Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2018
(n°2018 - 254, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/24714
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2016 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 15/04315
APPELANTE
Madame Suzanne X...
Née le [...] à MEAUX
[...]
Représentée et assistée à l'audience de Me Ludivine Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : A0073
INTIME
Monsieur Gérard Z...
Né le [...] à MAISON CARREE (ALGÉRIE)
[...]
93800 EPINAY SUR SEINE
Représenté par Me Lucile A..., avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : D1601
Assisté à l'audience de Me Emmanuel B..., avocat au barrreau d'AMIENS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Juin 2018, en audience publique, devant la cour composée de:
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Mme Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Mme Isabelle CHESNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Hélène POINSEAUX dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Fatima-Zohra AMARA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.
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Vu l'appel interjeté le 9 décembre 2016 par Mme Suzanne X... d'un jugement en date du 30 août 2016, par lequel le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- Déclaré nul et privé de tout effet le contrat d'assistanat-collaborateur conclu entre les parties le 11 mars 2013,
- condamné Mme X... à payer la somme de 2 486 euros à titre de rétrocession d'honoraires,
- débouté Mme X... de ses demandes de versement de la somme de 8 496,80 euros au titre de la violation du contrat,
- débouté M. Z... de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté Mme X... de sa demande de rétrocession d'honoraires,
- débouté les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire,
- condamné Mme X... au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme X... aux dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 février 2017, aux termes desquelles Mme X... demande à la cour, au visa des articles 1147 ancien et 1231-1 à 1231-7 nouveaux du code civil, R. 4321-100 du code de la santé publique et 700 du code de procédure civile, d'infirmer ce jugement en toutes ses dispositions et de :
- Déclarer le contrat de collaboration valable,
- condamner M. Z... à lui verser la somme de 708,06 euros au titre de la rétrocession d'honoraires due en vertu du contrat de collaboration,
- condamner M. Z... à lui verser la somme de 42 484 euros en réparation de son préjudice subi du fait du détournement de clientèle et des actes de concurrence déloyale,
- condamner M. Z... à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. Z... aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 mai 2017 par M. Gérard Z... tendant à voir pour l'essentiel, au visa des articles 1110 et 1116 du code civil, L. 1110-8, L. 4113-9, L. 4321-1, L. 4321-19, R. 4321-107, R. 4321-127, R. 4321-128 et R. 4321-134 du code de la santé publique, L. 314-12 et R. 313-30-1 du code de l'action sociale et des familles, 4 du décret n° 2010-1731 du 30 décembre 2010 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale, déclarer recevable et bien fondé son appel incident partiel et :
- Confirmer le jugement en date du 30 août 2016 en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes,
- subsidiairement, déclarer nulle la clause de non-concurrence,
- constater que M. Z... n'a pas violé la clause de non-concurrence,
- très subsidiairement, débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts et en ce qu'il comporte une erreur matérielle sur la date du contrat annulé,
- déclarer que le contrat annulé a été signé le 11 mai 2013 et non le 11 mars 2013,
- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
- condamner Mme X... à lui payer les sommes de 20 640 euros à titre de dommages et intérêts et de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme X... aux entiers dépens ;
SUR CE, LA COUR :
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; il convient de rappeler que :
* Depuis l'année 2009, Mme X..., masseur-kinésithérapeute, a développé une activité d'intervention à domicile notamment auprès des patients de l'établissement de santé pour personnes âgées dépendantes La Vallée des Fleurs et au LHSS Les Voisins à Saint-Denis;
* le 11 mai 2013, Mme X... a conclu un contrat d'assistanat-collaborateur avec M. Z..., pour une année renouvelable, en vertu duquel elle présenterait à ce dernier une partie des patients de ces établissements et mettrait à sa disposition les moyens et installations de kinésithérapie détenus au sein de ces centres, en contrepartie d'une rétrocession de 20% des honoraires par M. Z... ;
* le contrat prévoyait une clause de non-concurrence, interdisant tout acte de détournement de clientèle et prévoyant qu'en 'n de contrat, pour toute cause que ce soit, l'assistant s'interdit d'exercer sa profession à titre libéral ou salarié pendant une durée de 5 ans au sein des centres, sauf accord du titulaire ;
* dans le cadre de négociations de cession de la patientèle, M. Z... a sollicité de la direction de l'établissement la Vallée des Fleurs une copie du bail professionnel de Mme X... et aurait ainsi découvert que celle-ci n'était titulaire d'aucun droit exclusif susceptible d'être qualifié de clientèle et donc d'être présenté, qu'elle n'avait pas investi sur les installations présentées comme sa propriété et qu'elle n'était pas titulaire d'un droit au bail lui assurant un local professionnel ;
* le 28 janvier 2014, Mme X... a dénoncé le contrat de collaboration en indiquant qu'il prendrait fin le 28 mars 2014, en application du préavis contractuel de deux mois;
* le 20 février 2014, M. Z... a conclu avec l'établissement la Vallée des Fleurs une convention d'intervention de masseur-kinésithérapeute, lui permettant d'y exercer ;
* l'accès à l'établissement la Vallée des Fleurs a été refusé par sa directrice à Mme X... après l'intervention de M. Z... ;
* à l'issue de la collaboration, Mme X... a vainement réclamé à M. Z... le paiement de la rétrocession d'honoraires au titre du mois de mars 2014 ;
* le 22 janvier 2015, la conciliation légalement et contractuellement prévue a été tentée devant le conseil de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, mais aucun accord n'a été trouvé ;
* le 13 mars 2015, Mme X... a assigné M. Z... devant le tribunal de grande instance de Bobigny, essentiellement aux fins de le voir condamné à lui verser les sommes de 8 496,80 euros au titre de la violation du contrat de collaboration, de 42 484 euros en réparation du préjudice subi du fait du détournement de clientèle et des actes de concurrence déloyale, et de 708,06 euros au titre de la rétrocession d'honoraires due en vertu du contrat de collaboration ;
* le 30 août 2016 est intervenue la décision dont appel ;
Sur la validité du contrat de collaboration :
Considérant que Mme X..., rappelant qu'elle avait accès à l'établissement de la Vallée des Fleurs et aux patients, soutient la validité du contrat de collaboration, nonobstant l'absence de convention écrite la liant à ce centre de santé ;
Qu'elle affirme avoir exécuté ses obligations contractuelles, par la mise à disposition des locaux et du matériel, dont il n'était pas prévu qu'elle soit propriétaire, permettant à M. Z... d'exercer au sein de la Vallée des Fleurs ;
Qu'elle fait affirme avoir ainsi permis l'accès effectif de M. Z... à une patientèle, en lui présentant ses patients à la Vallée des Fleurs, même sans avoir de droit exclusif sur cette patientèle ;
Qu'elle souligne la validité du contrat retenue par la chambre disciplinaire nationale, sur son appel, le rejet de la plainte de M. Z... et l'injonction donnée à celui-ci de respecter ses engagements contractuels ;
Considérant que M. Z... oppose l'absence totale de contrepartie au contrat de collaboration, l'erreur sur sa nature et sur sa substance, l'identité du propriétaire des équipements, les conditions d'accès à l'établissement et les manoeuvres frauduleuses, pour conclure à la nullité de cette convention ;
Qu'il soutient que, Mme X... n'ayant pas qualité pour mettre à disposition un équipement ne lui appartenant pas, le contrat de collaboration était vidé de sa substance, faute de contrepartie ;
Qu'il rappelle qu'un contrat d'exercice doit être conclu par écrit entre l'établissement et le masseur-kinésithérapeute, suivant un contrat-type fixé par décret, que Mme X... ne peut fournir et qu'elle ne prouve pas avoir développé une activité à domicile dans la Vallée des Fleurs, alors que de surcroît elle a été absente pendant une année sans prévoir son remplacement auprès de ses patients ;
Qu'il conteste à la décision de la chambre de discipline nationale toute valeur quant à la validité d'un contrat ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ;
Que selon l'article 2 alinéa 1 Moyens et installations du contrat d'assistanat-collaborateur du 11 mai 2013, (...) le Titulaire met à disposition de l'Assistant l'ensemble de ses moyens et de ses installations de kinésithérapie qu'il détient le cas échéant au sein des centres et présente à l'Assistant une partie des patients que le Titulaire soigne au sein des centres;
Considérant que le grief de M. Z..., portant sur la propriété des installations et la cession de clientèle, ne s'inscrit en réalité que dans le cadre des pourparlers en vue de la cession de l'activité de Mme X... au sein de l' établissement La vallée des fleurs;
Que la mise à disposition dans le cadre du contrat de collaboration des moyens et installations détenus par Mme X... n'est prévue que le cas échéant, l'exigence de propriété des équipements ne figurant pas à ce contrat ; que la présentation de la patientèle des centres d'hébergement pour personnes âgées est régulière, comme s'apparentant à des soins à domicile selon le conseil de l'Ordre, et ne heurte pas le principe du libre choix du praticien par le patient ;
Qu'il n'est pas contesté que M. Z... a effectivement exercé de mai 2013 à mars 2014 au sein de l'établissement La vallée des fleurs, dans les conditions fixées au contrat, lequel seul lui a donné accès tant aux patients suivis par Mme X... qu'à la salle de kinésithérapie de l'établissement ;
Qu'ainsi, la convention a été exécutée et M. Z... en a retiré des honoraires dont il a reversé une partie à Mme X..., dans les conditions contractuelles ; qu'il ne peut donc soutenir l'absence de contrepartie ou l'erreur sur la nature et la substance du contrat, l'absence de contrat d'exercice entre Mme X... et l'établissement n'ayant pas fait obstacle au contrat de collaboration ;
Sur le détournement de clientèle :
Considérant que Mme X..., rappelant que le code de la santé publique interdit le détournement ou la tentative de détournement de clientèle, fait valoir que M. Z... a démarché le centre de la Vallée des Fleurs alors même que le contrat de collaboration était encore en vigueur, en vue d'exercer directement au sein de l'établissement, en violation de la clause de non-concurrence ;
Qu'elle soutient que cette clause de non-concurrence n'entravait pas la liberté de choix du praticien par le patient, comme n'ayant pour but que l'interdiction d'appropriation de sa patientèle ;
Considérant que M. Z... rétorque qu'il ne peut y avoir violation de la clause de non-concurrence d'un contrat nul et qu'il n'a pu violer la clause de non-concurrence en prenant une place que Mme X... n'avait pas, faute de contrat avec la Vallée des Fleurs ;
Qu'il souligne que toute clause de non-concurrence doit laisser au salarié la possibilité d'exercer normalement son activité, être limitée dans le temps et dans l'espace, protéger des intérêts légitimes, proportionnels et comporter une contrepartie financière, alors qu'en l'espèce, elle est stipulée pour une durée trop longue, empêche le praticien de recevoir des patients qu'il a connus au cours de la collaboration et n'a pas de contrepartie financière ;
Qu'il soutient n'avoir approché la direction de la Vallée des Fleurs qu'en vue d'obtenir les documents nécessaires à la rédaction du contrat de cession de patientèle et n'avoir ainsi commis aucune faute de concurrence déloyale, des dommages et intérêts ne pouvant donc être alloués au titre de la clause de non-concurrence ;
Considérant que selon l'article 9 alinéa 1 du contrat de collaboration, Les parties s'interdisent toute pratique de concurrence déloyale directe ou indirecte de détournement de clientèle. En fin de contrat, pour toute cause que ce soit, l'Assistant s'interdit d'exercer sa profession à titre libéral ou salarié, pendant une durée de 5 ans au sein des centres, sauf accord du Titulaire ;
Que, si cette clause est circonscrite dans le temps et l'espace, elle ne comporte aucune contrepartie financière, est donc entachée de nullité et ne peut recevoir application ;
Considérant que selon l'article R. 4321-100 du code de la santé publique, figurant à la section IV, Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes, Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle sont interdits ;
Qu'il est acquis que M. Z... n'a eu accès aux patients du centre La vallée des fleurs que par le biais du contrat de collaboration conclu avec Mme X... et y a exercé une activité donnant lieu à rétrocession d'honoraires dans les termes contractuels ; que, de surcroît, Mme X... établit la réalité de sa patientèle par la liste de ses patients et le rapport d'accès au centre du 4 octobre 2010 au 11 novembre 2014 ;
Qu'alors que son contrat de collaboration n'a pris fin que le 28 mars 2014, M. Z... a conclu un contrat d'exercice d'activité de masseur-kinésithérapeute le 20 février 2014 avec ADEF Résidences, propriétaire et gestionnaire de l'EPHAD La Maison de la vallée des fleurs ; qu'au motif de la nullité du contrat de collaboration, M. Z... a refusé de régler les rétrocessions d'honoraires dues au titre du mois de mars 2014 ; que Mme X... s'est vue interdire l'accès à l'EPHAD par courrier du 7 novembre 2014, interdiction effective à compter du 11 novembre 2014 ainsi qu'il résulte du rapport d'accès à l'établissement ;
Qu'il résulte de ces éléments qu'à la date du 20 février 2014, M. Z... a effectivement détourné la clientèle de Mme X... à la maison de santé La vallée des fleurs, dans des conditions ne permettant pas d'opposer le principe du libre choix du praticien par le patient, la liste des résidents choisissant M. Z... comme kinésithérapeute ne lui ayant été adressée par la directrice de l'établissement que le 10 novembre 2014, soit neuf mois après la signature de sa convention d'exercice ;
Sur la rétrocession d'honoraires et les dommages et intérêts :
Considérant que Mme X... réclame à M. Z... la rétrocession de 20 % de ses honoraires pour le mois de mars 2014, soit la somme de 708,06 euros ;
Qu'elle demande, en réparation du préjudice causé par son exclusion de la Vallée des Fleurs, des dommages et intérêts équivalents à 100% de son chiffre d'affaires annuel, soit la somme de 42 484 euros ;
Considérant que M. Z... lui oppose que son calcul de dommages et intérêts ne repose sur aucune preuve et qu'au motif de la nullité du contrat, il ne doit aucune rétrocession d'honoraires, laquelle, au surplus, ne correspond pas à un service rendu et non prouvé ;
Qu'il réclame à Mme X... la restitution des sommes indûment rétrocédées, d'un montant de 2 486 euros, outre le paiement de la somme de 20 640 euros au titre des honoraires perdus en réparation du préjudice causé par l'empêchement d'exercer son métier du 1er avril 2014 au 15 novembre 2014 ;
Considérant que les calculs produits par Mme X... à l'appui de sa demande ne reposent pas sur des éléments actualisés au titre de la période allant de mai 2013 à mars 2014 ; qu'en revanche, le montant mensuel des honoraires générés par l'activité à La vallée des fleurs peut être reconstitué à la somme de 1 243 euros, à partir des rétrocessions de 20% d'honoraires réclamées par M. Z... tant devant le conseil de l'Ordre que devant le tribunal de grande instance et non contestés par Mme X..., soit 2 486 euros pour une période de dix mois ;
Que, la nullité du contrat de collaboration ayant été précédemment rejetée, le montant de la rétrocession d'honoraires due par M. Z... au titre du mois de mars 2014 est de 248,60 euros ;
Que le préjudice causé à Mme X... par le détournement de sa patientèle sera justement réparé par l'allocation de la somme de 15 000 euros ;
Que le jugement sera infirmé en ce sens et M. Z... condamné au paiement de ces sommes ;
Qu'il s'ensuit que la demande de M. Z... de restitution à hauteur de 2 486 euros des honoraires rétrocédés sera rejetée, de même que sa demande d'indemnisation au titre d'un empêchement d'exercice, lequel n'est pas établi par les pièces versées aux débats et alors que la convention d'exercice le liant à l'établissement La vallée des fleurs est datée du 20 février 2014 ;
Sur les autres demandes :
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais irrépétibles engagés pour la défense de ses droits ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. Gérard Z... à verser à Mme Suzanne X... la somme de 248,60 euros au titre de la rétrocession d'honoraires due pour le mois de mars 2014 ;
Condamne M. Gérard Z... à verser à Mme Suzanne X... la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. Gérard Z... à verser à Mme Suzanne X... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. Z... aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE