Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2018
(n° 461/18 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01010
Décision déférée à la cour : jugement du 30 novembre 2016 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny - RG n° 16/08869
APPELANTE
Sas Xerox, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 602 055 311 02533
Immeuble Exelmans
[...]
représentée par Me Patricia D... 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
INTIMÉ
Comité d'établissement de la société Xerox, représenté par Messieurs Fabien X..., Christian Y..., Christophe Z... et Gil A...
[...] - Immeuble Exelmans
Zac Paris Nord 2
[...]
représenté par Me Francine B..., avocat au barreau de Paris, toque : D1250
ayant pour avocat plaidant Me Roland C..., avocat au barreau de Paris, toque : D0164
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 juin 2018, en audience publique, devant la cour composée de:
Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport
M. Bertrand Gouarin, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par Mme Camille Lepage, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Xerox et son comité d'établissement s'opposent quant aux rémunérations et indemnités à prendre en compte pour le calcul de la subvention de fonctionnement et de la subvention sociale et culturelle due par la société au comité.
Par arrêt du 3 juillet 2014, la cour d'appel a dit que ne peuvent être soustraits du compte 641 pour le calcul de la subvention de fonctionnement et de la subvention sociale et culturelle du comité d'établissement de Saint-Denis les postes suivants': les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, les indemnités de préavis, les indemnités de départ ou de mise à la retraite, les rémunérations qui sont versées par la société Xerox aux salariés détachés ou mis à disposition, les gratifications versées aux stagiaires, l'estimation des bonus, l'estimation de l'«Itv Ivsc» (rémunérations variables des commerciaux), l'estimation des congés payés et les provisions pour les primes de vacances. Elle a dit que peuvent être soustraits du compte 641 pour le calcul des deux subventions : les indemnités transactionnelles, les frais professionnels et les indemnités forfaitaires mensuelles de frais. Elle a dit que les « charges à payer restructuration », comme toutes les autres charges qui se retrouvent dans le compte 648 et qui ne sont pas comptabilisées dans le compte 641 au titre de la masse salariale, ne doivent pas servir de base de calcul pour les deux subventions. Elle a ordonné une expertise afin d'obtenir tous éléments permettant de déterminer, sur les bases précisées, les sommes dues au titre des deux subventions du comité d'établissement de Saint-Denis pour les années 2006 à 2012. La cour a par ailleurs confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite la demande du comité d'établissement pour l'année 2005.
La Cour de cassation, par arrêt du 31 mai 2016 a cassé et annulé cet arrêt, en ce qu'il dit prescrite l'action du comité pour l'année 2005 et ordonné une expertise pour les années 2006 à 2012, en ce qu'il a dit que ne peuvent être soustraites du compte 641 pour le calcul des subventions les rémunérations versées aux salariés détachés ou mis à disposition par la société Xerox, et en ce qu'il a dit que peuvent être soustraites du compte 641 pour le calcul des subventions les indemnités transactionnelles.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 1er juin 2015. La cour d'appel de Paris a rendu le 2 juin 2016 un arrêt pour les années 2006 à 2012 : il a infirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré prescrite l'action du comité d'établissement concernant la demande au titre de l'exercice 2005. Statuant à nouveau, il a condamné la société Xerox à verser au comité d'établissement de Saint-Denis diverses sommes complémentaires, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2011 pour les subventions dont l'exigibilité est antérieure à cette date (soit celles relatives aux années 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010), et à compter de leur date d'exigibilité respective pour les subventions dont l'exigibilité est postérieure au 15 mars 2011 (soit celles relatives aux années 2011 et 2012), à savoir :
- au titre des subventions de fonctionnement : 103 467 euros correspondant aux indemnités légales et conventionnelles de licenciement, aux indemnités de préavis, aux indemnités de départ ou de mise à la retraite, aux rémunérations versées aux salariés détachés ou mis à disposition, aux gratifications versées aux stagiaires, à l'estimation des bonus, à l'estimation de l'«ITV IVSC» (rémunérations variables des commerciaux), à l'estimation des congés payés et aux provisions pour les primes de vacances, 34 536,44 euros correspondant aux sommes versées par la société Xerox au titre des engagements préretraite, 14 372,08 euros correspondant aux indemnités de cessation anticipée d'activité, 5 471,82 euros correspondant aux indemnités de rupture conventionnelle versées dans le cadre des articles L. 1237-13 et suivants du code du travail, dans la limite du montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, 632,48 euros correspondant aux indemnités de fin de contrat à durée déterminée, 18 291,37 euros correspondant aux rémunérations des expatriés.
- au titre des subventions destinées aux activités sociales et culturelles : 980 349 euros correspondant aux indemnités légales et conventionnelles de licenciement, aux indemnités de préavis, aux indemnités de départ ou de mise à la retraite, aux rémunérations versées aux salariés détachés ou mis à disposition, aux gratifications versées aux stagiaires, à l'estimation des bonus, à l'estimation de l'« ITV IVSC » (rémunérations variables des commerciaux), à l'estimation des congés payés et aux provisions pour les primes de vacances, 327 187,37 euros correspondant aux sommes versées par la société Xerox au titre des engagements préretraite, 136 156,58 euros correspondant aux indemnités de cessation anticipée d'activité, 51 838,28 euros correspondant aux indemnités de rupture conventionnelle versées dans le cadre des articles L. 1237-13 et suivants du code du travail, dans la limite du montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, 5 991,89 euros correspondant aux indemnités de fin de contrat à durée déterminée, 173 286,62 euros correspondant aux rémunérations des expatriés.
La cour a débouté la société Xerox de sa demande tendant à la désignation de M. E... en qualité d'expert judiciaire, avec pour nouvelle mission d'établir les sommes dues au titre de la période 2006-2012, et a condamné la société Xerox à verser au comité d'établissement de Saint-Denis la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 28 juillet 2016, le comité d'entreprise de la société Xerox a délivré un commandement aux fins de saisie vente, pour une somme principale de 1 660 002,90 euros, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juin 2016, de l'arrêt de cette même cour du 3 juillet 2014 ainsi que de l'arrêt de la Cour de cassation du 31 mai 2016.
Par jugement du 30 novembre 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a débouté la société Xerox de sa demande de nullité du commandement du 28 juillet 2016 et l'a condamnée à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Xerox a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 11 janvier 2017.
Par arrêt du 2 mars 2017, la cour d'appel de Paris a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 2 juin 2016 présentée par le comité d'entreprise.
Par ordonnance du 27 avril 2017, la société Xerox a été déboutée par le premier président de la cour de sa demande de sursis de l'exécution du jugement entrepris et condamnée à payer la somme de 10 000 euros au comité d'entreprise à titre de dommages et intérêts.
Par arrêt du 5 juillet 2017, la cour d'appel de Paris, sur renvoi après cassation a, dans ses motifs, estimé que les dispositions de l'article 625 du code de procédure civile n'était pas applicable et que l'arrêt du 2 juin 2016 n'était pas annulé par voie de conséquence. Elle a infirmé le jugement, a constaté que la prescription des demandes du comité d'entreprise pour l'exercice 2005 n'était pas acquise, a condamné la société Xerox au paiement à son comité d'entreprise d'un complément de subvention des 'uvres sociales et de fonctionnement pour les salariés détachés et mis à disposition s'agissant des exercices 2005 à 2012 tel qu'établi pour les années 2006 à 2012 par le rapport de l'expert désigné par l'arrêt déféré. Elle a désigné M. E..., expert, pour déterminer le montant dû à ces deux titres s'agissant de l'année 2005 et de la déduction des indemnités transactionnelles pour leur montant supérieur à l'indemnité conventionnelle et a condamné la société Xerox à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt d'appel du 2 juin 2016, la Cour de cassation, dans un arrêt du 25 octobre 2017, a constaté l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 2 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite l'action du comité d'établissement concernant la demande au titre de l'année 2005 et condamne la société Xerox au versement des sommes complémentaires, correspondant notamment aux rémunérations versées aux salariés détachés ou mis à disposition.
Par arrêt interprétatif du 24 janvier 2018, la Cour de cassation a dit que le dispositif de l'arrêt rendu le 25 octobre 2017 doit être interprété en ce qu'il constate l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rendu le 2 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite l'action du comité d'établissement concernant la demande au titre de l'année 2005, et condamne la société Xerox à verser au comité d'établissement de Saint-Denis, au titre des subventions de fonctionnement, les sommes de :
- 103 467 euros correspondant aux indemnités légales et conventionnelles de licenciement, aux indemnités de préavis, aux indemnités de départ ou de mise à la retraite, aux rémunérations versées aux salariés détachés ou mis à disposition, aux gratifications versées aux stagiaires, à l'estimation des bonus, à l'estimation de l' «Itv Ivsc» (rémunérations variables des commerciaux), à l'estimation des congés payés et aux provisions pour les primes de vacances ;
- 18 291,37 euros correspondant aux rémunérations des expatriés ;
- au titre des subventions destinées aux activités sociales et culturelles, les sommes de : 980 349 euros correspondant aux indemnités légales et conventionnelles de licenciement, aux indemnités de préavis, aux indemnités de départ ou de mise à la retraire, aux rémunérations versées aux salariés détachés ou mis à disposition, aux gratifications versées aux stagiaires, à l'estimation des bonus, à l'estimation de l' « Itv Ivsc » (rémunérations variables des commerciaux), à l'estimation des congés payés et aux provisions pour les primes de vacances ;
- 173 286,62 euros correspondant aux rémunérations des expatriés.
Le comité d'entreprise a assigné en référé la société Xerox afin de la voir condamner à verser à titre de provision les sommes de 103 467 euros au titre de la subvention de fonctionnement pour la période 2006 à 2012, de 980 349 euros au titre des contributions au financement des activités sociales et culturelles pour la période 2006 à 2012. Par ordonnance du 30 mai 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré irrecevables les demandes du comité d'entreprise comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 juillet 2017. Le comité d'entreprise a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 21 juin 2018, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré recevable en ses contestations et, statuant à nouveau, d'annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 28 juillet 2016, à défaut de titre exécutoire, et par conséquent, de dire et juger que le comité d'entreprise est tenu de lui restituer l'intégralité des sommes versées en exécution du commandement, soit la somme totale de 1 333 798,61 euros, avec intérêts légaux majorés à compter du paiement jusqu'à la restitution, de condamner le comité d'entreprise à lui payer la somme de 312 028,85 euros restant due après déduction de restitution partielle opérée le 28 février 2018, elle-même assortie des intérêts légaux, d'ordonner la capitalisation des intérêts, de se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes du comité d'entreprise, subsidiairement, de dire et juger que ces demandes de l'intimé sont irrecevables en appel, qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée et, qu'elle sont en tout les cas mal fondées, que si la cour examinait ces demandes du comité d'entreprise, de dire et juger que la société Xerox n'a jamais acquiescé sur le principe et quantum des montants sollicités par l'intimé et de constater, en outre, que les seules dispositions irrévocables de l'arrêt d'appel du 3 juillet 2014 ne comportent aucune condamnation au paiement de complément de subvention de fonctionnement et de contribution sociales et culturelles.
Elle conclut par ailleurs au débouté des demandes du comité d'entreprise de l'ensemble de ses demandes, sollicite réformation du jugement en ce qu'il a condamné la société Xerox à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et réclame, à ce titre, la condamnation de l'intimé au paiement d'une somme de 15 000 euros.
Par dernières conclusions du 19 juin 2018, le comité d'entreprise de la société Xerox demande à la cour de confirmer le jugement du 30 novembre 2016 en ce qu'il a lui alloué une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sollicite sa réformation pour le surplus. Elle demande à la cour de lui donner acte de la restitution des sommes de 103 467 euros et de 980 349 euros et de condamner l'appelante à lui restituer ces sommes. A titre subsidiaire,'et avant dire droit, sur le montant de ces sommes, elle entend qu'il soit ordonné à la société Xerox de lui communiquer, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, à l'expiration d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, le montant des indemnités suivantes :
- les indemnités légales et conventionnelles de licenciement,
- les indemnités de préavis,
- les indemnités de départ ou de mise à la retraite,
- les rémunérations qui sont versées par la société Xerox aux salariés détachés ou mis à disposition,
- les gratifications versées aux stagiaires,
- l'estimation des bonus,
- l'estimation de l'«Itv Ivsc» (rémunérations variables des commerciaux),
- l'estimation des congés payés,
- les provisions pour les primes de vacances,
Elle conclut au rejet de toutes les autres demandes de restitution effectuées par la société Xerox et au rejet de sa demande de paiement d'intérêts. A titre plus subsidiaire, elle entend que montant des intérêts dus sur les sommes de 980 349 euros et de 103 467 euros à la date du 24 janvier 2018 soit fixée au taux non-majoré. A titre encore plus subsidiaire, elle sollicite que ces intérêts soient fixés à ce même taux non majoré à compter du 2 juin 2016 et qu'elle soit déclarée recevable en sa demande en paiement des sommes de 103 467 euros et de 980 349 euros. Elle demande par ailleurs à la cour de condamner la société Xerox à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour a mis dans le débat la question de la recevabilité des demandes des parties pour cause de nouveauté en cause d'appel, étant observé que l'appelante soulève, à titre subsidiaire, l'irrecevabilité des demandes de condamnation formées par l'intimé, pour ce motif. Les parties ont été autorisées à présenter leurs observations sur ce point dans un délai de huit jours.
La société Xerox a adressé ses observations par note du 4 juillet 2018 et le comité d'entreprise de la société Xerox par notes des 3 et 5 juillet 2018.
SUR CE
Sur le titre exécutoire dont se prévaut le comité d'entreprise au soutien de son commandement de payer aux fins de saisie-vente :
Ce commandement de payer du 28 juillet 2016 a été délivré notamment en exécution de l'arrêt d'appel du 2 juin 2016. La somme visée en principal dans cet acte, d'un montant de 1'660'002,90 euros, correspondant aux sommes que la société Xerox a été condamnée à payer dans cet arrêt d'appel, exceptées, au titre des subventions de fonctionnement, celle de 18 291,37 euros correspondant aux rémunérations des expatriés et, au titre des subventions destinées aux activités sociales et culturelles, celle de 173 286,62 euros correspondant aux rémunérations des expatriés.
L'appelante soutient que cet arrêt d'appel du 2 juin 2016 a été annulé par la cassation partielle du 31 mai 2016 de l'arrêt d'appel du 3 juillet 2014, annulation constatée par l'arrêt de cassation du 25 octobre 2017 et son arrêt interprétatif du 24 janvier 2018. Elle conclut dans ces conditions à l'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour défaut de titre exécutoire.
L'intimé ne conclut par sur cette demande mais uniquement sur la question de la restitution des sommes versées par la société Xerox, postérieurement à ce commandement et à l'ordonnance du premier président de la cour d'appel du 27 avril 2017 la déboutant de sa demande de sursis de l'exécution du jugement dont appel.
Il résulte du dispositif de l'arrêt de cassation du 25 octobre 2017 tel qu'interprété par l'arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 2018, dispositif que la cour ne saurait modifier, que l'arrêt d'appel du 2 juin a été annulé seulement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action du comité d'établissement concernant la demande au titre de l'année 2005, et condamné la société Xerox à verser au comité d'établissement de Saint-Denis, au titre des subventions de fonctionnement, les sommes de 103 467 euros et de 18 291,37 euros et, au titre des subventions destinées aux activités sociales et culturelles, les sommes de 980 349 euros et de 173 286,62 euros.
Par conséquent et contrairement à ce que soutient l'appelante, cette cassation ne porte pas sur l'ensemble des sommes complémentaires qu'elle a été condamnée à payer par l'arrêt d'appel du 2 juin 2016. Le comité d'entreprise de la société Xerox peut donc se prévaloir de ce titre exécutoire pour les postes non atteints par la cassation. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Xerox de sa demande d'annulation du commandement de payer du 28 juillet 2016.
Sur la restitution des sommes versées postérieurement au jugement entrepris et les demandes subséquentes :
En application de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, à la suite du jugement déféré et de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel du 27 avril 2017, la société Xerox s'est acquittée des causes du commandement de payer et a même réglé des sommes supplémentaires non reprises dans cet acte, sollicitant devant la cour remboursement des montants qu'elle estime avoir trop versés, restitution à laquelle l'intimé s'oppose en partie.
Or, le premier juge a uniquement été saisi d'une contestation sur la régularité formelle du commandement de payer, demande non reprise en cause d'appel, et d'une demande d'annulation de ce commandement de payer pour défaut de titre exécutoire, demande précédemment rejetée.
Contrairement à ce que soutient la société Xerox, un commandement de payer aux fins de saisie-vente, s'il constitue l'acte préalable à une mesure d'exécution forcée, n'emporte en lui-même aucune indisponibilité des biens du débiteur, n'ayant qu'un effet interpellatif et interruptif de prescription. Le jugement dont appel, en validant ce commandement, n'a donc à aucun moment contraint l'appelante à régler les sommes qu'il visait. De même, le refus du premier président de suspendre le caractère exécutoire du jugement entrepris n'a pas pour autant imposé à la société Xerox de régler les causes du commandement du 28 juillet 2016, la simple lecture du dispositif de ce jugement permettant de constater que l'exécution provisoire ne portait que sur la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
C'est donc de sa propre initiative et sans qu'elle n'y soit tenue légalement que l'appelante a réglé les causes du commandement de payer. En outre, comme elle l'indique dans ses écritures, elle a même volontairement payé des sommes supplémentaires à celles visées dans ce commandement. Or, ces sommes n'ont fait l'objet d'aucune mesure d'exécution forcée et leur restitution éventuelle échappe donc à la compétence du juge de l'exécution.
Il n'y a donc aucune survenance d'un fait, indépendant des parties et en particulier de l'appelante, les autorisant à soumettre à la cour de nouvelles prétentions. Les demandes concernant la restitution des sommes versées sont par conséquent irrecevables.
Est de même irrecevable car nouvelle en cause d'appel, la demande de communication de pièces sous astreinte formée par le comité d'entreprise de la société Xerox.
Le jugement entrepris, qui n'est pas autrement contesté, sera confirmé.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles, en cause d'appel. Il n'y a pas lieu de réformer le jugement entrepris sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Déclare irrecevable le surplus des demandes des parties ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sas Xerox aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE