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29/06/2018 | FRANCE | N°14/14655

France | France, Cour d'appel de Paris, 29 juin 2018, 14/14655


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 4 - Chambre 1


ARRÊT DU 29 JUIN 2018


(no , 4 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 14/14655


Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2014 -Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG no 11/00479




APPELANT


Monsieur Hassane F...
né le [...] à TAOURIRT (MAROC)


demeurant [...]


Représenté par Me Vincent RIB

AUT de la SCP SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assisté sur l'audience par Me Frédéric LEPRETRE, avocat au barreau d'AUXERRE




INTIMÉS


Monsieur Fr...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 29 JUIN 2018

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 14/14655

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2014 -Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG no 11/00479

APPELANT

Monsieur Hassane F...
né le [...] à TAOURIRT (MAROC)

demeurant [...]

Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assisté sur l'audience par Me Frédéric LEPRETRE, avocat au barreau d'AUXERRE

INTIMÉS

Monsieur Franck Z...
né le [...] à DIJON

demeurant [...]

Représenté et assisté sur l'audience par Me Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673

Monsieur Patrick Z...
né le [...] à CHEMIN

demeurant [...]

Représenté et assisté sur l'audience par Me Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673

Monsieur Denis A...

demeurant [...]

Représenté et assisté sur l'audience par Me Carole DURIF de la SCP REVEST-LEQUIN-JEANDAUX-DURIF, avocat au barreau de SENS, substitué sur l'audience par Me Rose-edwige WOODS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0917

Monsieur Gérard D...

demeurant [...]

Représenté et assisté sur l'audience par Me Carole DURIF de la SCP REVEST-LEQUIN-JEANDAUX-DURIF, avocat au barreau de SENS, substitué sur l'audience par Me Rose-edwige WOODS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0917

Madame Françoise E... épouse Z...
née le [...] à DIJON

demeurant [...]

Représentée et assistée sur l'audience par Me Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673

GFA COTA CHATEAU prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège au [...]

Représentée et assistée sur l'audience par Me Carole DURIF de la SCP REVEST-LEQUIN-JEANDAUX-DURIF, avocat au barreau de SENS, substitué sur l'audience par Me Rose-edwige WOODS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0917

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Juin 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre
M. Dominique GILLES, Conseiller
Mme Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Dominique DOS REIS dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, et par Christophe DECAIX, Greffier auquel la minute auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Aux termes d'un précédent arrêt du 10 décembre 2015. auquel il est expressément référé pour l'exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, cette Cour, statuant sur un jugement du 19 mai 2014 du tribunal de grande instance d'Auxerre du 19 mai 2014 ayant:

- débouté M. F... de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. F... à payer à chacun des défendeurs les sommes de 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
a :
- infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, dit que le fonds appartenant à M Hassan F... , cadastré section [...] , commune d'Auxerre bénéficiait d'un droit de passage du fait de la destination du père de famille sur les parcelles cadastrées section [...] et [...] commune d'Auxerre,
- avant dire droit sur l'ensemble des autres demandes, ordonné la réouverture des débats afin que les parties fournissent à la Cour tous éléments de nature à caractériser précisément la nature et l'assiette de ce droit de passage, et, notamment, les dimensions exactes de la porte coulissante existant sur le côté de la propriété de M Hassan F... , donnant sur les parcelles cadastrées section [...] et [...], commune d'Auxerre,
- réservé les dépens.

En cet état, M. F... prie la Cour, par dernières conclusions du 29 juin 2016, de:

au visa des articles 692 et suivants du code civil,

- dire que le droit de passage bénéficiant à la parcelle cadastrée section [...] sur les parcelles cadastrées section [...] et [...] commune d'Auxerre, s'exercera à pied et en voiture et que l'assiette sera définie de la manière suivante: emprise actuelle de la chaussée du chemin commun cadastré [...] et [...] et sur une profondeur de 24 mètres environ, soit 4 mètres au-delà du bâtiment de M. F... , l'assiette de ce droit de passage étant complétée par une emprise de 1,50 mètres entre la porte murée et la bande de 5 mètres définie plus haut et de 1,10 mètres entre la porte coulissante et la même bande de 5 mètres, et enfin, de 4 mètres entre l'arrière du bâtiment et toujours la même bande de 5 mètres,
- ordonner la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière d'Auxerre, auquel sera annexée, le cas échéant, la pièce no 23 de sa communication,
- condamner solidairement les consorts Z..., A..., D... et le GFA Cota Château à enlever ou à faire enlever la clôture séparant les parcelles cadastrées section [...] et [...] , et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le 15ème jour suivant la signification du présent arrêt,
- condamner solidairement les mêmes à lui payer les sommes de 10.000 € de dommages-intérêts du fait de la privation injustifiée du droit de passage et de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

MM. Franck et Patrick Z..., Mme Françoise Z... prient la Cour, par dernières conclusions du 28 juin 2016, de:

- dire que le droit de passage bénéficiant à la parcelle cadastrée [...] sur les parcelles [...] et [...] ne pourra s'exercer qu'à pieds,
- dire que l'emprise ne saurait excéder la largeur d'1 mètre,
- débouter M. F... du surplus de ses demandes,
- le condamner à payer à chacun d'eux une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

M. A..., M. D... et le GFA Cota Château n'ont pas conclu après réouverture des débats.

La mesure de médiation ordonnée par arrêt du 9 septembre 2016 a échoué.

SUR CE
LA COUR

Afin de tenir compte des conditions actuelles de la vie et la nécessité d'assurer une desserte suffisante et complète au fonds de M. F... , il sera fait droit à ses demandes, étant observé que le chemin commun qui dessert les propriétés des riverains est, déjà, selon les photographies produites aux débats, goudronné et matérialisé au sol et que rien ne justifie de restreindre le droit de passage de l'intéressé sur un chemin qui sert actuellement à plusieurs sur toute sa largeur;

M. F... ne pouvant prétendre avoir été privé d'un droit de passage dont l'assiette et l'emprise sur les parcelles voisines ne sont judiciairement fixées que par le présent arrêt qui ne saurait emporter effet rétroactif ni récognitif sur ses droits, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts;

La publication du présent arrêt sera ordonnée dans les conditions prévues au dispositif ci-après ;

En équité, les intimés seront condamnés in solidum à payer à M. F... une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt du 10 décembre 2015,

Dit que le droit de passage bénéficiant à la parcelle cadastrée section [...] sur les parcelles cadastrées section [...] et [...] commune d'Auxerre, s'exercera à pied et en voiture et que l'assiette sera définie de la manière suivante: emprise actuelle de la chaussée du chemin commun cadastré [...] et [...] et sur une profondeur de 24 mètres environ, soit 4 mètres au-delà du bâtiment de M. F... , l'assiette de ce droit de passage étant complétée par une emprise de 1,50 mètres entre la porte murée et la bande de 5 mètres définie plus haut et de 1,10 mètres entre la porte coulissante et la même bande de 5 mètres, et enfin, de 4 mètres entre l'arrière du bâtiment et toujours la même bande de 5 mètres,

Ordonne la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière d'Auxerre, arrêt auquel sera annexée la pièce no 23 de la communication (plan cadastral avec assiette de la servitude de passage),

Rejette toute autre demande,

Condamne in solidum les consorts Z..., A..., D... et le GFA Cota Château à payer à M. F... la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 14/14655
Date de la décision : 29/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-29;14.14655 ?
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