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29/06/2018 | FRANCE | N°16/234757

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 29 juin 2018, 16/234757


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 29 JUIN 2018

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 16/23475

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2016 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 14/08246

APPELANTE

Madame Myriam Irmgard I... X...
née le [...] à EUPEN (Belgique)

demeurant [...]

Représentée et assistée sur l'audience par Me Albert Y... de la SCP Y..

./H..., avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMÉS

Monsieur G... Z...
né le [...] à PARIS

demeurant [...]

Représenté par Me Marie-pierre A...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 29 JUIN 2018

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 16/23475

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2016 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 14/08246

APPELANTE

Madame Myriam Irmgard I... X...
née le [...] à EUPEN (Belgique)

demeurant [...]

Représentée et assistée sur l'audience par Me Albert Y... de la SCP Y.../H..., avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMÉS

Monsieur G... Z...
né le [...] à PARIS

demeurant [...]

Représenté par Me Marie-pierre A... de la SCP HORNY/MOJ...ERVILLAT, avocat au barreau d'ESSONNE

Madame K... épouse Z...
née le [...] à CONFLANS SAINTE HONORINE

demeurant [...]

Représentée par Me Marie-pierre A... de la SCP HORNY/MOJ...ERVILLAT, avocat au barreau d'ESSONNE

SARL AHF prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 419 828 561

ayant son siège au [...]

Représentée par Me Nathalie L... , avocat au barreau de PARIS, toque : E0711

EURL JC POMMIER Société prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège social

ayant son siège au Point Cardinal [...]

non représenté
Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 16 janvier 2017 par remise à l'étude d'huissier et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 13 mars 2017 par remise à l'étude d'huissier.

SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège au 313, Terrasses de l'Arche - [...]

Représentée par Me Edmond B..., avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée sur l'audience par Me Sophie C... de l'F... C... E... DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, toque : R056

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Juin 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre
M. Dominique GILLES, Conseiller
Mme Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Dominique DOS REIS dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, et par Christophe DECAIX, Greffier auquel la minute auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Suivant acte authentique du 27 septembre 2010, M. et Mme Z... ont vendu à Mme Myriam X..., moyennant le prix de 260.000 €, une maison située [...] .

Ayant découvert par la suite que les poutres de la charpente étaient attaquées par des insectes xylophages, Mme X... a obtenu, par ordonnance de référé du 12 avril 2011, la désignation de M. D... en qualité d'expert. Par la suite, les opérations d'expertise ont été étendues aux sociétés JC Pommier, et AHF 94 qui avaient effectué des travaux curatifs sur les poutres avant la vente ainsi qu'à la société Axa France IARD, assureur de la société AHF 94.

Le rapport d'expertise a été déposé le 28 mars 2014. En ouverture de ce rapport, Mme X... a, selon acte extra-judiciaire du 6 octobre 2014, assigné M. et Mme Z... à l'effet de les voir condamner au paiement de diverses indemnités, sur le fondement des articles 1134 et 1641 du code civil.

M. et Mme Z... ont appelé en garantie, par acte extra-judiciaire des 23 avril et 18 juin 2015, l'EURL JC Pommier, la société AHF 94 et la société Axa France IARD. De leur côté, la société AHF 94 a conclu à la garantie de la société Axa France IARD, et la société Axa France IARD à la garantie de M. et Mme Z... de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées contre elles.

Par jugement réputé contradictoire du 10 octobre 2016, le tribunal de grande instance d'Évry a:

- débouté Mme X... de ses demandes à l'encontre de M. et Mme Z...,
- dit sans objets les appels en garantie de M. et Mme Z... et de la société AHF 94,
- condamné Mme X... à payer à M. et Mme Z... la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société AHF 94 et la société Axa France IARD de leurs demandes sur ce fondement,
- condamné Mme X... aux dépens.

Mme X... a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions du 24 octobre 2017, de:

au visa des articles 1134 et 1641 du code civil,

- condamner solidairement M. et Mme Z... à lui payer les sommes de:

- 53.935,30 € TTC au titre des vices cachés,
- 23.478,40 € en réparation de son trouble de jouissance,
- 1.582,29 € au titre du préjudice financier consécutif à la surconsommation énergétique,
- 4.000 € au titre de son préjudice moral,

- outre les intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- rejeter les demandes formées contre elle,
- condamner solidairement M. et Mme Z... à lui payer les sommes de 13.442,26 € au titre des frais d'expertise judiciaire et de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

M. et Mme Z... prient la Cour, par dernières conclusions du 30 août 2017, de:

au visa de l'article 1643 du code civil,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- faire application de la clause exonératoire de garantie insérée à l'acte de vente,
- au vu de leur bonne foi, débouter Mme X... de ses demandes,
- la condamner, à titre reconventionnel, au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel et en sus des dépens,
- subsidiairement, au visa des articles 1792, 1134 et suivants et 1147 (anciens) du code civil, constater que l'EURL JC Pommier et la société AHF 94, assurée auprès de la société Axa France IARD, avaient été chargées des travaux incriminés par l'expert judiciaire qui propose d'imputer à ces entreprises l'intégralité des désordres affectant la propriété acquise et les condamner avec la société AHF 94 à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre eux,
- condamner in solidum Mme X..., la société AHF 94, la société AHF 94 et la société Axa France IARD aux entiers dépens incluant les frais d'expertise judiciaire.

La société AHF 94 prie la Cour, par dernières conclusions du19 mai 2018, de:

au visa des articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants, 1792 et suivants du code civil,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- constater que l'activité larvaire des capricornes avait cessé plus de dix ans après son intervention pour les époux Z...,
- dire que son intervention n'est pas la cause des désordres invoqués par Mme X... et à l'origine de l'appel en garantie des époux Z...,
- débouter en conséquence les époux Z... de leurs demandes,
- subsidiairement, limiter sa responsabilité dans la réalisation des désordres à hauteur de 30 % du préjudice qui sera retenu pour Mme X...,
- condamner la société Axa France IARD à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle,
- en tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

La société Axa France IARD prie la Cour, par dernières conclusions du 22 mai 2018, de:

au visa des articles 1315 ancien du code civil, 9 et 122 du code de procédure civile, L. 112-6 du code des assurances,

- dire que, lors de ses opérations, l'expert judiciaire n'a constaté aucune activité larvaire du capricorne ni aucune présence d'insectes xylophages sur la structure bois de la maison ayant appartenu aux époux Z...,
- invalider, en conséquence, l'appréciation de l'expert sur les responsabilités encourues dès lors que le traitement pour lequel la société AHF 94 a été mandatée s'est avéré pleinement satisfaisant puisqu'ayant permis de détruire la présence des insectes xylophages, que la société AHF 94 n'était, par ailleurs, tenue de procéder au remplacement des pièces de bois infestées et qu'enfin, l'intervention de cette société ne constitue pas la cause des désordres dénoncés par Mme X...,
- dire que les conditions de mise en jeu de la responsabilité civile de la société AHF 94 ne sont pas réunies, ni démontrées, ni établies,
- en conséquence, débouter les époux Z... ainsi que toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre elle et la mettre hors de cause,
- à défaut et à titre reconventionnel, vu l'article 1382 ancien du code civil, limiter la quote-part de responsabilité susceptible d'être retenue à l'encontre de la société AHF 94 à 30 % et condamner in solidum l'EURL Pommier et les époux Z... à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle en intérêts frais et accessoires,
- vu l'article 1134 ancien du code civil et l'article L.112-6 du code des assurances, dire qu'elle ne peut être tenue que dans les limites de son contrat et qu'elle est fondée à opposer à l'assurée et aux tiers qui invoquent le bénéfice du contrat, outre le plafond des garanties, la franchise contractuelle applicable par sinistre et par garantie mobilisable, à revaloriser selon les prévisions contractuelles,
- écarter toute demande contraire,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

La société JC Pommier, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.

SUR CE
LA COUR

L'expert D... relate que les désordres trouvent leur origine dans le mode de traitement préventif, puis curatif insuffisant réalisés, l'EURL JC Pommier par pulvérisation, la société AHF 94 par injection, travaux affectés d'un faisceau de malfaçons d'exécution, de non conformités et incomplets;

Pour débouter Mme X... de sa demande, le tribunal a essentiellement retenu que M. et Mme Z... pouvaient légitimement croire que les travaux réalisés par l'EURL JC Pommier et la société AHF 94 avaient éliminé définitivement les termites et, en cause d'appel, M. et Mme Z... soulignent qu'ils avaient remis, avant la signature de l'acte authentique, à Mme X..., le devis établi le 30 mai 2005 par l'EURL JC Pommier en vue de l'application par pulvérisation de Xylamon pour le traitement curatif et préventif des bois soumis à l'humidité et aux insectes, en sorte qu'elle ne pouvait ignorer que les poutres avaient été l'objet d'une infestation ancienne par des insectes xylophages et que le vice qu'elle déplore n'était pas caché par eux, qui ne connaissaient pas l'ampleur de cette infestation, non décelée par les entreprises intervenues sur place; ils contestent avoir tenté de masquer les poutres et parquets atteints, alors que les coffrages et sols mis en place l'ont été dans le cadre de l'aménagement des combles pour leur fils;

Mme X... reproche à M. et Mme Z... de n'avoir à aucun moment avant la vente fait état de la présence d'insectes xylophages alors qu'ils ne pouvaient ignorer cette infestation dans la mesure où ils avaient fait, à deux reprises, intervenir des entreprises afin de traiter cette infestation, en 2002 par la société AHF 94 et en 2005 par l'EURL JC Pommier, et elle fait valoir que la remise, le jour même de la vente, d'un document (devis de l'EURL JC Pommier) relatif à un traitement curatif ancien, sans autres explications, s'assimile à un dol puisqu'elle n'était pas en mesure de réagir à cette date, souligne que l'intervention réitérée de deux sociétés témoigne de la gravité de l'infestation et de la conscience qu'avaient les vendeurs de l'état réel de la charpente, d'autant plus que M. Z... a une formation d'ébéniste, et elle ajoute qu'il importe peu que les capricornes ne soient plus présents ni actifs , dès lors que les désordres qu'ils ont causés dans le passé ont dégradé la charpente de sa maison; elle indique que la seule poutre coffrée dans les combles est justement celle qui est atteinte par les insectes et que le changement de plusieurs lames de parquet du 1er étage par des panneaux d'aggloméré avait pour objectif de masquer l'infestation ancienne de ces éléments en bois;

Ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation;

A ces justes motifs il suffit d'ajouter que la remise à Mme X... du devis de traitement des poutres contre les insectes xylophages par l'EURL JC Pommier, le jour de la signature de l'acte de vente authentique, d'une part, renseignait cet acquéreur sur l'infestation ancienne de capricornes dans la charpente de la maison, d'autre part, démontre la bonne foi des vendeurs qui n'ont pas caché que les bois avaient été traités préventivement et curativement en raison de la présence de capricornes et alors que rien ne leur permettait de douter de l'efficacité des traitements administrés à deux reprises par des sociétés spécialisées, étant observé que Mme X... ne déplore pas une infestation actuelle et active de ces parasites du bois mais les dégradations des bois de charpente, notamment, consécutives à leur infestation passée et qu'à cet égard, rien ne permettait aux vendeurs de savoir que les travaux curatifs réalisés par l'EURL Pommier en 2006, cachés par les doublages et isolation thermique mise en place par celle-ci, étaient insuffisants pour remédier aux désordres;

Mme X... ne prouve pas davantage que le coffrage d'une poutre dégradée dans la chambre du fils des époux Z... installée dans les combles ou encore la pose de panneaux en aggloméré au premier étage auraient été délibérément mis en place par M. et Mme Z... pour masquer des traces et dégâts d'infestation,et non dans le cadre de leurs travaux d'aménagement des combles;

En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions;

L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en la cause.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par défaut,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Rejette toute autre demande,

Condamne Mme X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 16/234757
Date de la décision : 29/06/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2018-06-29;16.234757 ?
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