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07/09/2018 | FRANCE | N°18/03825

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 11, 07 septembre 2018, 18/03825


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 07 septembre 2018

(3797 ; 1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général: B N° RG 18/03825 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6KLR



Décision déférée : ordonnance rendue le 05 septembre 2018, à 11h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Evry



Nous, Marie-Christine Zind,

présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sandrine Rivière, greffière...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 07 septembre 2018

(3797 ; 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général: B N° RG 18/03825 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6KLR

Décision déférée : ordonnance rendue le 05 septembre 2018, à 11h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Evry

Nous, Marie-Christine Zind, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sandrine Rivière, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS

LE PRÉFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Marina X... du cabinet Ancelet Elie Y..., avocats au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. Eduardo A... né le [...] à Nova Esperanca, de nationalité brésilienne, demeurant [...]

Ayant pour conseil choisi par la Z... Garcia Avocats, avocats au barreau de Paris,

LIBRE,

non comparant, représenté, convocation transmise au commissariat territorialement compétent, pour remise à l'intéressé à l'adresse ci-dessus indiquée, lequel nous indique avoir transmis la dite convocation à l'intéressé ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu les arrêtés portant obligation de quitter sans délai le territoire français et placement en rétention pris le 3 septembre 2018 par le préfet de l'Essonne à l'encontre de M. Eduardo A..., notifié le jour même à 16h30 ;

- Vu la requête du préfet de l'Essonne du 4 septembre 2018 aux fins de prolongation de la rétention, enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Evry à 16h46 ;

- Vu, en application des articles L512-1 et R552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête de M. Eduardo A..., en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative réceptionnée le 5 septembre 2018 à 9h15 par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Evry ;

- Vu l'ordonnance du 5 septembre 2018 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le Monsieur le préfet de l'Esonne enregistré sous le N° 18/00525 et celle introduite par M. Eduardo A..., enregistrée sous le N° 18/00527, déclarant recevable la requête de M. Eduardo A..., déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. Eduardo A... irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. Eduardo A..., disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. Eduardo A... et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 554-3 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

- Vu l'appel motivé interjeté le 5 septembre 2018, à 16h08, par le conseil du préfet de l'Essonne ;

- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 6 septembre 2018 à 9h59 à la Z... Garcia Avocats, avocats au barreau de Paris, conseil choisi de M. Eduardo A... ;

- Vu les conclusions d'intimé transmises par télécopie le 6 septembre 2018 à 11h39 par le conseil de M. Eduardo A... tendant à la confirmation de l'ordonnance;

- Après avoir entendu les observations du conseil du le préfet de l'Essonne tendant à l'irrecevabilité des moyens de nullités et à l'infirmation de l'ordonnance;

-Après avoir entendu les observations du conseil de M. Eduardo A..., qui demande la confirmation de l'ordonnance;

SUR QUOI,

Sur le moyen d'irrecevabilité au visa de l'article 74 du code de procédure civile des moyens de nullité comme n'ayant pas été soutenus en première instance soulevé à l'audience par le conseil du préfet, la cour que figurent à la procédure les conclusions in limine litis déposées le 5 septembre 2018 à 10h36 au greffe du juge des libertés et de la détention, soit avant l'ouverture des débats, et dès lors, considère mal fondé ce moyen d'irrecevabilité, qu'il y a lieu de rejeter.

Sur le moyen tiré du défaut de motivation suffisante de l' arrêté de placement en rétention et d'une erreur de fait, du défaut d'examen sérieux de la situation de M. Eduardo A..., étant rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, i1 y a lieu de constater que l'arrêté de placement en rétention en date du 3 septembre 2018, est motivé par le fait que M. Eduardo A..., de nationalité brésilienne, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour par le préfet de l'Essonne; qu'il ne peut faire l'objet d'une assignation à résidence faute de garanties suffisantes propres a prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait1'objet, en ce qu il ne possède pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, et qu'il n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre le 29 juillet 2016 et notifiée le 30 juillet 2016 ; que dès lors, il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé, telle qu'elle ressortait de son audition en garde à vue du 3 septembre 2018 à 10h35 au cours de laquelle il avait reconnu être démuni de son passeport, précisant ne plus l'avoir, ou de pièce d'identité en cours de validité, reconnaissant avoir acheté une fausse carte d'identité portugaise, et s'être soustrait à une précédente mesure d'éloignement; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen et d'infirmer l'ordonnance querellée.

Sur le moyen tiré d'une erreur de droit de l' arrêté de placement en rétention , présenté au motif que le préfet 'prétend le motiver pour les motifs suivants: il n'a pas sollicité de titre de séjour depuis cette date, il s'est maintenu sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa (...sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour', la cour constate que cette motivation ainsi libellée ne figure pas dans la décision de placement critiquée et qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter ce moyen.

Sur les moyens tirés de l'erreur de fait et erreur manifeste d'appréciation, de la violation du principe de proportionnalité, et des garanties de représentation et de la violation de l'article L561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que contrairement à ce qui est soutenu par le conseil de M. Eduardo A..., celui-ci ne possède pas de passeport en cours de validité, l'intéressé lui même dans son audition en garde à vue reconnaissant ne plus l'avoir, et qu'aucune autre mesure moins coercitive ne pouvait être prise, l'intéressé s'étant soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, pièce versée à la procédure, celui-ci reconnaissant ne pas être parti et être resté en France pour travailler, ce qu'il fait actuellement en utilisant un faux document d'identité; que les motifs positifs retenus par le préfet suffisent ainsi à justifier le placement en rétention de M. Eduardo A... puisqu'ils caractérisent le risque que l'intéressé ne se soustraie à son obligation de quitter le territoire national français, s'étant soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, et ne présentant pas des garanties de représentation suffisantes ne pouvant justifier d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité et utilisant un faux document d' identité ; qu'il ne présente pas ,dès lors, de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait1'objet, et que faute de réunir les conditions d'une assignation à résidence, il convient de le placer en rétention pour permettre l'organisation matérielle de sa reconduite; que dès lors ,il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé, telle qu'elle ressortait en outre de son audition du 3 septembre 2018 dans laquelle il avait reconnu être démuni de passeport ou document d'identité, être entré en France depuis 13 ans avec son passeport sans visa, avoir travaillé au noir comme menuisier avec cette fausse pièce d'identité, et maintenant toucher des indemnités chômage avec cette fausse identité, être en situation irrégulière ainsi que sa compagne et voulant rester en France ; des lors ,au vu des éléments susvisés, l'intéressé ne justifiant d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, ni d'un emploi légal et ayant clairement verbalisé son refus de quitter le territoire national français son placement en rétention administrative , lors de la prise de l'arrêté ne révélait aucune disproportion; qu'il y a lieu de rejeter ces moyens.

Sur le moyen tiré des investigations illégales avant même le contrôle d'identité, qu'il résulte du procès-verbal en date du 3 septembre 2018 à 7h30, que les policiers en patrouille ,après avoir constaté la présence d'un véhicule s'arrêtant sur un arrêt de bus, comportement caractérisant l'existence d'un indice de la commission d'une infraction flagrante retenu par les policiers lesquels mentionnent 'Vu l'infraction précitée', ont invité le conducteur dudit véhicule à leur présenter les pièces afférentes à la conduite et à la circulation du véhicule, lequel après leur avoir déclaré être démuni de toute pièce d'identité, a été mis en mesure de justifier de son identité par tous moyens; qu'après avoir procédé à une palpation de sécurité, et avoir constaté que sur le siège avant passager se trouvait un étuis porte carte et un papier, ils l'ont invité à leur présenter ces pièces afin d'établir son identité, demande à laquelle l'intéressé a donné son assentiment, sans qu'aucune contrainte ne soit exercée à son encontre; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen.

Sur le moyen tiré de la violation de l'enquête, qu'il résulte de la procédure, qu'après avoir avisé le procureur de la République le 3 septembre 2018 à 8h11 du placement en garde à vue de M. Eduardo A..., ils ont pris attache avec le service reconduite à la frontière de la préfecture concernant la situation administrative de l'intéressé, et suite à la demande de ce service, lui ont transmis par mail la procédure afin de l'étudier, transmission qui permettra ensuite à la préfecture de faire part à 15h45 de ce qu'une obligation de quitter le territoire français allait être prise à l'encontre de l'intéressé, et au parquet de donner comme instructions à 15h50 de lever la garde à vue et de lui transmettre la procédure pour classement; qu'en tout état de cause, à supposer irrégulière cette transmission, la sanction encourue n'est pas la nullité de la procédure, d'autant que l'intéressé ne justifie d'aucune atteinte à ses droits puisqu'aucune poursuite pénale n'a été engagée à son encontre; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen.

Sur le moyen tiré de l'absence d'avis à parquet de la rétention, que s'il n'est pas contesté que l'avis du placement en rétention de M. Eduardo A... destiné au procureur de la République d'Evry a été par erreur adressé à un cabinet d'avocats 'JLD', pour autant l'intéressé n'allègue ni ne justifie au visa de l'article L552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'aucune atteinte à ses droits; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen, et en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS les moyens de nullité,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. Eduardo A... dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 07 septembre 2018 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 18/03825
Date de la décision : 07/09/2018

Références :

Cour d'appel de Paris D2, arrêt n°18/03825 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-07;18.03825 ?
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