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13/09/2018 | FRANCE | N°16/08943

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 13 septembre 2018, 16/08943


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2018



(n°2018 -257, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/08943



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Février 2016 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 15/02264





APPELANT



Monsieur X... Y...

Né le [...] à BIR F... Z... (ALGÉRIE

)

[...]





Assisté à l'audience de Me Hanna A..., avocat au barreau de PARIS, substituant Me Jérôme B..., avocat au barreau de PARIS, toque : C2137









INTIME



Monsieur C... D...

Né le ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2018

(n°2018 -257, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/08943

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Février 2016 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 15/02264

APPELANT

Monsieur X... Y...

Né le [...] à BIR F... Z... (ALGÉRIE)

[...]

Assisté à l'audience de Me Hanna A..., avocat au barreau de PARIS, substituant Me Jérôme B..., avocat au barreau de PARIS, toque : C2137

INTIME

Monsieur C... D...

Né le [...] à CONSTANTINE (ALGÉRIE)

[...]

Représenté et assisté à l'audience de Me Virginie E..., avocat au barreau de PARIS, toque : C0768

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère, ayant préalablement été entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2018, en audience publique, devant la cour composée de:

Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre

Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Madame Fatima-Zohra AMARA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.

***********

Vu l'appel interjeté le 18 avril 2016 par M. X... Y... d'un jugement en date du 29 février 2016, par lequel le tribunal de grande instance d'Evry a :

- Condamné M. Y... à verser à M. D... la somme de 80 000 euros à titre de la reconnaissance de dette du 15 mars 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2014,

- dit que les intérêts des 80 000 euros produiront eux-mêmes des intérêts à compter du 19 août 2015,

- condamné M. Y... à verser à M. D... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. Y... aux dépens ;

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 mai 2018 aux termes desquelles M. X... Y... demande à la cour, au visa des articles 1108, 1131, 1134, 1315, 1326 et 1382 du code civil, de :

- Infirmer le jugement en date du 29 février 2016 en toutes ses dispositions,

- rejeter la demande en paiement de la somme de 80 000 euros de M. D... à son encontre,

- très subsidiairement, rejeter les demandes au titre des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts de M. D...,

- condamner M. D... à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner M. D... à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. D... aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 septembre 2016 par M. C... D... tendant à voir pour l'essentiel, au visa des articles 1326 du code civil et 560 et 700 du code de procédure civile :

- Constater que la reconnaissance de dette du 15 mars 2013 comporte bien la mention manuscrite de M. Y... de la somme en toutes lettres, à savoir 80 000 euros, et qu'elle est conforme aux exigences légales,

- débouter M. Y... de l'intégralité de ses demandes,

- confirmer le jugement en date du 29 février 2016 en toutes ses dispositions,

- condamner M. Y... à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 560 du code de procédure civile,

- condamner M. Y... à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. Y... aux entiers dépens ;

SUR CE, LA COUR :

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; il convient de rappeler que :

* Le 12 mars 2013, la SARL Hammam Amel L'orientale, en la personne de sa gérante Mme D..., a consenti à la SAS IDM, en la personne de son président M. Y..., la cession d'un fonds de commerce d'institut de soins et esthétique ;

* il résulte de l'acte de cession que le cédant s'engage à apporter son assistance, son conseil et son savoir-faire et à présenter la clientèle et les fournisseurs, au cessionnaire, à compter de la signature de l'acte et pour une durée de six mois à raison de trois demi-journées par semaine, sous peine d'une indemnité forfaitaire de 1 000 euros par demi-journée non effectuée ;

* le 15 mars 2013, un acte sous-seing privé intitulé 'reconnaissance de dette' a été signé par les parties, aux termes duquel M. Y... s'engage à rembourser à M. D... la somme de 80 000 euros ;

* par lettre du 20 août 2014, la SAS IDM a tenté en vain d'obtenir le versement des indemnités forfaitaires à hauteur de 80 000 euros par la SARL Hammam Amel L'orientale;

* le 30 juillet 2014, M. D... a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à M. Y... pour lui demander de le tenir informé des modalités de remboursement proposées, ce courrier est resté sans réponse ;

* le 13 août 2014, M. D... a mis en demeure M. Y... de lui régler la totalité de la dette, se réservant le droit à défaut de réponse de demander des dommages et intérêts et de réclamer les intérêts au taux légal, courrier resté sans réponse ;

* le 24 février 2015, M. D... a assigné M. Y... afin d'obtenir le remboursement de la somme de 80 000 euros ;

* le 29 février 2016 est intervenue la décision dont appel ;

M. Y... fait principalement valoir que l'acte intitulé 'reconnaissance de dette' ne comporte pas la mention manuscrite écrite par lui-même de la somme due en toutes lettres et en chiffres, et ne peut valoir que comme commencement de preuve par écrit.

Il ajoute que l'existence de l'obligation n'est corroborée par aucun élément extrinsèque et en particulier qu'il n'a reçu aucun paiement de la part de M. D..., qui n'explicite ni le moyen de paiement utilisé, ni le but dans lequel la somme aurait été prêtée.

Il explique que Mme D... devait 80 000 euros à M. Y... au titre des indemnités forfaitaires pour non-respect de son obligation d'assistance stipulée dans le contrat de cession de fonds de commerce, et que son père M. D..., a tenté de se prémunir contre la réclamation de M. Y... par cette reconnaissance de dette d'un même montant, de sorte que l'obligation poursuivie par M. D... est dépourvue de cause ;

M. D... répond qu'il est de jurisprudence constante que l'omission de la mention manuscrite en chiffres, qui est le cas en l'espèce, n'a pas pour effet de priver l'écrit de sa force probante dès lors qu'il comporte la mention de la somme en toutes lettres, de sorte que la reconnaissance de dette est une preuve parfaite de l'obligation en cause.

Il ajoute que la clause d'assistance stipulée dans le contrat de cession de fonds de commerce a été respectée, puisque M. Y... a délivré une attestation de respect de cette clause le 14 octobre 2013, de sorte qu'il n'existe aucun lien avec la reconnaissance de dette signée.

*****

L'article 1326 ancien devenu 1376 du code civil énonce que "L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres".

L'article 1347 du même code devenu 1361 énonce : "Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. (...)."

M. D... produit aux débats un acte du 15 mars 2013 intitulé 'reconnaissance de dette' dans le corps duquel il est mentionné le prêt d'une somme de quatre vingt mille euros avec engagement de remboursement sans terme précisé.

La signature du débiteur M. X... Y... est précédée de la mention manuscrite: Je reconnais devoir la somme de quatre vingt mille euros à M. D... C... que je dois les lui remboursés.

Contrairement à ce qu'affirme M. D..., le défaut de mention de la somme en chiffre constitue une irrégularité au regard de l'article 1326 précité de sorte que ce document ne peut valoir que comme commencement de preuve par écrit.

Ce commencement de preuve doit être corroboré par des éléments extrinsèques et en particulier par la démonstration de la remise des fonds.

M. D... ne donne aucune explication sur la cause de cette reconnaissance de dette et n'allègue ni ne justifie d'aucun versement, par quelque moyen que ce soit, de la somme de 80 000 euros qu'il revendique.

Dans ces conditions le jugement déféré sera infirmé et M. D... débouté de l'intégralité de ses demandes.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :

M. Y... sollicite la condamnation de M. D... à lui payer une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que celui-ci réclame sans droit le remboursement d'une somme d'argent qui n'a jamais été versée, ce qui relève de l'escroquerie au jugement.

L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, M. Y... qui était défaillant en première instance et n'a pu donner d'explication sur l'existence et la portée du document qu'il a signé, ne rapporte pas la preuve d'une telle faute et sera en conséquence débouté de sa demande en dommages et intérêts.

Sur les autres demandes :

Il serait inéquitable de laisser à M. Y... la charge de la totalité de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 29 février 2016 ;

Statuant à nouveau,

Déboute M. C... D... de l'intégralité de ses demandes;

Condamne M. C... D... à payer à M. X... Y... la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Jérôme B... qui en fait la demande.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 16/08943
Date de la décision : 13/09/2018

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°16/08943 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-13;16.08943 ?
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