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03/07/2018 | FRANCE | N°17/09311

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 03 juillet 2018, 17/09311


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE





délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 5 - Chambre 8





ARRET DU 3 JUILLET 2018





(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 17/09311





Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/00657








APPELANTS





Madame E... Y... r>

née le [...] à Pergamino (Argentine)


[...]





Représentée par Me Pierre X..., avocat au barreau de PARIS, toque : E0671








INTERVENANT VOLONTAIRE





Monsieur Eric B..., tuteur de Mme Y...


[...]





Représenté par Me...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRET DU 3 JUILLET 2018

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/09311

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/00657

APPELANTS

Madame E... Y...

née le [...] à Pergamino (Argentine)

[...]

Représentée par Me Pierre X..., avocat au barreau de PARIS, toque : E0671

INTERVENANT VOLONTAIRE

Monsieur Eric B..., tuteur de Mme Y...

[...]

Représenté par Me Pierre X..., avocat au barreau de PARIS, toque : E0671

INTIMES

Monsieur Gilles Z...

Es qualité de « Mandataire liquidateur » de « E... Y... »

[...]

N'ayant pas constitué avocat

LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[...]

CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS (CNBF)

agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration et de son Directeur en exercice

[...]

Représenté par Me Karl A..., avocat au barreau de PARIS, toque E1677

ORDRE DES AVOCATS

[...]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Juin 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

Mme Marie-Christine F..., Présidente de chambre

Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère

M. Laurent BEDOUET, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Christine F... dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Christine LECERF

MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au ministère public le 22/5/2017

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine F..., Présidente de chambre et par Christine LECERF, Greffière présent lors du prononcé.

*

Mme Y... exerçait la profession d'avocat au barreau de Paris.

Par jugement du 20 avril 2017, rendu sur assignation de la Caisse nationale des barreaux français, le tribunal de grande instance de Paris a constaté la cessation des paiements de Mme Y... et prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, la date de cessation des paiements étant fixée au 20 octobre 2015 et Me Z... étant désigné en qualité de liquidateur.

Mme Y... a interjeté appel de cette décision le 5 mai 2017, Me Z..., la Caisse nationale des barreaux français, le ministère public et l'ordre des avocats du barreau de Paris étant intimés.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois en raison d'une procédure en cours devant le juge des tutelles en vue de l'ouverture d'une mesure de protection judiciaire au bénéfice de Mme Y.... Par jugement du 12 octobre 2017, le juge des tutelles du tribunal d'instance du 5ème arrondissement de Paris a placé Mme Y... sous tutelle et fixé la durée de la mesure à 60 mois, M. Eric B... étant désigné en qualité de tuteur pour représenter la majeure protégée et administrer ses biens et sa personne.

M. B..., es qualités de tuteur, est intervenu volontairement à la procédure et demande à la cour, dans ses conclusions, signifiées le 5 juin 2018, avec Mme Y... qu'il représente, de le dire recevable et bien fondé en son intervention volontaire, de constater que Mme Y... est en mesure de faire face à son passif exigible, qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements, en conséquence d'infirmer la décision, de débouter la CNBF de toutes ses demandes, fins et conclusions, de la condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 23 juin 2017, la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) demande à la cour de confirmer le jugement, y ajoutant, de condamner Mme Y... à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de juger que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et d'admettre Me A..., avocat postulant auprès de la cour d'appel de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. L'avocat général, dans ses conclusions du 2 février 2018, est d'avis que la cour constate l'état de cessation des paiements et, sous réserve de justifier d'une reprise d'activité, qu'elle ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme Y....

Maître Z..., es qualités, n'a pas constitué avocat sur l'assignation à comparaître qui lui a été délivrée le 18 mai 2018, à personne habilitée.

L'ordre des avocats, es qualités de contrôleur, a suivant courrier du 30 octobre 2017, indiqué être d'avis que la cour confirme en l'état la décision, sauf à ce que le bien détenu par Mme Y... soit vendu sous le contrôle de son mandataire judiciaire.

SUR CE

Au soutien de l'appel, M. B... fait valoir que Mme Y... n'est pas en cessation des paiements dans la mesure où elle dispose d'un actif disponible composé du solde d'un compte en banque à la Société Générale et d'un appartement en cours de vente, lui permettant de faire face à son passif exigible.

La CNBF, créancier poursuivant, considère qu'au regard de l'ancienneté, de l'importance de sa créance ( 83.865,84 euros) et des diligences des huissiers de justice pour tenter de recouvrer les titres exécutoires, l'état de cessation des paiements est manifestement caractérisé.

Depuis le jugement d'ouverture, la situation juridique de Mme Y... a évolué en ce sens qu'il est constant que son état de santé est définitivement incompatible avec la reprise de son activité professionnelle et qu'un tuteur gère désormais ses biens sous le contrôle du juge des tutelles.

Il résulte de l'état des créances établi par Maître Z..., le 3 mai 2018, que le passif déclaré s'élève à 144.093,06 euros, et fait l'objet d'une proposition d'admission à titre définitif à hauteur de 80.820,59 euros, suite notamment au rejet, avec l'accord du créancier, de diverses créances déclarées par l'Urssaf.

Mme Y... est propriétaire d'un appartement de 27 M² sis [...] arrondissement de Paris, actuellement loué à Mme D..., moyennant un loyer de 1.012 euros. Cet immeuble a fait l'objet d'estimations immobilières, d'une part par la société Quantus estimant le prix de vente à 295.000 euros net vendeur, et, d'autre part, par la société Foncia, estimant le prix de vente entre 320.000 et 325.000 euros net vendeur.

Mme D..., locataire, a présenté une offre de rachat de cet appartement, en dernier lieu pour un montant de 320.000 euros, montant correspondant aux estimations versées au débat. Cette offre a été acceptée par Mme Y..., prise en la personne de son tuteur, sous condition suspensive de l'approbation du mandataire judiciaire.Par lettre du 4 juin 2018, Mme D... confirme disposer de plus de la moitié du prix et avoir obtenu un emprunt pour le reste du prix, à condition que la vente se fasse rapidement. Elle s'est en outre présentée devant la cour à l'audience du 5 juin 2018 pour confirmer son intention d'acquérir au plus vite ce bien.

M. B... a pris attache avec le juge des tutelles en vue d'être autorisé à vendre cet appartement, des échanges ayant lieu également avec le notaire.

Ainsi, la réalisation de cette vente va pouvoir intervenir à très bref délai, avec l'accord du juge des tutelles, permettant ainsi à la débitrice de disposer de liquidités excédant le passif exigible, étant précisé que s'ajoute à cet actif un solde d'environ 10.000 euros sur un compte bancaire spécialement ouvert dans les livres de la Société Générale pour encaisser les loyers réglés par Mme D....

Dans ce contexte, au jour où la cour statue, la cessation des paiements n'apparaît pas caractérisée. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé, la cour, statuant à nouveau, dira n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Les dépens resteront toutefois à la charge de Mme Y..., l'infirmation du jugement reposant sur l'évolution de sa situation en cours de procédure. Néanmoins, aucune considération d'équité ne commande de condamner Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 avril 2017,

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire,

Condamne Mme Y... aux entiers dépens,

Déboute la Caisse nationale des barreaux français de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 17/09311
Date de la décision : 03/07/2018

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°17/09311 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-07-03;17.09311 ?
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