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13/09/2018 | FRANCE | N°16/03211

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 3, 13 septembre 2018, 16/03211


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 3



ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2018



(n° 229, 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/03211



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2015 -Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 11/38456





APPELANT



Monsieur Jean-Pol X...

né le [...] à MOHON (56490)

[...]



Repr

ésenté et assisté de Me Michel APELBAUM de l'ASSOCIATION CABINET APELBAUM ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1826







INTIMÉE



Madame Catherine, Juliette, Eugénie Y...

née le [...] ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 3

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2018

(n° 229, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/03211

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2015 -Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 11/38456

APPELANT

Monsieur Jean-Pol X...

né le [...] à MOHON (56490)

[...]

Représenté et assisté de Me Michel APELBAUM de l'ASSOCIATION CABINET APELBAUM ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1826

INTIMÉE

Madame Catherine, Juliette, Eugénie Y...

née le [...] à BONNETABLE (SARTHE)

[...]

Représentée et assistée de Me Aurélie NICOLAS de la SELARL COLETTE AUGER-AURELIE NICOLAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1309

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2018, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. RUDLOFF, Président de Chambre et Mme CELEYRON-BOUILLOT, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

M. Christian RUDLOFF, Président de chambre

Mme CELEYRON-BOUILLOT, Conseillère,

Mme VOLTE Murielle, Conseillère,

Greffier: Mme Véronique LAYEMAR

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christian RUDLOFF, président et par Mme Véronique LAYEMAR, greffier présent lors du prononcé.

M. Jean-Pol X... et Mme Catherine Y... se sont mariés le 31 mai 1997 à Châtillon, sous le régime de la séparation de biens.

Une enfant est issue de cette union, Christina, née le [...].

Par ordonnance de non conciliation rendue le 17 février 2012 sur la requête en divorce présentée par M. X..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris par a notamment ':

- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,

- rappelé l'exercice en commun de l'autorité parentale,

- ordonné, avant dire droit, une expertise médico-psychologique,

dans l'attente de la réalisation de cette mesure d'instruction,

- fixé la résidence de l'enfant au domicile du père,

- organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère

- et sursis à statuer sur la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que sur la demande de la mère tendant à être autorisée à inscrire Christina dans une école de son secteur géographique.

L'expertise médico-psychologique a été réalisée et le rapport a été déposé le 31'juillet 2012.

Par acte délivré le 19 octobre 2012, Mme Y... a introduit l'instance en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Par ordonnance rendue le 22 avril 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, statuant en qualité de juge de la mise en état, a sursis à statuer sur la demande de changement de la résidence habituelle de Christina formée par MmeY... jusqu'à la prochaine décision du juge des enfants devant intervenir le 10 octobre 2013.

Par ordonnance du 16 août 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, statuant en qualité de juge de la mise en état, a :

- débouté Mme Y... de sa demande de fixation de la résidence habituelle de l'enfant à son domicile,

- fixé la résidence habituelle de Christina chez son père,

- organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère,

- fixé la part contributive de la mère à l'entretien et à l'éducation des enfants a la somme de 340 € par mois.

Par arrêt du 25 septembre 2014, cette cour a confirmé cette ordonnance.

Par jugement rendu 20 octobre 2015, auquel la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a essentiellement :

- prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,

- ordonné les mesures de publicité légale,

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

- fixé la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 31 mai 2008,

- maintenu l'exercice en commun de l'autorité parentale par les parents,

- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père,

- dit que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exercerait en période scolaire, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir au dimanche soir, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,

- dit que les frais de déplacement de l'enfant seraient à la charge du père,

- fixé la part contributive de la mère à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 340 € par mois, avec indexation,

- et partagé les dépens par moitié entre les époux.

M. X... a interjeté général de cette décision par déclaration en date du 1er février 2016.

Mme Y... a constitué avocat.

Vu les dernières conclusions de M. X..., remises par voie électronique le 8 novembre 2016, aux termes desquelles celui-ci demande à la cour de':

- le déclarer recevable et bien fondé son appel,

- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a :

- prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal,

- ordonné les mesures de publicité légale,

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

- dit que le divorce entre les époux prendrait effet au 31 mai 2008,

- fixé la résidence habituelle de l'enfant à son domicile,

- débouté Mme Y... en ses autres demandes,

- réformer le jugement entrepris pour le surplus,

- dire qu'il exercera seul l'autorité parentale,

- dire que compte tenu des réticences manifestées par l'enfant, telles qu'elles apparaissent dans le dernier jugement du 20 septembre 2016 ayant prolongé son placement, les droits de visite des parents seront fixés en concertation avec le service éducatif,

- fixer la part contributive de Mme Y... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 340 €,

- condamner Mme Y... à lui verser la somme de 40 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de Mme Y..., remises par voie électronique le 14 mai 2018, aux termes desquelles celle-ci prie la cour de ':

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,

- constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur l'autorité parentale ni sur la résidence de Christina,

- la dispenser de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,

- subsidiairement, si une contribution était mise à sa charge, l'autoriser à la verser directement entre les mains de Christina,

- débouter M. X... de l'intégralité de ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,

- condamner M. X... aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mai 2018.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Sur l'objet de l'appel :

Considérant que bien que l'appel soit général, les parties n'entendent voir infirmer le jugement entrepris qu'en ses dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, à la résidence de Christina, au droit de visite et d'hébergement et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ';

Que les autres dispositions de cette décision, non critiquées, sont confirmées ;

Sur l'exercice de l'autorité parentale et le droit de visite et d'hébergement :

Considérant que Christina étant devenue majeure le 3 mars 2018, il n'y a plus lieu à statuer sur l'exercice de l'autorité parentale à son égard ainsi que sur le droit de visite et d'hébergement de Mme Y... ';

Qu'il y a lieu de déclarer sans objet les demandes formées de ces chefs par M. X... ';

[...]

Considérant que M. X... ayant uniquement conclu à la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne la fixation du lieu de résidence de l'enfant et cette demande étant fondée pour la période comprise entre la date de cette décision et la date de majorité de Christina, cette demande ne peut pas être déclarée sans objet ainsi que le sollicite MmeY... ';

Considérant que les parties ne discutant pas la fixation de la résidence de Christina au domicile de son père jusqu'à la majorité de celle-ci, le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point ';

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant :

Considérant qu'en vertu de l'article 371-2 du Code civil, chaque parent doit participer à l'entretien et à l'éducation des enfants en fonction de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant ';

Que cette obligation, qui ne cesse pas de plein droit à la majorité de l'enfant, subsiste tant qu'il n'est pas capable de subvenir seul à ses besoins ';

Considérant que Mme Y... reconnaît dans ses écritures que sa fille, bien que disposant d'un logement séparé dans lequel elle vit avec son compagnon, n'est pas financièrement autonome et qu'elle demeure à la charge de son père qui pourvoit à son entretien ';

Considérant que le premier juge a maintenu la part contributive de Mme Y... à la somme de 340 € par mois en considération ':

- pour le père, de ressources mensuelles de 2'600 €,

- pour la mère, d'un revenu net imposable mensuel de 4 273 € par mois en 2012 et de 4'290€ en 2013';

Considérant que M. X... a perçu en 2015 un revenu mensuel moyen imposable de 3'176,50 €';

Qu'il évalue, pour cette même année, ses charges fixes à la somme de 893 € par mois, outre dépenses courantes d'entretien ';

Qu'il n'a pas actualisé sa situation financière à la date de cet arrêt ';

Considérant que Mme Y... a perçu en 2017 un revenu mensuel moyen imposable de 4'767,08 € ';

Qu'elle évalue ses charges fixes à la somme de 2'604,37 € par mois, outre dépenses courantes d'entretien ';

Considérant que Christina est âgée de 18 ans ';

Qu'il n'est justifié d'aucune dépense particulière la concernant, Mme Y... indiquant dans ses écritures que celle-ci est locataire d'un logement dont le loyer est réglé par M. X... ';

Considérant que compte tenu de la situation financière des parties et des besoins de l'enfant à la date du jugement entrepris, le premier juge a justement fixé la part contributive de la mère à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 340 € par mois, avec indexation';

Que les facultés contributives actuelles des parties et les besoins de l'enfant justifient de maintenir cette contribution à ce montant ';

Considérant toutefois que Christina étant majeure et disposant d'un logement indépendant, il y a lieu de dire que Mme Y... s'acquittera de sa contribution directement entre les mains de sa fille 'à partir de cet arrêt ;

Que le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens ;

Sur les frais et dépens :

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en la cause ;

Considérant que compte tenu de la nature familiale du litige, il convient de dire que chacune des parties supportera la charge des dépens de l'appel par elle exposés ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare sans objet les demandes de M. X... relatives à l'exercice de l'autorité parentale et au droit de visite et d'hébergement,

Confirme le jugement rendu 20 octobre 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives au paiement par la mère entre les mains du père de la contribution dont elle est redevable pour l'entretien et l'éducation de l'enfant pour la période postérieure à cet arrêt,

Statuant à nouveau de ce chef :

Dit que Mme Y... s'acquittera, à partir de cet arrêt, directement entre les mains de sa fille Christina de la contribution dont elle est redevable pour son entretien et son éducation,

Déboute chacune des parties de ses autres demandes,

Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens de l'appel par elle exposés.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 16/03211
Date de la décision : 13/09/2018

Références :

Cour d'appel de Paris E3, arrêt n°16/03211 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-13;16.03211 ?
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