Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 29 JUIN 2018
(no , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/08321
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 23 Mars 2018 -Cour d'Appel de PARIS / FRANCE - RG no 16/06644
DEMANDEUR À LA RECTIFICATION EN ERREUR MATÉRIELLE
Monsieur Jacques Marie J...
demeurant [...]
Représenté par Me Vincent DE LA SEIGLIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1261
DÉFENDEUR À LA RECTIFICATION EN ERREUR MATÉRIELLE
Monsieur Christian X... notaire membre de l'office notarial Christian X... et Mathieu X...
demandeur à la rectification d'omission matérielle dans le dossier 18/06957
demeurant [...]
Représenté et assisté sur l'audience par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499, substitué sur l'audience par Me Elodie CAZENAVE, avocat au barreau de PARIS, toque : P499
Monsieur Jean-claude A...
demeurant [...]
Représenté par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0025
Monsieur Daniel C...
demeurant [...]
Représenté par Me Stéphane MICHELI de la SCP GRANRUT Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
Madame Danièle E... I... C...
demeurant [...]
Représentée par Me Stéphane MICHELIde la SCP GRANRUT Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE TÉLÉPHONIE GÉNÉRALE MODERNE - TELEGEMO, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au [...]
Représentée par Me Ghislaine BENAYOUN SIMONET de la SELARL CBA-CABINET BENAYOUN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0135
SCP A... L... A..., prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au [...]
Représentée par Me Bertrand BECKER, avocat au barreau de METZ
Représentée par Me Audrey THIEBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1241
Organisme L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au Bâtiment Condorcet [...]
Représentée par Me Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0744
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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* *
Vu l'arrêt de cette chambre du 23 mars 2018,
Vu les requêtes en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer présentées par M. H..., d'une part, par M. X..., d'autre part,
Vu les erreurs de date et omission de statuer affectant l'arrêt, lesquelles constituent de simples erreurs de plume qu'il convient de rectifier comme précisé au dispositif ci-après,
Vu la connexité entre les requêtes enregistrées sou les numéros de rôle général 18/08321 et 18/05967,
PAR CES MOTIFS
Joint les instances enrôlées sous les numéros de rôle général 18/08321 et 18/05967,
Ordonne la rectification de l'arrêt du 23 mars 2018 comme suit :
* page 7, par substitution de motifs : « Sur l'action en responsabilité engagée contre les époux C... : « M. H... reproche à M. et Mme C... d'avoir commis à son endroit une faute contractuelle en n'obtenant pas la mainlevée de l'inscription dans les meilleurs délais suivant la vente, comme ils s'y étaient engagés ; toutefois, son action en responsabilité contre ces derniers est prescrite dès lors que le fait générateur du dommage ne peut être fixé à la date de la revente du bien, 29 février 2012, mais à la date de son acquisition, soit le 30 octobre 2000, date à laquelle il a été informé par les mentions de cet acte d'acquisition de l'existence d'une inscription hypothécaire grevant le bien objet de la vente »,
* page 8, par substitution de motifs : « Préjudice moral en relation avec les tracas, désagrément, difficultés et contrariétés liés à l'occupation d'un bien grevé d'une inscription hypothécaire : aucune indemnité ne peut être accordée de ce chef à M. H... qui a acquis en toute connaissance de cause en 2000 un bien grevé d'une inscription hypothécaire du chef de l'auteur de ses vendeurs et n'a introduit la présente action que lorsque il s'est vu contraint de séquestrer une somme de 29.000 € sur le prix de vente dudit bien »,
* page 9, par ajout au dispositif : « Dit prescrite et par conséquent irrecevable l'action engagée par M. H... contre M. X... »,
Dit que la minute de l'arrêt ainsi que les expéditions qui en seront faites devront mentionner la présente décision rectificative,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, La Présidente,