La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2018 | FRANCE | N°18/04571

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 25 septembre 2018, 18/04571


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2018



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04571



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° [...]





APPELANTE



Madame Arlette, Marguerite, Eugénie X...

née le [...] à PARIS (75016)

[

...]



Représentée par Me Sandra Y... E... Y... D... Cabinet d'Avocats, avocate au barreau de PARIS, toque : C1050

ayant pour avocat plaidant Me Philippe Z..., avocat au barreau de PARIS, toque: ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2018

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04571

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° [...]

APPELANTE

Madame Arlette, Marguerite, Eugénie X...

née le [...] à PARIS (75016)

[...]

Représentée par Me Sandra Y... E... Y... D... Cabinet d'Avocats, avocate au barreau de PARIS, toque : C1050

ayant pour avocat plaidant Me Philippe Z..., avocat au barreau de PARIS, toque: C790

INTIMÉE

S.C.I. CLOSAF

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 351333133

[...]

Représentée par Me Laurent A... E... C... A... ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428

ayant pour avocat plaidant Me Anne F..., avocate au barreau de PARIS, toque A 428

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Juin 2018, en audience publique, devant la cour composée de:

Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre

Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, conseillère

Monsieur Laurent BEDOUET, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Laurent BEDOUET dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

GREFFIÈRE, lors des débats : Madame Christine LECERF

MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Madame Corinne G... MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme Arlette X... a cédé le 6 octobre 2014 à la Sci Closaf, les 300 parts qu'elle détenait au sein de la Sarl Asim, créée pour la gestion du patrimoine familial constitué d'un terrain situé à Chamonix divisé en 5 lots sur lequel se trouve 5 chalets.

La cession est intervenue au prix de 4573 euros pour 300 parts sociales représentant 21% du capital social.

Mme X..., arguant du caractère dérisoire du prix et indiquant avoir cédé sous la pression du gérant de la société Closaf, a assigné la dite société devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de le voir prononcer la nullité des cessions des parts sociales.

Par jugement en date du 16 février 2018, ce tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris au motif, que la cession des parts sociales est intervenue entre deux personnes non commerçantes et que même si la société Adim est une Sarl, il s'agit d'un litige purement civil.

Madame X... a relevé appel de cette décision suivant déclaration d'appel du 5mars2018 et a été autorisée à assigner à jour fixe pour l'audience du 25 juin 2018 par ordonnance du 16 mars 2018.

Par acte d'huissier en date du 30 mars 2018 remis à étude, elle a régulièrement assigné la société Closaf devant cette cour en vue de l'audience du 25 juin 2018.

Dans ses écritures elle lui demande, d'infirmer le jugement, de constater la compétence du tribunal de commerce de Paris et de condamner la société Closaf à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Closaf, par conclusions du 22 juin 2018, demande à la cour de déclare l'appel de Mme X... irrecevable, d'annuler l'assignation à jour fixe du 30 mars 2018, de confirmer le jugement rendu et de déclarer la juridiction commerciale incompétente.

Elle sollicite la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

- Sur la recevabilité de l'appel

La société Closaf fait valoir que Mme X... a relevé appel du jugement du 16février2018 par déclaration en date du 5 mars 2018 de sorte que son appel est tardif car postérieur au délai de 15 jours de l'article 84 du code de procédure civile.

Aux termes du dit article, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement.Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire.

La société Closaf ne verse au débat aucune pièce qui justifie de la date à laquelle le jugement dont appel a été notifié aux parties ou à son conseil de sorte qu'elle ne peut utilement invoquer l'irrecevabilité de l'appel , faute pour elle d'établir à quelle date le délai de l'article 84 précité a commencé à courir.

L'appel de Mme X... est en conséquence recevable.

- Sur la nullité de l'assignation du 30 mars 2018

La société Closaf invoque l'article 56 du code de procédure civile et fait valoir que l'assignation à jour fixe qui lui a été délivrée le 30 mars 2018 est nulle dès lors qu'elle ne comporte pas un exposé des moyens en fait et en droit.

Si l'article 56 2° du code de procédure civile prévoit que l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier, l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit, il convient d'observer qu'est jointe à l'assignation délivrée le 30 mars 2018 versée au débat, outre la déclaration d'appel, la requête aux fins d'assignation à jour fixe et l'ordonnance l'ayant autorisée, les conclusions au soutien de la déclaration d'appel à l'encontre du jugement, lesquelles exposent sur 5pages les faits et prétentions des parties, ainsi que les textes visés et moyens invoqués, de sorte que c'est vainement qu'est soutenue la nullité de la dite assignation.

- Sur la compétence

Selon l'article L 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent:

1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux,

2) de celles relatives aux sociétés commerciales,

3) de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

Ainsi, les litiges entre associés d'une société commerciale relèvent de la compétence du tribunal de commerce, par application du 2° de ce texte.

Pour se déclarer incompétent sur la demande de nullité de la cession de parts, le tribunal de commerce a considéré que le litige porte sur la cession de parts sociales dont il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un acte civil ,et que cette cession a eu lieu entre deux personnes non commerçantes: Mme X... d'une part et la Sci Closaf d'autre part.

Il est toutefois établi par les pièces du débat et notamment les statuts de la société Adim et l'acte de cession objet du présent litige, que la dite société est une société commerciale (Sarl) et que Mme Arlette X... veuve B... et la société Closaf sont toutes deux associées de ladite société.

La demande d'annulation de la dite cession oppose deux associés d'une société commerciale de sorte qu'il convient de dire, par application du texte précité, que seul le tribunal de commerce de Paris est compétent pour en connaître, les deux associés étant domiciliés [...], peu important d'une part que les associés soient des personnes non commerçantes et que la cession soit un acte de nature civile, et d'autre part que le tribunal de grande instance de Paris soit déjà saisi d'un dossier de succession qui oppose notamment Mme Arlette X... à son frère, M François X..., gérant de la société Closaf.

Le jugement sera en conséquence infirmé, le tribunal de commerce de Paris étant seul compétent pour connaître du présent litige.

Il n'y a pas lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Closaf sera condamnée aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

- déclare l'appel recevable,

- déboute la société Closaf de sa demande d'annulation de l'assignation du 30mars2018,

- Infirme le jugement,

statuant à nouveau,

- Dit que le tribunal de commerce de Paris est seul compétent pour statuer sur la demande de nullité de la cession de parts sociales signée le 6 octobre 2014 entre MmeArlette X... et la société Closaf,

- Dit n'y avoir lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société Closaf aux dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 18/04571
Date de la décision : 25/09/2018

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°18/04571 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-25;18.04571 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award