Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT DU 04 JUILLET 2018
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/23892
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de SENS - RG no 13/00204
APPELANTS
Monsieur X... - A J Y...
[...]
né le [...] à CASABLANCA (MAROC) (99)
Représenté et assisté par : Me Denise BETCHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1413
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/057614 du 16/12/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
SCI ANSOLY agissant en la personne de ses représentants légaux
[...]
No SIRET : 510 94 4 4 65
Représentée par :Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Assistée de : Me Christelle SIGNORET de la SCP BAZIN-PERSENOT-Louis SIGNORET, avocat au barreau d'AUXERRE
INTIMEE
SNC INEO ENERSYS désormais dénommée INEO TERTIAIRE EST prise en la personne de ses représentants légaux
[...]
Représentée par : Me Patrick MARÈS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0035
Assistée de : Me Grégory TACHON, avocat au barreau de LYON, toque : 2297
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre
Madame Maryse LESAULT, conseillère
Madame Sophie MACÉ, conseillère
qui en ont délibéré
Rapport ayant été fait oralement par Madame Sophie MACÉ, conseillère conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Vidjaya DIVITY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant contrat du 22 février 2010, la SCI ANSOLY a confié à Monsieur X... Y..., architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un magasin " Le marché aux affaires" sis en zone industrielle de la Petite Iles à Joigny (89).
Dans le cadre de ce chantier la SCI ANSOLY a, selon devis du 24 février 2010 accepté le 15 mars 2010, confié la réalisation du lot "électricité, alarme, courant faible" à la SNC INEO ENERSYS désormais dénommée INEO TERTIAIRE EST (ci-après la SNC INEO) pour un montant de 30.306,10 € TTC, un acompte de 3.031 euros ayant été versé par la SCI ANSOLY.
Déplorant des retards dans l'exécution des travaux confiés à la SNC INEO , la SCI ANSOLY a fait dresser le 8 février 2011 par un huissier de justice un constat d'inachèvement des travaux.
Le magasin ouvrira en définitive le 25 février 2011.
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 15 et 30 juin 2011 la SNC INEO a mis en demeure la SCI ANSOLY d'avoir à lui régler la somme de 33 267,53 € TTC, correspondant au solde de son marché outre le coût de travaux supplémentaires réalisés.
Alléguant un retard, des désordres et des non conformités la SCI ANSOLY a, par actes des 16 et 19 septembre 2011, assigné Monsieur X... Y... et la SNC INEO devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Sens aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 24 novembre 2011 Monsieur Pierrick F... a été désigné en qualité d'expert et la SCI ANSOLY a été, sur la demande reconventionnelle en paiement formée par la SNC INEO, condamnée à payer à celle-ci à titre de provision la somme de 27.275,10 € TTC.
L'expert a déposé son rapport le 11 septembre 2012.
Par jugement du 18 septembre 2015 le tribunal de grande instance de Sens a :
- condamné Monsieur X... Y... à payer à la SCI ANSOLI la somme de 6.000 euros en réparation du préjudice financier consécutif au retard dans la livraison du chantier ;
- fixé le montant des travaux de reprise des désordres constatés dans l'ouvrage à la somme de 9.848 euros HT ;
- dit que la responsabilité de Monsieur Y... dans la survenance des désordres sera limitée à 40 % de cette somme ;
- condamné en conséquence, Monsieur X... Y... à payer à la SCI ANSOLI la somme de 3.939,20 euros HT en réparation des préjudices consécutifs aux désordres constatés dans l'ouvrage avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- condamné la SCI ANSOLI à payer à la SNC INEO ENERSYS la somme de 2.061,59 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure, soit le 30 juin 2011, au titre des travaux supplémentaires ;
- débouté les parties de leurs plus amples et contraires demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné Monsieur X... Y... à payer à la SCI ANSOLI la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur X... Y... aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire.
Par déclaration du 26 novembre 2015 la SCI ANSOLI a interjeté appel de cette décision.
Par déclaration du 24 décembre 2015 Monsieur X... Y... a également interjeté appel de cette décision.
Ces deux procédures respectivement enrôlées sous les numéros de RG 15/23892 et 16/01057 ont été jointes par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 28 juin 2016, la procédure se poursuivant sous le no de RG 15/23892.
Par conclusions no 4 du 1er février 2018 la SCI ANSOLY demande à la Cour de :
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum M. X... Y... et la SNC INEO ENERSYS à payer à la SCI ANSOLI les sommes suivantes :
o 11.000 € en réparation de ses préjudices
o 36.770,66 € au titre des travaux de reprise
- condamner in solidum M. X... Y... et la SNC INEO ENERSYS à payer à la SCI ANSOLI la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. X... Y... et la SNC INEO ENERSYS de toutes leurs demandes,
- condamner in solidum M. X... Y... et la SNC INEO ENERSYS aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise et le coût du constat d'huissier, dont distraction au profit de la SCP BAZIN PERSENOT-LOUIS SIGNORET CARLO-VIGOUROUX.
Par conclusions récapitulative no 3 du 5 février 2018 Monsieur X... Y... demande à la Cour au visa des articles 1134, 1147, 1165 et 1315 anciens du code civil, du contrat de maîtrise d'oeuvre, du rapport d'expertise en date du 11/09/2012 et des pièces versées aux débats, de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Le réformant,
- dire et juger que la responsabilité de M.Y... ne peut s'apprécier qu'au regard du contrat de maîtrise d'oeuvre signé le 22/02/2010 ;
- dire et juger que les désordres affectant l'ouvrage sont du fait de la SNC INEO TERTIAIRE EST anciennement SNC INEO ENERSYS, qui n'a pas réalisé les travaux d'électricité dans les règles de l'art et dans le temps imparti conformément au devis accepté par le maître d'ouvrage le 15/03/2010 ;
- dire et juger que la SNC INEO TERTIAIRE EST est seule responsable de la mauvaise exécution des travaux d'électricité et de sécurisation de l'ouvrage litigieux ;
- la condamner à prendre intégralement à sa charge le coût financier des travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire ;
- mettre hors de cause M.Y... quant à la réalisation défectueuse des prestations de la SNC INEO TERTIAIRE EST,
- constater qu'une modification des plans de l'ouvrage a été effectuée à la demande de la SCI ANSOLY,
- constater qu'aucune date de livraison n'a été fixée par les parties, après modification de l'ouvrage initial,
- constater que l'architecte M.Y... a procédé à la modification du plan de l'ouvrage d'origine et obtenu un permis de construire modificatif permettant la construction de l'ouvrage définitif,
- constater que la SCI ANSOLY n'a pas acquitté les honoraires de M. Y... à l'issue de cette modification de l'ouvrage malgré les nombreuses demandes de M. Y...,
- dire et juger que la SCI ANSOLY est seule responsable de la livraison tardive en raison de son immixtion constante dans la réalisation de l'ouvrage et ses demandes de modification,
- dire et juger que le préjudice financier de perte de chiffre d'affaire reste hypothétique et que la SCI ANSOLY n'apporte aucune preuve du préjudice financier dont elle réclame indemnisation et à supposer qu'il en existe, la SCI ANSOLY ne démontre pas le lien de causalité entre les prétendus préjudices et la faute qu'aurait commise M.Y...,
- débouter la SCI ANSOLY et la SNC INEO TERTIAIRE EST de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
- constater que les honoraires forfaitaires de 7000 € TTC fixés dans le contrat de maîtrise d'oeuvre portent sur la mission confiée à M. Y... de direction du chantier relatif au permis de construire initial et n'incluent pas les travaux de modification de l'ouvrage,
- condamner la SCI ANSOLY à payer à M.Y... la somme de 7000 € HT au titre de la réalisation des modifications portant sur l'ouvrage et ayant conduit au dépôt d'une demande et obtention du permis de construire modificatif le 09/12/2010,
- condamner in solidum la SCI ANSOLY et la SNC INEO TERTIAIRE EST à payer à l'avocat de M. Y..., la somme de 3 000 € au titre de l'article 37 alinéa 2 et de l'article 76 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Me BETCHEN, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
Par conclusions récapitulatives en défense no 2 du 5 février 2018 la société INEO ENERSYS désormais dénommée INEO TERTIAIRE EST demande à la Cour, au visa des articles 1134 et 1315 du code civil et des pièces versées aux débats de :
- dire et juger la SCI ANSOLY irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel, l'en débouter à toutes fins qu'il comporte ;
- dire et juger Monsieur X... Y... irrecevable et mal fondé en son appel, l'en débouter à toutes fins qu'il comporte ;
Ce faisant,
- confirmer le jugement entrepris ;
- dire et juger que la SCI ANSOLY a réceptionné sans réserve les travaux de la SNC INEO ENERSYS désormais dénommée INEO TERTIAIRE EST le 15 février 2011 ;
- dire et juger que la SCI ANSOLY est irrecevable et mal fondée à rechercher la responsabilité au titre des défauts apparents non réservés à la réception ;
- dire et juger que la SCI ANSOLY est irrecevable et mal fondée à rechercher une quelconque responsabilité contractuelle de la SNC INEO ENERSYS désormais dénommée INEO TERTIAIRE EST ;
- écarter la responsabilité de la SNC INEO ENERSYS désormais dénommée INEO TERTIAIRE EST;
- débouter en conséquence la SCI ANSOLY et Monsieur X... Y... de leurs demandes formulées à l'encontre de la SNC INEO ENERSYS désormais dénommée INEO TERTIAIRE EST à toutes fins qu'elles comportent ;
- condamner la SCI ANSOLY à payer à la SNC INEO ENERSYS désormais dénommée INEO TERTIAIRE EST la somme de 2061,59 € HT avec application du taux de TVA en vigueur 20%, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2011 et avec capitalisation selon l'article 1154 du code civil ;
- débouter Monsieur X... Y... de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent en ce qu'elles sont formulées à l'encontre de la SNC INEO ENERSYS désormais dénommée INEO TERTIAIRE EST ;
Si par impossible une condamnation était prononcée à l'encontre de la SNC INEO ENERSYS désormais dénommée INEO TERTIAIRE EST :
- dire et juger qu'elle sera entièrement relevée et garantie par Monsieur X... Y... ;
- condamner la SCI ANSOLY et Monsieur X... Y... à payer chacun à la SNC INEO ENERSYS désormais dénommée INEO TERTIAIRE EST la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI ANSOLY et Monsieur X... Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Patrick MARES.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2018.
La Cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la demande formée par la SCI ANSOLY au titre des travaux de reprise :
Il sera rappelé à titre liminaire que l'expert auquel il avait été demandé de dire si les travaux réalisés par la société INEO avaient été effectués conformément aux règles de l'art et à son devis du 24 février 2010 a conclu que :
-les travaux relatifs à la sécurité intrusion n'étaient pas conformes au devis quant au nombre de détecteurs notamment,
- les travaux relatifs à l'éclairage d'ambiance n'étaient également pas conformes au devis en ce que des réglettes fluorescentes monotube suspendues à des chemins de câbles ont été installées au lieu des canalis duo prévus au devis,
- le tableau électrique installé n'était pas conforme à la norme NFC 15-100 pour ne pas prévoir la réserve nécessaire de 30%.
La SCI ANSOLY sollicite comme en première instance la condamnation in solidum de la SNC INEO et de Monsieur Y... à lui payer la somme de 36.770,66 € au titre des travaux de reprise.
Le tribunal a rejeté la demande de la SCI ANSOLY formée à l'encontre de la SNC INEO et, après avoir estimé à 40% la part de responsabilité de Monsieur Y... dans la survenance des désordres et estimé le montant des travaux nécessaires à la reprise de ces désordres à 9848 € HT, l'a donc condamné à payer au titre des travaux de reprise une somme de 3939, 20 € HT.
Au soutien de sa demande la SCI ANSOLY invoque la responsabilité contractuelle de droit commun de la SNC INEO et de Monsieur Y....
Elle reproche à la SNC INEO de ne pas avoir respecté ses engagements contractuels et d'avoir effectué des travaux non conformes aux règles de l'art et à Monsieur Y... de ne pas avoir rempli sa mission de Maîtrise d'oeuvre soulignant que l'expert a conclu que celui-ci n'avait pas rempli sa mission en phase DCE, l'avait remplie partiellement en phase AMT/DET et pas du tout en phase AOR.
La SNC INEO pour s'opposer à la demande formée à son encontre de ce chef invoque à titre principal le caractère apparent des vices de construction et défauts de conformité dont la SCI ANSOLY sollicite la réparation alors que les travaux ont fait l'objet d'une réception tacite sans réserve par la SCI ANSOLY.
La SCI ANSOLY lui réplique qu'aucune réception tacite des travaux ne peut être intervenue en l'espèce dès lors qu'elle n'a pas réglé le solde des travaux et qu'en outre ni la non conformité à la norme NFC 15-100 ni le défaut de conformité des travaux de sécurité intrusion ne peuvent être qualifiés d'apparents alors qu'elle n'est pas professionnelle de la construction.
Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Cet article n'exclut pas la possibilité d'une réception tacite laquelle suppose néanmoins une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage.
En l'espèce, il est constant qu'aucun procès-verbal de réception des travaux n'est intervenu.
Il est également constant que la SCI ANSOLY a ouvert son magasin le 25 février 2011 ce qui, comme l'a exactement relevé le tribunal, équivaut à une prise de possession de l'ouvrage.
Contrairement à ce que soutient la SNC INEO, une prise de possession de l'ouvrage ne caractérise pas nécessairement la volonté non équivoque d'accepter les travaux en particulier lorsque le maître de l'ouvrage ne s'acquitte pas du solde du prix des travaux.
Pour autant le non-paiement du solde du prix peut ne pas traduire une absence de volonté d'accepter l'ouvrage lorsque ce non-paiement est motivé par des considérations autres que celles liées à la qualité de l'ouvrage dont le maître d'ouvrage a pris possession.
En l'espèce, il est constant qu'à la date du 25 février 2011, la SCI ANSOLY ne s'était pas acquittée du solde des travaux exécutés par la SNC INEO restant alors lui devoir, au titre de son marché, la somme 27.275,10 € TTC et il est constant qu'elle ne l'a fait que lorsqu'elle a été condamnée par le juge des référés à verser cette somme à titre de provision.
Pour autant force est de constater que le non-paiement de ce solde n'a pas été initialement motivé par des griefs relatifs à la qualité de l'ouvrage exécuté.
En effet, il ressort des pièces versées aux débats que :
- la SCI ANSOLY a écrit le 31 mars 2011 à la SNC INEO que : " Suite à tous les problèmes et retards (ouverture repoussée par le retard de l'électricité : constat par huissier) ayant entraînés (sic) des préjudices financiers conséquents à mon entreprise, j'attends donc un geste commercial conséquent sur la facture à m'adresser. Je vous joins copie du constat. Mon local est situé dans une zone commerciale et j'ai perdu presque 2 mois d'activités. ..." étant observé que le constat d'huissier mentionné dans ce courrier est celui que la SCI ANSOLY a fait établir le 8 février 2011 aux fins de constater que la SNC INEO avait du retard dans l'exécution de ses travaux.
- le conseil de la SCI ANSOLY a, le 27 mai 2011, envoyé à la SCN INEO un courrier en rappelant à cette dernière que " Suivant courrier en date du 31 mars 2011, mon client vous a réclamé votre facture en précisant qu'il convenait d'en revoir le montant par rapport au devis initial en raison des retards qui vous sont imputables. En effet, le magasin a ouvert avec plus de deux mois de retard, causant ainsi à préjudice commercial à mon client. Ces éléments ont été constatés par voie d'huissier (PV de constat de Me H... du 8 février 2011) En l'état, il est impératif que vous adressiez à mon client la facture du solde des travaux dans la mesure où son absence de règlement pénalise son plan de financement. Mon client décomptera ensuite les pénalités de retard."
Enfin, il en ressort que ce n'est finalement que le 12 juillet 2011( pièce no 17) soit plus de 4 mois après la prise de possession de l'ouvrage et après que la SNC INEO l'a mise en demeure de s'acquitter de l'intégralité du solde des travaux outre des travaux supplémentaires, que par l'intermédiaire de son conseil, la SCI ANSOLY a évoqué une non-conformité au devis des travaux et l'existence d'une alarme ne fonctionnant plus.
Si effectivement la SCI ANSOLY a en cours de chantier fait part à la SNC ANSOLY de son mécontentement c'est pour l'essentiel à raison des retards pris par le chantier, le constat d'huissier qu'elle a fait établir le 8 février 2011 ayant précisément pour objet de le démontrer.
La pièce no8 évoquée plus particulièrement par la SCI ANSOLY ne fait que conforter cette analyse puisqu'il s'agit d'un courrier daté du 15 février 2011 dans lequel le gérant de la SCI ANSOLY écrivait à la SNC INEO " Je reviens vers vous pour l'affaire nous concernant. Une fois de plus la commission de sécurité a du être annulé (sic) car le lot électricité n'a pu être terminé pour Vendredi 11 février (dernier délai accordé du bureau de contrôle SOCOTEC AUXERRE afin que celui-ci établisse le PV électricité et le transmette à la commission avant la visite du 15 février 2011.) J'ai donc demandé au bureau de contrôle de bien vouloir revenir lundi afin d'établir le consuel pour la mise en service définitive, celui-ci est resté tout l'après midi et pour ceci car les travaux ne sont pas terminé (sic) . Finalement en fin d'après midi MR I... du bureau de contrôle a pu établir celui-ci. Il a donc envoyé les documents CONSUEL à MR J... pour que celui-ci les renvoie avec les schémas (sic)et autres documents au CONSUEL DE DIJON pour validation . Ma demande est très urgente pouvez vous tout mettre en oeuvre pour accélérer les envois des documents au CONSUEL DE DIJON pour la mise en service définitive d'EDF. Tous ces retard me sont déjà très préjudiciable financièrement je compte vraiment sur votre compréhension quand (sic) à l'urgence de cette affaire."
Ainsi dans ces circonstances le non-paiement du solde des travaux par la SCI ANSOLY ne constitue pas un élément de nature à conférer à la prise de possession un caractère équivoque révélateur d'une non acceptation de l'ouvrage.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté qu'une réception tacite des travaux sans réserve était intervenue.
Si c'est à tort que le tribunal a considéré, retenant l'avis de l'expert sur ce point, que la non conformité du tableau électrique à la norme NFC 15-100 était apparente à la réception alors qu'à l'évidence seul un professionnel de la construction - ce que n'est pas la SCI ANSOLY- serait susceptible de constater une telle non conformité, il convient de relever que la SNC INEO conteste également (point 84 de ses écritures) la réalité de ce non- respect.
Or à cet égard la SNC INEO fait justement observer que la société SOCOTEC a validé l'installation électrique, celle-ci apparaissant avoir délivré le CONSUEL le 22 février 2011 (cf annexe du rapport d'expertise) et que l'expert s'il invoque un non- respect de la norme précitée ne mentionne nullement quelle est la disposition de la norme NFC 15-100 qui prescrirait cette réserve de 30 % ni même qu'elle est l'objet de cette réserve. Cette norme ne figure pas dans les annexes du rapport d'expertise et n'est pas produite par la SCI ANSOLY,
Aussi, au regard de ces éléments la Cour considère que la réalité de ce non-respect n'est pas avérée et ce nonobstant les conclusions de l'expert sur ce point. La réclamation de ce chef formée tant à l'encontre de la SNC INEO qu'à l'encontre de Monsieur Y... sera rejetée.
Pour un non professionnel comme la SCI ANSOLY le défaut de conformité relatif à la sécurité intrusion quant au nombre de détecteurs n'était pas apparent, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, étant observé que l'expert n'a pas, sur ce point, fait état du caractère apparent de ce défaut de conformité.
En revanche, le défaut de conformité tenant à la mise en place des réglettes fluorescentes monotube suspendues à des chemins de câbles au lieu des canalis duo prévus au devis était un défaut de conformité visible à la réception, la SCI ANSOLY n'alléguant d'ailleurs pas dans ses écriture son caractère non apparent.
Ainsi il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SCI ANSOLY ne peut rechercher la responsabilité contractuelle de la SNC INEO que pour le défaut de conformité relatif à la sécurité intrusion, le défaut de conformité relatif à l'éclairage étant quant à lui couvert par la réception sans réserve opérée par la SCI ANSOLY.
Dès lors qu'il est établi que la SNC INEO, tenue d'une obligation de résultat, n'a pas exécuté les travaux relatifs à la sécurité intrusion conformément à son devis, le débat instauré entre elle et la SCI ANSOLY quant au point de savoir si la SNC INEO a, s'agissant de ces travaux, rempli ou non son obligation de conseil est indifférent, la première des obligations contractuelles à laquelle était tenue la SNC INEO étant de procéder aux travaux commandés ce qu'elle n'a manifestement pas fait.
Ce manquement engage incontestablement la responsabilité de la SNC INEO qui, tenue d'une obligation de résultat à l'égard de la SCI ANSOLY, invoque vainement les carences de la maîtrise d'oeuvre et le fait qu'elle a signalé à la SCI ANSOLY les carences de Monsieur Y....
En effet, la circonstance que Monsieur Y... se soit, ainsi que l'a relevé l'expert, montré défaillant dans l'exercice de ses missions AMT, DET et AOR et en particulier la circonstance que celui-ci ne lui ait pas signalé l'existence de cette non conformité ne sont pas de nature à dispenser la SNC INEO d'exécuter des travaux conformes à son devis et à l'exonérer de sa responsabilité.
La SCI ANSOLY est donc fondée à solliciter la condamnation de la SNC INEO à lui payer le montant des travaux nécessaires à la reprise du défaut de conformité des travaux relatifs à la sécurité intrusion.
S'agissant de Monsieur Y..., il convient de rappeler qu'il n'avait pas une mission complète de maîtrise d'oeuvre mais avait, notamment, une mission de direction des travaux laquelle est définie dans le contrat de la manière suivante :
" sur la base des marchés signés, et selon planning des travaux, le maître d'oeuvre rédige les ordres de service et dirige les réunions de chantier, donne toutes les directives nécessaires à la bonne exécution des travaux et rédige un compte-rendu des réunions diffusé à tous les intéressés.
Il contrôle l'avancement des travaux et vérifie les situations et décompte des entreprises dans les plus brefs délais. Il transmet au maître d'ouvrage pour paiement les propositions qu'il aura arrêtées. "
Pour soutenir que sa responsabilité ne peut être engagée l'architecte se prévaut de l'article 4.5 du contrat lequel prévoit que :
" Le maître d'oeuvre assume toutes les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur et particulièrement ceux édictés par les articles 1792 et 2270 du Code Civil dans la mesure de ses seules fautes professionnelles.
Le Maître d'Oeuvre chargé de la conception architecturale ne peut, même solidairement, être rendu responsable
. ni des fautes du Maître d'Ouvrage, ou pour les travaux réservés par le Maître d'Ouvrage,
. ni des fautes propres aux entreprises dans la définition de celle-ci, et des moyens de mise en oeuvre (plans et calculs d'exécution)
.ni des défauts internes de conception ou de fabrication des matériaux et éléments préfabriqués
.ni des fautes d'autres tiers ou intervenants tels qu'ingénieurs conseils, techniciens spécialisés .... à quelque titre qu'ils interviennent.
Le maître d'oeuvre doit apporter toute sa diligence au respect par les entreprises de leurs obligations, mais n'étant pas partie aux marchés de travaux, il n'est pas solidaire de l'entrepreneur dans ses inobservations aux clauses contractuelles ou aux lois et règlements en vigueur.
Il est rappelé que le maître d'oeuvre n'est pas chargé de la surveillance du chantier, mais de la direction des travaux et ne peut, même subsidiairement, être rendu responsable des fautes d'exécution de l'entreprise."
Cette clause invoquée dans un litige où la SCI ANSOLY recherche la responsabilité contractuelle de droit commun de Monsieur Y... est valable.
Elle interdit de rechercher la responsabilité même subsidiaire de Monsieur Y... pour les fautes d'exécution de la SNC INEO en qu'il n'a pas de mission de surveillance des travaux mais seulement une mission de direction de ceux-ci.
Elle interdit également de faire peser sur Monsieur Y... les conséquences d'une responsabilité in solidum avec la SNC INEO pour l'inobservation par cette dernière des clauses contractuelles.
Mais cette clause n'empêche pas de retenir la responsabilité de Monsieur Y... en cas d'inobservation par la SNC INEO des clauses contractuelles mises à la charge de celle-ci s'il est établi que Monsieur Y... a commis une faute dans le cadre de sa mission, ce dernier ne pouvant alors qu'être condamné à hauteur de sa responsabilité personnelle.
Les défauts de conformité au devis de la SNC INEO quant à l'éclairage et quant au nombre de détecteurs du système de sécurité intrusion ne relèvent pas d'une faute d'exécution de la SNC INEO mais d'une inobservation par elle des clauses contractuelles. Ils peuvent donc donner lieu à condamnation de Monsieur Y... à proportion de sa part de responsabilité personnelle s'il est démontré qu'il a failli à sa mission.
Or l'existence de ces défauts de conformité au devis de la SNC INEO établit que Monsieur Y... n'a pas dans le cadre de sa mission de direction donné toutes les directives nécessaires à la bonne exécution des travaux et n'a pas apporté toute sa diligence au respect par la SNC INEO de ses obligations étant ici rappelé que l'expert a relevé que Monsieur Y... n'avait que très partiellement exécuté sa mission DET et que Monsieur Y... ne justifie par aucune pièce avoir attiré l'attention de la SNC INEO sur les défauts de conformité précités.
Monsieur Y... a donc failli dans sa mission de direction des travaux et cette faute pour partie à l'origine du défaut de conformité de l'installation de la sécurité intrusion et des luminaires subi par la SCI ANSOLY justifie qu'une part de responsabilité soit retenue à l'encontre de Monsieur Y... et qui sera évaluée, compte tenu de sa défaillance, à hauteur de 30 % et non comme l'avait estimé l'expert puis le tribunal à 40 % les défauts de conformité au devis incombant de manière prépondérante à la SNC INEO.
Sur le montant de la réparation, il sera rappelé que l'expert avait chiffré le montant des travaux de reprise à la somme totale de 30.774,70 € HT (soit 36.770,66 € TTC) ladite somme se décomposant en :
- 710,22 € HT pour le coffret supplémentaire sur armoire existante
- 28.998,34 € HT pour la modification de l'éclairage du magasin
- 452,59 € HT pour l'échafaudage roulant
- 583,55 € HT pour le complément sur alarme intrusion
et ce sur la base d'un devis établi le 10 juillet 2012 par l'entreprise BARRAULT.
Le tribunal n'a pas retenu l'évaluation de l'expert. Il a estimé notamment que le poste échafaudage roulant n'était pas justifié car il n'était pas prévu dans le devis initial de la SNC INEO et, observant que le devis de l'entreprise BARRAULT chiffrait les travaux relatifs à l'éclairage du magasin (28.998,34 € HT) à un montant trois fois supérieur au chiffrage de ces mêmes travaux dans le devis de la SNC INEO (9.848 € HT), a considéré que les travaux dans le devis de l'entreprise BARRAULT devaient incontestablement correspondre à des prestations supplémentaires. Il en conséquence fixé le montant des travaux de reprise à la somme de 9.848 € HT.
La Cour rappelle que seuls les travaux de reprise nécessaires à la mise en conformité de la sécurité intrusion et à la mise en conformité de l'éclairage doivent désormais être évalués.
La Cour retient, contrairement aux premiers juges, que leur évaluation doit être faite non par référence au devis initial de la SNC INEO mais par référence au devis de l'entreprise BARRAULT dès lors que ce devis a été examiné par l'expert qui, rompu à l'évaluation de travaux, a validé ce devis étant observé que ni la SNC INEO ni Monsieur Y... n'ont, en cours d'expertise, produit d'autres devis moins-disant.
La Cour observe en outre que l'expert a retenu le poste échafaudage roulant de ce devis ce qui paraît justifié au regard des travaux de remplacement et pose des luminaires devant être effectués et qui apparaissent, au vu des photographies figurant en annexe du rapport d'expertise, être situés au plafond du magasin.
Aussi en considération de l'ensemble de ces éléments,
- le montant des travaux de reprise du défaut de conformité de la sécurité intrusion sera fixé à la somme de 583,55 € HT soit 697,92 € TTC et la SNC INEO et Monsieur Y... dans la limite de 20% en ce qui le concerne, seront condamnés à payer à la SCI ANSOLY ladite somme.
- le montant des travaux de reprise du défaut de conformité de l'éclairage sera fixé à la somme de 29 450,93 € ( 28.998,34 € HT pour la modification de l'éclairage du magasin + 452,59 € HT pour l'échafaudage roulant) soit 35.223,31 € TTC et Monsieur Y... sera condamné à payer à la SCI ANSOLY 30 % de cette somme soit la somme de 10 566,99 € TTC.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Sur la demande formée en réparation des autres préjudices :
Les préjudices visés par cette demande sont ceux allégués par la SCI ANSOLY comme étant consécutifs au retard du chantier.
Le tribunal, constatant que le marché conclu avec la SNC INEO ne prévoyait pas de délais contractuels d'exécution et que l'expert imputait les retards pris par le chantier à la seule maîtrise d'oeuvre a condamné uniquement Monsieur Y... à payer de ce chef la somme de 6000 €, ladite somme correspondant au montant de la pénalité de retard soit 1000€ prévue au contrat de maîtrise d'oeuvre outre une somme de 5000 € pour perte de chiffre d'affaires tout en indiquant que la SCI ANSOLY ne saurait obtenir une somme supérieure pour avoir concouru à la désorganisation du chantier et au retard dans l'ouverture du magasin.
La SCI ANSOLY sollicite l'infirmation du jugement de ce chef et demande la condamnation in solidum de la SNC INEO et de Monsieur Y... à lui payer la somme de 11 000 €.
Au soutien de sa demande elle invoque le non-respect par la SNC INEO et Monsieur Y... des délais d'exécution.
Elle précise que l'ouverture du magasin qui était prévue pour début janvier 2011, n'a pu intervenir que le 25 février 2011 soit avec un mois et demi de retard et ce en raison d'un retard important dans la réalisation des travaux effectués par la SCI INEO et des carences de Monsieur Y... dans sa mission de maîtrise d'oeuvre.
Ainsi que l'a exactement relevé le tribunal la SNC INEO ne peut se voir reprocher un non- respect des délais d'exécution alors qu'en l'espèce celle-ci ne s'était pas contractuellement engagée à respecter un quelconque délai ni dans le cadre de son marché ni dans le cadre des plannings de travaux, l'expert ayant souligné que les plannings de travaux lui ayant été communiqués ne comportaient aucune signature ni du maître de l'ouvrage ni de l'entreprise ni du maître d'oeuvre.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée de ce chef à l'encontre de la SNC INEO.
S'agissant de la demande formée à l'encontre de Monsieur Y..., il est constant que dans le contrat de maîtrise d'oeuvre est indiqué à l'article 3.5 que :
" Le solde des honoraires soit la somme de 1000 EUROS sera due au maître d'oeuvre après réception des travaux et sous réserve que le délai prévu pour l'ouverture du magasin ait été respecté. Etant ici précisé que les parties entendent par délai non respecté une levée des réserves et une ouverture postérieures au 15 octobre 2010."
L'expert a ainsi relevé qu'au regard de ce contrat le magasin devait ouvrir initialement au 15 octobre 2010.
Il est toutefois établi par les pièces versées aux débats qu'une demande de modification du permis de construire initial a été déposée le 22 octobre 2010 de sorte que cette modification qui a été autorisée le 9 décembre 2010 a nécessairement généré des travaux supplémentaires et des délais à l'origine de retard dans l'achèvement du magasin et ce quelle que soit l'étendue de cette modification.
En tout état de cause, la Cour observe que la SCI ANSOLY n'impute à Monsieur Y... un retard de chantier qu'à compter du 1er janvier 2011 admettant par là-même que, par suite de modifications, l'ouverture du magasin n'était plus envisageable à la date initialement prévue dans le contrat de maîtrise d'oeuvre.
Si l'expert a indiqué qu'en raison des modifications précitées le magasin devait ouvrir début janvier 2011 et non le 25 février 2011 et a considéré que Monsieur Y... était à 100% responsable de ce retard d'un mois et demi environ, force est de constater, ainsi que le relève Monsieur Y..., que postérieurement au report de la date initiale de livraison du magasin, aucune nouvelle date de livraison n'a été fixée par les parties.
La SCI ANSOLY ne justifie pas en effet que la date du 1Er janvier 2011 à partir de laquelle elle reproche à Monsieur Y... un retard ait été contractualisée.
Certes Monsieur Y... a indiqué dans un courrier du 14 décembre 2010 adressé au maire de la commune de Joigny avoir programmé l'ouverture du magasin pour début janvier 2011 (pièce no4 de la SCI ANSOLY) et la SCI ANSOLY verse aux débats un planning de travaux non daté et portant le seul cachet de Monsieur Y... faisant apparaître une fin de travaux dans la dernière semaine de décembre.
Toutefois ces éléments sont insuffisants à établir que Monsieur Y... se soit engagé contractuellement à l'égard de la SCI ANSOLY à ce que les travaux soient achevés le 1er janvier 2011.
Ainsi quelles que puissent être les carences de Monsieur Y..., sa responsabilité ne peut valablement être engagée à raison des retards dont se plaint la SCI ANSOLY.
Ainsi en considération de l'ensemble de ces éléments le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur Y... à payer à la SCI ANSOLY la somme de 6000 euros en réparation du préjudice financier consécutif au retard dans la livraison du chantier et la demande formée à ce titre par la SCI ANSOLY sera rejetée.
Sur le recours en garantie formée par la SNC INEO à l'encontre de Monsieur X... Y... :
La SNC INEO qui a été condamnée à payer à la SCI ANSOLY la somme de 697,92 € TTC au titre des travaux de reprise de la sécurité intrusion est fondée à solliciter la garantie de Monsieur X... Y... à hauteur de 20 %.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la SNC INEO :
La SNC INEO ne sollicite pas l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formée au titre du devis du 20 janvier 2011 d'un montant de 3 526,77 € TTC (et non hors taxe comme l'a indiqué le tribunal).
La SCI ANSOLY sollicite quant à elle l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SNC INEO la somme de 2 061,59 € HT au titre d'un second devis daté du 20 janvier 2011.
Elle fait valoir qu'il serait particulièrement injuste de mettre à sa charge le paiement de ses travaux supplémentaires alors que ceux-ci n'ont pas été prévus dans le devis de base par la carence de Monsieur Y... ainsi que l'a relevé l'expert.
La SCI ANSOLY ne conteste toutefois pas avoir fait effectuer par la SNC INEO les travaux supplémentaires objet de ce devis, la réalité de ceux-ci ayant d'ailleurs été constatée par l'expert.
C'est donc à juste titre que le tribunal a estimé que la SCI ANSOLY en doit le paiement à la SNC INEO.
Le tribunal n'a toutefois condamné la SCI ANSOLY à payer au titre de ce devis que la somme de 2 061,59 € HT alors qu'il ressort des écritures de la SNC INEO telles que rappelées dans le jugement que cette dernière en demandait le paiement TTC étant observé qu'en cause d'appel la SNC INEO sollicite la condamnation de la SCI ANSOLY à lui payer au titre de ce devis la somme de 2 061,59 € HT avec application du taux de TVA en vigueur 20%, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2011 et avec capitalisation selon l'article 1154 du code civil.
Cette somme de 2 061,59 € sera augmentée de la TVA à 19,6% et non comme sollicitée d'une TVA à 20 % dès lors que le devis sur la base duquel la SNC INEO a réalisé les travaux supplémentaires prévoyait l'application d'une TVA à 19,6%.
La SCI ANSOLY sera donc condamnée à payer à la SNC INEO la somme de 2 465,66 € TTC.
Cette somme portera intérêt à compter du 30 juin 2011, date de la mise en demeure.
Enfin, ses intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 (anciennement article 1154 du code civil).
Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par Monsieur Y... :
Monsieur Y... faisant observer que les honoraires forfaitaires chiffrés et mentionnés dans le contrat de maîtrise d'oeuvre ne portaient que sur les missions d'assistance aux marchés de travaux(AMT), de direction de l'exécution des travaux (DET) et d'assistance aux opérations de réception et affirmant avoir exécuté, à la demande de la SCI ANSOLY, une mission complémentaire relative à la demande et l'obtention du permis de construire modificatif sollicite de ce chef la somme de 7000 € HT.
La SCI ANSOLY pour s'opposer à cette demande relève en premier lieu que Monsieur Y... n'a jamais, avant l'instance en cause d'appel, réclamé le paiement de cette somme.
Elle fait observer à cet égard que Monsieur Y... avait seulement soutenu dans ses conclusions en ouverture de rapport devant le tribunal ne pas avoir été payé de ses honoraires prévus au contrat de maîtrise d'oeuvre et que les premiers juges l'ont justement débouté de cette demande après avoir constaté qu'elle avait justifié avoir réglé la totalité des honoraires prévus au contrat.
Elle souligne que Monsieur Y... ne lui a jamais fait régulariser d'avenant ni même établi la moindre facture pour cette demande de permis modificatif alors que le contrat de maîtrise d'oeuvre est un marché à forfait dont le montant de 7000 € a été intégralement payé.
Elle affirme que ce n'est pas à sa demande mais sur l'initiative de Monsieur Y... que la demande de modification du permis de construire initial a été faite.
Sur ce,
La SCI ANSOLY ne conteste pas que Monsieur Y... a procédé à l'établissement des documents nécessaires à la demande de permis de construire modificatif qu'elle a déposée le 22 octobre 2010.
Cependant, le contrat de maîtrise d'oeuvre est un marché à forfait dont le montant de 7000 € a été intégralement payé. Par ailleurs, Monsieur Y... ne justifie pas du montant qui aurait été convenu entre les parties au titre de cette prestation supplémentaire, sa pièce no 14 étant dépourvu de toute valeur probante à cet égard s'agissant d'un document édité le 1er juillet 2011 soit postérieurement à la réalisation de cette prestation et dont il n'est nullement justifié qu'il a été soumis à la SCI ANSOLY.
Par conséquent, il convient de le débouter de ce chef de demande ;
Sur les autres demandes :
Compte tenu du sens de la présente décision et par infirmation du jugement la SNC INEO et Monsieur Y... seront condamnés in solidum aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire (et non comme sollicité par la SCI ANSOLY le coût du constat d'huissier établi pour voir constater les retards du chantier). Ils seront également condamnés in solidum à payer à la SCI ANSOLY la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y... sera condamné à garantir la SNC INEO de ces condamnations à hauteur de 30%.
La demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la SNC INEO sera rejetée tout comme la demande formée par Monsieur Y... sur le fondement de l'article 37alinéa 2 et de l'article 76 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Sur la demande formée par la SCI ANSOLY au titre des travaux de reprise
Confirme le jugement en ce qu'il a constaté l'existence d'une réception tacite sans réserve des travaux de la société INEO ENERSYS
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que la réalité du non respect de la norme NFC 15-100 s'agissant du tableau électrique n'est pas établie,
Déboute en conséquence la SCI ANSOLY de sa demande au titre des travaux de reprise du tableau électrique,
Dit que le défaut de conformité des travaux de sécurité intrusion engage la responsabilité contractuelle de la SNC INEO et de Monsieur X... Y...,
Fixe à 30% la part de responsabilité de Monsieur X... Y... dans la survenance du défaut de conformité des travaux de sécurité intrusion,
Fixe le montant des travaux de reprise des travaux de sécurité intrusion à la somme de 697,92 € TTC,
Condamne la SNC INEO TERTIAIRE EST anciennement dénommée INEO ENERSYS et, dans la limite de 30%, Monsieur X... Y... à payer à la SCI ANSOLY la somme de 697,92 € TTC,
Condamne Monsieur X... Y... à garantir la SNC INEO TERTIAIRE EST de cette condamnation dans cette proportion de 30%.
Dit que la responsabilité contractuelle de la SNC INEO ENERSYS ne peut être engagée au titre du défaut de conformité de l'éclairage apparent à la réception,
Dit que le défaut de conformité de l'éclairage engage la responsabilité contractuelle de Monsieur X... Y...,
Fixe à 30% la part de responsabilité de Monsieur X... Y... dans la survenance du défaut de conformité de l'éclairage,
Fixe le montant des travaux de reprise du défaut de conformité de l'éclairage à la somme de 35.223,31 € TTC ,
Condamne Monsieur X... Y... à payer à la SCI ANSOLY 30 % de cette somme soit la somme de 10 566,99 € TTC.
Sur la demande formée par la SCI ANSOLY au titre des préjudices consécutifs au retard de livraison du magasin
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la SCI ANSOLY de sa demande formée à l'encontre de la SNC INEO ENERSYS en réparation du préjudice financier consécutif au retard dans la livraison du magasin.
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur X... Y... à payer la somme de 6.000 euros en réparation du préjudice financier consécutif au retard dans la livraison du chantier.
Statuant à nouveau,
Déboute la SCI ANSOLY de sa demande formée à l'encontre de Monsieur X... Y... au titre des préjudices consécutifs au retard de livraison du magasin.
Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par la SNC INEO ENERSYS désormais dénommée INEO TERTIAIRE EST
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la SNC INEO ENERSYS de sa demande en paiement des travaux supplémentaires objets du devis d'un montant de 3.526,77 €,
Infirme le jugement sur le quantum de la condamnation au titre des travaux supplémentaires prononcée au titre du devis d'un montant de 2061,59 € HT,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SCI ANSOLY à payer à la SNC INEO TERTIAIRE EST anciennement dénommée INEO ENERSYS la somme de 2 465,66 € TTC avec intérêts aux taux légal à compter du 30 juin 2011 et capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 ( anciennement article 1154 du code civil),
Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par Monsieur X... Y... :
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... Y... de sa demande en paiement d'honoraires au titre du contrat de maîtrise d'oeuvre
Y ajoutant,
Déboute Monsieur X... Y... de sa demande en paiement d'honoraires formée par au titre de sa prestation relative à la demande et obtention du permis de construire modificatif.
Sur les autres demandes :
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné Monsieur X... Y... à payer la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur X... Y... aux entiers dépens de l'instance lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum la SNC INEO TERTIAIRE EST anciennement dénommée INEO ENERSYS et Monsieur X... Y... aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Condamne in solidum la SNC INEO TERTIARE EST anciennement dénommée INEO ENERSYS et Monsieur X... Y... à payer à la SCI ANSOLY la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur X... Y... à garantir la SNC INEO TERTIAIRE EST anciennement dénommée INEO ENERSYS de la condamnation prononcée au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 30%.
Déboute les parties du surplus de leur demandes.
Autorise la SCP BAZIN PERSENOT-LOUIS SIGNORET CARLO-VIGOUROUX à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT