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05/07/2018 | FRANCE | N°17/00586

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 05 juillet 2018, 17/00586


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 05 JUILLET 2018



(n° 433/18 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00586



Décision déférée à la cour : jugement du 20 octobre 2016 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil - RG n° 14/00036





APPELANTS



Monsieur Cengiz X...

né le [...

] à Maras (Turquie)

[...]



Monsieur Seyfi X...

né le [...] à Caglayancerit (Turquie)

[...]



représentés par Me Pierre A... Avocats Devalence, avocat au barreau de Paris, toque : PC18






...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 05 JUILLET 2018

(n° 433/18 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00586

Décision déférée à la cour : jugement du 20 octobre 2016 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil - RG n° 14/00036

APPELANTS

Monsieur Cengiz X...

né le [...] à Maras (Turquie)

[...]

Monsieur Seyfi X...

né le [...] à Caglayancerit (Turquie)

[...]

représentés par Me Pierre A... Avocats Devalence, avocat au barreau de Paris, toque : PC18

INTIMÉS

Eurl Nja Immobilier, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 803 470 715 00027

[...]

représentée par Me Patrick Y..., avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 72

Trésor public de Créteil

[...]

défaillant

Sa Le Crédit lyonnais, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 954 509 741 00011

[...]

représentée par Me Bruno Z..., avocat au barreau de Paris, toque : C0865

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 juin 2018, en audience publique, devant la cour composée de:

Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre

M. Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport

M. Bertrand Gouarin, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé

ARRÊT : - réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 13 janvier 2014, le Crédit lyonnais poursuit la vente de biens immobiliers appartenant à MM. X..., situés [...].

Par jugement du 31 juillet 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil a ordonné la vente forcée, mentionnant la créance du poursuivant à la somme de 243 763,23 euros arrêtée au 18 décembre 2013.

Par jugement du 27 novembre 2014, la société Nja Immobilier a été déclarée adjudicataire moyennant le prix principal de 101 000 euros, outre les charges et frais de vente taxés à la somme de 12 582,94 euros. La consignation de la totalité du prix n'étant pas intervenue, le greffe a délivré le 30 juillet 2015 le certificat prévu à l'article R. 322-67 du code des procédures civiles d'exécution, certificat signifié à l'adjudicataire le 1er septembre 2015.

Par ordonnance du 17 septembre 2015, le juge de l'exécution a ordonné la réitération de la vente forcée pour le jeudi 26 novembre 2015. Le créancier poursuivant n'ayant pas procédé aux formalités de publicité de la vente, le juge de l'exécution a constaté, par jugement du 26 novembre 2015, la caducité de la procédure de réitération de la vente aux enchères du bien et a dit que le jugement d'adjudication du 27 novembre 2014 devait à nouveau produire ses effets.

Le solde du prix a été consigné le 21 septembre 2015. Par acte du 21 mars 2016, le Crédit lyonnais a notifié le projet de distribution.

Par conclusions d'incident signifiées le 31 mars 2016, MM. X... ont contesté le projet de distribution. Par conclusions signifiées les 4 avril, 3 et 4 mai 2016, ils ont sollicité la résolution de plein droit de la vente aux enchères, la radiation du jugement d'adjudication du 27 novembre 2014 et la remise en vente de l'immeuble par la voie d'une nouvelle adjudication.

Par jugement du 20 octobre 2016, le juge de l'exécution a dit MM. X... irrecevables en leur demande de résolution de la vente ordonnée par le jugement d'adjudication du 27 novembre 2014,'les a déboutés de leur demande relative au projet de distribution du 16 mars 2016, a homologué ce projet de distribution, a rejeté la demande de dommages-intérêts du Crédit lyonnais et a condamné MM. X... à payer au Crédit lyonnais et à la société Nja Immobilier, chacun, la somme de 1 000 euros en application de 1'article 700 du code de procédure civile.

MM. X... ont relevé appel de ce jugement, selon déclaration du 4 janvier 2017.

Par conclusions du 11 avril 2017, les appelants poursuivent l'infirmation du jugement, entendent qu'il soit constaté le défaut de consignation du prix de vente par l'adjudicataire dans le délai de l'article R. 322-56 du code des procédures civiles d'exécution, et sollicitent, en conséquence, la résolution de plein droit de la vente aux enchères, la remise en vente de l'immeuble et la fixation d'une nouvelle date d'adjudication.

Par conclusions du 9 mai 2017, la société Nja Immobilier poursuit la confirmation du jugement et la condamnation des appelants à lui payer la somme de 3 000 euros au titres des frais irrépétibles.

Par conclusions du 25 avril 2017, le Crédit lyonnais demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de MM. X... tendant à la résolution de la vente, conclut au débouté de l'ensemble de leurs demandes et entend qu'ils soient condamnés à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive et dilatoire, outre celle de 3 000 euros au titres des frais irrépétibles.

Bien que régulièrement assigné, le Trésor public de Créteil, créancier inscrit, n'a pas constitué avocat.

SUR CE

Sur la demande de résolution de la vente aux enchères pour défaut de consignation du prix, c'est à juste titre que le premier juge a rappelé que cette demande, à peine d'irrecevabilité, devait être formée dans les quinze jours de la signification du certificat de non-consignation intimant à l'adjudicataire de consigner la totalité du prix sous 8 jours, signification intervenue le 1er septembre 2015.

Il est inopérant pour les appelants de soutenir que ce délai de 15 jours de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ne leur est pas opposable car non mentionné dans l'acte de signification du certificat de non-consignation, outre que lors de cette signification, il aurait dû leur être rappelé les voies de recours ouvertes, qu'en effet, cet acte de signification reprend uniquement et à bon droit les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 322-12 et des articles R.'311-6, R. 322-56, R. 322-58, R. 322-68, R.322-69 et R. 322-72, tel qu'il est prévu à l'article R. 322-67 du même code.

En outre, MM. X... ne sauraient plaider qu'ils ont comparu à l'audience sur réitération de la vente du 26 novembre 2015, sans en justifier, alors que les mentions de ce jugement indiquent qu'ils étaient défaillants. D'une manière inopérante, ils font valoir que le jugement du 26 novembre 2015 prononçant la caducité de la procédure de réitération de la vente aux enchères du bien ne leur a pas été notifié par le greffe, bien que susceptible d'appel, alors qu'ils ne tirent aucune conséquence sur cette absence alléguée de notification quant à leur demande de résolution de la vente aux enchères pour défaut de consignation du prix.

Enfin, contrairement à ce que ce soutiennent les appelants, il n'y a aucune inégalité entre les droits du créancier poursuivant et ceux du débiteur saisi quant à la faculté de demander la fixation d'une nouvelle audience d'adjudication, cette faculté de solliciter la réitération des enchères ainsi que la fixation d'une nouvelle vente leur étant ouverte.

Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit MM. X... irrecevables en leur demande de résolution de la vente ordonnée par le jugement d'adjudication du 27 novembre 2014. Il sera confirmé pour le surplus, n'étant pas autrement contesté.

Ainsi que le relève justement le Crédit lyonnais, MM. X... ont, par assignation des 17 et 23 décembre 2015, également saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil, hors procédure de saisie immobilière, de leur demande de résolution de la vente. Par jugement du 19 février 2016, ces demandes ont été déclarées irrecevables. MM. X... ont interjeté appel de ce jugement et la cour, dans un arrêt confirmatif du 15 décembre 2016, a notamment rappelé que cette demande était irrecevable car formée postérieurement au délai de 15 jours susmentionné. C'est donc de manière abusive que le présent appel a été formé, les appelants poursuivant la même demande que celle formée par l'assignation des 17 et 23 décembre 2015. MM. X... seront dès lors condamnés à payer au Crédit lyonnais la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts, pour appel abusif.

Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les appelants seront condamnés à payer, à chaque intimé constitué, la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Condamne MM. Cengiz et Seyfi X... à payer à la Sa Crédit lyonnais la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts, pour appel abusif ;

Condamne MM. Cengiz et Seyfi X... à payer à la Sa Crédit lyonnais et à la Sarl Nja Immobilier, chacune, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne MM. Cengiz et Seyfi X... aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 17/00586
Date de la décision : 05/07/2018

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°17/00586 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-07-05;17.00586 ?
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