La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/2018 | FRANCE | N°16/12870

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 18 septembre 2018, 16/12870


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2018

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/12870 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZYYH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 15/1292





APPELANTE

Madame Sabine X...

[...]

représentée par Me Stéphane B.

.., avocat au barreau de PARIS, toque : B0761



INTIMEE

SA AEW EUROPE

[...]

N° SIRET : 40 903 991 4

représentée par Me Frédéric Y..., avocat au barreau de PARIS, to...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2018

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/12870 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZYYH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 15/1292

APPELANTE

Madame Sabine X...

[...]

représentée par Me Stéphane B..., avocat au barreau de PARIS, toque : B0761

INTIMEE

SA AEW EUROPE

[...]

N° SIRET : 40 903 991 4

représentée par Me Frédéric Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : J153 substitué par Me Fanny C..., avocat au barreau de PARIS, toque : J153

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine BEZIO , Président de Chambre

Mme Patricia DUFOUR, conseiller

M. Benoît DEVIGNOT, conseiller

Greffier: Mme Géraldine GAGGIOLI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la COUR, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Prorogé à ce jour.

- signé par Monsieur Benoît DEVIGNOT, Président et par Madame Géraldine BERENGUER, greffier de la mise à disposition et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

VU le jugement prononcé le 13 juin 2016 par la formation paritaire de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Paris qui a notamment condamné la S.A. AEW Europe à payer à Sabine X... la somme de 29248,13 euros à titre de rappel de salaire, la somme de 2924,81 euros au titre des congés payés y afférents et la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens;

VU la déclaration d'appel partiel («appel partiel sur tout sauf le rappel de salaires et les congés payés y afférents») interjeté par l'avocat de Sabine X... par voie électronique le 07 octobre 2016 ;

VU l'ordonnance du 30 janvier 2017 de fixation, de calendrier et de clôture au 23 novembre 2017 ;

VU les conclusions signifiées le 21 septembre 2017 par voie électronique, par lesquelles Sabine X... demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement du 13 juin 2016, sauf les dispositions concernant le rappel de salaire et les congés payés y afférents, puis statuant à nouveau de :

- condamner la S.A. AEW Europe à payer à Sabine X... la somme de 140624,16 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 20304 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral lié au licenciement, la somme de 11718,68 euros en indemnisation du défaut d'information par l'employeur de la convention collective nationale applicable, la somme de 35156,04 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé, la somme de 69751,10 euros en rappel d'heures supplémentaires, la somme de 6975,11 euros de congés payés y afférents, la somme de 44255,30 euros au titre du repos compensateur, la somme de 2924,81 euros de congés payés y afférents, la somme de 19478,25 euros en rappel de primes annuelles, la somme de 11718,68 euros pour absence de DUER, la somme de 35156,04 euros en réparation de l'absence de formation professionnelle, la même somme en réparation de la discrimination sexuelle, la somme de 58593,40 euros au titre de l'exécution déloyale de la convention de forfait, la somme de 11718,68 euros en raison du défaut de visite médicale et la somme de 35156,04 euros en réparation de l'exécution déloyale du contrat de travail, avec intérêt de droit à compter du 20 janvier 2015, date de convocation devant le conseil de prud'hommes ;

- ordonner la remise des documents conformes (fiches de paie, attestation ASSEDIC, solde de tous comptes et certificat de travail) à la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du huitième jour de la signification, la cour se déclarant compétente pour procéder à la liquidation de l'astreinte ;

- condamner la S.A. AEW Europe à rembourser à Pôle Emploi les sommes versées à Sabine X... en raison de la période de chômage ;

- condamner la S.A. AEW Europe au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner l'anatocisme sur les intérêts échus, en application de l'article 1154 du code civil;

- ordonner la distraction des dépens au profit de Maître B..., avocat à la cour, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;

VU les conclusions signifiées le 12 juillet 2017 par voie électronique, par lesquelles la S.A. AEW Europe sollicite la confirmation du jugement du 13 juin 2016 (mais l'infirmation s'agissant des demandes en rappel de salaire et en congés payés y afférents), subsidiairement de limiter les dommages et intérêts à la somme de 30413 euros et, en tout état de cause, de condamner Sabine X... au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

VU le procès-verbal de l'audience du 23 janvier 2018 en formation de conseiller rapporteur, les deux parties représentées ;

VU les autres pièces de la procédure et celles produites par les parties ;

VU les articles L.1132-1, L.1222-1, L.1232-1, L.1235-1 et suivants, L.3121-10 et suivants, L.3121-38 et suivants, L.3141-24, L.3171-4, L.4121-3, L.6321-1 et suivants, L.8221-5, D.3171-10, R.3243-1, R.4121-1 et suivants, ainsi que R.4624-10 et suivants du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;

Considérant que, par contrat à durée déterminée pour la période allant du 17 novembre 2004 au 16 mars 2006, la S.A. AEW Europe a embauché Sabine X..., en qualité de chef de projets du département fonctions financières, emploi classé dans la catégorie «cadre», grade chargé d'études B, selon la convention collective des agents de droit privé de la Caisse des Dépôts et Consignations, moyennant un salaire indiciaire annuel brut de base de 55039,92 euros incluant la prime de treizième mois ;

Qu'il stipulait aussi que le temps de travail pour un cadre serait de 213 jours travaillés en année pleine ;

Que, selon avenant du 17 mars 2006, la relation de travail est devenue à durée indéterminée pour un emploi de chef de projets utilisateurs à la direction de la gestion d'actifs, moyennant une rémunération annuelle de 58074,17 euros, outre un bonus cible de 15% du salaire annuel brut de base ;

Que selon avenant du 06 avril 2009, il a été prévu que la salariée exercerait des fonctions de responsable de la gestion locative 40% de son temps pour l'ensemble des actifs de la S.A. AEW Europe et les 60% restant pour le compte de la filiale NAMI ;

Considérant que, par courrier du 21 octobre 2014, Sabine X... a été licenciée pour insuffisance professionnelle, notamment pour les motifs suivants :

- depuis plusieurs années, une dégradation de la qualité de la relation de travail ;

- une performance inférieure aux attentes de la société ;

- des défaillances dans l'organisation de l'activité de son équipe ;

- aucune réunion d'équipe régulière ;

- un malaise récurrent de l'équipe ;

- des carences dans des propositions de procédure sur des sujets récurrents ou pour veiller à la diffusion de procédures déjà existantes ;

- un solde des stocks créditeurs/débiteurs des locataires partis non maîtrisé ;

- aucune réelle gestion documentaire mise en place ;

- aucune appropriation des documents propres à la gestion locative ;

- une négligence concernant le pilotage de l'activité, les méthodes de contrôle mises en place et la prévention des risques ;

- aucune mise à jour du tableau de bord des redditions de charges ;

- pas de liste des actifs avec le gestionnaire locatif et le gestionnaire d'actifs en charge ;

1°/ Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle :

Considérant que le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Que, si un doute subsiste, il profite au salarié ;

Considérant que doivent être examinées les carences détaillées par l'employeur dans le courrier de licenciement du 21 octobre 2014 ;

Considérant que l'attestation de Fabien Z... (pièce n°4 de la S.A. AEW Europe), manager fonctionnel, ne concerne qu'une petite partie des taches de Sabine X..., à savoir l'établissement d'une fiche de validation des redditions des charges des immeubles, ce qui ne permet pas d'en déduire une insuffisance professionnelle globale de cette salariée ;

Que l'attestation de Joseph A... (pièce n°21 de la S.A. AEW Europe), manager «N+1», est isolée et ne saurait valoir preuve à elle seule ;

Que les autres pièces produites n'apportent pas d'éléments suffisants pour conclure au bien fondé du licenciement ;

Que notamment les quelques remontrances faites à Sabine X... par sa hiérarchie dans les échanges de mails apparaissent peu graves et peu fréquentes ;

Que la fiche d'évaluation du 20 février 2014 (pièce n°56 de Sabine X...) n'est pas signée par la salariée, donc s'avère non contradictoire ;

Qu'au demeurant, les notes qui y figurent sont médiocres, sans être mauvaises ;

Considérant que les délégués du personnel ont souligné le 24 juin 2014 (pièce n°58 de Sabine X...) le sous-effectif durable du service de la gestion locative, ce qui confirme les doléances de la salariée ;

Considérant que, par ailleurs, la salariée avait une ancienneté de presque dix années dans l'entreprise ;

Considérant qu'ainsi, il n'est nullement établi qu'une insuffisance professionnelle ait pu être imputée à Sabine X... ;

Que le licenciement doit donc être déclaré sans cause réelle et sérieuse ;

2°/ Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que l'indemnité pour préjudice moral résultant du licenciement :

Considérant que la S.A. AEW Europe est une entreprise de plus de dix salariés et que Sabine X... avait plus de deux ans d'ancienneté ;

Que l'appelante doit donc se voir attribuer une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois ;

Considérant qu'eu égard notamment à son ancienneté de presque dix années, à son âge (51 ans), à sa situation de famille et à son salaire mensuel brut lors du licenciement, ainsi qu'à sa situation professionnelle ultérieure, Sabine X... doit se voir attribuer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 50000 euros ;

Considérant que Sabine X... ne rapporte pas la preuve que la rupture du contrat de travail serait intervenue dans des circonstances vexatoires ou, pour le moins, de nature à créer un préjudice véritablement distinct de celui déjà indemnisé ci-dessus (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réel et sérieuse) ;

Que sa demande au titre du préjudice moral est donc rejetée ;

3°/ Sur l'indemnisation du défaut d'information sur la convention collective nationale applicable :

Considérant que Sabine X... ne précise ni ne justifie du préjudice qui résulterait pour elle du défaut d'information par l'employeur sur la convention collective nationale applicable à l'entreprise ;

Que l'appelante est donc déboutée de ce chef ;

4°/ Sur la demande de la S.A. AEW Europe en infirmation de la décision de première instance s'agissant du rappel de salaire et des congés payés y afférents :

Considérant qu'il ressort du contrat de travail initial que la convention collective applicable à la relation de travail est celle des agents de droit privé de la Caisse des Dépôts et Consignations, notamment s'agissant de la classification de l'emploi ;

Qu'ainsi et malgré l'information contraire donnée par les bulletins de paie, Sabine X... devait être rémunérée par référence à ladite convention ;

Que l'affirmation de l'employeur selon laquelle il n'était tenu qu'au minima conventionnel de la catégorie cadre 3 d'une autre convention collective, celle de l'immobilier, est erronée;

Que la S.A. AEW Europe ne fait valoir aucun autre moyen ;

Qu'il n'y a donc pas lieu d'infirmer la décision de première instance s'agissant du rappel de salaire et des congés payés y afférents ;

5°/ Sur la convention de forfait jours, le rappel d'heures supplémentaires, le repos compensateur et les congés payés y afférents :

Considérant que le recours au forfait jours pour certains cadres (dont fait partie Sabine X...) à hauteur de 213 jours par an a été prévu par l'accord d'entreprise du 1er août 2001 intitulé «protocole d'accord portant sur l'aménagement et de réduction du temps de travail» ;

Considérant que Sabine X... a accepté le forfait jours dès son contrat de travail initial du 10 novembre 2004 ;

Que le nombre de jours qui y est stipulé n'excède pas celui prévu dans l'accord d'entreprise;

Considérant que l'employeur précise que le suivi devait s'effectuer par un système auto-déclaratif ;

Que l'existence de ce système au sein de l'entreprise n'est pas explicitement contesté par l'appelante dans ses conclusions ;

Que les tableaux versés aux débats par Sabine X... (pièces n°65 et suivantes de l'appelante) montrent d'ailleurs qu'elle effectuait bien un relevé précis des heures travaillées;

Considérant que l'accord d'entreprise mentionné ci-dessus a institué une commission de suivi- composée notamment d'un membre de la direction des ressources humaines - se réunissant tous les mois, puis en principe trimestriellement ;

Considérant qu'il résulte de ces éléments que Sabine X... a été valablement soumise au forfait-jours ;

Que ses demandes en heures supplémentaires, en indemnité de repos compensateur non pris et en congés payés y afférents doivent donc être rejetées ;

6°/ Sur le rappel de primes annuelles :

Considérant que, même s'il n'y a pas eu insuffisance professionnelle (voir 1° ci-dessus), il ressort des pièces produites que le travail de Sabine X... a pu donner une moindre satisfaction à son employeur les dernières années, ce qui justifiait le défaut de versement des primes annuelles ;

Que la demande de ce chef est donc rejetée ;

7°/ Sur l'indemnité pour travail dissimulé :

Considérant qu'en cas de rupture de la relation de travail, lorsqu'il y a eu travail dissimulé caractérisé par une volonté manifeste de l'employeur de frauder, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;

Considérant qu'en l'espèce, aucune volonté manifeste de la S.A. AEW Europe de frauder n'est établie ;

Qu'il n'y a notamment pas eu d'heures supplémentaires impayées (voir 5° ci-dessus) ;

Considérant que la demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé est donc rejetée;

8°/ Sur l'absence de DUER :

Considérant que la S.A. AEW Europe justifie avoir établi tant en 2014 qu'en 2015 un document unique d'évaluation des risques professionnels ;

Qu'au surplus, Sabine X... ne justifie d'aucun préjudice découlant de la prétendue carence de l'employeur ;

Que la demande de ce chef est donc rejetée ;

9°/ Sur l'absence de formation professionnelle :

Considérant que la S.A. AEW Europe produit la liste des formations reçues par Sabine X... pendant les années 2010 et 2012 ;

Qu'au surplus, Sabine X... ne justifie d'aucun préjudice découlant de la prétendue carence de l'employeur ;

Que la demande de ce chef est donc rejetée ;

10°/ Sur la discrimination sexuelle :

Considérant que Sabine X... ne verse pas le moindre élément aux débats laissant présumer qu'elle aurait été victime de discrimination sexuelle ;

Que sa demande en indemnisation est donc rejetée ;

11°/ Sur l'exécution déloyale de la convention de forfait :

Considérant que la rémunération perçue par Sabine X... n'était pas manifestement sans rapport avec les sujétions imposées ;

Qu'au surplus, Sabine X... ne justifie d'aucun préjudice découlant de la prétendue exécution déloyale de la convention de forfait ;

Que la demande de ce chef est donc rejetée ;

12°/ Sur la demande en indemnisation pour absence de visites médicales périodiques:

Considérant qu'à supposer même une carence de l'employeur dans l'organisation de visites médicales périodiques, Sabine X... ne justifie d'aucun préjudice ;

Qu'elle est donc déboutée de sa demande en indemnisation ;

13°/ Sur l'inexécution de bonne foi du contrat de travail :

Considérant que la bonne foi se présume ;

Que, s'il est établi que la S.A. AEW Europe est redevable d'un rappel de salaire, il n'est pas certain que ce manquement avait un caractère intentionnel ;

Qu'ainsi, la demande en indemnisation de la non-exécution de bonne foi du contrat de travail doit être rejetée ;

14°/ Sur les intérêts :

Considérant que les condamnations prononcées ci-dessus seront assorties des intérêts au taux légal :

- à compter du présent arrêt s'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- à compter de la date de réception par la S.A. AEW Europe de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes s'agissant du rappel de salaire et des congés y afférents ;

Qu'il convient, par ailleurs, de dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil ;

15°/ Sur la remise sous astreinte de documents de fin de contrat :

Considérant qu'il convient de condamner la S.A. AEW Europe à remettre à Sabine X... un bulletin de salaire complémentaire et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt ;

Considérant que la condamnation est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, passé un délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision et sans que l'astreinte puisse courir pendant plus de quatre mois ;

Que la cour se réserve le droit de liquider l'astreinte ;

16°/ Sur le remboursement à Pôle Emploi des allocations de chômage :

Considérant qu'il doit être ordonné, conformément à l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la S.A. AEW Europe à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Sabine X... du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;

17°/ Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant que la S.A. AEW Europe est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 et condamnée en application de ce même article à payer à Sabine X... la somme de 1300 euros au titre de la procédure d'appel (laquelle somme vient s'ajouter à celle de 700 euros déjà allouée en première instance) ;

Considérant que la S.A. AEW Europe est condamnée aux dépens d'appel comme elle l'a été de ceux de première instance ;

Qu'il y a lieu d'autoriser le recouvrement direct par Maître Stéphane B..., avocat au barreau de Paris, de ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

CONFIRME le jugement prononcé le 13 juin 2016 par la section paritaire de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Paris, en ce qu'il a :

- condamné la S.A. AEW Europe à payer à Sabine X... la somme de 29248,13 euros à titre de rappel de salaire et la somme de 2924,81 euros au titre des congés payés y afférents, ces deux sommes devant être augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la S.A. AEW Europe de la convocation devant le bureau de conciliation ;

- condamné la S.A. AEW Europe aux dépens, ainsi qu'à payer à Sabine X... la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les demandes en dommages et intérêts pour préjudice moral résultant du licenciement, en rappel d'heures supplémentaires, en indemnité de repos compensateur non pris, en congés payés y afférents, au titre du défaut d'information par l'employeur de la convention collective applicable, au titre du travail dissimulé, ainsi que pour absence de visites médicales périodiques, pour absence de formation professionnelle, pour absence de DUER, pour discrimination sexuelle, pour exécution déloyale du contrat de forfait et pour exécution déloyale du contrat de travail ;

INFIRME ledit jugement, en ce qu'il a rejeté les demandes tendant à ce que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, en dommages et intérêts subséquents, en remise sous astreinte de certains documents de fin de contrat et en capitalisation des intérêts ;

Statuant à nouveau et ajoutant,

DECLARE le licenciement de Sabine X... pour insuffisance professionnelle dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la S.A. AEW Europe à payer à Sabine X..., à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 50000 € (CINQUANTE MILLE EUROS) à augmenter des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil ;

DEBOUTE Sabine X... de sa demande relative aux primes annuelles ;

CONDAMNE la S.A. AEW Europe à remettre à Sabine X... un bulletin de salaire complémentaire et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, passé un délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision et sans que l'astreinte puisse courir pendant plus de quatre mois ;

DIT que la cour se réserve le droit de liquider l'astreinte ;

ORDONNE , conformément à l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la S.A. AEW Europe à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Sabine X... du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;

DEBOUTE la S.A. AEW Europe de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la S.A. AEW Europe à payer à Sabine X... la somme de 1300 € (MILLE TROIS CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;

CONDAMNE la S.A. AEW Europe aux dépens d'appel ;

AUTORISE le recouvrement direct par Maître Stéphane B..., avocat au barreau de Paris, de ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Conseiller

Pour le Président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 16/12870
Date de la décision : 18/09/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°16/12870 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-18;16.12870 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award