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13/09/2018 | FRANCE | N°16/00173

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 6, 13 septembre 2018, 16/00173


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 2 - Chambre 6





ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2018


Contestations d'Honoraires d'Avocat











Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/00173 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYMUY








NOUS, Marie-José DURAND, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Madame le Premier Président de cett

e Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière au prononcé de l'ordonnance.








Vu le recours formé par :








Sarl C...


[...]





Représentée par Me Antoine Y... de la SELARL A...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2018

Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/00173 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYMUY

NOUS, Marie-José DURAND, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Madame le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Sarl C...

[...]

Représentée par Me Antoine Y... de la SELARL ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Demanderesse au recours RG n° 16/00173,

Défenderesse au recours RG n° 16/00181,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

A... ET SCEG SELARL

[...]

Représentée par Me Maud B..., avocat au barreau de PARIS

Défenderesse au recours RG n° 16/00173,

Demanderesse au recours RG n° 16/00181,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 12 Avril 2018 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2018, prorogé au 13 septembre 2018 :

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Rappel des faits

La société d'expertise comptable D... C... a confié à Maître A... la défense de ses intérêts dans le cadre d'une 'action en paiement, avec mise en oeuvre de mesures conservatoires, visant au règlement d'honoraires d'expert-comptable impayés à hauteur de 200000€'. À cette occasion, une convention d'honoraires a été signée, le 28 février 2003, prévoyant d'une part des honoraires de diligence, d'autre part un honoraire de résultat, à hauteur de '10% sur le montant des sommes que les actions entreprises auront permis de récupérer'.

Par la suite, la Selarl A... & Sceg s'est substituée à Maître A....

$gt; Selon sentence arbitrale du 04 juin 2010 rendue exécutoire par ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Paris du 30 juillet 2010, diverses sociétés ont été condamnées chacune à payer à la Sarl C... des honoraires TTC, intérêts de retard et frais d'arbitrage dont le total s'établit à la somme de 115990 €, l'exécution provisoire étant ordonnée.

Cette sentence a fait l'objet d'un recours en annulation devant la cour d'appel de Paris qui, par arrêt du 03 septembre 2013, a annulé la sentence arbitrale mais seulement en ce qu'elle condamnait la société Albata BV à payer à la Sarl C... la somme de 14607€.

Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Cependant, par arrêt du 11 septembre 2014, la Cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi.

$gt; Suite aux demandes de Maître A... et de la Selarl A... & Sceg tendant à la fixation de leurs honoraires, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Paris a rendu les décisions suivantes:

- décision du 26 janvier 2012 fixant les honoraires de diligences dus à Maître A... à la somme de 23000€HT, et ceux dus à la Selarl A... & Sceg à la somme de 18000€HT;

- décision du 02 mai 2013 fixant l'honoraire de résultat dû à la Selarl A... & Sceg à la somme de 11599,20€HT.

Les recours contre ces décisions ont été joints et, par ordonnance du 19 septembre 2014, le magistrat délégué par le Premier Président de cette cour a :

- s'agissant des honoraires de diligences, réduit ceux-ci à 21600€HT et à 16200€HT,

- s'agissant des honoraires de résultat, 'réform(é) la décision rendue par le bâtonnier de Paris le 02 mai 2013 en toutes ses dispositions' et rejeté toute autre demande.

Par arrêt du 10 décembre 2015, la Cour de cassation a cassé cette ordonnance, mais seulement en ses dispositions relatives aux honoraires de diligences.

$gt; Le 1er juillet 2015, la Selarl A... & Sceg a saisi le Bâtonnier d'une demande tendant à la fixation de ses honoraires complémentaires de résultat à la somme de 11599,20€HT.

Décision déférée

Par décision du 1er mars 2016, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Paris a statué de la façon suivante :

- Fixe à la somme de 11599,20€ HT le montant des honoraires dus par la Selarl Cabinet D... C... à la Selarl A... & Sceg,

- Dit en conséquence que la Selarl Cabinet D... C... devra verser à la Selarl A... & Sceg la somme de 11599,20€HT outre la TVA au taux en vigueur à la date de réalisation des prestations et les intérêts au taux légal à compter de la date de notification de la décision,

- Dit qu'en cas de signification de la décision, les frais d'huissier de justice seront à la charge de la Selarl Cabinet D... C...,

- Rejette toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.

Recours

La Selarl Cabinet D... C... a formé un recours au Greffe de cette cour par lettre recommandée avec accusé de réception portant le cachet de la poste du 18 mars 2016, recours enregistré sous le n° 16/00173.

La Selarl A... & Sceg a également formé un recours au Greffe de cette cour par lettre recommandée avec accusé de réception portant le cachet de la poste du 22 mars 2016, recours enregistré sous le n°16/00181.

L'affaire a été fixée à l'audience du 12 avril 2018, à laquelle chacune des parties était représentée par son avocat.

Par conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 12 avril 2018, la Sarl C... forme les demandes suivantes:

- infirmer en toutes ses dispositions la décision déférée,

Statuant à nouveau :

- à titre principal, dire et juger que la demande de la Selarl A... & Sceg se heurte à l'autorité de la chose jugée et par conséquent déclarer irrecevable et débouter la Selarl A... & Sceg de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,

- à titre subsidiaire, dire et juger que la demande de la Selarl A... & Sceg est mal fondée puisque cette dernière a été dessaisie plus de trois années complètes avant que le résultat ne devienne définitif et, par conséquent, déclarer mal fondée et débouter la Selarl A... & Sceg de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,

- à titre très subsidiaire, dire et juger que les actions entreprises par la Selarl A... & Sceg n'ont permis de 'récupérer' que 58006,64 € et, par conséquent, limiter à 5800,66€TTC soit 4833,88€ HT (TVA à 20%) le montant des honoraires de résultat qui lui sont dus par la Sarl C... ,

- et, en tout état de cause, condamner la Selarl A... & Sceg à payer à la Sarl C... une somme de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles et la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 12 avril 2018, la Selarl A... & Sceg forme les demandes suivantes:

- déclarer recevable son appel incident,

- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé le montant de l'honoraire de résultat dû à la Selarl A... & Sceg par la Sarl C... à la somme de 11599,20€HT,

- la réformer en ce qu'elle a dit que la somme que devra verser la Sarl C... portera intérêts au taux légal, en violation du principe d'ordre public résultant de l'application de l'article L441-6 du code de commerce,

- dire que la condamnation à intervenir sera assortie des intérêts tels que prévus par l'article 441-6 du code de commerce, expressément visé sur les conditions générales de facturation du 28 février 2003 de la Selarl A... & Sceg,

- constater et juger que la Sarl C... a eu connaissance de l'ordonnance de déchéance du pourvoi entre la clôture des débats, le 27 juin 2014, et le prononcé de l'ordonnance le 19 septembre 2014,

- juger que la Sarl C... s'est abstenue de transmettre au Premier Président de la cour d'appel de Paris l'ordonnance de déchéance du pourvoi rendue le 11septembre 2014 alors que cette décision comportait des éléments susceptibles de modifier l'opinion du magistrat,

En conséquence :

- condamner la Sarl C... à verser à la Selarl A... & Sceg les sommes de:

- 11599,20€ HT correspondant au montant de l'honoraire de résultat impayé, soit 13872,64€TTC, avec intérêts conventionnels sur le fondement contractuel visé dans les conditions générales de facturation du 28 février 2003, à compter du 11 septembre 2014, date du caractère définitif du titre de condamnation obtenu par la Selarl A... & Sceg,

- 5000€ sauf à parfaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les diligences induites par la procédure de taxation relative à l'honoraire de résultat,

- la condamner aux entiers dépens.

Sur ce

Il convient d'abord, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de joindre les deux instances.

A/ Sur l'appel formé par la Sarl C...

1° Sur la fin de non-recevoir

La Sarl C... soutient que la demande en fixation de l'honoraire de résultat est irrecevable pour avoir été déjà jugée par ordonnance du Premier Président de la cour d'appel de Paris du 19 septembre 2014, rendue définitive par l'arrêt de la Cour de cassation du 10 décembre 2015.

La Selarl A... & Sceg réplique que l'autorité de chose jugée de l'ordonnance du 19septembre 2014 ne porte que sur l'exigibilité de l'honoraire de résultat à cette date, et qu'il existe un fait nouveau constitué par l'ordonnance de déchéance du pourvoi du 11septembre 2014 dont le magistrat n'avait pas connaissance. Elle en conclut qu'il n'y a pas identité de cause ni d'objet, de sorte que la fin de non-recevoir doit être rejetée.

*

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel la chose jugée.

Selon l'article 1351 ancien du code civil : 'L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'.

L'ordonnance du 19 septembre 2014 a infirmé la décision du Bâtonnier du 02 mai 2013 et rejeté la demande en fixation d'un honoraires de résultat formée par la Selarl A... & Sceg contre la Sarl C... . La demande formée aujourd'hui a le même objet et concerne les mêmes parties, en les mêmes qualités.

Cependant, cette décision de rejet doit être éclairée par les motifs qui la soutiennent et qui ont conduit le juge à réformer la décision du 02 mai 2013, à savoir :

'Considérant toutefois que la sentence arbitrale n'a pas acquis de caractère définitif, puisqu'elle a fait l'objet d'un pourvoi toujours pendant devant la Cour de cassation ;

Qu'en conséquence, aucun honoraire de résultat n'est exigible à ce jour ;

Que la demande formée par la Selarl A... & Sceg à ce titre sera rejetée et la décision entreprise réformée.'

L'autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, et partant, la cause de la demande. Or il s'avère que la déchéance du pourvoi a été constatée le 11 septembre 2014, événement dont le magistrat n'avait pas connaissance, et au demeurant postérieur à la clôture des débats intervenue à l'audience du 27 juin 2014.

Il doit être précisé que Maître A... et la Selarl A... & Sceg ont présenté à cet égard une requête en rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance du 19 septembre 2014, rejetée par ordonnance du 19 février 2015.

Sa cause n'étant plus aujourd'hui la même, la demande formée par la Selarl A... & Sceg tendant à la fixation de l'honoraire de résultat doit être déclarée recevable.

2° Sur le fond

$gt; Sur l'argument tenant au dessaisissement de l'avocat avant que le résultat ne devienne définitif

La Sarl C... soutient qu'elle a dessaisi la Selarl A... & Sceg le 08juillet 2011, 'avant le résultat définitif', tandis que cette dernière soutient que son mandat a pris fin 'à l'expiration de sa mission', à savoir la date de la sentence arbitrale.

La mission confiée à l'avocat aux termes de la convention est une 'action en paiement avec mise en oeuvre de mesures conservatoires visant au règlement d'honoraires d'expert-comptable impayés à hauteur de 200000€'. Elle ne précise nulle part que la mission de l'avocat se poursuivra en cas d'appel.

Certes, la Sarl C... produit un courriel envoyé par l'avocat le 08juillet 2011 dans lequel celui-ci évoque son 'déport de (tes) dossiers' et précise que tous les dossiers seront à la disposition du client le jour-même. Cependant, il convient de noter que les relations entre les deux sociétés étaient complexes, la Sarl C... étant devenue l'expert-comptable de l'avocat, que le courriel a pour objet l'affaire 'A... Serge / C... Sarl', et qu'à sa date, l'avocat avait d'ores et déjà, le 28février 2011, saisi le Bâtonnier d'une demande en fixation de ses honoraires de diligences. Dans ces conditions, cette pièce ne suffit pas à démontrer que la Sarl C... avait confié à l'avocat la mission de l'assister dans le cadre de l'instance d'appel, initiée par ses adversaires.

En conséquence il doit être considéré que la mission a été exécutée jusqu'à son terme, à savoir jusqu'au 30 juillet 2010, date à laquelle le président du tribunal de grande instance de Paris a, à la requête de la Selarl A... & Sceg, rendu le jugement arbitral exécutoire. Dans ces conditions, la convention doit recevoir application en ses dispositions relatives aux honoraires de résultat.

L'honoraire de résultat n'est exigible qu'en présence d'une décision irrévocable.

La sentence arbitrale a fait l'objet d'un recours en annulation formé le 28 décembre 2010 par les adversaires de la Sarl C... , et a été partiellement annulée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 03 septembre 2013. Enfin, ces mêmes sociétés adverses n'ont pas donné suite à leur pourvoi en cassation, dont la déchéance a été constatée par ordonnance du 11 septembre 2014.

Ainsi, la décision du 04 juin 2010 est devenue irrévocable, en ses dispositions non annulées par l'arrêt du 03 septembre 2013, à la date du 11 septembre 2014, ce qui permet à l'avocat de réclamer l'honoraire de résultat, tel que déterminé dans la convention.

$gt; Sur l'argument tenant à l'absence de 'récupération' effective du résultat

La Sarl C... soutient que l'action de l'avocat n'a pas permis de 'récupérer' les sommes dues. Elle fait état, à cet égard, de l'action en responsabilité intentée contre la Selarl A... & Sceg devant la cour d'appel de Versailles pour lui avoir fait perdre toute chance de recouvrement à l'encontre de ses débiteurs, et en conclut que ce sont les actions des successeurs de la Selarl A... & Sceg, au fond et en recouvrement, qui ont permis de récupérer une partie seulement de ces sommes, à hauteur de 58006,64€.

La Selarl A... & Sceg réplique que le tribunal arbitral ayant condamné les débitrices à payer au cabinet C... la somme totale de 115992€, son action a été partiellement victorieuse.

*

Les fautes éventuellement commises par l'avocat dans le cadre de sa mission ne sauraient être examinées dans le cadre de cette procédure, ni être prises en considération dans l'appréciation de l'honoraire dû par le client.

La convention prévoit un honoraire de résultat à hauteur de '10% sur le montant des sommes que les actions entreprises auront permis de récupérer', ce dernier verbe impliquant une idée d'exécution. Cependant, l'exécution n'a été possible que grâce à l'existence de la sentence arbitrale que les diligences de la Selarl A... & Sceg ont permis d'obtenir, même si ce sont les diligences d'un autre avocat qui ont permis de rendre ce titre irrévocable.

Il résulte de ces éléments que c'est sur le montant des sommes effectivement réglées par les débiteurs que l'honoraire de résultat doit être calculé.

La Sarl C... démontre, par les justificatifs de versement émanant des huissiers de justice, que les condamnations prononcées ont été exécutées à hauteur des sommes suivantes:

- 24628,34€ par la société Greenblaze,

- 14215,79€ par la société Flowerwalk,

- 21058,16€ par la société Truelink,

- dans son intégralité, et donc à concurrence de la somme de 25946€ par la société Bosworth, étant précisé que la somme versée est illisible, mais que la lettre de l'huissier porte la mention manuscrite 'solde du dossier' .

Elle démontre que la tentative d'exécution auprès de la société Eagleflag s'est avérée infructueuse au 28 novembre 2012, aucune banque n'ayant été révélée par la recherche Ficoba, et la société n'ayant pas d'établissement en France.

Enfin, il ressort de la lecture de la sentence arbitrale et de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 03 septembre 2013 qu'en définitive, la société Albata n'a pas été condamnée à régler les honoraires aux lieu et place de la société Coastwalk, quant à elle dissoute.

À défaut de précision contraire dans la convention, il convient de prendre en considération non seulement les honoraires HT mais également les taxes, intérêts de retard et frais d'arbitrage récupérés, compris dans les condamnations prononcées par le tribunal arbitral.

Ainsi, il est dû à titre d'honoraire de résultat :

(24628,34€ + 14215,79€ +21058,16€ + 25946 €) x 10 % = 8584,82€.

À défaut de précision contraire dans la convention, les honoraires s'entendent hors taxes. En conséquence il convient d'y ajouter la TVA au taux de 19,6% en vigueur à la date de réalisation des prestations, soit 10267,44€TTC.

B/ Sur l'appel formé par la Selarl A... & Sceg, portant sur le taux d'intérêt

En application de l'article 3.2.8 de la convention d'honoraires, qui fait la loi des parties, les honoraires porteront intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage. Ils courront à compter du 11 septembre 2014, étant précisé que la Sarl C... ne prétend pas que les règlements soient postérieurs à cette date.

En conséquence la décision déférée doit être infirmée en ce que le Bâtonnier a fixé à la somme de 11599,20€ HT le montant des honoraires dus par la Selarl Cabinet D... C... à la Selarl A... & Sceg et dit que la Selarl Cabinet D... C... devra verser à la Selarl A... & Sceg la somme de 11599,20€HT outre la TVA au taux en vigueur à la date de réalisation des prestations et les intérêts au taux légal à compter de la date de notification de la décision.

La Sarl C... sera condamnée à payer à la Selarl A... & Sceg la somme de 8584,82€ HT soit 10267,44€TTC outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage à compter du 11 septembre 2014.

C/ Sur les autres demandes

La décision, non contestée sur ces points, sera confirmée en ce que le Bâtonnier a rejeté les demandes formées par la Sarl C... en paiement d'une amende civile, de dommages et intérêts et de frais irrépétibles

Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes relatives au comportement que la Sarl C... aurait eu dans le cadre d'une autre instance, formées par la Selarl A... & Sceg, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Bien que les honoraires aient été réduits dans le cadre du recours, la Sarl C... sera condamnée aux dépens, dès lors qu'elle reste débitrice à l'égard de la Selarl A... & Sceg.

Les demandes formées de part et d'autre en application de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe,

Ordonnons la jonction des instances 16/00173 et 16/00181,

Infirmons la décision en ce que le Bâtonnier a fixé à la somme de 11599,20€ HT le montant des honoraires dus par la Selarl Cabinet D... C... à la Selarl A... & Sceg et a dit que la Selarl Cabinet D... C... devra verser à la Selarl A... & Sceg la somme de 11599,20€HT outre la TVA au taux en vigueur à la date de réalisation des prestations et les intérêts au taux légal à compter de la date de notification de la décision,

Statuant à nouveau,

Déclarons recevable la demande formée par la Selarl A... & Sceg,

Condamnons la Sarl C... à payer à la Selarl A... & Sceg la somme de 8584,82€ HT soit 10267,44€TTC outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage, à compter du 11 septembre 2014,

Confirmons la décision pour le surplus,

Y ajoutant,

Déboutons la Sarl C... et la Selarl A... & Sceg de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la Sarl C... aux dépens du recours,

Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MIL DIX-HUIT par Marie-José DURAND, Conseillère, qui en a signé la minute avec Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 16/00173
Date de la décision : 13/09/2018

Références :

Cour d'appel de Paris C6, arrêt n°16/00173 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-13;16.00173 ?
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