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29/06/2018 | FRANCE | N°16/238977

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 29 juin 2018, 16/238977


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 29 JUIN 2018

(no , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 16/23897

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de Créteil - RG no 15/10699

APPELANTS

Madame G... X...

demeurant [...]

Représentée et assistée sur l'audience par Me Laetitia WADIOU de la SELARL MODERE etamp; ASSOCIES, avocat au barreau

de VAL-DE-MARNE, toque : PC 41

Monsieur F... X...
né le [...] à IVRY SUR SEINE (94400)

demeurant [...]

Représenté et assisté su...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 29 JUIN 2018

(no , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 16/23897

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de Créteil - RG no 15/10699

APPELANTS

Madame G... X...

demeurant [...]

Représentée et assistée sur l'audience par Me Laetitia WADIOU de la SELARL MODERE etamp; ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 41

Monsieur F... X...
né le [...] à IVRY SUR SEINE (94400)

demeurant [...]

Représenté et assisté sur l'audience par Me Laetitia WADIOU de la SELARL MODERE etamp; ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 41

Monsieur Gilles X...

demeurant [...]

Représenté et assisté sur l'audience par Me Laetitia WADIOU de la SELARL MODERE etamp; ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 41

Madame Catherine X...

demeurant [...]

Représentée et assistée sur l'audience par Me Laetitia WADIOU de la SELARL MODERE etamp; ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 41

INTIMÉS

Monsieur Patrick Z...
né le [...] à VILLEJUIF

demeurant [...]

Représenté et assisté sur l'audience par Me Delphine GUISEPPI de l'AARPI ADAGE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 148

Madame J... L... épouse Z...
née le [...] à POMBAL PORTUGAL

demeurant [...]

Représentée et assistée sur l'audience par Me Delphine GUISEPPI de l'AARPI ADAGE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 148

Monsieur K... B...
né le [...] à VITRY SUR SEINE (94400)

demeurant [...]

Représenté et assisté sur l'audience par Me Albert COHEN de la SCP COHEN/HYEST, avocat au barreau d'ESSONNE

Monsieur C...B...
né le [...] à VITRY SUR SEINE (94400)

demeurant [...]

Représenté et assisté sur l'audience par Me Albert COHEN de la SCP COHEN/HYEST, avocat au barreau d'ESSONNE

Madame Florence B... NÉE D...
née le [...] [...]

demeurant [...]

Représentée et assistée sur l'audience par Me Albert COHEN de la SCP COHEN/HYEST, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Juin 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre
M. Dominique GILLES, Conseiller
Mme Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Dominique DOS REIS dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, et par Christophe DECAIX, Greffier auquel la minute auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

La parcelle cadastrée située [...] , issue d'une parcelle plus grande [...], divisée en [...] et [...], appartenait depuis 1939 à M. M... qui l'avait donnée en location à Louis B.... Le 9 mai 1981, une excavation (fontis), consécutive à la présence de galeries d'une ancienne champignonnière, s'est produite sous leur pavillon, provoquant un affaissement de la maison et la destruction de la cuisine. Le fontis se trouvant à la fois sur le passage de la parcelle [...] et sous la cuisine de la maison, la commune a enjoint aux époux B..., afin de sécuriser les lieux, de fermer le passage à son entrée rue [...] et, après le fontis, à hauteur des voisins et de la limite de leur propriété, et un portail a été installé sur l'entrée du passage donnant sur la rue [...].

Par la suite:

- M. et Mme B... ont acquis la parcelle [...] de M. M..., le 22 mars 1984,
- les consorts X... dont la propriété, cadastrée [...] , était située côté rue [...], ont installé un portail pour fermer l'entrée donnant rue [...] et ont fait goudronner la portion du passage jusqu'à la limite du fonds B...,
- en 2001, M. et Mme B... ont remplacé la barrière provisoire de chantier délimitant leur fonds par une barrière de 2 m de hauteur,
- en 2002, M. et Mme Z... ont acquis la parcelle située [...] , cadastrée [...] ,
- le 1er juillet 2009, M. et Mme Z... ont mis en demeure M. et Mme B... d'ôter la palissade,
- le 31 janvier 2011, la parcelle [...] a été divisée, la fraction utilisée exclusivement par M. et Mme B... étant cadastrée [...] .

Par acte extra-judiciaire du 3 octobre 2011, M. et Mme Z... ont assigné les consorts X... et les époux B... afin de voir, notamment, annuler les actes de notoriété et de partage dressés le 31 janvier 2011 par M. N..., notaire, dire que la parcelle cadastrée [...] est un chemin d'exploitation à l'égard de la parcelle [...] dont la parcelle [...] permet la seule desserte en voiture et qu'elle est, par conséquent, présumée appartenir aux propriétaires de la parcelle [...] , subsidiairement, que cette parcelle [...] appartient indivisément aux propriétaires des parcelles [...] , [...] et [...], d'entendre condamner les consorts B... à retirer ou faire retirer la palissade qui barre, sur toute sa largeur, la parcelle [...] et ordonner aux consorts X... de leur remettre la clé du portail placé à l'extrémité de la parcelle [...] , rue [...], ordonner aux consorts B... de leur remettre la clé du portail placé à l'extrémité de la parcelle [...] rue [...], le tout sous astreinte.

Louis B... est décédé le [...] et ses ayants droit MM. K... et C... B... sont intervenus volontairement à l'instance.

Suivant jugement avant dire droit du 14 août 2014, le tribunal a rouvert les débats aux fins de mise en cause du propriétaire de la parcelle figurant au cadastre à la section [...] , située [...] et de justification de la publication à la conservation des hypothèques des actes de notoriété acquisitive et de partage du 31 janvier 2011 et de la mention au cadastre de la division de la parcelle [...] .

C'est dans ces conditions que, par jugement du 6 novembre 2015 rectifié le 21 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Créteil a:

- dit de nul effet l'acte déclaratif de prescription acquisitive dressé par M. N..., notaire, le 31 janvier 2011, publié le 23 février 2011,
- dit de nul effet l'acte déclaratif de partage dressé par M. N..., notaire, publié le 23 février 2011, et l'acte rectificatif du 18 avril 2011, publié le 21 avril 2011,
- dit que la parcelle de 1 are 63 centiares donnant sur la rue [...], No 31, à Vitry-sur-Seine, figurant actuellement au cadastre sous le [...] , ainsi qu'il résulte de l'acte d'arpentage dressé par la société Attia, géomètre divisant la parcelle [...] en deux sections, l'une de 76 centiares donnant sur la rue [...], figurant actuellement au cadastre sous le no [...] , et l'autre, de 1 are 63 centiares, donnant sur la rue [...], figurant actuellement au cadastre sous le no [...] appartient à Mme Florence D..., d'une part, et, d'autre part, à MM. K... et C... B... venant aux droits de Louis B..., lesquels l'ont acquise par prescription,
- dit que Mme G... E..., MM. F... et Gilles X..., Mme Catherine X... n'ont pas acquis par prescription la parcelle de 76 centiares donnant sur la rue [...], no 36, à Vitry-sur-Seine, figurant au cadastre sous le numéro [...] , ainsi qu'il résulte de l'acte d'arpentage dressé par la société Attia géomètre, divisant la parcelle [...] en deux sections, l'une de 76 centiares donnant sur la rue [...], figurant actuellement au cadastre sous le no [...] , et l'autre, de 1 are 63 centiares, donnant sur la rue [...], figurant actuellement au cadastre sous le no [...]
- dit que la parcelle de 76 centiares donnant sur la rue [...], no 36 à Vitry-sur-Seine, figurant actuellement au cadastre sous le No [...] , ainsi qu'il résulte de l'acte d'arpentage dressé par la société Attia géomètre, divisant la parcelle [...] en deux sections, l'une de 76 centiares donnant sur la rue [...], figurant actuellement au cadastre sous le no [...] , et l'autre, de 1 are 63 centiares, donnant sur la rue [...], figurant actuellement au cadastre sous le no [...] est un passage appartenant indivisément aux propriétaires des parcelles figurant au cadastre sous les numéros 113, 228 et 229,
- condamné in solidum MM. K... et C... B..., en leur qualité d'héritiers de Louis B..., Mme Florence D..., Mme G... E..., MM. F... et Gilles X..., Mme Catherine X... à payer à M. et Mme Z... les sommes de 8.000 € en réparation de leur préjudice et de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens,
- rejette le surplus des demandes,
- ordonné l'exécution provisoire.

Les consorts G..., F..., Catherine et Gilles X... ont relevé appel de ce jugement dont ils poursuivent l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions du 21 mai 2018, de:

au visa des articles 625 et suivants, 637 et suivants, 1382 et suivants 2272, 2261, 2262, 2265 du code civil, L. 162-1du code rural,

- dire M. et Mme Z... mal fondés en leur demande de nullité de l'acte de notoriété acquisitive du 31 janvier 2011 et de partage du 23 février 2011 dressés par M. N..., dire que les consorts B... ne peuvent justifier d'un quelconque droit de propriété sur la parcelle commune cadastrée [...] à Vitry-sur-Seine, dire, en revanche, qu'eux-mêmes justifient de leur propriété sur cette même parcelle du fait de leur auteur, M. M..., et, subsidiairement, par accession du fait de leur titre de propriété de 1984, plus subsidiairement, par usucapion décennale de l'article 2272 du code civil dont ils peuvent valablement solliciter le bénéfice,
- dire que la parcelle cadastrée [...] n'est pas, en raison de leurs droits, un chemin d'exploitation, dire l'article L.162-1 du code rural inapplicable à l'espèce,
- dire que M. et Mme Z... ne peuvent aucunement justifier d'un droit d'usage ou d'une servitude quelconque sur la parcelle [...] tant à titre contractuel que légal,
- débouter les consorts B... de leurs demandes contraires aux leurs,
- débouter M. et Mme Z... de l'ensemble de leurs demandes et les condamner, ou tout succombant, au paiement des sommes de 10.000 € à titre de dommages-intérêts et de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

M. et Mme Z... prient la Cour, par dernières conclusions du 31 mai 2018, de:

au visa des articles 561 et suivants, 2261 et suivants du code civil, L. 162-1 et suivants du code rural,

- à titre principal, dire que la Cour n'est pas valablement saisie des demandes formulées par les appelants et dire ces demandes irrecevables,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- ordonner la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière de Créteil,
- condamner les consorts X... à leur payer une somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens,
- subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a annulé:

- l'acte de notoriété dressé par M. N... le 31 janvier 2011, publié le 23 février 2011,
- l'acte de partage dressé par le même notaire le 31 janvier 2011, publié le 23 février 2011 ainsi que l'acte de partage rectificatif du 18 avril 2011 publié le 21 avril 2011,

- dire que la parcelle cadastrée [...] est un chemin d'exploitation au profit de la parcelle [...] , qu'elle est présumée appartenir aux propriétaires de la dite parcelle [...] ou, à défaut, qu'elle leur appartient indivisément,
- dire que tout propriétaire de la parcelle [...] dispose d'un droit d'usage sur la parcelle [...] ,
- condamner les consorts B... à retirer ou faire retirer, à leurs frais, la palissade qui barre sur toute sa largeur, la parcelle [...] , ce dans un délai de dix jours à compter de la signification du présent arrêt, et sous astreinte de 10 € par jour de retard passé ce délai,
- ordonner aux consorts X... de retirer tout objet qui occuperait la parcelle [...] ainsi que le dispositif de vidéo-surveillance et à leur remettre la clé du portail dressé à l'extrémité de la parcelle [...] , rue [...], ce dans un délai de dix jours à compter de la signification du présent arrêt, et sous astreinte de 10 € par jour de retard passé ce délai,
- ordonner aux consorts B... de leur remettre la clé du portail dressé à l'extrémité de la parcelle [...] précitée, côté rue [...], ce dans un délai de dix jours à compter de la signification du présent arrêt, et sous astreinte de 10 € par jour de retard passé ce délai,
débouter les consorts X... et les consorts B... de leurs demandes,
- ordonner la publication du présent arrêt au bureau des hypothèques de Créteil,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les consorts X... et B... à leur payer la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens de première instance,
- condamner [les mêmes] à leur payer une somme de 4.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel, dépens en sus .

Les consorts B... prient la Cour, par dernières conclusions du 21 mai 2018, de:

- à titre principal, dire irrecevables les demandes des consorts X...,
- rejeter toutes leurs demandes ainsi que celles de M. et Mme Z...,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- subsidiairement, au visa des articles 2261, 2265 et 2272 du code civil, L. 162-1 du code rural, 1382 et 1383 du code civil,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'ils avaient acquis par prescription la parcelle [...] ,
- en conséquence, débouter M. et Mme Z... de leurs demandes,
- rejeter toutes les demandes des consorts X...,
- dire que l'ancienne parcelle [...] aujourd'hui [...] et [...] n'est pas un chemin d'exploitation,
- confirmer qu'ils sont propriétaires par usucapion de la parcelle cadastrée [...] , subsidiairement, de la portion de la parcelle [...] se trouvant tout le long de la parcelle [...] leur appartenant,
- dire que le présent arrêt vaut titre et sera publié comme tel,
- constater l'existence du fontis sur la parcelle [...] ou la portion de la parcelle [...] se trouvant tout le long de la parcelle [...] leur appartenant, rendant impossible tout passage,
- constater que M. et Mme Z... ne justifient pas utiliser la parcelle [...] ou la portion de la parcelle [...] se trouvant tout le long de la parcelle [...] leur appartenant,
- constater que M. et Mme Z... ne justifient d'aucun droit sur la parcelle [...] ou la portion de la parcelle [...] se trouvant tout le long de la parcelle [...] leur appartenant,
- condamner solidairement M. et Mme Z... à leur payer la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts,
- en tout état de cause, ordonner la publication du présent arrêt au bureau des hypothèques de Créteil,
- condamner solidairement M. et Mme Z..., d'une part, les consorts X..., d'autre part, à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

SUR CE
LA COUR

En droit, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties qui sont fixées par l'acte introductif d'instance; l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent; la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs ou si l'objet du litige est indivisible;

Les consorts X..., qui ont relevé appel du seul jugement rectificatif du 21 septembre 2016, font valoir que le jugement qui leur a été communiqué par le greffe comporte quatorze pages comprenant le jugement du 6 novembre 2015 et celui du 21 septembre 2016, la première page étant une page de garde et la dernière page étant revêtue de la formule exécutoire, de sorte qu'il s'agit d'une seule et même décision qui a été communiquée au greffe de la cour d'appel lors de la déclaration d'appel; ils ajoutent que la signification du premier jugement ne peut produire effet sans le jugement rectificatif, les deux décisions faisant corps;

Toutefois, il est constant que la déclaration d'appel ne vise que le jugement rectificatif du 21 septembre 2016, lequel se borne à corriger des erreurs purement matérielles entachant le jugement du 6 novembre 2015, et que cette déclaration n'incluant pas le jugement rectifié, l'effet dévolutif de l'appel ne peut être étendu par simples conclusions à un jugement rectifié postérieurement à l'expiration du délai pour relever appel, étant observé que la décision rectificative s'intègre à la décision rectifiée, et non l'inverse;

En conséquence, l'appel des consorts X..., qui ne formulent aucune critique contre le jugement rectificatif objet de leur appel, sera déclaré irrecevable;

L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en la cause.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Dit l'appel élevé par les consorts X... irrecevable,

Rejette toute autre demande,

Condamne les consorts X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 16/238977
Date de la décision : 29/06/2018
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2018-06-29;16.238977 ?
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