin expert.

En tout état de cause, elle demande à la cour, si elle décidait d'allouer une indemnité aux époux [P] au titre des frais irrépétibles, d'en ramener le montant à une plus juste proportion et elle sollicite la condamnation de M. et Mme [P] aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 juin 2018, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ' CIC ' sollicite la confirmation du jugement.

A titre principal, il demande à la cour de juger que les clauses 4.2 (période de carence), 8.3.2.1 (franchise), 8.3.2.2 (période maximum d'indemnisation de 1095 jours) et 8.3.3 (expertise médicale) ne sont pas abusives et, à titre subsidiaire, de déclarer irrecevable la demande d'inopposabilité soulevée par les époux [P] au motif qu'elle est nouvelle et qu'elle se heurte au principe de la concentration des moyens.

En toute hypothèse, il lui demande de condamner les appelants aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

La clôture a été ordonnée le 2 juillet 2018.

CE SUR QUOI, LA COUR

Sur les clauses litigieuses:

-caractère abusif

* clause 4.2

Considérant que les époux [P] font valoir que la durée du délai de carence est excessive ;

Que si le premier juge l'a reconnu, il n'en a pas tiré les conséquences et a, au contraire, ajouté des conditions aux critères d'appréciation pour justifier l'application du délai de douze mois ;

Qu'en outre, la nature de la pathologie ne devrait pas permettre une différence de traitement en termes de prise en charge, sauf à constituer une exclusion de garantie déguisée ;

Considérant que l'assureur réplique qu'il s'agisse du délai de carence exceptionnel de 12 mois, ou du délai de 6 mois, applicables aux garanties Incapacité de travail et Perte d'emploi, ils ne peuvent être disproportionnés dans un contrat d'assurance garantissant l'emprunteur qui contracte un prêt immobilier remboursable sur une longue période, en l'espèce une durée de 15 ans ;

Que l'absence de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est établi par :

- la rareté avec laquelle le délai de carence de 12 mois est appliqué,

- la justification du délai de 12 mois pour certaines affections ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.212-1 alinéa 1er du code de la consommation 'dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat' ;

Considérant que l'aricle 4.2 prévoit notamment « un délai de carence de six mois à partir de la date d'admission à l'assurance » mais ajoute : « toutefois en cas d'arrêt de travail pour: maladie psychosomatique, dépression nerveuse, fatigue nerveuse, infection psychiatrique ou neuropsychiatrique, sauf si ces affections ont nécessité une hospitalisation de plus de 15 jours continus, en service spécifique de psychiatrie, ou si l'assuré était placé par jugement sous tutelle ou curatelle à la suite d'une de ces infections ; fibromyalgies, affections cervico dorsaux lombaires sauf si ces affections ont nécessité une intervention chirurgicale pendant la période d'arrêt de travail ;

Considérant que dans sa recomamndation n°90-Ol relative aux assurances complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d'achat, la Commission des clauses abusives a considéré que 'les assurances de l'espèce ne sont souscrites qu'en considération d'un contrat de prêt et pour garantir le remboursement de celui-ci ; qu'elles n'ont donc d'objet que dans la mesure où le consommateur est tenu d'obligations pécuniaires à l'égard du prêteur ; que cet objet implique par conséquent que le consommateur soit couvert par l'assurance dès qu'il est tenu d'obligations à l'égard du prêteur et aussi longtemps que ces obligations subsistent ; que si l'économie particulière des contrats dont il s'agit peut conduire à stipuler des délais de carence pour certaines garanties, il convient néanmoins de recommander qu'ils soient clairement signalés à l'attention du consommateur ; qu'en toute hypothèse, sont nulles les clauses prévoyant un délai de carence d'une durée telle qu'il dénature les garanties concernées, en considération notamment de la durée du prêt auquel elles se rapportent; qu'il convient donc d'en recommander la suppression' ;

Qu'en l'espèce, si les garanties Incapacité de travail et Perte d'emploi ne sont acquises qu'après un délai de carence de 6 mois à partir de la date d'admission à l'assurance, cette durée est portée à 12 mois pour les pathologies suivantes :

'maladie psychosomatique, dépression nerveuse, fatigue nerveuse, infection psychiatrique ou neuropsychiatrique, sauf si ces affections ont nécessité une hospitalisation de plus de 15 jours continus, en service spécifique de psychiatrie, ou si l'assuré était placé par jugement sous tutelle ou curatelle à la suite d'une de ces infections ; fibromyalgies, affections cervico dorsaux lombaires sauf si ces affections ont nécessité une intervention chirurgicale pendant la période d'arrêt de travail' ;

Considérant que M. [P], qui a adhéré le 3 novembre 2005 à l'assurance de groupe, a été placé en arrêt de travail à compter du 26 mai 2006, soit pendant la période de carence de 12 mois, que néanmoins il a été pris en charge par l'assureur dans ce délai ;

Que, s'agissant de Mme [P], la question est sans objet puisque son placement en arrêt de travail est intervenu le 7 janvier 2018, soit après la fin du délai de carence ;

Qu'ainsi, le délai de carence litigieux n'a été appliqué ni à l'un ni à l'autre des appelants qui n'ont donc subi de ce chef aucun déséquilibre dans leurs droits et qu'il n'y a donc pas lieu de déclarer non écrite cette clause ;

* clauses 8-3-2-1 et 8.3.2.2 relativement à la franchise

Considérant que les appelants, qui critiquent les dispositions prévoyant une franchise de 90 jours (pour l'option 2) mais qui est augmentée à 180 jours « en fonction de l'affection conformément aux dispositions prévues à l'article 4.2 », avancent que le reproche fait ci-dessus pour la carence s'applique, pour les mêmes raisons, à cette disposition dans la mesure où l'emprunteur s'assure contre le risque d'inactivité professionnelle pour état de santé, peu importe la cause (« l'affection ») de cet état ;

Que, par ailleurs, une telle disposition est manifestement déséquilibrée au détriment du consommateur, puisque par le biais d'une franchise excessive (6 mois), l'assureur s'autorise à ne pas garantir pendant ce délai, alors que les conditions médicales de la garantie sont remplies ;

Que, contrairement à ce qu'écrit l'assureur, même une clause qui définit l'objet du contrat peut être appréhendée quant à son caractère déséquilibré si elle n'est pas claire et précise; qu'en outre, les précisions relatives à la durée ne constituent pas l'objet du contrat ;

Qu'enfin, il est inopérant pour l'assureur de soutenir que la franchise aurait pour objet «d'éliminer les arrêts de travail d'une durée inférieure à la durée de franchise» (sic), puisqu'en la réalité celle-ci a pour objet d'écarter de la garantie les sinistres qui se déclarent pendant la période de franchise (quelle que soit la durée ensuite de l'arrêt de travail) et de même, il est inopérant d'affirmer qu'à supprimer cette franchise, il faudrait augmenter le coût de l'assurance emprunteur ' quand on sait les bénéfices faramineux qui sont réalisés par ce type d'assurance (et redistribués aux préteurs souscripteurs) ;

Considérant que l'assureur rappelle que selon l'alinéa 7 de l'article L. 132-1 du code de la consommation, l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ;

Qu'il ajoute que cette clause, qui définit l'objet principal du contrat, est rédigée de façon claire et compréhensible :

-la durée de la franchise est fonction de l'option choisie par l'adhérent (option 2 ou option 3), qui est définie à l'article 7 de la Notice d'information, et par voie de conséquence, de la cotisation afférente à l'option choisie,

-la durée de la franchise est également fonction de l'affection puisqu'il est expressément indiqué que la franchise est portée à 180 jours « en fonction de l'affection, conformément à l'article 4.2 » ; qu'il résulte de cette disposition que les trois catégories d'affections listées à l'article 4.2 font l'objet d'une franchise de 180 jours quelle que soit l'option choisie par l'adhérent ;

Considérant que l'argument des appelants qui est de dire que même une clause, qui définit l'objet du contrat, peut être appréhendée quant à son caractère déséquilibré, si elle n'est pas claire et précise, ne saurait être retenue en l'espèce dès lors que les conditions de durée et de mise en oeuvre de la franchise suivant les options choisies sont rédigées dans le texte de la clause litigieuse d'une manière parfaitement claire et précise et que c'est en toute connaissance de cause que les époux [P] ont choisi l'option 2 ;

Qu'en outre, les clauses litigieuses répondent à la volonté de l'assureur de se prémunir contre des déclarations d'adhérents fausses ou incomplètes en reportant dans le temps la prise d'effet des garanties, ce dont il résultait que cette clause, destinée à préserver le caractère aléatoire du contrat d'assurance, ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'assuré ;

*clause 8.3.2.2 et limitation de la garantie ITT

Considérant que les époux [P] rappelant, s'agissant de l'ITT, que la clause visée organise, en cas de prise en charge, « le paiement des échéances garanties du prêt » mais avec un plafond constitué par « la perte de revenus subie par l'emprunteur » et un plancher constitué par « 50% de l'échéance garantie » ;

Qu'ainsi, au-delà, (quant à la durée de prise en charge) cet article prévoit expressément que:

« l'indemnité journalière est versée tant que la consolidation n'est pas fixée médicalement» et ajoute de manière ambigüe qu'«à défaut, elle est versée pendant une période maximum de 1.095 jours » ;

Que, selon eux, cette disposition de limitation de la durée de la prise en charge de l'ITT emporte manifestement déséquilibre en ce que :

- d'une part, elle exclut la prise en charge annoncée (de l'ITT) après un certain délai,

- d'autre part, elle conduit à ce que le consommateur, toujours dans l'impossibilité de reprendre sa profession après le délai invoqué, se retrouvera sans garantie ;

- enfin, la clause organise de la sorte une discontinuité entre cette garantie ITT et la garantie invalidité, chaque fois que la durée de l'ITT est supérieure à 3 ans, alors que la consolidation n'est pas encore acquise : c'est le cas pour les enseignants, pour qui la question ne se pose qu'après 5 ans ;

Que cette rédaction est donc contraire à l'avis de la Commission des clauses abusives qui a recommandé « que la structure des contrats d'assurance ne comporte pas de discontinuité entre la garantie incapacité temporaire et la garantie invalidité définitive » et que peu importe que dans la liste des clauses à supprimer la recommandation ne reprenne pas la même interdiction puisque précisément celle-ci figure de manière générique, même hors clause ;

Considérant que l'assureur estime, au contraire, que cette clause, qui ne constitue en rien une exclusion de garantie, délimite le risque pris en charge par l'assureur et comme tel ne relève pas du régime des clauses abusives et, en tout état de cause, qu'elle est parfaitement claire et ne saurait être qualifiée d'abusive et réputée non écrite ;

Que notamment, le fait, qu'au cas particulier de M. et Mme [P], il y ait eu interruption de la prise en charge ne peut avoir pour effet de considérer que la clause qui limite la durée d'indemnisation à 1095 jours en cas d'incapacité de travail serait abusive;

Considérant qu'aux termes de l'article 8.3.2.2, « l'indemnité journalière est versée tant que la consolidation n'est pas fixée médicalement. A défaut, elle est versée pendant une période maximum de 1095 jours et au plus tard jusqu'au 31 décembre du 65 ème anniversaire ou jusqu'à la liquidation de la retraite si celle-ci intervient avant 65 ans, sauf cas de mise à la retraite pour inaptitude » ;

Considérant que dans la recommandation précitée la Commission des clauses abusives a considéré 'qu'il convient ... de recommander que la structure des contrats ne comporte pas de discontinuité entre la garantie 'incapacité temporaire' et la garantie 'invalidité définitive' pour éviter que certains consommateurs ne soient pas pris en charge au titre de l'une ou l'autre garantie alors même que leur état de santé les prive de l'activité et des ressources nécessaires pour faire face à leurs obligations à l'égard du prêteur' ;

Considérant que la commission n'a toutefois pas dit que les dispositions ayant pour conséquence une telle rupture constituaient des clauses abusives et devaient de ce chef être supprimées ;

Qu'en outre, au cas d'espèce, les époux [P] ne démontrent pas qu'au regard de leurs situations médicales respectives et de la date de leur consolidation, le délai de 1095 jours serait éloigné du délai de consolidation lié à leurs pathologies ;

Que la date du 1er février 2009, qui figure comme étant celle de la consolidation de M. [P] sur la fiche de synthèse rédigée par l'expert mandaté par l'assureur, se situe dans ce délai, la date de l'arrêt de travail initial étant le 26 mai 2006 ;

Qu'ainsi, aucun déséquilibre significatif n'existe de ce fait quant aux droits et obligations des parties au contrat ;

*clause 8.3.3

Considérant que les époux [P] estiment que la méthode de calcul pour le taux d'invalidité n'est pas communiquée et ne permet pas de vérifier les calculs, que, par ailleurs, elle a une incidence chaque fois que les taux retenus (ce qui est le cas en l'espèce) ne correspondent pas à des « chiffres ronds » et que cela emporte déséquilibre ;

Que l'évaluation par le médecin 'expert' désigné par l'assureur ajoute à ce déséquilibre ;

Considérant que l'assureur réplique que la simple lecture du tableau, à partir des taux d'incapacité effectivement atteints, fixés par le médecin expert, permet de trouver le degré d'invalidité « n » qui détermine le droit à prestation de l'assuré (et qu') on ne voit pas en quoi le fait de ne pas préciser la méthode ayant abouti aux chiffres figurant dans le tableau conduirait à un déséquilibre ;

Que, s'agissant des modalités de l'expertise, l'assureur précise que la clause contractuelle critiquée désigne un médecin expert indépendant et non le médecin conseil de l'assureur et qu'il n'existe aucun lien de subordination entre le médecin expert mandaté par l'assureur pour exécuter la mission d'expertise et l'assureur lui-même ;

Qu'en outre, même si la clause contractuelle n'indique pas expressément que l'assuré peut être assisté d'un médecin, cette possibilité lui est systématiquement rappelée lors de la correspondance de l'assureur le conviant à l'expertise ;

Qu'enfin, aucun des termes de la clause ne permet de penser qu'il serait porté atteinte au secret médical ;

Considérant que la clause litigieuse dispose que le taux d'invalidité retenu pour l'application de l'assurance résulte des taux d'incapacité fonctionnelle physique ou mentale et du taux d'incapacité professionnelle suivant un tableau croisé qui détermine le degré 'n' d'indemnisation,étant précisé que pour donner lieu à indemnisation, le degré 'n' doit être supérieur à 33% ;

Considérant que les appelants, qui se sont vu rappeler les modalités de calcul du taux dans un courrier du 16 juin 2011 de l'assureur lors d'une convocation devant l'expert, se contentent d'allégations générales sans démontrer au cas d'espèce en quoi les calculs qui leur ont été appliqués auraient entrainé un déséquilibre significatif à leur dépens par comparaison avec d'autres modes de calcul en usage dans d'autres contrats ;

Qu'ils ont, au demeurant, accepté les conditions générales, qui comprenent la clause critiquée, dans les conditions qui seront rappelées ci-dessous, et que cette clause et le tableau croisé sont précis et intelligibles ;

Considérant, s'agissant de la procédure d'expertise mise en place pour procéder à la fixation des taux ('par voie d'expertise médicale auprès d'un médecin expert désigné par l'assureur'), que la désignation de l'expert chargé de l'évaluation par l'assureur ne constitue pas en soi la caractérisation de la dépendance de cet expert à l'égard de l'assureur dont il n'est pas établi qu'il soit le salarié ou qu'existe avec celui-ci tout autre lien d'intérêt, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Qu'il ne saurait ainsi être dit que l'examen réalisé par le Dr [B] aurait été mené avec partialité, le fait que les conclusions de l'expert mandaté ultérieurement à titre privé par les appelants aient abouti à une conclusion différente ne pouvant constituer cette preuve;

Qu'en outre, l'incompétence du Dr [B] n'est pas plus établi du fait qu'il est médecin généraliste, étant précisé que, par ailleurs, les époux [P] ont été avisés par l'assureur dans la convocation à l'expertise qu'ils avaient la possibilité de se faire assister par un médecin de leur choix ;

Qu'ainsi cette procédure n'est pas contraire aux recommandations de la Commission des clauses abusives qui propose seulement que soient supprimées les clauses prévoyant :

« une procédure d'expertise médicale par le médecin conseil de l'assureur ou tout praticien désigné par ce dernier sans informer le consommateur de sa faculté de se faire assister du médecin de son choix ou d'opposer les conclusions de son propre médecin traitant » ainsi que « l'intervention d'un expert sans indiquer les liens existant éventuellement entre la personne ainsi désignée et l'assureur » ;

Considérant que la clause n'étant pas abusive, il n'y a pas lieu de la déclarer non écrite ;

-opposabilité

Considérant que subsidiairement, les appelants font valoir que ces clauses leur sont inopposables, l'assureur ne démontrant pas leur avoir remis la notice d'information avant la signature du contrat et la mention de ce que l'existence d'une clause prévoyant que l'assuré a pris connaissance de la notice, voire l'aurait reçue, étant insuffisante sur ce point;

Considérant que l'assureur, appuyé par la banque, prétend qu'il s'agit d'une demande nouvelle, irrecevable en cause d'appel ;

Qu'il ajoute que les époux [P], le 19 octobre 2005, soit antérieurement à l'envoi par la banque de l'offre de prêt, ont signé leurs certificats d'adhésion dans lesquels chacun reconnait avoir pris connaissance des conditions générales du contrat groupe valant notice d'information référencée 16.02.69 et avoir reçu et conservé un exemplaire de cette notice;

Considérant qu'il résulte tant des conclusions des appelants devant le premier juge que du jugement déféré que les époux [P] n'ont pas invoqué le moyen de l'opposabilité des clauses litigieuses devant le premier juge ;

Que cette demande, nouvelle en cause d'appel, doit donc être déclarée irrecevable ;

Considérant, au demeurant, qu'il résulte des certificats d'adhésion au contrat signés par les époux [P] le 19 octobre 2005, soit antérieurement à l'envoi par la banque de l'offre de prêt le 3 novembre 2005, que :

« l'adhérent - reconnait avoir pris connaissance des conditions générales du contrat groupe valant notice d'information référencée 16.02.69,

- reconnait avoir reçu et conservé un exemplaire de cette notice » ;

Qu'ainsi, les appelants ont reconnu explicitement avoir eu connaissance des clauses litigieuses qui leur sont donc opposables ;

Sur l'exécution du contrat:

- à l'égard de M. [P]

Considérant que la cour estime, comme le premier juge dont elle approuve la motivation sur ce point, que M. [P], qui a déclaré à l'assureur, le 3 septembre 2009, l'arrêt maladie, dont il bénéficiait depuis le 26 mai 2006, ne saurait reprocher à ce dernier d'avoir versé le montant de l'indemnisation le 14 octobre 2009, soit moins de deux mois après sa déclaration ;

Qu'en outre, compte tenu du délai de franchise de 90 jours et de la durée d'indemnisation de 1095 jours, M. [P] ne saurait également reprocher à l'assureur d'avoir pris en charge les échéances du prêt pour la seule période du 24 août 2006 au 22 août 2009 au titre de la garantie "Incapacité Temporaire Totale de Travail" ;

Considérant, s'agissant de la garantie 'Invalidité Permanente Partielle et Invalidité Permanente Totale' que celle-ci ne peut être accordée que si la détermination du taux a été faite conformément à l'article 8.3.3.3 des conditions générales de la police que ne sauraient suppléer le constat que M. [P] a été reconnu le 3 décembre 2010 inapte définitivement aux fonctions d'enseignant et que la décision en date du 16 septembre 2015 de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a accordé une allocation adulte handicapé du 1er avril 2015 au 31 mars 2020, au regard d'un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% ;

Que si ces éléments sont insuffisants pour permettre d'évaluer le taux contractuel d''Invalidité Permanente Partielle et Invalidité Permanente Totale', ils constituent une justification de ce que l'état de santé de M. [P] implique de s'interroger sur la question de l'invalidité permanente partielle et de l'invalidité permanente totale ;

Qu'en conséquence et à cette seule fin, il convient d'ordonner, dans les conditions du présent dispositif, une expertise, à laquelle l'assureur ne s'oppose d'ailleurs pas ;

-à l'égard de Mme [P]

Considérant qu'à l'instar du tribunal, la cour est amenée à faire le constat que Mme [P], qui a déclaré à1'assureur le 28 septembre 2009 l'arrêt maladie dont elle bénéficiait depuis le 7 janvier 2008, ne saurait reprocher à l'assureur d'avoir versé le montant de l'indemnisation le 22 octobre 2009, soit moins de deux mois après sa déclaration ;

Que, de plus, compte tenu du délai de franchise de 180 jours et de la durée d'indemnisation de 1095 jours, elle ne saurait pas plus reprocher à cet assureur d'avoir pris en charge les échéances du prêt pour la seule période du 5 juillet 2008 au 5 juillet 2011 au titre de la garantie 'Incapacité Temporaire Totale de Travail' ;

Qu'en revanche, s'agissant de la garantie 'Invalidité Permanente Partielle et Invalidité Permanente Totale', la cour, faisant à partir des pièces la concernant le même constat que pour son mari, en tire également la même conclusion, à savoir la nécessité d'ordonner sur ce chef de demande une expertise judiciaire dans les conditions fixées au présent dispositif;

Sur les préjudices matériels et moraux:

Considérant que la cour n'ayant retenu à l'encontre de l'assureur aucun manquement à ses obligations contractuelles, les époux [P] seront déboutées de leurs demandes ;

Sur l'obligation d'information et de conseil du CIC:

Considérant que les époux [P] avancent que la banque n'a :

- ni attiré l'attention des concluants sur la discontinuité possible des garanties entre les périodes d'incapacité et d'invalidité et que ce manquement est d'autant plus grave, quels que soient les termes de la notice, que les emprunteurs étant enseignants, c'est seulement après 5 ans d'arrêt maladie que leur invalidité est appréciée (contrairement aux salariés ' et même si la notice ne fait référence qu'au régime de la Sécurité Sociale ici inapplicable!);

- ni attiré l'attention des époux [P] sur les limitations de garantie, notamment quant à la durée de la prise en charge de l'ITT, ou les conditions restrictives de la prise en charge de l'invalidité, notamment lorsque l'emprunteur ne peut plus exercer sa profession, mais n'a pas un taux suffisant ;

- non plus que sur le fait que c'est finalement à la discrétion du médecin désigné par l'assureur que l'invalidité sera évaluée ;

Qu'ainsi, non seulement la banque n'a pas rempli ses obligations préalables, mais encore son attitude est susceptible de la qualification de pratique déloyale au détriment des concluants qui ont subi une perte de chance d'être assurés correctement et complètement en adéquation à leur situation, ou, subsidiairement, d'avoir la possibilité de rechercher une autre assurance complémentaire ;

Qu'en conséquence, la banque doit les indemniser des échéances des prêts acquittés à tort et au titre de la perte de chance de maintenir leurs revenus ;

Considérant que la banque répond que les époux [P] ont signé le 19 octobre 2005 un contrat d'assurance parfaitement explicite qui stipulait (Pièce adverse n°4 : notice d'information du CIC) :

- au titre des conditions particulières :

' décès et PTIA (perte totale et irréversible d'autonomie) à hauteur de 50 %,

' sans garantie chômage,

' incapacité de travail supérieure à 90 jours et invalidité permanente (à hauteur de

50%),

- au titre des conditions générales :

' un article 8.3.2.2 alinéa 5 précisant : "l'indemnité journalière est versée tant que la consolidation n'est pas fixée médicalement. A défaut, elle est versée pendant une période maximum de 1095 jours et au plus tard jusqu'au 31 décembre du 65ème anniversaire ou jusqu'à la liquidation de la retraite si celle-ci intervient avant 65 ans, sauf cas de mise à la retraite pour inaptitude" ;

Qu'il rappelle enfin que les époux [P] étaient au jour de la signature tous les deux enseignants et en mesure de comprendre ce type de clause, dont le libellé ne comporte aucune ambiguïté ;

Qu'en outre, si l'adhésion à la convention d'assurance est une condition d'octroi du prêt pour le risque décès, les autres risques sont assurés facultativement selon les options choisies contrairement à ce qu'ils affirment (cf. article 8 des conditions particulières) et qu'ils ont donc souscrit en pleine connaissance de cause ;

Considérant qu'ayant remis, avant l'offre de prêt aux époux [P], qui l'ont reconnu par leur signature ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la notice d'information contenant l'énoncé claire et précis de la définition et des conditions de la garantie, que leur qualité d'enseignants leur permettait de comprendre celles-ci, qu'en outre aucune des clauses contestées n'ayant été considérées ni comme abusives, ni devant être réputées non écrites, il ne saurait être reproché à la banque d'avoir manqué à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde ;

Que la demande des époux [P] sera ainsi rejetée ;

Sur les frais irrépétibles:

Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit en l'état aux demandes à ce titre;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la garantie 'Invalidité Permanente Partielle et Invalidité Permanente Totale',

Déclare irrecevable le moyen relatif à l'inoppposabilité des clauses des articles 4.2; 8-3-2-1, 8.3.2.2 et 8.3.3.3 des conditions générales,

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Commet le Dr [D] [O], psychiatre,

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Tél : XXXXXXXXXX, fax : XXXXXXXXXX, portable : XXXXXXXXXX

[Courriel 1]

Avec la mission d'examiner M. [K] [P] et Mme [P] [D] épouse [P] et de déterminer, s'il ya lieu, le taux d'invalidité de chacun conformément au mode de calcul contractuellement prévu, notamment au regard de l'article 8.3.3.3 de la police,

A ces fins :

1) convoquer les parties,

2) prendre connaissance des dossiers médicaux des époux [P],

3) se faire remettre tous documents utiles par les parties,

- Dit que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui a été confiée, et préciser dans son rapport qu'il a adressé un exemplaire de celui-ci aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

- Dit qu'il devra convoquer les parties et leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis,

- Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles,

- Invite l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, ou au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise,

- Dit que dans les 4 mois du dépôt de la provision, l'expert devra adresser aux parties et à leurs avocats respectifs un pré-rapport en leur impartissant un délai de 2 mois pour y répondre et qu'il devra déposer son rapport définitif au greffe de la cour en double exemplaire deux mois plus tard,

- Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,

- Dit que les époux [P] devront consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'appel de Paris, [Adresse 5], dans le mois du prononcé de la décision, la somme de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert,

- Dit que faute d'avoir consigné cette somme ou d'avoir fourni des explications au conseiller chargé du contrôle des expertises sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque,

- Désigne M. BYK comme conseiller chargé du contrôle de l'expertise et à défaut tout magistrat de la chambre pour en surveiller les opérations et dit qu'il lui en sera référé en cas de difficulté,

- Dit que l'expert devra transmettre, avec son rapport, en vue de la taxation, sa note de frais et d'honoraires au juge chargé du contrôle et aux parties qui devront transmettre leurs éventuelles critiques à ce juge dans le délai de 15 jours à compter de la réception de cette note de frais et d'honoraires,

- Sursoit à statuer,

- Renvoi le dossier à la mise en état du 12 novembre 2018 à 13h pour vérifier le versement de la provision,

- Réserve les demandes des parties tendant à l'allocation d'indemnités de procédure et à la charge des dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 17/08747
Date de la décision : 09/10/2018

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°17/08747 : Expertise


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-09;17.08747 ?
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