Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2018
(n° 2018/ 150 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 17/09194
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/02830
APPELANTE
SA LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉ S DE L'ÉTAT ET DES SERVICES PUBLICS (GMF)
[...]
N° SIRET : 398 972 901 08012
Représentée par Me Patrice X... de la Y... ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120
Assistée de Me Jean-Jacques Z... de la Y... ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120
INTIMÉE
Madame Sandra A...
née le [...]
[...]
Représentée et assistée de Me Laure-Anne FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christian BYK, Conseiller,
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Madame Anne LACQUEMANT, Conseillère
En application de l'ordonnance de Madame la première Présidente de la Cour d'appel de Paris en date du 5 janvier 2018
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Monsieur Christian BYK, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Catherine BAJAZET, Greffier présent lors de la mise à disposition.
'''''
Mme Sandra A... a souscrit le 21 juillet 2014 un contrat d'assurance automobile couvrant un véhicule de marque AUDI, type Q7, auprès de la GMF. Ce contrat AUTOPASS prévoyait l'indemnisation en cas de vol.
Le 8 février 2015, elle déposait plainte contre X pour vol et effectuait le même jour une déclaration de sinistre auprès de son assureur qui, le 13 octobre 2015, rejetait sa demande d'indemnisation.
Puis, par acte du 2 février 2016, elle a assigné cet assureur devant le Tribunal de grande instance de PARIS, lequel, par jugement du 28 février 2017, l'a condamnée, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 18.574 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 février 2016, et capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ainsi que 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 4 mai 2017, la GMF a interjeté appel, et aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2017, elle sollicite l'infirmation du jugement, demandant à la cour de débouter l'intimée de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 avril 2018, Mme Sandra A... sollicite la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a limité le montant les dommages-intérêts à la somme de 1.000 euros et demande à ce titre la somme de 7.000 euros, outre celle de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La clôture a été ordonnée le 7 mai 2018.
CE SUR QUOI, LA COUR
Considérant qu'au soutien de son appel, la GMF, invoquant l'article 5.4.3 des conditions générales, fait valoir que Mme A... ne produit ni justificatif probant du paiement du véhicule ni les clés de celui-ci ;
Considérant que l'intimée réplique que le vol est établi et que les experts ont estimé que les clés remises sont bien celles du véhicule ;
Qu'elle précise, concernant le règlement de l'acompte de 7 000 euros, qu'elle avait sollicité de sa banque l'octroi d'un prêt et que le prêt présentant les conditions tarifaires les plus avantageuses était un prêt pour la réalisation de travaux de décoration, selon son conseiller bancaire ;
Qu'en outre, les relations de confiance et d'amitié unissant le vendeur et l'acquéreur expliquent les modalités de paiement consenties ;
Qu'enfin, les dispositions de l'article L561-10-2 du code monétaire et financier n'ont pas à être appliquées en l'espèce ;
Considérant, s'agissant de la preuve du paiement et de la qualité de propriétaire, qu'il n'y a pas lieu de rapporter la preuve de cette dernière qualité dès lors qu'il n'est pas contesté que Mme A... est l'assurée ;
Considérant, s'agissant des clés,que dans son rapport d'expertise du 17 septembre 2015, M P. B... du cabinet EXPERTISSIME mandaté par Mme A... a constaté, en présence de l'expert de l'assureur et d'un huissier, que les deux clés remises par Mme A... «ne sont pas reconnues par le système» ;
Que s'il en déduit que ces clefs sont «affectés d'un dysfonctionnement principalement caractérisé par l'inhibition de leurs fonctions de liaison à distance et de mémoire des données», il en conclut cependant que «rien ne permet ... sans examiner le véhicule proprement dit en parallèle d'affirmer que les clés en cause nuisent en l'état au bon fonctionnement du véhicule ou tout au moins aux fonctions essentielles auxquelles elles sont dévolues» ;
Mais, considérant que la remise de toutes les clefs du véhicule incombant à l'assurée, l'impossibilité de prouver, faute notamment de «l'examen en parallèle» suggéré par cet expert, la correspondance entre les clés remises et le véhicule conduit à conclure que la preuve, dont Mme A... avait la charge, n'est pas rapportée de sorte que les conditions de la garantie ne sont pas réunies ;
Sur la demande de dommages et intérêts:
Condidérant que Mme A... ne démontrant ni faute ni abus de l'assureur dans son droit d'ester et de se défendre en justice, elle sera déboutée de cette demande ;
Sur les frais irrépétibles:
Considérant que l'équité commande de condamner Mme A... à payer la somme de 1 200 euros à la GMF, qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande à ce titre;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et, y ajoutant,
Déboute Mme A... de ses demandes,
La condamne à payer la somme de 1 200 euros à la GMF ASSURANCES au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
F.F. de Président