Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 05 JUILLET 2018
(n° 437/18 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/10650
Décision déférée à la cour : jugement du 24 mai 2017 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 17/80231
APPELANTE
Madame Sylvaine X... épouse Y...
née le [...] à Fontainebleau (77)
[...]
représentée par Me Marie-Catherine Vignes de la Scp GRV Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L0010
ayant pour avocat plaidant Me Yves Leonzi, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Scs Banque Delubac & Cie, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
N° SIRET : 305 776 890 00017
[...]
représentée par Me Frédéric Ingold de la Selarl Ingold & Thomas - Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
ayant pour avocat plaidant Me Olivier B..., avocat au barreau de Paris et Me Mickaël Benmussa, avocat au barreau de Paris
PARTIE INTERVENANTE
Sas société immobilière foncière rurale et urbaine (Sifru), agissant poursuites et diligences de son représentant légal
N° SIRET : 788 184 422 00061
[...]
représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant Me Maxime de Guillenchmidt, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport
M. Bertrand Gouarin, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Isabelle Thomas
ARRÊT : - contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
En exécution d'une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, la banque Delubac a procédé le 8 août 2007 à un nantissement judiciaire provisoire des parts sociales que Mme X... épouse Y... détient dans la société Cise. Cette sûreté provisoire a été dénoncée à la débitrice le 14 août 2007.
Par jugement du tribunal d'instance de [...] du 19 décembre 2008, Mme X... épouse Y... a été condamnée à payer à la banque Delubac la somme de 1 006 373,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2007, au titre du solde de son compte bancaire personnel. En exécution, la banque a converti le nantissement provisoire en nantissement définitif, par acte signifié à la société Cise le 27 février 2009.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 février 2009, confirmé par un arrêt d'appel du 7 juin 2012, Mme X... épouse Y... a été condamnée à payer à la Banque Delubac la somme de 258 404,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2007 et anatocisme, au titre de son compte bancaire professionnel.
Mme X... épouse Y... a contesté ce nantissement devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, soutenant que le nantissement provisoire était caduc, faute de dénonciation, que le nantissement définitif l'était également pour le même motif, faisant valoir en outre que les actions nanties avaient été antérieurement saisies par le Trésor public. Par jugement du 24 mai 2017, le juge de l'exécution l'a déboutée de ses demandes, la condamnant au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme X... épouse Y... a interjeté appel de ce jugement, selon deux déclarations du 29 mai 2017. Par ordonnance du 20 juin 2017, ces deux affaires ont été jointes.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 mars 2018, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement, la radiation du nantissement judiciaire définitif, le débouté de la banque en ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions du 7 juin 2018, la société Sifru, actionnaire unique de la société Cise, entend être reçue en son intervention volontaire et demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de prononcer la caducité et la radiation du nantissement judiciaire définitif du 27 février 2009 et de débouter la banque en ses demandes.
Par conclusions signifiées le 21 mars 2018, la banque Delubac poursuit la confirmation du jugement, le débouté de l'appelante et de la société Sifru en leurs demandes et leur condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Il convient de recevoir la société Sifru en son intervention volontaire, du fait de sa qualité non contestée d'actionnaire unique de la société Cise.
L'appelante soutient qu'elle a cédé les 2 455 actions qu'elle détenait dans la société Cise à la société Sifru à la suite d'une demande faite le 24 mai 2010 et agréée par le conseil d'administration de la société Cise le 3 juin 2010, la date du transfert étant fixée entre les parties au 26 juin 2010, que le produit de cette cession a été affecté à une dette fiscale, qu'en contrepartie de ce paiement, le Trésor public a procédé à la mainlevée de sa saisie sur ces actions pratiquée le 21 février 2001 et convertie le 27 novembre 2008.
Elle en conclut que la banque ne peut se prévaloir du nantissement judiciaire définitif de ces parts du 27 février 2009, car postérieur à la saisie du Trésor public du 21 février 2001 et que dès lors, le nantissement définitif encourt la radiation.
La société Sifru fait valoir les mêmes moyens que l'appelante, concluant à la radiation et à la caducité du nantissement, relevant à titre surabondant que le nantissement provisoire est caduc pour ne pas avoir été régulièrement dénoncé, l'envoi de la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile dans le cadre de cette signification n'étant pas justifié et que le nantissement définitif n'a pas été dénoncé au débiteur de sorte qu'il est également caduc.
Sur l'antériorité de la saisie du Trésor public, l'appelante ne verse pas aux débats cet acte de saisie du 21 février 2001, qui est évoqué dans une lettre du Trésor public non datée et adressée à M. et Mme Y..., dont la cour comprend qu'il s'agirait d'une saisie conservatoire puisqu'elle a fait l'objet d'une conversion, et qu'elle visait, selon les termes de cette lettre, M. et Mme Y... : «'sur les parts, comptes courants et, plus généralement, tous droits à créance découlant de la qualité d'actionnaire de Mme X... épouse Y... dans Sifru - de la Sa Cise, qu'ils détiennent'». Ainsi que le relève justement la banque, lors de la signification du nantissement provisoire, la société Cise n'a pas fait état de cette saisie conservatoire antérieurement pratiquée par le Trésor public, comme elle en avait pourtant l'obligation. L'appelante ne met donc pas la cour en mesure de vérifier la réalité et l'étendue de cette saisie du 21 février 2001, alors que la banque soutient que cette saisie a porté sur les parts sociales de la société Cise détenues par M. et Mme Y... et non sur les parts appartenant uniquement à l'appelante. Il ne saurait donc être prononcé la radiation ou la caducité du nantissement pour ce motif.
C'est d'une manière inopérante que la société Sifru soutient qu'il n'est pas justifié de l'envoi de la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile, lors de la dénonciation du nantissement provisoire à Mme X... épouse Y..., qu'en effet la mention de l'envoi de cette lettre est reprise dans cet acte d'huissier dont il est rappelé qu'il fait foi jusqu'à inscription de faux, étant au surplus observé que cette signification a été délivrée à l'adresse inchangée de l'appelante.
Par ailleurs, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rappelé que le nantissement judiciaire définitif n'avait pas à être dénoncé à la débitrice. En effet, l'article 262 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, applicable en l'espèce, dispose que : « La publicité définitive du nantissement des parts sociales et valeurs mobilières est opérée dans les mêmes formes que la publicité provisoire », que cela ne peut renvoyer qu'aux formalités de la publicité provisoire de la sous-section 1, soit uniquement aux dispositions de l'article 253 du décret précisant les formes de cette publicité provisoire, que cette lecture résulte d'ailleurs de la nature de la publicité définitive qui valide la publicité provisoire, du fait que le créancier a obtenu un titre exécutoire, et donne rang à la sûreté à la date de la formalité provisoire.
Le jugement sera par conséquent confirmé.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, Mme X... épouse Y... et la société Sifru seront condamnées au paiement d'une somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Reçoit la Sas société immobilière foncière, rurale et urbaine en son intervention volontaire ;
Confirme le jugement ;
Condamne Mme Sylvaine X... épouse Y... et la Sas société immobilière foncière, rurale et urbaine à payer à la Scs banque Delubac la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Sylvaine X... épouse Y... et la Sas société immobilière foncière, rurale et urbaine aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE