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07/07/2018 | FRANCE | N°18/02823

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 11, 07 juillet 2018, 18/02823


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 7 JUILLET 2018

(2790 - 1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : B N° RG 18/02823 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5657

Décision déférée : ordonnance rendue le 5 juillet 2018, à 16h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux



Nous, Jean-Dominique Launay, conseiller à la co

ur d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Coline Puech, greffier aux débats et au prononc...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 7 JUILLET 2018

(2790 - 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : B N° RG 18/02823 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5657

Décision déférée : ordonnance rendue le 5 juillet 2018, à 16h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux

Nous, Jean-Dominique Launay, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Coline Puech, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. A...

né le [...] à Atchuvely, de nationalité srilankaise

Retenu au centre de rétention : [...]

assisté de Me Charlotte X..., avocat choisi au barreau de Paris et de M. Arvind Y..., interprète en tamoul tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

M. LE PREFET DU LOIRET

ni comparant, ni représenté, avisé de l'audience par télécopie le 6 juillet 2018 à 16h35

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

-réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'arrêté pris le 7 mai 2018 par le préfet du Loiret à l'encontre de M. A... portant obligation de quitter le territoire français, notifié le 15h10 ;

- Vu l'arrêté de placement en rétention pris le 3 juillet 2018, par ledit préfet à l'encontre de M. A... , notifié le jour même à 16h ;

- Vu la requête du préfet du Loiret du 5 juillet 2018 aux fins de prolongation de la rétention, enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux à 9h35 ;

- Vu, en application des articles L512-1 et R552-10-1 du code de l¿entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête de M. A..., en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative réceptionnée le 5 juillet 2018 à 9h19 par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux ;

- Vu l'ordonnance du 5 juillet 2018 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 18/02017 et celle introduite par la requête du préfet du du Loiret enregistrée sous le numéro 18/02010, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Loiret recevable et la procédure régulière, rejetant les exceptions de nullité, et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [...], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 5 juillet 2018 à 16h ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 6 juillet 2018, à 15h26, par M. A... ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. A... , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance;

SUR QUOI,

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens d'irrégularité et de nullité soulevés devant lui et repris en cause d'appel, étant ajouté, sur le moyen relatif à l'atteinte au droit résultant de l'intervention d'un interprète par téléphone et qui ne serait pas inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Orléans, que si effectivement Madame Aruna Z... ne figure pas sur cette liste, pour l'année 2018, il n'en demeure pas moins que, d'une part, l'intéressé ne rapporte pas la preuve que l'intervention téléphonique de cet interprète a porté atteinte à ses droits, et que, d'autre part, aucun élément du dossier ne vient établir que l'interprète aurait mal traduit les dires des gendarmes et de l'intéressé, ainsi que les droits notifiés dans le cadre de son placement en rétention, et ce alors qu'il apparaît que l'étranger a été entendu librement et sans contrainte, le 3 juillet 2018, de 14 h.45 à 15 h.20, et s'est clairement exprimé sur sa volonté de ne pas quitter le territoire national, avant de se voir notifier ses droits, dans le cadre de son placement en rétention, à 16 heures, ce qui confirme que jusqu'alors il était 'libre de ses mouvements', le procès-verbal dressé à 15 h.20 précisant que 'les services de la préfecture du Loiret allaient prendre à son encontre une mesure de rétention avec un placement au centre de rétention du [...].'. Il en résulte que s'il n'est pas démontré que l'interprète qui est intervenu par téléphone figure sur l'une des listes prévues à l'article L 111-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est toutefois pas contestable que A... a signé les procès-verbaux d'audition et de placement en rétention administrative, et n'a donc allégué aucun grief spécifique à l'encontre de cet interprétariat. En outre, la nécessité du recours à l'interprétariat par téléphone résultait de ce que l'intéressé s'était présenté volontairement, le 3 juillet 2018, à 14 h.30, dans le cadre de son obligation de pointage et que les gendarmes devaient donc l'entendre immédiatement sur sa volonté de quitter la France, puis, compte tenu du refus opposé, sur son placement en rétention. Ce moyen sera donc rejeté.

Il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 7 juillet 2018 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

L'intéresséL'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 18/02823
Date de la décision : 07/07/2018

Références :

Cour d'appel de Paris D2, arrêt n°18/02823 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-07-07;18.02823 ?
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