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28/06/2018 | FRANCE | N°17/17933

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 28 juin 2018, 17/17933


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 4 - Chambre 8





ARRÊT DU 28 JUIN 2018





(n° 423/18 , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 17/17933





Décision déférée à la cour : jugement du 29 août 2017 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny - RG n° 16/13697








APPEL

ANTE





Sci Montoi, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège


N°SIRET : 518 535 422 00019


[...]





représentée par Me Jeanne X... de la Scp Jeanne X..., avocat au barreau de Pa...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 28 JUIN 2018

(n° 423/18 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/17933

Décision déférée à la cour : jugement du 29 août 2017 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny - RG n° 16/13697

APPELANTE

Sci Montoi, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

N°SIRET : 518 535 422 00019

[...]

représentée par Me Jeanne X... de la Scp Jeanne X..., avocat au barreau de Paris, toque : L0034

ayant pour avocat plaidant Me Noël Y..., avocat au barreau de Strasbourg, toque : 48

INTIMÉS

Comptable du service des impôts des particuliers Montreuil, venant aux droits du comptable du centre des finances publiques de Bagnolet

[...]

représenté par Me Elise Z... de la Scp Wuilque Bosque Taouil Z... Dewinne, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : PB 173

Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]

représentée par Me Bernard-Claude A... de l'Association A... C... A..., avocat au barreau de Paris, toque : R031 ; substitué à l'audience par Me Myriam C... A..., avocat au barreau de Paris, toque : R 31

Trésor public de Bagnolet

[...]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Gilles Malfre, conseiller et, M. Bertrand Gouarin, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre

M. Gilles Malfre, conseiller

M. Bertrand Gouarin, conseiller, chargé du rapport

Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé

ARRÊT : - réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Aux termes d'un acte reçu le 31 décembre 2009 par Me B..., notaire à Paris, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France a consenti à la Sci Montoi un prêt d'un montant en capital de 800 000 euros. La Sci Montoi ayant rencontré des difficultés pour honorer les échéances, la banque a prononcé la déchéance du terme, a fait signifier à la débitrice le 10 octobre 2016 un commandement de payer valant saisie immobilière et l'a assignée à l'audience d'orientation.

Par jugement d'orientation du 29 août 2017, le juge de l'exécution de Bobigny a déclaré la demande de vente forcée par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France recevable, rejeté les demandes de suppression ou de réduction de la stipulation du taux d'intérêt majoré et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement formulées par la Sci Montoi , retenu à la somme de 663 827,66 euros en principal frais intérêts et accessoires arrêtés au 6 septembre 2015, la créance de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France, ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer, rejeté la demande de hausse de la mise à prix formulée par la Sci Montoi , dit que la vente aura lieu à l'audience du 21 novembre 2017 à 13h30 sur une mise à prix telle que précisée au cahier des conditions de vente, statué sur les modalités de visite et de publicité et dit que les dépens suivront le sort des frais taxés.

La Sci Montoi a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 26 septembre 2017. Ayant été autorisée, par ordonnance du le 5 octobre 2017, à assigner en vue de l'audience du 17 janvier 2018, elle a fait citer, par acte d'huissier du 16 octobre 2017, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France, ainsi que, par actes des 17 et 18 octobre 2017, la trésorerie principale de Bagnolet et le service des impôts des particuliers de Montreuil.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 30 mai 2018.

Par dernières conclusions du 22 mai 2018, la Sci Montoi demande à la cour de

- constater le règlement par ses soins des sommes en principal de 565 930,84 euros et 7106,13 euros au titre des frais, de mettre à néant le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement, de l'infirmer en l'ensemble de ses dispositions,

- constater l'irrégularité de la déchéance du terme du contrat du 31 décembre 2009 par la CRCAM IDF par la mise en demeure du 20 octobre 2015, en conséquence, déclarer irrecevable la demande de vente forcée immobilière délivrée le 12 décembre 2016 par la CRCAM IDF, débouter la CRCAM IDF de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions, déclarer nulle et non avenue la procédure de saisie immobilière,

- supprimer la stipulation de taux d'intérêts majoré prévue par le contrat en son article 11.8,

- subsidiairement, réduire de façon extrêmement importante ce taux d'intérêts majoré et ceci à un montant symbolique, supprimer l'indemnité forfaitaire de 7% prévue au dernier paragraphe de l'article 11.8 du contrat du 31 décembre 2009, réduire à un montant symbolique cette clause pénale complémentaire,

- condamner la CRCAM IDF à lui rembourser les montants d'intérêts majorés et les sommes au titre de l'indemnité forfaitaire de 7% dès après que la cour les aura supprimés ou réduits,

- condamner la CRCAM IDF à recalculer les montants dus depuis l'origine de la mise en place des intérêts majorés,

- condamner la CRCAM IDF à lui payer une somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris l'ensemble des frais de la procédure d'exécution forcée immobilière.

Par dernières conclusions du 19 mai 2018, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France, (CRCAM IDF), intimée, demande à la cour de dire et juger mal fondée la Sci Montoi en ses demandes, fins et prétentions d'appel, en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la CRCAM IDF justifie d'une créance certaine, liquide et exigible en vertu de l'acte authentique de prêt du 21 décembre 2009, rejeté les demandes de suppression et de réduction du taux d'intérêt majoré et de l'indemnité de recouvrement, retenu la créance de la CRCAM IDF au 6 septembre 2015 outre les intérêts et accessoires postérieurs à la somme de 663 827,66 euros, constaté la validité de la procédure de saisie immobilière et ordonné la vente forcée des biens saisis, enfin condamner la Sci Montoi à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La trésorerie principale de Montreuil a constitué avocat mais n'a pas conclu. Le service des impôts des particuliers de Bagnolet, sur l'acte remis a une personne se déclarant habilitée à le recevoir, n'a pas constitué avocat.

Lors des débats à l'audience du 30 mai 2018, la cour a invité les parties à formuler leurs observations sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de la Sci Montoi au regard des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.

Par note parvenue au greffe de la cour le 4 juin 2018, le conseil de la Sci Montoi maintient que les demandes reconventionnelles, présentées devant le juge de l'exécution, sont recevables devant la cour, en raison de la compétence exclusive du juge de l'exécution lorsque la contestation est élevée à l'occasion de la procédure de saisie immobilière. Il ajoute que la Sci n'a pas acquiescé au jugement et que le paiement qu'elle a effectué ne fait pas obstacle à l'examen de ses demandes puisqu'il a été fait sous les plus expresses réserves de l'appel en cours.

Par note parvenue au greffe de la cour le 6 juin 2018, le conseil de la CRCAM, après avoir évoqué un possible abandon de certaines de ses demandes par la Sci Montoi, estime également que les demandes reconventionnelles sont recevables dès lors que le règlement a été fait sous les plus expresses réserves de l'appel en cours et qu'elles ont été formulées devant le premier juge en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.

Par note complémentaire du 8 juin 2018, la Sci Montoi précise qu'elle n'a renoncé à aucune de ses demandes ainsi qu'il ressort de l'ensemble de ses conclusions.

SUR CE

Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles au fond de la Sci Montoi :

L'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé : "le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.['] Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle".

Il s'évince de ces dispositions que la compétence exclusive du juge de l'exécution, et celle de la cour statuant avec les mêmes pouvoirs, pour trancher les contestations et demandes portant sur le fond du droit naît "à l'occasion de l'exécution forcée", et demeure liée à l'existence de la mesure d'exécution, dont la validité ou la portée doivent dépendre de la solution apportée à la contestation.

En l'espèce, si les demandes reconventionnelles étaient parfaitement recevables devant le juge de l'exécution, il résulte des éléments de la cause que dès le début de la procédure d'appel, la Sci Montoi a réglé la totalité de la créance de la CRCAM sur décompte fourni par celle-ci ainsi que les frais de la procédure. Il résulte de ce règlement que la procédure de saisie immobilière initiée par la banque ne peut plus être poursuivie par celle-ci, même si, la validité formelle du commandement n'ayant pas été contestée, la saisie immobilière peut se poursuivre entre le débiteur et les créanciers inscrits autres que la CRCAM, les demandes de la Sci Montoi n'ayant aucune influence sur sa validité.

Si la Sci Montoi n'a en effet pas acquiescé au jugement et n'a effectué ce règlement que sous réserve de la procédure d'appel en cours, force est de constater que l'extinction de la procédure d'exécution en ce qu'elle bénéficiait à la CRCAM met fin à la compétence de la cour pour statuer sur les demandes reconventionnelles de la Sci Montoi au fond, ces demandes étant toutes destinées à contester l'exigibilité, les éléments et le montant de la créance de la banque, sans que la mesure d'exécution en dépende.

Les demandes reconventionnelles au fond de la Sci Montoi seront donc déclarées irrecevables devant la cour.

Sur les autres demandes :

La Sci Montoi demande à la cour, eu égard aux versements qu'elle a effectués, de mettre à néant le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement. Cependant, ainsi qu'il a été exposé ci-avant, si la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France n'est plus recevable à poursuivre la vente des biens saisis, la mesure d'exécution perdure entre la débitrice et les deux créanciers inscrits, lesquels conservent leur droit de subrogation. Cette demande sera rejetée.

S'agissant de la demande tendant à voir infirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions, il convient d'observer que l'infirmation éventuelle des dispositions relatives au montant et à l'exigibilité de la créance aurait nécessité l'examen des contestations de la Sci Montoi, ce qui n'est pas possible en raison de leur irrecevabilité.

Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

La Sci Montoi qui succombe conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et supportera les dépens d'appel. La demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée eu égard aux éléments de la cause.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles au fond de la Sci Montoi,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Rejette toute autre demande,

Condamne la Sci Montoi aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 17/17933
Date de la décision : 28/06/2018

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°17/17933 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-28;17.17933 ?
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