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27/09/2018 | FRANCE | N°15/00580

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 6, 27 septembre 2018, 15/00580


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 6



ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2018



(n° 113 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/00580



Décision déférée à la Cour : Décision du 17 Juin 2015 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/266536





APPELANT



Monsieur Jawad X...

[...]



Non comparant, représenté par Me Chri

stophe Y..., avocat au barreau de REIMS





INTIMÉ



Maître William Z...

[...]



Comparant en personne





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 786 e...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 6

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2018

(n° 113 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/00580

Décision déférée à la Cour : Décision du 17 Juin 2015 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/266536

APPELANT

Monsieur Jawad X...

[...]

Non comparant, représenté par Me Christophe Y..., avocat au barreau de REIMS

INTIMÉ

Maître William Z...

[...]

Comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques A..., magistrat honoraire désigné par décret du 07 août 2017 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry RALINCOURT, Président

Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère

M. Jacques A..., Magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats et de la mise à disposition : Mme Sarah-Lisa B...

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Thierry RALINCOURT, Président et par Mme Sarah-Lisa B..., greffier présent lors de la mise à disposition.

******

Vu le recours formé par M. Jawad X... auprès du Premier Président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 17 juillet 2015, enregistrée au greffe de la contestation des honoraires de cette cour le 21 juillet 2015, à l'encontre de la décision rendue le 17 juin 2015 par le délégataire du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a :

- prononcé son dessaisissement de la demande faite par M. B Meghezel, conjointement avec M. Jawad X...,

- fixé à la somme de 3 750 euros HT le montant total des honoraires dus par M. Jawad X... à M. William Z...,

- donné acte aux parties de ce qu'elles déclarent qu'aucune somme n'a été versée à titre de provision,

- dit en conséquence que M. devra verser à M. William Z... la somme de 3 750 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2015 date de la saisine du bâtonnier, outre la TVA au taux en vigueur au jour de l'exécution des prestations, ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la présente décision,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Entendues à l'audience du 7 juin 2018 les parties en leurs observations en tous points conformes à leurs écritures :

- M. Jawad X... qui conclut :

* à l'infirmation de la décision déférée,

* au débouté de M. William Z... en toutes ses prétentions,

* à la condamnation de M. William Z... à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- M. William Z... qui conclut à la condamnation de M. Jawad X... à lui payer la somme de 9 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2015, avec capitalisation, outre une indemnité de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'une amende civile pour procédure abusive.

SUR QUOI LA COUR

M. William Z..., avocat, a été contacté par M. Jawad X... en vue d'engager une procédure en indemnisation du dommage subi par son père, décédé en raison de l'absorption de particules d'amiante dans le cadre de son activité professionnelle.

M. Jawad X... soutient qu'il a demandé à M. William Z... de rédiger une consultation détaillée préalablement à l'engagement de toute procédure aux USA à l'encontre de la société FERRO située à Cleveland dans l'Ohio qui avait été l'employeur de son père.

Il estime que ce travail n'a pas été accompli, que l'avocat n'a réalisé aucune diligence et qu'il ne l'a pas mandaté afin de contacter des confrères américains.

M. Jawad X... dénonce également un manque d'information sur le taux horaire pratiqué par M. William Z....

Celui-ci réplique qu'il a exécuté une trentaine d'heures de travail ne portant pas que sur les seules conditions financières de son intervention.

Il indique que ses diligences se sont traduites par la réception du client, des recherches juridiques, des contacts avec des cabinets d'avocats américains et des appels téléphoniques.

Il est constant que l'avocat n'a établi aucune consultation juridique détaillée ainsi que le voulait M. Jawad X....

Pour autant il ne peut être retenu ainsi que celui-ci le soutien que le travail facturé par M.William Z... a été inutile et ne mérite aucune rémunération.

Il apparaît en effet que chargé d'une affaire devant éventuellement donner lieu à une procédure diligentée devant les juridictions nord américaines l'avocat qui préalablement a pris connaissance du dossier et reçu son client, a été nécessairement conduit à prendre contact avec des confrères américains pour évoquer l'affaire et négocier les conditions financières de la participation de ceux-ci, démarche dont M. Jawad X... était informée et qu'il approuvait, comme en attestent les courriel échangées par les parties.

Il ne peut dés lors être méconnu que ces tractations financières entre avocats et client s'appuyaient sur le fond de l'affaire elle même qui en déterminait le coût et qui ont donné lieu à des propositions et contre propositions de fixation d'honoraires.

L'avocat a ainsi accompli un travail en lien direct et même indispensable au traitement futur du dossier tel que le souhaitait le client qui, dans son mail du 27 octobre 2014, écrivait qu'il avait besoin d'avocats compétents et que le rôle de M. William Z... serait celui de coordinateur ' entre les différentes parties'.

Et M. Jawad X... ne pouvait sérieusement se méprendre sur le caractère onéreux de l'intervention à ce stade du traitement de son dossier de M. William C... bien même aucune information ne lui a été expressément fournie sur le taux horaire que celui-ci pratiquait, élément qu'il convient de prendre en compte dans la fixation de l'honoraire revenant à l'avocat.

En l'état de ces constatations il convient donc de retenir au bénéfice de M. William Z... une somme de 3 000 euros HT qui s'avère conforme à l'ampleur du travail par lui effectué.

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision et il sera fait application de l'article 1343-2 du code civil dans les conditions prévues par ce texte.

Faute de justifier du caractère abusif du recours engagé par M. Jawad X... M. William Z... sera débouté de sa demande en paiement d'une amende civile .

L'équité ne commande pas d'accorder aux parties une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Infirme la décision déférée,

Statuant à nouveau,

Fixe à la somme de 3 000 euros HT le montant total des honoraires dus par M. Jawad X... à M. William Z...,

Dit en conséquence que M. Jawad X... devra verser à M. William Z... la somme de 3 000 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette décision, outre la TVA au taux en vigueur au jour de l'exécution des prestations, ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la présente décision,

Dit qu il est fait application de l'article 1343-2 du code civil dans les conditions prévues par ce texte,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Laisse les dépens à la charge de M. Jawad X....

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 15/00580
Date de la décision : 27/09/2018

Références :

Cour d'appel de Paris C6, arrêt n°15/00580 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-27;15.00580 ?
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