Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2018
(n° 2018 - 260, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/18017
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2016 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2015F00643
APPELANT
Monsieur Mohamed X...
Né le [...] à AKBOU (ALGÉRIE)
[...]
Représenté par Me Georges Y... de la SCP PEREZ Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0198
INTIME
Monsieur Messaoud Z...
Né le [...] à TAZMALT (ALGÉRIE)
[...]
Représenté par Me Pénélope A..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1658
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre, chargée du rapport et de Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Fatima-Zohra AMARA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.
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Vu l'appel interjeté le 30 août 2016 par M. Mohamed X... d'un jugement en date du 28 juin 2016, par lequel le tribunal de commerce de Bobigny a :
- Reçu M. Mohamed X... en ses demandes, les a dites non fondées et n'y a pas fait droit,
- déclaré la demande de paiement de M. X... à l'encontre de M. Messaoud Z... irrecevable pour cause de prescription et débouté celui-ci de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. X... à payer à M. Z... la somme de 40 000 euros au titre de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts et débouté celui-ci pour le surplus,
- condamné M. X... à payer à M. Z... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 novembre 2016 aux
termes desquelles M. Mohamed X... demande à la cour, d'infirmer cette décision et statuant à nouveau, de :
Principalement :
- Condamner M. Z... à lui payer la somme de 36 588 euros au titre de la reconnaissance de dette,
subsidiairement :
- Débouter M. Z... de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. Z... à payer cette somme au titre de l'indemnisation de la perte de 60% du fonds de commerce litigieux,
- condamner M. Z... à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 janvier 2017, par M.
Messaoud Z... tendant à voir, au visa de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et
notamment en son article 26, confirmer cette décision et :
- Condamner M. X... à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
SUR CE, LA COUR :
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au
jugement déféré et aux écritures des parties ; il convient de rappeler que :
* Par acte sous seing privé en date du 17 octobre 1994, M. Mohamed X... et M.
Messaoud Z... ont acquis en indivision un fonds de commerce à l'enseigne Le
rendez-vous des routiers à Pantin, selon une répartition de 60 % pour M. X... et 40% pour M. Z..., ce dernier étant désigné comme gérant ;
* à compter de l'année 1996, M. X... a cédé à M. Z... sa part de 60% dans l'indivision, moyennant une somme de 240 000 francs, soit 36 588 euros ;
* le 8 mars 1996, M. Z... a signé une reconnaissance de dette au profit de M.X... aux termes de laquelle il s'engageait à rembourser en cinq ans à M. X... la somme de 240 000 francs ;
* le 2 mars 1999, M. X... a fait délivrer une sommation de payer à M. Z...;
* le 13 juin 2000, la liquidation judiciaire du fonds de commerce a été prononcée ;
* le 19 juin 2000, le tribunal de commerce Paris a condamné M. X... à payer à M. Z... une somme équivalant à 80 844,02 euros à titre de remboursement de sa quote-part sur les frais de gestion du fonds de commerce ;
* le 25 septembre 2001, la faillite personnelle de M. X... a été prononcée ;
* le 8 octobre 2003, le tribunal a ordonné la cession de la part indivise de M. X... au profit de M. Z..., devenu ainsi seul propriétaire du fonds, au prix de 13 800 euros;
* le 18 janvier 2005, M. Z... a vendu le fonds de commerce après la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif ;
* le 23 mars 2006, M. Z... a obtenu du tribunal de commerce de Bobigny, une
ordonnance enjoignant à M. X... de payer la somme de 80 844,02 euros, décision n'ayant pu être signifiée ;
* le 15 janvier 2008, M. Z... a déposé plainte pour organisation frauduleuse
d'insolvabilité à l'encontre de M. X... ;
* le 26 mars 2014, M. X... a assigné M. Z... devant le tribunal de commerce de Bobigny afin de réclamer le paiement de la reconnaissance de dette ;
* le 9 octobre 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la radiation de l'affaire, faute de comparution de M. X... à l'audience ;
* le 16 avril 2015, M. X... a fait une demande de ré-enrôlement du dossier, effectuée à l'audience du 21 mai 2015 ;
* le 28 juin 2016 est intervenue la décision dont appel ;
Sur la demande principale :
Considérant que M. X... soutient que ses demandes ne sont pas prescrites car la reconnaissance de dette signée le 8 mars 1998 n'est pas contestée ;
Qu'il fait subsidiairement valoir la perte du fonds de commerce en raison des erreurs de gestion de M. Z..., dont il demande la condamnation à indemnisation à hauteur de 60% de la valeur du fonds de commerce, soit la somme de 36 588 euros correspondant à la reconnaissance de dette ;
Considérant que M. Z... soulève l'irrecevabilité de la demande en paiement du montant de la reconnaissance de dette, dont la cause demeure injustifiée, au vu de la radiation de l'affaire prononcée par le tribunal de commerce de Bobigny le 9 octobre 2014 et la prescription de cette action intervenue le 20 juin 2013 ;
Considérant qu'au terme des dispositions de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile, les actions mobilières se prescrivent par cinq ans ;
Que selon l'article 26 de ce texte, Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Qu'en l'espèce, la reconnaissance de dette a été signée le 8 mars 1996 et une assignation en paiement devant le tribunal de commerce de Bobigny a été délivrée le 26 mars 2014 ; que la sommation de payer délivrée le 2 mars 1999, ne constituant pas un des cas prévus à l'article 2224 ancien du code civil, n'a pu interrompre la prescription, laquelle était acquise à la date de délivrance de l'acte introductif d'instance ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Que la demande subsidiaire de M. X... en indemnisation de son préjudice résultant de la perte de 60 % du fonds de commerce est également prescrite, la liquidation judiciaire de ce fonds ayant été prononcée le 13 juin 2000 et M. X... reconnaissant, au demeurant sans en justifier, en avoir été avisé incidemment en 2008 ;
Sur la demande reconventionnelle :
Considérant que M. Z... demande l'indemnisation de son préjudice financier et moral, l'ordonnance du tribunal de commerce de Bobigny n'ayant jamais pu être signifiée à M. X..., en raison de sa mauvaise foi ;
Considérant que M. X... fait valoir que M. Z... ne démontre pas la réalité de son préjudice par la production d'éléments probants et ne pas avoir été informé des différentes procédures mises en place par M. Z... ;
Considérant que le préjudice de M. Z... a été fixé à hauteur de 80 844,02 euros par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 19 juin 2000 ; qu'une ordonnance d'injonction de payer cette somme est intervenue le 23 mars 2006 ; qu'ainsi, M. Z... détient un titre lui permettant de recouvrer cette somme ; qu'il ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct du retard apporté à l'exécution de ces décisions, lequel sera réparé par les intérêts au taux légal en application de l'article 1153-1 ancien du code civil ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Sur les autres demandes :
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser totalement à la charge de M. Z... les frais irrépétibles engagés pour la défense de ses droits en cause d'appel;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Infirme le jugement, sauf sur l'irrecevabilité de la demande de M. Mohamed X... fondée sur la reconnaissance de dette, le rejet de sa demande et sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande reconventionnelle de M. Messaoud Z... ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable comme prescrite la demande de dommages et intérêts de M. Mohamed X... ;
Condamne M. Mohamed X... à verser à M. Messaoud Z... la somme de
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. Mohamed X... aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE