Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 05 JUILLET 2018
(n° 434/18 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01424
Décision déférée à la cour : jugement du 10 janvier 2017 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil- RG n° 16/03111
APPELANTS
Monsieur Patrick X...
né le [...] à Paris (75004)
[...]
Madame Myriam Y... épouse X...
née le [...] à Tunis
[...]
représentés par Me Yann Gré, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 381
INTIMÉE
Sa Bnp Paribas, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 662 042 449 00014
[...]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bertrand Gouarin, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé
ARRÊT : - réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
En exécution d'une copie exécutoire d'un acte notarié de prêt immobilier en date du 10 février 2005, la BNP Paribas a fait pratiquer le 2 mars 2016 une saisie-attribution à exécution successive entre les mains de la société Paris Neuilly gestion pour une créance d'un montant de 58 221,13 euros en principal. Cette saisie a été dénoncée à M. X... et Mme Y... X... le 4 mars 2016.
Par acte d'huissier du 31 mars 2016, M. X... et Mme Y... X... ont fait assigner la BNP Paribas devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil aux fins, notamment, de voir déclarer prescrite la créance de la BNP Paribas, annuler en conséquence la saisie, annuler la dénonciation de la saisie et ordonner la mainlevée de la saisie.
Par jugement du 10 janvier 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil a dit que l'action de la Bnp Paribas n'était pas prescrite, que la procédure de saisie-attribution était régulière, débouté M. X... et Mme Y... X... de toutes leurs demandes et les a condamnés au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que, le 3 décembre 2012, sur demande des époux X..., un plan conventionnel de réaménagement de la dette a été conclu prévoyant des versements mensuels de 1 000 euros, que le décompte non contesté par les emprunteurs établissait que leurs versements avaient couvert les mensualités jusqu'au mois d'avril 2014, le premier impayé non régularisé datant du 1er mai 2014, et que la banque avait fait pratiquer le 29 décembre 2015 une saisie-attribution de loyers et, le 2 mars 2016, la saisie-attribution litigieuse, de sorte que la créance de la banque n'était pas prescrite. Par ailleurs, le premier juge a estimé valable la dénonciation de la saisie-attribution, considérant que l'erreur matérielle concernant la date de la saisie-attribution dénoncée n'avait pas causé de grief aux époux X..., dès lors que la copie du procès-verbal de saisie-attribution portant la date exacte était jointe à cette dénonciation.
Par déclaration du 17 janvier 2017, M. X... et Mme Y... X... ont interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 6 avril 2017, M. X... et Mme Y... X... demandent à la cour de réformer le jugement attaqué, de constater que la créance de la banque est prescrite, annuler en toute hypothèse la dénonciation de la saisie, ordonner la mainlevée de la saisie et condamner la Bnp Paribas à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de M. Z..., avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La Bnp Paribas n'a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 31 mai 2018.
SUR CE
Sur la prescription de la créance de la banque, les appelants soutiennent que, par lettres recommandées avec avis de réception du 10 octobre 2012, la Bnp Paribas a prononcé la déchéance du terme du prêt litigieux, qu'aucune mesure d'exécution n'a été pratiquée dans le délai de deux ans suivant cette date et qu'en application de l'article L.137-2 du code de la consommation la créance de la banque est prescrite.
Cependant, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la créance de la Bnp Paribas n'était pas prescrite à la date de la saisie-attribution, dès lors que, si la déchéance du terme a été prononcée par lettres recommandées avec avis de réception du 10 octobre 2012, M. X... et Mme Y... X... ne contestent pas avoir effectué des paiements ayant régularisé les impayés jusqu'au mois d'avril 2014 en exécution d'un plan conventionnel de réaménagement établi le 3 décembre 2012 à leur demande, qui constituent une reconnaissance de leur part du droit de la Bnp Paribas au sens de l'article 2240 du code civil, interrompant le cours de la prescription biennale prévue à l'article L.137-2 alors applicable du code de la consommation. La créance de la Bnp Paribas n'était donc pas prescrite à la date de la saisie-attribution pratiquée le 2 mars 2016.
Sur la validité de la dénonciation de la saisie-attribution, les appelants soutiennent que l'acte de dénonciation de la saisie-attribution est nul au motif qu'il mentionne que cette saisie a été pratiquée le 26 février 2016, alors que celle-ci a eu lieu le 2 mars 2016.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que la simple erreur concernant la date de la saisie-attribution dénoncée ne saurait entraîner la nullité de l'acte de dénonciation, faute pour M. X... et Mme Y... X... d'établir que cette simple erreur matérielle leur a causé un grief, la copie du procès-verbal de saisie-attribution daté du 2 mars 2016 étant jointe à la dénonciation et les époux X... ayant été en mesure de contester cette saisie-attribution.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant, M. X... et Mme Y... X... seront condamnés aux entiers dépens d'appel.
La solution du litige conduit à rejeter la demande formée par M. X... et Mme Y... X... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne M. X... et Mme Y... X... aux entiers dépens d'appel ;
Rejette la demande formée par M. X... et Mme Y... X... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE