Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2018
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/16811 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B57N7
Décision déférée à la cour : jugement du 6 juin 2018 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry - RG n° 18/00107
APPELANTE
Sci Romeo-Henri A..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 487 827 552 00034
[...]
représentée par Me Philippe B... Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : L158, substitué à l'audience par Me Louis C..., avocat au barreau de Paris, toque : L158
INTIMÉS
Sa Bnp Paribas, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 662 042 449 00014
[...]
représentée par Me Christophe X... de l'Association de Chauveron Vallery-RADOT Lecomte, avocat au barreau de Paris, toque : R110 substitué à l'audience par Me Aurélie Y..., avocat au barreau de Paris, toque : R110
Trésor Public de Vigneux sur Seine
[...]
défaillant
Centre des Finances Publiques de Yerres Ouest
[...]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 septembre 2018, en audience publique, devant la cour composée de:
Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport
M. Bertrand Gouarin, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Camille Molina
ARRÊT : - réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 28 décembre 2017, la Bnp Paribas poursuit la vente d'un bien immobilier appartenant à la Sci Roméo Henri A....
Par jugement du 6 juin 2018, la débitrice n'étant ni comparante ni représentée, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry a ordonné la vente forcée, fixé l'audience d'adjudication au 26 septembre 2018 et mentionné la créance du poursuivant à la somme de 497 208,87 euros au 1er septembre 2017, outre les intérêts conventionnels de 3,95 % à compter du 2 septembre 2017. Ce jugement a été signifié le 19 juin 2018.
La Sci Roméo Henri A... a relevé appel de ce jugement, selon déclaration du 2 juillet 2018. Elle a été autorisée à assigner à jour fixe à l'audience du 5 septembre 2018, par ordonnance du 11 juillet 2018.
Par message Rpva du 20 août 2018, la cour a invité les parties à présenter leurs observations quant à la recevabilité des demandes de l'appelante en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.
Par acte du 20 juillet 2018, l'appelante a fait assigner à jour fixe la Bnp Paribas, sollicitant, à titre principal, l'annulation du jugement et le renvoi de l'affaire devant le premier juge et, subsidiairement, la réformation du jugement. Elle demande en outre à la cour de condamner la Bnp Paribas à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 4 septembre 2018, la Sci Roméo Henri A... maintient ses demandes.
Par conclusions du 31 août 2018, la Bnp Paribas conclut à l'irrecevabilité de l'appel et à son caractère infondé, poursuivant la confirmation du jugement et sollicitant le renvoi de l'affaire et la détermination des modalités de vente. Elle entend par ailleurs que l'appelante soit condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par actes du 3 septembre 2018, ces conclusions ont été signifiées au Trésor public de Vigneux-sur-Seine et au Centre des Finances Publiques de Yerres Ouest, créanciers inscrits qui n'ont pas constitué avocat.
SUR CE
En application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution et à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut être formée après l'audience d'orientation. Il résulte de ces dispositions un effet dévolutif limité de l'appel, qui implique que l'audience d'orientation n'a lieu que devant le juge de l'exécution et ne se poursuit pas devant la cour, laquelle ne peut statuer que sur les contestations et demandes soumises au premier juge.
C'est à tort que la Bnp Paribas soulève l'irrecevabilité de l'appel, sur le fondement de ces dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, qui ne visent que la recevabilité des demandes en cause d'appel.
L'appelante, qui n'a pas comparu devant le premier juge, conteste les conditions dans lesquelles elle a été assignée en première instance. Elle fait valoir que cette assignation du 19 mars 2018 a été irrégulièrement délivrée au [...], adresse figurant également en première page du jugement, alors que le lieu de son siège social a été modifié le 12 décembre 2017, modification publiée le 9 janvier 2018, se situant désormais [...].
Elle estime que le créancier poursuivant connaissait ce nouveau siège social dans la mesure où c'est à cette dernière adresse que le jugement entrepris lui a été signifié et qu'il en est d'ailleurs de même du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 12 avril 2018.
La Sci conteste la qualité de M. Nino Z..., qui a accepté une copie de l'assignation du 19 mars 2018, soulignant qu'il n'est ni employé, ni associé de la Sci, ne disposant d'aucun pouvoir de représentation. Elle rappelle à cet égard qu'en application de l'article 690 du code de procédure civile, la signification à personne morale ne peut valablement être faite à personne, hors établissement, qu'en l'absence d'un tel établissement.
Il résulte des mentions de l'assignation devant le juge de l'exécution, mentions qui font foi jusqu'à inscription de faux, que cet acte a été délivré à M. Nino Z... : «'employé, qui déclare être habilité à recevoir la copie de l'acte et qui l'a acceptée ». Il est rappelé qu'il suffit que la personne se présente comme un mandataire habilité pour que la signification soit valablement faite à personne, l'huissier n'ayant pas à vérifier l'exactitude des déclarations qui lui sont faites. Il est au surplus relevé, au vu des statuts de la Sci tels que modifiés le 12 décembre 2017, cette modification lors de l'assemblée générale extraordinaire du même jour ne portant que sur le transfert de siège social, que M. Nino Z... a procédé à un apport de numéraire lors de la formation du capital de la Sci et qu'il est caution personnelle et solidaire de cette Sci dans le cadre des deux prêts notariés du 22 février 2006, titre exécutoire fondant les poursuites.
La Sci a par conséquent régulièrement été assignée devant le premier juge, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande d'annulation du jugement entrepris. Par conséquent, l'appelante ne peut qu'être déclarée irrecevable en ses demandes en causes d'appel.
Le jugement sera dès lors confirmé.
Il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire devant le premier juge, la procédure de saisie immobilière se poursuivant en première instance du seul fait de la confirmation du jugement. De même, il n'appartient pas à la cour de déterminer les modalités de la vente du bien saisi, ces modalités ayant été précisées dans le jugement entrepris.
Contrairement à ce que sollicite l'appelante, l'arrêt n'a pas à être déclaré opposable au Trésor public de Vigneux-sur-Seine et au Centre des Finances Publiques de Yerres Ouest, parties régulièrement intimées dans le cadre du présent appel.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, l'appelante sera condamnée à payer à la société Bnp Paribas la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel recevable ;
Déboute la Sci Roméo Henri A... en sa demande de nullité du jugement entrepris ;
Dit irrecevable en ses demandes la Sci Roméo Henri A... ;
Confirme le jugement ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la Sci Roméo Henri A... à payer à la Sa Bnp Paribas la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sci Roméo Henri A... aux dépens.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE