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13/09/2018 | FRANCE | N°17/14431

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 13 septembre 2018, 17/14431


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARMET DU 13 SEPTEMBRE 2018



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/14431 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3ZAT



Décision déférée à la cour : jugement du 18 juillet 2017 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil - RG n° 17/03158





APPELANTS



Monsieur Marc

X...

né le [...] à Crécy la Chapelle (77580)

[...]



Sas Y... Varieras & Associés, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARMET DU 13 SEPTEMBRE 2018

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/14431 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3ZAT

Décision déférée à la cour : jugement du 18 juillet 2017 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil - RG n° 17/03158

APPELANTS

Monsieur Marc X...

né le [...] à Crécy la Chapelle (77580)

[...]

Sas Y... Varieras & Associés, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 379 598 824 00025

[...]

[...]

représentés par Me Jonathan Z..., avocat au barreau de Paris, toque : C2049

INTIMÉ

Monsieur Frédéric Y...

né le [...] à Paris

[...]

représenté par Me Thierry A... de la Scp Dominique B... - A..., avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 191

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 juillet 2018, en audience publique, devant la cour composée de:

Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre

M. Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport

M. Bertrand Gouarin, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Y..., alors actionnaire et président de la société d'expertise comptable TY...Varieras & associés, a consenti le 23 novembre 2011 à M. X... une promesse de cession des 190 actions qu'il détenait au sein de la société. L'acte, auquel la société Y... Varieras & associés est intervenue, comportait une clause relative à un montant de rémunération brute de plus de 132 000 euros dû à M. Y... et figurant dans les comptes de la société au 30 avril 2011, la société Y... Varieras & associés s'engageant à payer ces salaires au plus tard le 30 avril 2012 et le cessionnaire devant apporter sa caution personnelle et solidaire le jour de la réalisation définitive de la cession pour un montant maximal de 190 000 euros.

L'acte de réitération de la promesse comportant levée des conditions suspensives est intervenu le 15 février 2012, M. X... se substituant la société Circee consulting. La clause relative au salaires dus à M. Y... était reprise dans les termes de la promesse avec la précision que les salaires seraient versés à M. Y... au plus tard le 31 décembre 2015.

Un litige étant survenu sur l'exécution de l'acte de cession, M. Y... a saisi le président de l'ordre des experts comptables d'une demande d'arbitrage.

Par une sentence du 24 avril 2014, l'ordre des experts-comptables a, notamment, débouté M. Y... de sa demande de paiement immédiat du « reliquat de salaires et charges », le tribunal arbitral confirmant que la somme de 190 000 euros (salaires et charges sociales incluses) devra bien être réglée par la société Y... Varieras & associés, au plus tard le 31 décembre 2015, et que M. X... reste garant de ce paiement, conformément à l'engagement de caution personnelle et solidaire signé le 15 février 2012. Un recours contre sentence arbitrale a été formé devant la cour d'appel de Paris, qui l'a rejeté par un arrêt du 2 juin 2015.

En exécution de cette sentence, M. Y... a fait pratiquer à l'encontre de la société Y... Varieras & Associés, le 11 mars 2016, deux saisies-attribution, respectivement entre les mains de la Bnp Paribas et de la Société Générale, pour un montant un principal de 190 000 euros. Par un jugement du 8 juillet 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil a ordonné le cantonnement de ces deux saisies-attribution à la somme de 148 255,64 euros en principal, intérêts et frais. Par arrêt du 1er février 2018, ce jugement a été confirmé, sauf à cantonner les saisies à la somme de 151 834,93 euros.

En exécution de la même sentence arbitrale du 24 avril 2014, M. Y... a fait signifier à l'encontre de la société Y... Varieras & Associés, le 22 février 2017 une date de vente aux enchères concernant une saisie-vente mobilière (dont le procès-verbal n'est pas produit au débat, la pièce n°1 visé par les appelants n'étant pas ce procès-verbal mais l'une des précédentes saisies-attribution du 11 mars 2016) et délivrer, le 17 juin 2017, une saisie-attribution entre les mains la Société Générale.

Par jugement du 18 juillet 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil a ordonné le cantonnement de ces deux saisies à hauteur des sommes respectives de 147'616,06 et 148'230,61 euros, a condamné in solidum M. X... et la société Y... Varieras & Associés à payer à M. Y... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté le surplus des demandes.

La société Y... Varieras et associés et M. X... ont relevé appel de ce jugement, selon déclaration du 18 juillet 2017.

Par ordonnance du premier président de la cour du 7 décembre 2017, il a été ordonné le sursis à l'exécution de ce jugement.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 1er juin 2018' les appelants poursuivent l'infirmation du jugement et, à titre liminaire, entendent que soient annulées la saisie-attribution du 17 février 2017, la saisie-vente du 29 mars 2016 et la signification de la date de vente aux enchères du 22 février 2017. A titre principal, ils demandent à la cour d'ordonner mainlevée des deux saisies, au motif que M. Y... ne dispose pas d'un titre exécutoire. A titre subsidiaire, ils sollicitent que le cour ordonne compensation entre la somme réglée par la société Y... Varieras et associés pour un montant de 102 726,28 euros, incluant les cotisations salariales et patronales, avec celle de 190'000 euros dues à M. Y..., de sorte que la société ne reste devoir qu'un solde de 87 273,72 euros, soit 43.142,31 euros nets de charges et qu'il convient de cantonner la saisie-attribution à due concurrence. Ils demandent en outre à la cour d'annuler la saisie-vente du 29 mars 2016 (11 mars 2016 dans les conclusions) en ce qu'elle porte sur des biens dont la société Y... Varieras et associés n'est pas propriétaire, à savoir : un photocopieur Sharp qui est loué, un petit réfrigérateur qui appartient à Mme C... D..., le bureau de direction en acajou, le fauteuil de direction en cuir noir, les 4 fauteuils en cuir noir, les armoires en acajou, le tableau Léonard F... et l'ensemble des ordinateurs listés dans l'acte de saisie. A titre infiniment subsidiaire, ils entendent qu'il soit constaté que par jugement du 8 juillet 2016 le juge de l'exécution a réduit la créance de M. Y... à un montant en principal de 146 300 euros, que ce montant est net de cotisations salariales mais inclut toujours les cotisations patronales qui doivent être déduites, de dire et juger dès lors que le montant de la créance salariale de M. Y... s'élève à un montant de 101'640 euros et de constater que M. Y... dispose d'une créance à hauteur de ce montant. En tout état de cause, les appelants reprennent leur demande d'annulation de la saisie-vente, pour les motifs précédemment exposés, sollicitent des délais de paiement, entendent que l'arrêt soit déclaré opposable à M. X... et que l'intimé soit condamné à payer à la société Y... Varieras et associés la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par dernières conclusions signifiées le 13 juin 2018, M. Y... oppose l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt d'appel du 1er février 2018, quant à la contestation de sa créance et poursuit la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il n'a pas condamné la société Y... Varieras et associés à remettre à lui remettre un ou des bulletins de paie, sur la base de 190 000 euros bruts, dans un délai de quinze jours de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il sollicite par ailleurs la condamnation des appelants à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur l'irrecevabilité des contestations des appelants portant sur la créance de M. Y..., tirée de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er février 2018 :

En exécution de la sentence arbitrale du 24 avril 2014, M. Y... a précédemment fait pratiquer le 11 mars 2016 deux saisies-attribution, qui ont été contestées par M. X... et la société Y... Varieras et associés devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil, lequel a notamment validé ces saisies en les cantonnant. Par un arrêt du 1er février 2018 (16-15375), la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement, tout en modifiant le quantum du cantonnement retenu par le premier juge. En cantonnant ces deux saisies-attribution à la somme en principal de 151 834,93 euros, la cour a déjà statué sur le quantum de la créance dont le recouvrement forcé est poursuivi par l'intimé, et donc également sur l'existence d'un titre exécutoire.

M. Y... est donc bien fondé à opposer aux appelants la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt d'appel du 1er février 2018, quant aux contestations identiques qu'ils opposent à nouveau sur l'existence et le quantum de la créance, à l'occasion des nouvelles mesures d'exécution forcée pratiquées en exécution de la sentence du 24 avril 2014 et dont la cour est saisie dans le cadre du présent appel.

Les appelants seront donc déclarées irrecevables de ces chefs de contestation.

Sur la nullité pour vice de forme des procès-verbaux de saisie-attribution et de saisie-vente :

Les appelants relèvent que le principal repris dans ces deux actes, respectivement de 190'000 euros et de 191 000 euros, est erroné puisque que le jugement du 8 juillet 2016 du juge de l'exécution de tribunal de grande instance de Créteil a cantonné ce principal à la somme de 146 300 euros, le grief étant de ne pas avoir tenu compte de ce jugement du 8 juillet 2016.

Cependant, cette contestation ne constitue pas un grief mais une critique du bien fondé des sommes réclamées en principal mentionné dans les deux actes d'exécution, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de nullité.

Sur la demande de distraction des biens saisis dans le cadre de la saisie-vente:

Cette demande, en ce qu'elle est formée par le débiteur saisi, s'analyse en une demande en nullité de la saisie-vente et non de distraction, demande réservée au propriétaire des biens saisis.

S'agissant du photocopieur de marque Sharp, il est justifié par les appelants que ce bien fait l'objet d'un contrat de location de longue durée depuis le 19 mars 2014, étant observé qu'il est établi par la pièce n° 33 de la perception de ces loyers pour le deuxième trimestre 2017, soit postérieurement au 29 mars 2016, date du procès-verbal de saisie-vente. Ce bien n'appartient donc pas au débiteur saisi et la saisie-vente doit être annulée en ce qu'elle le vise.

Pour ce qui concerne une partie du mobilier saisi, à savoir le bureau de direction en acajou, le fauteuil de direction en cuir noir, les quatre fauteuils en cuir noir et les armoires en acajou, les appelants soutiennent qu'au vu de l'attestation de Mme Liliane E..., mère de M. X..., ces biens auraient été mis à disposition de la société Y... Varieras et associés, dans le cadre d'une donation, soulignant qu'il ne figure pas dans la liste des biens immobilisés de la société. Cependant, cette attestation, non datée et non établie dans le respect des prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, est insuffisamment probante pour établir que le débiteur saisi ne serait pas propriétaire des biens en question. Elle indique que ces biens auraient été offerts à M. X... lorsqu'il a acheté son cabinet, ce qui évoque, ainsi que le soulignent les appelants eux-mêmes dans leurs conclusions, une donation faite par Mme E... et donc, un transfert de propriété au profit de la société Y... Varieras et associés.

Sur le réfrigérateur, les appelants produisent une facture du 14 mars 2016 attestant que ce bien a été livré au siège de la société Y... Varieras et associés mais pour le compte de Mme C..., qui en est donc propriétaire. La saisie sera dès lors annulée en ce qu'elle porte sur ce bien.

Sur les douze ordinateurs saisis, le protocole d'accord «'équipement interne'» signé par la société Y... Varieras et associés le 10 juillet 2012 ne permet pas d'établir que le débiteur saisi ne serait pas propriétaire de son parc informatique, ce document évoquant la mise à disposition et la maintenance de logiciels comptables.

Sur les délais de paiement :

Il ne sera pas fait droit à cette demande de délais de paiement, la société Y... Varieras et associés ne versant au débat aucune pièce comptable ou financière.

Sur les autres demandes :

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge n'a pas fait droit à la demande d'astreinte de l'intimé, alors que M. Y... ne précise pas dans ses écritures la décision au fond ordonnant la remise de bulletins de paie et dont il entend qu'elle soit assortie d'une astreinte.

Il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à M. X..., alors qu'il est appelant du jugement du 18 juillet 2017, avec la société Y... Varieras et associés.

Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les appelants seront condamnés au paiement d'une somme de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. Frédéric Y... de sa demande de fixation d'astreinte et en ce qu'il a condamné la Sas Y... Varieras et associés et M. Marc X... aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées ;

Déclare irrecevables la Sas Y... Varieras et associés et M. Marc X... en leur contestations portant sur l'existence et le quantum de la créance recouvrée par M. Frédéric Y... ;

Cantonne à la somme en principal de 151 834,93 euros la saisie-vente du 29 mars 2016 et la saisie-attribution du 17 juin 2017 ;

Annule la saisie-vente ayant fait l'objet d'une signification de vente aux enchères à la société Y... Varieras & Associés le 22 février 2017, en ce que cette saisie porte sur un photocopieur de marque Sharp et un réfrigérateur ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la Sas Y... Varieras et associés et M. Marc X... à payer à M. Frédéric Y... la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Sas Y... Varieras et associés et M. Marc X... aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 17/14431
Date de la décision : 13/09/2018

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°17/14431 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-13;17.14431 ?
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