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13/09/2018 | FRANCE | N°16/00386

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 6, 13 septembre 2018, 16/00386


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 2 - Chambre 6





ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2018


Contestations d'Honoraires d'Avocat














Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/00386 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZCZ4








NOUS, Marie-José DURAND, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Madame le Premier Prési

dent de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière au prononcé de l'ordonnance.








Vu le recours formé par :








CRÉDIT DU NORD


[...]





Représentée par Me Etienne X... de la S...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2018

Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/00386 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZCZ4

NOUS, Marie-José DURAND, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Madame le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

CRÉDIT DU NORD

[...]

Représentée par Me Etienne X... de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077, assisté de Me Gaëlle H... , avocat au barreau de PARIS, toque : C1858

Demandeur au recours RG n°16/00394

CRÉDIT DU NORD

[...]

Représentée par Me Etienne X... de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077, assisté de Me Gaëlle H... , avocat au barreau de PARIS, toque : C1858

Demandeur au recours RG n°16/00394

LA Y...

[...]

Représentée par Me Barthélemy Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : E0435

Demanderesse au recours RG n° 16/00386

Monsieur Pascal A...

[...]

Représenté par Me Barthélemy Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : E0435

Demandeur au recours RG n° 16/00386

Monsieur Thierry I...

[...]

Représenté par Me Barthélemy Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : E0435

Demandeur au recours RG n° 16/00386

LA B...

[...]

Représentée par Me Barthélemy Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : E0435

Demanderesse au recours RG n° 16/00386

Jean-Michel C...

[...]

Représenté par Me Barthélemy Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : E0435

Demandeur au recours RG n° 16/00386

LA SOCIETE MMA IARD SA

[...]

Représentée par Me Barthélemy Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : E0435

Demanderesse au recours RG n° 16/00386

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige les opposant à :

D...

[...]

Représentée par Me Serge E..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0253

Défenderesse au recours RG n° 16/00386 et RG n° 16/00394,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 12 Avril 2018 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2018, prorogé au 13 septembre 2018 :

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Rappel des faits

Le Crédit du Nord et la Caisse d'épargne Ile de France ont consenti à diverses sociétés de promotion immobilière des prêts destinés à financer l'achat de biens immobiliers. À la suite de l'annulation des contrats de vente, les notaires instrumentaires ont été condamnés à indemniser les sociétés de promotion immobilière, et celles-ci ont été condamnées à reverser aux banques les sommes que les notaires étaient condamnés à leur régler, à concurrence du capital prêté restant dû, selon jugement du tribunal de grande instance deParis du 06 janvier 2010 rectifié le 27 janvier 2010, arrêt de la cour d'appel du 13septembre 2011 rectifié le 21 février 2012, arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2013, arrêt de la cour d'appel du 26 novembre 2014, arrêt de la Cour de cassation du 19 mai 2016 et arrêt de la cour d'appel du 16 novembre 2017.

Plus précisément, il ressort des énonciations de l'arrêt du 16 novembre 2017 quesont définitives les dispositions suivantes :

- Maître A... et la F... , Maître I..., Maître C... et la G... ont été condamnés in solidum à payer à la SGCP, aux droits de la SNC Echiquier Développement, la somme de 3000000€ à titre de dommages et intérêts,

- Maître A..., la F... , et Maître I... ont été condamnés in solidum à payer à la société Sodipierre Finance la somme de 700000€ à titre de dommages et intérêts,

- Maître A..., la F... et Maître I... ont été condamnés in solidum à payer à la SCI Hanafa la somme de 2500000€ à titre de dommages et intérêts,

- la société SGCP et la société Echiquier Développement ont été condamnées solidairement à payer au Crédit du Nord la somme de 2738035€, sous déduction des sommes encaissées

- la société Sodipierre Finance a été condamnée à payer au Crédit du Nord la somme de 419038,88€, sous déduction des sommes encaissées,

- la société Hanafa a été condamnée à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance la somme de 1723069€, sous déduction des sommes encaissées,

- que la SGCP, la SNC Echiquier Développement, et la société Sodipierre Finance ont été condamnées à reverser au Crédit du Nord les sommes versées par les notaires, à concurrence du capital prêté restant dû, et ce à concurrence de la totalité,

- Maître A..., la F... , Maître I..., Maître C... et la G... ont été condamnés in solidum à payer au Crédit du Nord, en réparation du préjudice complémentaire consécutif à la résolution du contrat de prêt et d'ouverture de crédit consenti à la société Echiquier Développement, les intérêts contractuels prévus au contrat à compter de la première échéance jusqu'au 26 septembre 2002,

- Maître A..., la F... et Maître I... ont été condamnés in solidum à payer au Crédit du Nord en réparation du préjudice complémentaire consécutif à la résolution du contrat de prêt et d'ouverture de crédit consenti à la société Sodipierre Finance les intérêts contractuels prévus au contrat à compter de la première échéance jusqu'au 29 mars 2003,

- Maître A..., la F... et Maître I... ont été condamnés in solidum à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile de France, en réparation du préjudice complémentaire consécutif à la résolution du contrat de prêt consenti à la SCI Hanafa les intérêts contractuels prévus au contrat à compter de la première échéance jusqu'au 28 octobre 2004.

Cet arrêt du 16 novembre 2017 a par ailleurs rejeté toutes les autres demandes, étant précisé cependant que, selon le Crédit du Nord, un pourvoi est en cours (conclusions page 23).

La Selarl E... & Sceg, avocat des sociétés de promotion immobilière, a fait pratiquer diverses saisie-attributions entre les mains des notaires, débiteurs de dommages et intérêts envers ses clientes pour paiement des honoraires que lui devaient celles-ci, notamment en vertu de reconnaissances de dette notariées du 18 janvier 2010.

Dans le cadre de l'instance en fraude paulienne concernant plusieurs reconnaissances de dettes, initiée par le Crédit du Nord, la Caisse d'épargne et les notaires contre, notamment, les sociétés de promotion immobilière et la Selarl E... & Sceg, le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 13 juin 2014, entre autres dispositions :

- déclaré irrecevable l'action engagée par la F... , Maître A..., Maître I..., Maître C... et la G... ,

- déclaré inopposable au Crédit du Nord la reconnaissance de dette notariées conclue le 18janvier 2010 par la Selarl E... & Sceg avec les sociétés SGCP et Echiquier Développement,

- déclaré inopposable au Crédit du Nord la reconnaissance de dette notariée conclue le 17juillet 2012 par la Selarl E... & Sceg avec les sociétés SGCP et Echiquier Développement,

- déclaré inopposable à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France la reconnaissance de dette notariée du 18 janvier 2010 entre la Selarl E... & Sceg et la SCI Hanafa.

La cour d'appel de Paris a, par arrêt du 11 mars 2016, confirmé le jugement. Un pourvoi en cassation a cependant été formé contre cet arrêt.

Entre-temps, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Paris, saisi par la Selarl E... & Sceg, avait, par décision du 02 juillet 2012, entre autres dispositions :

- fixé à la somme de 1731310,20€ HT le montant total des honoraires dus à la Selarl E... & Sceg 'conjointement et solidairement' par les sociétés Hanafa, SGCP et Echiquier Développement,

- donné acte à la Selarl E... & Sceg de ce qu'elle déclarait que la somme de 472615,88€HT avait été versée à titre de provisions,

- dit en conséquence que les sociétés Hanafa, SGCP, cette dernière tant en son nom personnel qu'en celui de la société Sodipierre Finance en vertu du protocole du 1erseptembre 2006, et SNC Echiquier Dééveloppement, devront verser à la Selarl E... & Sceg la somme de 1258694,40€HT, outre intérêts au taux conventionnel mentionné aux conditions générales de la Selarl E... & Sceg et inscrites sur ses notes d'honoraires, outre la TVA au taux de 19,6%.

En vertu de cette décision, rendue exécutoire le 12 juillet 2012, la Selarl E... & Sceg a fait délivrer, le 25 juillet 2012, de nouvelles saisie-attributions entre les mains de plusieurs des notaires, afin d'appréhender la somme de 1930310,96 € due par eux aux sociétés de promotion immobilière.

Le 29 octobre 2012, le Crédit du Nord a formé tierce opposition contre la décision du Bâtonnier du 02 juillet 2012. Puis la Caisse d'épargne Ile de France a fait de même le 22novembre 2012. Enfin, les notaires et leur assureur, la société MMA IARD, ont fait de même le 07 janvier et le 17 novembre 2014.

Décision déférée

Par décision du 23 mai 2016 rendue entre le Crédit du Nord, la Caisse d'épargne Ile de France, la F... et associés, Maître Pascal A..., Maître Thierry I..., la G... , Maître C..., notaires, et la société MMA IARD en qualité de demandeurs, et la Selarl E... & Sceg en qualité de défenderesse, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Paris a statué de la façon suivante :

- Dit irrecevables les tierces oppositions tendant à la rétractation de la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en date du 02 juillet 2012,

- Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou complémentaires.

Recours

La Y... , Monsieur Pascal A..., Monsieur Thierry I..., la B... , Monsieur Jean-Michel C..., notaires, et la société MMA IARD ont formé un recours au Greffe de cette cour par lettre recommandée avec accusé de réception portant le cachet de la poste du 21 juin 2016. Ce recours a été enregistré sous le n° 16/00386.

Le Crédit du Nord a également formé un recours, par lettre recommandée avec accusé de réception portant le cachet de la poste du 17 juin 2016. Ce recours a été enregistré sous le n°16/00394.

Demandes

Par conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 12 avril2018, les notaires et leur assureur forment les demandes suivantes:

- infirmant la décision entreprise,

- les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,

- ordonner en conséquence la rétractation de la décision du Bâtonnier du 02 juillet 2012 en l'ensemble de ses dispositions, à l'égard d'eux-mêmes et de l'ensemble des parties,

- ordonner qu'il soit fait défense d'exécuter la décision contre eux-mêmes, à peine de dommages et intérêts,

- dire que, conformément aux dispositions de l'article 591 alinéa 2 du code de procédure civile, la chose jugée de la décision à intervenir le sera, non seulement à l'égard d'eux-mêmes mais en outre à l'égard de toutes les parties à l'instance,

- condamner la Selarl E... & Sceg aux dépens de première instance et d'appel et faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 12 avril 2018, le Crédit du Nord forme les demandes suivantes:

- le déclarer recevable et bien fondé en sa demande,

- réformer en toutes ses dispositions la décision du Bâtonnier du 23 mai 2016,

- ordonner en conséquence la rétractation de la décision en taxation d'honoraires du 02juillet 2012 en l'ensemble de ses dispositions à l'égard du Crédit du Nord et de l'ensemble des parties,

- ordonner qu'il soit fait défense d'exécuter la décision contre le Crédit du Nord, à peine de dommages et intérêts,

- dire que, conformément aux dispositions de l'article 591 alinéa 2 du code de procédure civile, la chose jugée de la décision à intervenir le sera non seulement à l'égard du Crédit du Nord, mais en outre à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance.

Par conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 12 avril 2018, la Selarl E... & Sceg nous demande de constater :

- À titre principal : sur l'irrecevabilité de la tierce opposition formée par un tiers à la décision de fixation des honoraires, et qui revêt en outre la qualité d'adversaire du client de l'avocat,

1° Que les règles de droit commun du code de procédure civile, et notamment les dispositions du recours en tierce opposition, ne sont pas applicables à la procédure d'exception organisant la contestation du montant et du recouvrement des honoraires des avocats s'agissant d'une action réservée, aux seuls avocat et ses clients ;

2° Que ni la loi du 31 décembre 1971, ni le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne prévoient la faculté de pouvoir contester les décisions du Bâtonnier par la voie de la tierce opposition ;

3° Que d'ailleurs le droit commun ne le permet pas davantage sauf dispositions expresses comme en matière de procédure d'arbitrage où il est expressément renvoyé pour les tierces oppositions devant les juridictions de droit commun ;

3° Que la tierce opposition n'est ouverte que contre les jugements, les décisions judiciaires stricto sensu ou les autres décisions légalement et expressément susceptibles de tierce opposition, alors d'une part qu'en application des avis rendus par le Conseil d'Etat et par la Cour de Cassation, le Bâtonnier n'est pas une 'juridiction' et ne rend pas de décision judiciaire et que d'autre part aucun texte de loi ne vise la faculté de pouvoir recourir sur tierce opposition à l'égard des décisions du Bâtonnier prises en application des articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

4° Qu'aucun des articles du code de procédure civile réglementant la tierce opposition n'est susceptible d'être appliqué aux décisions rendues par le Bâtonnier ;

5° Que le Bâtonnier ne dispose d'aucun des pouvoirs juridictionnels qui lui permettraient de statuer pleinement sur la voie de recours exceptionnelle qu'est la tierce opposition alors qu'il ne dispose d'aucun pouvoir et compétence pour trancher la question de l'intérêt à agir de celui qui forme tierce opposition, pour suspendre l'exécution de la décision attaquée rendue exécutoire par décision définitive du président du tribunal de grande instance, pour statuer sur la responsabilité civile délictuelle du tiers opposant fautif, c'est à dire toutes prérogatives essentielles, intégrantes et inhérentes à cette voie de recours;

6° Qu'aucune disposition légale n'a prévu les modalités de mise en oeuvre d'une procédure de tierce opposition vis à vis des décisions rendues par le Bâtonnier, excluant tout autant que cette voie de recours puisse être mise en oeuvre ;

7° Que l'ordre public exclut que le Bâtonnier puisse disposer de la faculté de trancher tierce opposition présentée par des tiers opposants, extérieurs aux rapports entre un avocat et ses clients, sauf à violer les dispositions légales concernant le secret professionnel des avocats, alors que le nouvel examen du litige induirait communication aux tiers opposants au surplus adversaires des clients de la Sel E... & Sceg, des dossiers, pièces, documents, pièces de procédure, conventions d'honoraires, accords particuliers, correspondances échangés entre l'avocat et ses clients, protégés par la confidentialité ;

8° Que les pouvoirs du Bâtonnier sont strictement limités aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat vis à vis de son client limitant sa saisine à la seule faculté de statuer sur le 'montant et le recouvrement' des honoraires entre un avocat et son client et certainement pas sur leur opposabilité aux tiers ;

- À titre très subsidiaire : Sur le défaut d'intérêt à agir

Que l'intérêt à agir ne procède que du droit spécial tel que visé par le décretn°91-1197du 27 novembre 1991 qui définit l'intérêt à agir dans le cadre des actions qu'il prévoit.

Que l'action en contestation ou taxation d'honoraires prévue par l'article 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 n'est mise en oeuvre qu'à la seule initiative de son avocat ou de son client et conduit exclusivement à une fixation des honoraires par le Bâtonnier.

Que par voie de conséquence, il s'agit d'une action autonome qui échappe complètement au droit commun et qui a pour objet de définir les seules personnes ayant intérêt à agir.

Que partant le Crédit du Nord, la Caisse d'épargne, les notaires et les MMA IARD SA, partie intervenante en cause d'appel, sont dénués du moindre intérêt à agir en tierce opposition.

En conséquence, de vouloir bien :

- confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le Bâtonnier du barreau de Paris le 23 mai 2016 en ce qu'elle a déclaré irrecevables les tierces oppositions formalisées par le Crédit du Nord, la Causse d'épargne et les notaires.

- Infiniment subsidiairement : Sur le fond du droit

Juger que la tierce opposition n'est ouverte que contre le dispositif du 'jugement' et non contre les motifs non critiqués par les recours formés.

Juger que les tierces oppositions se devaient de définir la partie de la taxation des honoraires ayant donné lieu à la décision du 02 juillet 2012 susceptible de donner lieu à inopposabilité alors que les tiers opposants s'ils ont critiqué le quantum des sommes taxées, n'ont pas contesté le principe d'un droit à honoraire au profit de la Sel E... & Sceg.

Juger mal fondés les moyens venus au soutien de l'appel de la décision du Bâtonnier.

En conséquence,

Juger irrecevables les tierces oppositions et en tout cas mal fondées.

Sur ce

Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de joindre les deux instances.

Par ailleurs, il convient de constater qu'il s'agit d'un recours limité, dès lors que la Caisse d'épargne Ile de France ne s'y est pas associée.

A/ Sur la demande de la Selarl E... & Sceg tendant à écarter les conclusions des notaires et celles du Crédit du Nord

S'agissant d'une procédure orale, et la Selarl E... & Sceg ayant pu répliquer à l'audience aux conclusions des notaires et du Crédit du Nord soutenues lors de cette même audience, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.

B/ Sur la note en délibéré communiquant une nouvelle pièce

Le conseil du Crédit du Nord nous a fait parvenir, par note en délibéré du 16 mai 2018, l'arrêt de la Cour de cassation du 03 mai 2018, statuant sur le pourvoi interjeté contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 mars 2016 relatif à la fraude paulienne. Par note en délibéré du 22 mai 2018, la Selarl E... & Sceg nous demande, à titre principal, de la rejeter.

Certes, aucune note en délibéré n'a été demandée. Cependant, cet arrêt, intervenu après la clôture des débats, est susceptible de traduire une évolution du litige. Par ailleurs, la Selarl E... & Sceg a, à titre subsidiaire, répondu à cette communication, dans sa note du 22 mai2018, de sorte que le caractère contradictoire de la communication de pièce est assuré. En conséquence il convient de tenir compte de cette nouvelle pièce.

C/ Sur les fins de non-recevoir

1° Sur l'existence de la tierce opposition en la matière

Il doit d'abord être relevé que la circonstance que l'application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile soit écartée dans la procédure prévue aux articles 179-1 et suivants du décret relative aux différends entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel, mais aussi dans la procédure prévue aux articles 174 et suivants relative aux différends entre l'avocat et ses clients, ne saurait suffire à écarter d'emblée les règles du code de procédure civile relatives à la tierce opposition. En effet, si les règles du code de procédure civile relatives à la compétence territoriale sont écartées en ces matières, c'est parce que la loi a prévu pour elles des règles particulières de compétence.

Le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne prévoit nulle part que la décision du Bâtonnier est susceptible de tierce opposition. Elle ne l'interdit pas non plus. En particulier, le fait que l'article 176 du décret ne prévoit qu'un recours devant le Premier Président de la cour d'appel ne saurait suffire à démontrer que la tierce opposition est exclue, dès lors que l'article 277 dispose :

'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'

Dès lors il convient d'examiner si les dispositions des articles 582 et suivants du code de procédure civile, qui organisent la procédure de tierce opposition, sont susceptibles de s'appliquer en matière de contestation des honoraires d'avocats.

La Selarl E... & Sceg déduit des termes utilisés dans les articles 582 et suivants du code de procédure civile - à savoir 'jugement', 'magistrat', 'juge' - que la tierce opposition ne peut s'appliquer en cette matière car le Bâtonnier n'est pas une juridiction, et ne rend pas de décision judiciaire.

Cependant, dès lors que l'article 585 du code de procédure civile dispose que 'tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose autrement', il convient avant tout de rechercher si le Bâtonnier rend en matière de contestation d'honoraires des 'jugements' au sens de ce texte.

Or, le Bâtonnier tranche un litige entre l'avocat et son client en faisant application de règles de droit, après que chacun d'eux ait pu faire valoir ses arguments dans le cadre d'une procédure organisée et contradictoire, et ce en rendant une décision susceptible d'un recours devant un magistrat de l'ordre judiciaire. Certes, il n'a pas le pouvoir d'ordonner l'exécution provisoire de sa décision. Néanmoins, la loi prévoit qu'elle peut être rendue exécutoire par le président du tribunal de grande instance si elle n'est pas frappée de recours. Il se déduit de ces divers éléments que le Bâtonnier rend un 'jugement' au sens de l'article 585 du code de procédure civile.

Quant aux termes de 'juridiction', 'juge' ou 'magistrat' utilisés par les textes relatifs à la tierce opposition, ils ne démontrent pas que la tierce opposition est impossible en la matière, mais se réfèrent simplement à l'instance ou à l'auteur du 'jugement' frappé de tierce opposition.

Par ailleurs, il ne saurait être tiré argument, pour exclure la tierce opposition en la matière, de ce que l'article 1481 du code de procédure civile, qui autorise la tierce opposition contre les sentences arbitrales, précise qu'elle est formée devant la juridiction 'qui eût été compétente à défaut d'arbitrage', puisque précisément, aucune autre juridiction que le Bâtonnier n'est compétente pour fixer les honoraires d'avocat.

Il est vrai que la procédure organisée par les articles 174 et suivants du code de procédure civile est, en raison de son objet, réservée uniquement à l'avocat et à son client, et que les pouvoirs du Bâtonnier sont limités. Cependant, cette circonstance n'empêche pas qu'une décision prise dans ce cadre soit susceptible de porter frauduleusement atteinte aux droits des tiers qui, dès lors, ne sauraient être privés de la faculté de la contester, dans le cadre très strictement organisé de la voie de recours extraordinaire que constitue la tierce opposition.

Enfin, le risque d'atteinte au secret professionnel entre l'avocat et ses clients doit s'apprécier au cas par cas et ne saurait fonder à lui seul l'interdiction de former tierce opposition. Au demeurant, en l'espèce, les tiers opposants ne demandent pas que le montant des honoraires soit reconsidéré, mais bien la 'rétractation' de la décision.

2° Sur l'intérêt à agir des tiers opposants

Il convient de rappeler que la Caisse d'épargne n'a pas formé de recours contre la décision du 23 mai 2016 la déclarant irrecevable à former tierce opposition, et que la société MMA IARD était déjà partie à la tierce opposition devant le Bâtonnier.

Dès lors qu'il a été considéré plus haut que la possibilité de former tierce opposition était ouverte en la matière en application de l'article 585 du code de procédure civile faute de disposition l'interdisant, c'est dans le cadre du code de procédure civile et non dans le cadre du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que les règles relatives à l'intérêt à agir doivent être recherchées.

L'article 583 du code de procédure civile dispose dans ses alinéas 1 et 2 :

'Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie, ni représentée au jugement qu'elle attaque.

Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.'.

Les notaires et leur assureur, ainsi que le Crédit du Nord, créanciers des clients de la Selarl E... & Sceg, sont irrecevables à agir dans le cadre de l'alinéa 1er de ce texte. En effet, les sociétés de promotion immobilière, en tant qu'elles sont censées avoir agi au mieux de leurs intérêts, ont représenté, au sens de ce texte, leurs autres créanciers devant le Bâtonnier.

Il convient en conséquence de faire application de l'alinéa 2.

Ils ne sauraient invoquer des moyens qui leur sont propres, dès lors que seuls les clients et l'avocat détiennent les éléments permettant le chiffrage des honoraires. En revanche, tant les notaires que le Crédit du Nord font état d'un concert frauduleux entre l'avocat et ses clients. Il leur appartient d'en démontrer l'existence.

$gt; S'agissant des notaires et de leur assureur

Il ressort des explications des notaires que la décision attaquée serait le résultat d'un concert frauduleux entre l'avocat et ses clients entraînant la perte de leur recours contributif contre les sociétés de promotion immobilière.

Il convient de souligner que les notaires ont été déclarés irrecevables à agir en fraude paulienne, de sorte que la reconnaissance de dette notariée du 18 janvier 2010 fondant, entre autres éléments, la décision attaquée, ne leur a pas été déclarée inopposable.

À la date à laquelle la décision attaquée a été rendue (02 juillet 2012), un pourvoi était en cours, notamment de la part des banques, contre l'arrêt du 13 septembre 2011, de sorte que les notaires pouvaient craindre qu'ils soient en définitive, comme en première instance, condamnés in solidum avec les sociétés de promotion immobilière au remboursement du capital des prêts et que leur part de responsabilité de 60% soit confirmée. Cependant, dans cette hypothèse qui s'est d'ailleurs concrétisée temporairement par l'arrêt du 26 novembre 2014, la fixation des honoraires d'avocat à la somme restant due de 1 258694,40 € HT soit 1505398,50 € TTC, même augmentée des intérêts, ne les aurait pas empêchés d'exercer leur recours contributif, à hauteur 1760423,15€ (soit 40% du montant total des condamnations in solidum au remboursement du capital des prêts), sur le total des dommages et intérêts par ailleurs versés par eux aux sociétés de promotion (soit 4997534€ en première instance).

Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pu être rendue en fraude de leurs droits.

En conséquence la décision du Bâtonnier en date du 23 mai 2016 sera confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par les notaires et leur assureur.

$gt; S'agissant du Crédit du Nord

Par son arrêt du 03 mai 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 mars 2016 ayant confirmé le jugement du 13 juin 2014 statuant sur l'action paulienne qui avait notamment :

- déclaré irrecevable l'action paulienne engagée par les notaires,

- déclaré inopposables au Crédit du Nord la reconnaissance de dette notariée conclue le 18 janvier 2010 par la Selarl E... & Sceg avec les sociétés SGCP et Echiquier Développement.

En faisant droit à l'action paulienne formée par le Crédit du Nord sur le fondement de l'article 1167 ancien du code civil, la cour d'appel a considéré, dans son arrêt du 11 mars 2016 désormais irrévocable, que les actes déclarés inopposables, en particulier les reconnaissances de dette du 18 janvier 2010 passées entre l'avocat et ses clientes, avaient été faits en fraude des droits de la banque.

Il est vrai que dans sa décision du 02 juillet 2012, le Bâtonnier a constaté 'l'importance toute particulière du travail accompli dans un litige particulièrement complexe', que 'le résultat obtenu, ayant conduit à une indemnisation très importante, est très satisfaisant', que 'le nombre d'heures oeuvrées n'est pas incompatible avec l'ampleur du travail exécuté', que 'l'honoraire de résultat l'a été sur la base des décisions rendues pour leurs parties non remises en cause par la pourvoi en cassation partiel (...) sauf à être augmenté en cas d'accroissement à la suite de la procédure actuellement pendante.' Il en a conclu à l'absence 'de toute constatation d'une irrégularité quelconque ou d'un excès dans la computation des honoraires de la Selarl E... & Sceg'.

Malgré tout, il ressort des termes de l'ordonnance que l'existence de la reconnaissance de dette du 18 janvier 2010 a été déterminante dans la décision.Ainsi, c'est dans les termes suivants que le Bâtonnier rejette des demandes additionnelles formées par l'avocat :

'Ces deux dernières sommes ne peuvent être allouées, sauf à modifier ce qui n'est pas dans le pouvoir du Bâtonnier, l'acte du 18 janvier 2010 ayant notamment fixé l'assiette et le montant de l'honoraire.'

De plus, il convient de souligner que le Bâtonnier a été saisi concomitamment à l'introduction de l'action en fraude paulienne formée devant le tribunal de grande instance de Paris, visant notamment les reconnaissances de dette notariées du 18 janvier 2010.

Par ailleurs, il a été saisi alors pourtant qu'aucun litige n'existait entre l'avocat et ses clients s'agissant du montant des honoraires, le Bâtonnier ayant d'ailleurs pris soin de souligner, parmi les éléments pris en compte dans sa décision, l'absence de toute contestation de la part des sociétés défenderesses.

Enfin, il convient de relever la précipitation mise à la suite de la décision à la faire déclarer exécutoire, par ordonnance du 12 juillet 2012, puis à la mettre à exécution par le biais de saisies attributions opérées sur les créances de ses clientes entre les mains des notaires dès le 25 juillet 2012.

L'ensemble de ces éléments démontre que la décision du Bâtonnier a été requise afin de substituer à la reconnaissance de dette contestée par la banque une décision de justice permettant d'opérer de nouvelles saisie-attributions sur les dommages et intérêts dus à la Banque. En conséquence, dès lors que la reconnaissance de dette a depuis lors été déclarée frauduleuse, la décision attaquée a également été obtenue en fraude des droits du Crédit du Nord.

Ainsi, la tierce opposition formée par le Crédit du Nord doit être déclarée recevable. Sur ce point, la décision du Bâtonnier du 23 mai 2016 sera infirmée.

D/ Sur le fond

La Selarl E... & Sceg souligne, dans sa note du 22 mai 2018, que la question de l'exigibilité de l'honoraire de résultat a été 'le noeud gordien' de la décision des juridictions pour justifier du bien-fondé de l'action paulienne, et qu'elle est désormais acquise en raison de l'arrêt de la Cour de cassation confirmant les dommages et intérêts sur lesquels il est fondé. Elle soutient également que le contentieux examiné dans le cadre de la présente instance 'est fondé sur une cause juridique et un objet fondamentalement différents du débat traitant de l'action paulienne s'agissant, cette fois, non pas d'apprécier l'opposabilité d'un acte notarié constatant l'existence d'une créance, mais d'apprécier la réalité des diligences et de juger du quantum des honoraires dus à la Sel E... & Sceg et, partant, de la pertinence de la décision rendue à cet égard par le Bâtonnier, qui a acquis par ailleurs autorité de chose jugé, toute matière dont le juge de l'action paulienne n'a pu en rien traiter'.

Cependant, aux termes de l'article 591 du code de procédure civile :

'La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés.

Toutefois, la chose jugée sur tierce opposition l'est à l'égard de toutes les parties à l'instance en application de l'article 584.'

Et l'article 584 précise :

'En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n'est recevable que si toutes les parties sont appelées à l'instance.'

La SCI Hanafa, la SGCP et la SNC Echiquier Développement, clientes de la Selarl E... & Sceg et défenderesses à la décision du Bâtonnier du 02 juillet 2012, n'ont pas été appelées à l'instance en tierce opposition et, en tout état de cause, il n'y a pas d'indivisibilité dès lors qu'il n'est pas juridiquement impossible de déclarer inopposable au Crédit du Nord la créance d'honoraires de l'avocat tout en maintenant par ailleurs cette créance à l'égard de ses clientes.

Ainsi, ce sont les dispositions de l'article 591 alinéa 1 et non celles de l'alinéa 2 qu'il convient d'appliquer : c'est au seul profit du Crédit du Nord que la décision doit être réformée, et c'est uniquement à son égard qu'elle doit être déclarée inopposable, sans qu'il y ait lieu de statuer à nouveau sur le montant des honoraires, maintenu tel quel dans les relations entre l'avocat et ses clients.

Par ailleurs, il suffit de déclarer la décision inopposable au Crédit du Nord, et il n'est pas nécessaire de faire défense d'exécuter la décision contre lui à peine de dommages et intérêts.

Les dépens du recours seront mis à la charge de la Selarl E... & Sceg.

L'application de l'article 699 du code de procédure civile est impossible en la matière, l'intervention d'un avocat n'étant pas obligatoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,

Dans les limites du recours, qui ne concerne pas la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France,

Ordonnons la jonction des instances n° 16/00386 et n° 16/00394,

Rejetons la demande de la Selarl E... & Sceg tendant à écarter les conclusions déposées par le Crédit du Nord, d'une part, et par Monsieur Pascal A..., notaire, la F... & Associés, société civile professionnelle titulaire d'un office notarial, Monsieur Thierry I..., notaire, Monsieur Jean-Michel C..., notaire, la B... , société civile professionnelle titulaire d'un office notarial, et la société MMA IARD, d'autre part,

Admettons la note en délibéré du Crédit du Nord du 16 mai 2018 et la réponse de la Selarl E... & Sceg du22 mai 2018,

Confirmons la décision du Bâtonnier en date du 23 mai 2016 en ce qu'elle a déclaré irrecevable la tierce opposition formée contre la décision du Bâtonnier du 02 juillet 2012 par Monsieur Pascal A..., notaire, la F... & Associés, société civile professionnelle titulaire d'un office notarial, Monsieur Thierry I..., notaire, Monsieur Jean-Michel C..., notaire, la B... , société civile professionnelle titulaire d'un office notarial, et la société MMA IARD,

Infirmons la décision du Bâtonnier en date du 23 mai 2016 en ce qu'elle a déclaré irrecevable la tierce opposition formée contre la décision du Bâtonnier du 02 juillet 2012 par le Crédit du Nord,

Statuant à nouveau,

Déclarons recevable la tierce opposition formée par le Crédit du Nord contre la décision du Bâtonnier du 02 juillet 2012,

Y faisant droit, et réformant la décision au seul profit du Crédit du Nord, déclarons inopposable au Crédit du Nord la décision du Bâtonnier en date du 02 juillet 2012 en ce qu'elle a :

- fixé à la somme de 1731310,20€HT le montant total des honoraires dus à la Selarl E... & Sceg par la SCI Hanafa, la SGCP et la SNC Echiquier Développement,

- dit en conséquence, après déduction de la somme versée à titre de provision, que la SCI Hanafa, la SGCP, cette dernière tant en son nom personnel qu'en celui de la société Sodipierre Finance, et la SNC Echiquier Développement devront verser à la Selarl E... & Sceg la somme de 1258694,40€HT outre intérêts au taux conventionnel mentionné aux conditions générales de la Selarl E... & Sceg et inscrites sur ses notes d'honoraires, outre la TVA au taux de 19,60%,

Rejetons les autres demandes,

Condamnons la Selarl E... & Sceg aux dépens du recours,

Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MIL DIX-HUIT par Marie-José DURAND, Conseillère, qui en a signé la minute avec Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 16/00386
Date de la décision : 13/09/2018

Références :

Cour d'appel de Paris C6, arrêt n°16/00386 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-13;16.00386 ?
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