Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2018
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/12962 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZZIO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 15/01111
APPELANT
Monsieur G... X...
[...]
né le [...] à [...] (POLOGNE)
représenté par Me Nathalie Y..., avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEES
SCP CHRISTOPHE E... SCP DE MANDATAIRE mandataire liquidateur de la SARL CONSTRUCTION BOIS CONCEPT
[...]
[...]
représentée par Me Pierre A..., avocat au barreau de PARIS, toque : J133 substitué par Me Julien B..., avocat au barreau de PARIS, toque : J133
Association AGS CGEA IDF EST
[...]
représentée par Me Pascal C... de la SCP Société Civile Professionnelle d'Avocats C... ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 substituée par Me Thierry D..., avocat au barreau de PARIS, toque : C.44
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia DUFOUR, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Mme Catherine BEZIO , Président de Chambre
Mme Patricia DUFOUR, conseiller
Mme Nadège BOSSARD, conseiller
Greffier : Mme Véronique BESSERMAN-FRADIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la COUR, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia DUFOUR, Conseiller pour le Président empêché et par Madame Géraldine BERENGUER, greffier de la mise à disposition et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure:
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 16 septembre 2014, la SARL CONSTRUCTION BOIS CONCEPT a embauché Monsieur G... X... en qualité de technicien moyennant une rémunération nette mensuelle de 1.500 €, soit 1.701,74 € bruts moyennant 35 heures de travail hebdomadaires.
La SARL CONSTRUCTION BOIS CONCEPT avait pour activité la rénovation, la construction et le gros oeuvre du bâtiment et la relation de travail était régie par la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.
La 21 novembre 2014, Monsieur X... a été victime d'un accident du travail qui a généré un arrêt de travail jusqu'au 30 avril 2015.
Malgré des demandes adressées en ce sens à l'employeur les 10 juin et 23 juin 2015 par Monsieur X... , aucune visite de reprise n'avait été organisée lorsque, par jugement en date du 5 octobre 2015, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL CONSTRUCTION BOIS CONCEPT et a désigné Maître E... en qualité de liquidateur.
Considérant que l'employeur avait manqué à ses obligations, Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry, le 6 octobre 2015, aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et ordonner le paiement de sommes afférentes à un licenciement nul, outre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et des rappels de salaires.
Par jugement en date du 5 septembre 2016, le conseil de prud'hommes a, entre autres, fixé la créance de Monsieur X... au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CONSTRUCTION BOIS CONCEPT à la somme de 60 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Le 10 octobre 2016, Monsieur X... a fait appel de la décision.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2017, l'affaire a été orientée sur le fondement de l'article 905 du code de procédure civile, la clôture de la procédure étant fixée au 9 novembre 2017 et l'audience de plaidoiries au 16 janvier 2018.
A cette date, les conseils des parties ont soutenu leurs conclusions échangées par RPVA.
Monsieur X... demande à la cour:
- d'infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur avec effet au 19 octobre 2015,
- d'inscrire au passif de la SARL CONSTRUCTION BOIS CONCEPT les condamnations suivantes à son bénéfice:
** 1.701,74 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
** 170,17 € au titre des congés payés afférents,
** 10.228 € à titre d'indemnité pour licenciement nul,
** 9.991,68 € à titre de maintien de salaire depuis le 2 novembre 2014,
** 999,16 € au titre des congés payés afférents,
** 2.072,22 € à titre de maintien de salaire durant la période de l'accident du travail,
** 207,22 € au titre des congés payés afférents,
** 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de remis d'attestation de salaire,
** 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
- d'ordonner la remise des bulletins de salaire depuis novembre 2014 sous astreinte de 100 € par jour et par document à compter de la décision à intervenir,
- d'ordonner la remise des documents sociaux.
Maître E..., ès qualités de liquidateur de la SARL CONSTRUCTION BOIS CONCEPT, demande à la cour:
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de fixation d'une créance à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
Statuant à nouveau,
- de débouter Monsieur X... de cette demande,
- de confirmer le jugement déféré pour le surplus.
L' AGS CGEA IDF EST demande à la cour de:
- déclarer Monsieur X... irrecevable en sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
- débouter Monsieur F... de l'ensemble de ses demandes,
- subsidiairement, de dire et juger qu'en cas de fixation, sa garantie ne pourra être effective qu'en application des dispositions des articles L. 3253-6, L. 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
MOTIVATION
Il résulte des dispositions des articles L.622-21 et L. 641-3 du code de commerce, que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire interdit d'introduire des actions en justice aux fins d'obtenir, notamment, la résiliation d'un contrat pour défaut de paiement, ce qui est la cas en l'espèce puisque Monsieur X... a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL CONSTRUCTION BOIS CONCEPT et la condamnation de celle-ci au paiement des indemnités afférentes à un licenciement nul.
Il s'avère, toutefois, que tant les termes du texte que l'application de ceux-ci ne font mention d'une quelconque prise en compte de la date de publication du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire comme point de départ de l'interdiction de saisine des juridictions.
En l'espèce, il s'avère que Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes le 6 octobre 2015 alors que le tribunal de commerce avait ouvert la procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 5 octobre 2015. Dès lors, son action doit être déclarée irrecevable. Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de cette demande.
S'agissant de la rupture de la relation de travail, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur X... a été en arrêt de travail jusqu'au 19 avril 2015, que son absence a été d'une durée supérieure à 30 jours puisque son accident du travail s'est produit le 21 novembre 2014, et que la SARL CONSTRUCTION BOIS CONCEPT était tenue d'organiser auprès de la médecine du travail une visite médicale de reprise sur le fondement de l'article R. 4624-22 du code du travail.
Il est établi que, malgré les demandes de son salarié, la SARL CONSTRUCTION BOIS CONCEPT n'a pas respecté cette obligation. Toutefois, Monsieur X... pouvait, lui-même, solliciter la médecine du travail à cette fin et il n'a entrepris aucune démarche en ce sens.
Dès lors, lorsque la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte, le 5 octobre 2015, le contrat de travail de Monsieur X... était toujours suspendu même si la salarié ne justifiait plus d'arrêts de travail depuis le 20 avril 2015.
Au vu des éléments précités, il s'avère que c'est en faisant une juste application des dispositions légales que Maître E..., ès qualités, sur le fondement de l'article L. 1226-9 du code du travail, a mis en oeuvre la procédure de licenciement pour motif économique de Monsieur X..., procédure au cours de laquelle celui a adhéré le 1er novembre 2015 au contrat de sécurité professionnelle ce qui conduit à la rupture du contrat de travail à la date du 5 novembre 2015.
En conséquence, Monsieur X... n'est pas fondé à se prévaloir d'un licenciement nul, ainsi qu'il le soutient, et il est donc débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement nul. Le jugement déféré est confirmé en cette disposition.
Au surplus, Monsieur X... ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, il doit être débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis.
Pour ce qui concerne le régime de prévoyance, au titre duquel Monsieur X... sollicite le paiement de la somme de 9.991,68 € au titre du maintien de salaire à compter du 22 novembre 2014, Maître E..., ès qualités, justifie des termes de l'article 1.7.1. de la convention collective des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de région parisienne, qui disposent qu'en cas d'accident du travail, peuvent voir leurs salaires maintenus, les salariés bénéficiant de trois mois d'ancienneté dans l'entreprise au moment de l'arrêt du travail ou d'un mois d'ancienneté s'ils étaient âgés de moins de 25 ans à la date de l'arrêt de travail.
En l'espèce, Monsieur X... étant né en [...] , il avait plus de 25 ans le jour de son accident du travail, le 21 novembre 2014, et il avait moins de trois mois d'ancienneté, son embauche datant du 16 septembre 2014.
Dès lors, il ne peut prétendre au maintien conventionnel du salaire et doit être débouté de sa demande. Le jugement déféré est confirmé en cette disposition.
Pour les mêmes motifs, il est aussi débouté de sa autre demande de rappel de salaire au titre du maintien de salaire, demande d'ailleurs non explicitée et formée à hauteur de 9.991,67 € et de 2.072,22 €.
Monsieur X... sollicite que sa créance soit fixée à la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de la SARL CONSTRUCTION BOIS CONCEPT à son obligation de sécurité en l'absence de visite médicale d'embauche.
S'il s'avère que l'absence de visite médicale d'embauche constitue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, faute pour Monsieur X... de démontrer l'effectivité d'un préjudice résultant de cette carence, sa demande est rejetée. Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a fixé à ce titre la créance de Monsieur X... à la somme de 60 €.
Monsieur X... réclame aussi la fixation de sa créance à la somme 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de remise de l'attestation de salaire sans fournir la moindre explication quant au bien fondé de sa demande devant la cour appel et sans justifier d'un éventuel préjudice.
Il est débouté de sa demande et le jugement déféré est confirmé en cette disposition.
Monsieur X... demande la remise de ses bulletins de salaire à compter de novembre 2014, sous astreinte de 100 € par jour et par document à compter de la décision à intervenir. Il convient de faire droit à la demande de remise des bulletins de salaire que l'employeur était tenu de lui transmettre, même si le salarié était en arrêt de travail et ne percevait aucune somme. Toutefois, faute de justifier d'un risque de non exécution de la décision par Maître E..., ès qualités, Monsieur X... est débouté de sa demande de remise sous astreinte. Le jugement déféré est confirmé en cette disposition.
Il est aussi ordonné à Maître E..., ès qualités, de remettre à l'appelant les documents sociaux conformes à la présente décision.
La présente décision est déclarée opposable à l' AGS CGEA IDF EST.
Monsieur X... est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Par ces motifs, la Cour:
- infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur G... X... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et a fixé sa créance à la somme de 60 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
Statuant à nouveau sur ces dispositions et y ajoutant,
- déclare Monsieur X... irrecevable en sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- le déboute de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la SARL CONSTRUCTION BOIS CONCEPT à l'obligation de sécurité,
- confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les autres demandes de Monsieur X...,
- invite Maître E..., ès qualités de liquidateur de la SARL CONSTRUCTION BOIS CONCEPT, à remettre à Monsieur X... les bulletins de salaire à compter de novembre 2014 et les documents sociaux conformes à la présente décision,
- déclare la présente décision opposable à l' AGS CGEA IDF EST,
- condamne Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Conseiller
Pour le Président empêché