Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 28 JUIN 2018
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/14240
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° F 15/01277
APPELANT
Monsieur said X...
[...]
[...]
Représenté par Me Emmanuel Y..., avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque: PN 274
INTIMEE
SAS CEZZAM Prise en la personne de son Président domicilié [...] - Parc de Viry - Quai Alexandre Bouton
[...]
Représentée par Me Mickael Z..., avocat au barreau d'AMIENS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nadège BOSSARD, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine BEZIO , Président de Chambre
Mme Nadège BOSSARD, conseiller
M. Benoît DEVIGNOT, conseiller
Greffier: Mme Géraldine GAGGIOLI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la COUR, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Prorogé ce jour.
- signé par Madame Catherine BEZIO, Président et par Madame Géraldine BERENGUER, greffier de la mise à disposition et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
M. X... Saïd a été engagé par la société MAZET devenue SAS CEZZAM en qualité de 'technicien en interphonie/courant faible' selon contrat à durée indéterminée en date du 20 février 2006.
Selon avenant en date du 30 avril 2009, M. X... a été promu aux fonctions de 'chef d'équipe' avec mission, en sus de celles de technicien, de 'manager l'équipe 'courants faibles', de gérer le planning en collaboration avec les assistantes, de gérer les approvisionnements et de réaliser les relevés pour les devis'.
Par un second avenant en date du 2 juillet 2009, une commission de 0,6% sur le chiffre d'affaire facturé en montant HT a été accordé à M. X... en sus de sa rémunération mensuelle.
A compter du 1er avril 2011, M. X... a été promu aux fonctions de ' chargé de réalisation', de statut cadre.
A compter du 23 septembre 2015, M. X... a été placé en arrêt de travail pour 'angoisse réactionnelle'.
En octobre et novembre 2015, les parties se sont rapprochées et ont envisagé une rupture conventionnelle laquelle n'a pas pu aboutir à un accord.
M. X... a saisi le conseil de prud'hommes le 20 novembre 2015 aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 17 février 2016, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail en faisant grief à son employeur de ne pas avoir pu poser ses congés payés en raison de sa charge de travail, de ne pas avoir été remplacé pendant ses congés de sorte qu'il devait travailler pendant ceux-ci, de lui avoir donné des tâches à effectuer non comprises dans son contrat de travail, d'avoir réalisé des astreintes régulières sans que le temps de travail effectif soit décompté précisément, de ne pas avoir respecté l'amplitude horaire de travail ni la durée maximale de travail et de ne pas avoir respecté les règles en matière de visite médicale.
Par jugement en date du 18 octobre 2016, le conseil de prud'hommes d'Evry a jugé que la prise d'acte produisait les effets d'une démission et a condamné M. X... Said à payer à la société CEZZAM la somme de 13 537,48 euros au titre du préavis avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance, avec exécution provisoire et la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
X... a interjeté appel le 9 novembre 2016.
Selon ses conclusions notifiées par la voie électronique, M. X... demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société CEZZAM à lui payer la somme de 13 537,48 euros d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 1353,74 euros de congés payés y afférents, la somme de 416,16 euros de rappel sur une retenue abusive de salaire, la somme de 13528,49 euros d'indemnité de licenciement, la somme de 121 837,32 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral, la somme de 61 646,15 euros de paiement des heures supplémentaires réalisées en journée sur trois années non prescrites, la somme de 6164,61 euros de congés payés sur heures supplémentaires, la somme de 6964,46 euros de rappel d'heures supplémentaires réalisées en soirée ou de nuit lors des astreintes sur trois années, la somme de 696,44 euros de congés payées y afférents, la somme de 5494,59 euros de repos compensateur non pris pour les heures supplémentaires réalisées durant les astreintes au delà du contingent annuel, la somme de 40 612,44 euros de dommages- intérêts pour travail dissimulé, la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts pour non respect de la durée maximale du temps de travail, la somme de 20 000 euros de dommages- intérêts pour non respect de l'amplitude horaire, la somme de 5000 euros de dommages-intérêts pour règlement des congés payés en frais de déplacement, le remboursement de la somme de 13 537,48 euros réglée au titre de l'exécution provisoire de la décision entreprise, de prononcer la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 ancien du code civil et avec intérêts légaux à compter de la réception de la convocation au bureau de conciliation.
Par conclusions notifiées par la voie électronique, la société CEZZAM sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Me Olivier A....
MOTIFS :
Sur les heures supplémentaires :
Selon l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
M. X... prétend qu'il travaillait de façon effective de 8 heures à 20 heures et réalisait trois heures supplémentaires par jour.
Il produit des attestations de collègues lesquels témoignent en termes généraux de ce que celui-ci 'commençait tôt et finissait tard'. Il justifie, par ailleurs, de ce qu'il répondait aux courriels qui lui étaient dressés y compris en soirée, certains samedis et pendant ses vacances.
Toutefois, il n'est pas contesté que, M. X... était payé à raison de 169 heures par mois, dont 17,33 heures complémentaires, et était d'astreinte le soir et la nuit, chaque semaine jusqu'en décembre 2014 puis une semaine sur deux à compter de janvier 2015. Dans le cadre de ces astreintes, il répondait aux demandes urgentes qui lui étaient adressées de 18 heures à 8H30. Mais certaines réponses adressées à des heures tardives à des messages reçus au cours de la journée, caractérisent un travail effectif par M. X... sans qu'il soit établi par son employeur qui produit l'agenda électronique de celui-ci, qu'il disposait du temps suffisant pour y répondre dans la mesure où ses tâches étaient multiples et plus nombreuses depuis le licenciement du directeur d'agence, M. B... en février 2014.
Concernant les samedis, M. X... justifie de quatorze messages en six mois de décembre 2014 à juin 2015 dont certains avaient été reçus la veille, et d'autres n'ont nécessité qu'une courte réponse ou un simple transfert.
Quant à ces périodes de congés, l'analyse des courriels de juin et septembre 2015, mois au cours desquels M. X... était en congés, révèle que celui-ci n'a pas mis en oeuvre de message automatique d'absence et transférait les messages à ses collègues au fur et à mesure de leur réception sans y répondre directement sauf à indiquer à ses clients qu'il était en congés.
En outre, la société justifie de ce que son dirigeant demandait à M. X... de désigner une personne chargée de le remplacer pendant ses congés comme cela résulte du message électronique adressé le 22 juillet 2015 par M. C... à M. X..., sans qu'il soit justifié de ce que M. X... y ait procédé.
L'appréciation tant des éléments fournis par le salarié que ceux produits par l'employeur conduit la cour à juger que la réalisation d'heures supplémentaires en sus de celles payées ne dépassaient pas quatre heures par semaine et justifiaient le paiement au taux horaire majoré de 25% comme correspondant aux 40ème à 43ème heures hebdomadaires.
Selon le décompte établi par M. X..., non contesté dans son mode de calcul par la société CEZZAM, celle-ci est redevable de 6603,22 euros au titre des heures supplémentaires majorées de 25% réalisées de novembre 2012 à août 2015 et de la somme de 660,32 euros de congés payés y afférents.
Sur la demande de paiement en heures supplémentaires des interventions pendant les astreintes :
M. X... fait valoir que seules sont des heures d'astreinte, celles pendant lesquelles il devait demeurer à son domicile sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur. Il souligne que le temps d'astreinte n'est pas un temps de travail effectif mais doit être décompté indépendamment de celui-ci et doit donner lieu à une compensation sous forme d'indemnité forfaitaire, d'une rémunération horaire en pourcentage du salarie horaire de base, d'un repos compensateur ou d'avantages en nature. Il ne conteste pas le paiement forfaitaire du temps d'astreinte hors temps d'intervention.
M. X... fait valoir que le temps d'intervention est un temps de travail effectif qui doit être décompté et rémunéré comme tel. Il considère que ces interventions constituaient des heures supplémentaires qui devaient être payés comme telles à raison de 34,61 euros l'heure et non de façon forfaitaire à raison de 23 puis 27 euros l'intervention.
Le temps consacré aux interventions chez les clients et le temps de trajet constituent effectivement du temps de travail effectif qui doit être payé comme tel et non sous la forme de forfait comme en l'espèce.
M. X... a chiffré le nombre d'heures travaillées dans le cadre des interventions réalisées pendant ses astreintes et a établi un décompte des sommes lui restant dues en comparant les sommes perçues et les sommes dues sur la base horaire majorée de 50%.
La société conteste la durée d'intervention retenue par M. X... mais ne produit aucun élément de nature à établir que ces durées seraient moindres.
Dès lors, il convient de retenir les calculs réalisés par M. X... dont il résulte qu'entre janvier 2013 et août 2015, il a réalisé 382 heures d'interventions (142 en 2013,186 en 2014, 54 en 2015) qui lui ont été payées 4761 euros soit 13,50 euros de l'heure alors qu'il aurait dû percevoir 11 725 euros au taux horaire majoré de 50% de sorte que lui est due la somme de 6964,46 euros et la somme de 696,44 euros de congés payés y afférents.
Sur la demande de paiement de la contrepartie en repos des heures supplémentaires réalisées au delà du contingent annuel de 220 heures:
M X... considère avoir travaillé 142 heures de travail effectif au titre des interventions pendant ses astreintes au cours de l'année 2013, 186 heures en 2014 et 54 heures en 2015 et en conclut que le cumul de ces heures supplémentaires avec les 184 heures supplémentaires réalisées et payées de la 35ème à la 39ème heures entraînait le dépassement du contingent de 220 heures au delà duquel une contre-partie obligatoire en repos est due.
Il fait également valoir que la réalisation des 40ème à 43ème heures supplémentaires conduisait à un dépassement du continent annuel et justifiait une contre partie en repos compensateur qui ne lui a pas été accordée.
La cour constate que le contingent de 220 heures est effectivement dépassé par la réalisation, en sus des 36ème à 39ème heures supplémentaires payées, des 40ème à 43ème heures supplémentaires et des heures d'intervention.
La cour, appréciant ensemble le droit au repos compensateur né des 40 ème à 43ème heures supplémentaires et le droit à repos né des interventions d'astreinte, juge que M. X... est bien fondé à solliciter le paiement de la somme de 14 471,46 euros au titre des heures de repos dues et non obtenues soit:
- au titre de l'année 2013 :
* pour les 40ème à 43ème heures : 4heures x 46 semaines =184; 184 +184 heures de la 36ème à la 39 ème heure = 368; 368 - 220 (contingent) = 148 heures au delà du contingent
* pour les astreintes : 142 heures sur l'année, 142 + 184 heures de la 36ème à la 39 ème heure = 326; 326 - 220 = 106 heures au delà du contingent
soit une somme de 4104,64 euros [(148 heures x 16,16 Euros) + (106 heures x 16,16)],
- au titre de l'année 2014 : une somme de 7675,33 euros :
* janvier 2014 : (16 heures x 16,16 euros) + (12,5 heures x 16,16 )
* de février à mars 2014 :(16 heures x 2 mois x 22,76 euros) + (12,5 heures x 2 mois x 22,76 euros)
* d'avril à décembre 2014 : (16 heures x 9 mois x 23,07 euros) +( 12,5 heures x 9 mois x 23,07 euros),
- de janvier à août 2015 :
* pour les 40ème à 43ème heures : 4heures x 46 semaines =184; 184 +184 heures de la 36ème à la 39ème heure = 368; 368 - 220 (contingent) = 148 heures au delà du contingent par an;
pour les astreintes : 54 heures sur l'année, 54 + 184 heures de la 36ème à la 39 ème heure = 238; 238 - 220 = 18 heures au delà du contingent
soit une somme de 2691,49 euros [(148 heures x 8/12 x 23,07 euros) + (18 heures x 23,07 euros)].
En conséquence, la société CEZZAM est condamnée à payer à M. X... Said la somme de 14 471,46 euros au titre de l'ensemble des heures de repos compensateur non prises au titre des heures supplémentaires réalisées au delà du contingent annuel, avec intérêts à compter du 1er décembre 2015.
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité :
M. X... soutient que son employeur a violé les dispositions de l'article L3121-34 selon lesquelles la durée quotidienne du travail effectif ne peut pas excéder 10 heures ni celles relatives à la durée minimale de repos de 11 heures.
La société CEZZAM conteste tout surmenage sans toutefois articuler de moyens en défense.
La cour tirant les conséquences de ses propres constatations relatives aux heures supplémentaires considère que M. X... pouvait être conduit à effectuer plus de 10 heures de travail par jour compte tenu de ses astreintes quotidiennes. Il subissait un rythme de travail et de contraintes professionnelles tel que ce rythme a provoqué son épuisement psychique et psychologique comme constaté par le médecin du travail le 9 octobre 2015.
En s'abstenant de prendre des mesures pour faire cesser ce rythme de travail et d'astreinte, la société a manqué à son obligation de sécurité envers son salarié.
Sur l'impossibilité de prendre ses congés :
M. X... reproche à son employeur de ne pas avoir pu prendre ses congés.
Les pièces produites révèlent que M. X... a cumulé de nombreux congés jusqu'à 71 jours et a pris plusieurs semaines de congés en 2014 et 2015.
Elles révèlent ainsi que M. X... ne prenait pas l'intégralité de ses congés de l'année d'où un cumul élevé qui a conduit les parties à envisager un paiement d'une partie de ces congés.
Il n'est pas pour autant démontré que M. X... était dans l'impossibilité de prendre ses congés. Ce moyen ne pourra donc pas justifier la prise d'acte alors que X... ne justifie pas s' être vu refuser la possibilité de prendre tout ou partie des congés litigieux.
Sur les effets de la prise d'acte :
La prise d'acte ne peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si la preuve est rapportée de manquement graves de l'employeur à ses obligations rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
L'examen de l'ensemble des pièces produites conduit la cour à constater que la société CEZZAM a, d'une part, fait réaliser à M. X... les tâches supplémentaires qui incombaient au directeur d'agence licencié en février 2014, sans prendre en compte l'augmentation de la durée du travail qui en résultait, d'autre part, a fait réaliser à M. X... des heures supplémentaires non payées comme telles dans le cadre des interventions pendant ses astreintes, en outre, ne lui a pas accordé le repos compensateur dû en vertu de l'article L3121-30 du code du travail.
Ces manquements de la société CEZZAM à ses obligations contractuelles et légales notamment son obligation de sécurité, qui ont conduit à un surmenage de M. X... préjudiciable à sa santé, sont d'une gravité telle, qu'ils justifient la rupture du contrat de travail .
La prise d'acte de la rupture produit donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris qui avait jugé que la prise d'acte produisait les effets d'une démission et que M. X... était redevable d'une indemnité de préavis, doit donc être infirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
La société CEZZAM a violé les dispositions légales régissant la durée du travail, n'a pas rémunéré l'intégralité des heures supplémentaires et n'a donc pas mentionné sur les bulletins de paie l'intégralité des heures de travail réellement accomplies en rémunérant les heures d'intervention par forfait.
La société a, par ailleurs, payé des congés payés sous forme de remboursement de frais comme cela résulte des courriels échangés entre la directrice administrative et M. X... et de l'attestation de M. D... Thomas, les écartant ainsi de l'assiette des cotisations sociales.
Le cumul de ces manquements et le recours à des fausses déclarations de frais caractérisent l'intention de la société CEZZAM de dissimuler le travail réellement accompli par M. X... et de ne pas payer les salaires dus.
Celui-ci est dès lors bien fondé à solliciter la condamnation de la société CEZZAM à lui payer la somme de 40 612,44 euros de dommages- intérêts pour travail dissimulé représentant six mois de salaires.
Sur l'indemnité légale de licenciement :
M. X... avait neuf ans 11mois et 28 jours d'ancienneté au jour de sa prise d'acte et percevait un salaire mensuel moyen brut de 6768,74 euros.
En application des articles L1234-9 et R1234-2 du code du travail, il convient d'allouer à M. X... la somme de 13 528,49 euros.
Sur l'indemnité de préavis et de congés payés y afférents :
En vertu des articles L1234-1 et suivants du code du travail, M. X... a droit à une indemnité de préavis de deux mois soit 13 537,48 euros outre la somme de 1353,74 euros de congés payés y afférents.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Eu égard à l'ancienneté de M. X..., le préjudice subi par ce dernier sera réparé par une indemnité de 41 000 euros.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral distinct :
Le préjudice moral subi par M. X... du fait du manquement de son employeur à son obligation de sécurité lui a causé un préjudice distinct de la perte de son emploi consistant dans la dégradation de son état de santé ce qui justifie que lui soit allouée la somme de 2000 euros en réparation de ce préjudice.
Sur les dommages-intérêts pour non respect des amplitudes horaires et durée maximale de travail :
M. X... sollicite l'indemnisation, d'une part, du préjudice qui résulte du non respect de l'amplitude horaire quotidienne maximale de 10 heures, d'autre part, une indemnisation du préjudice résultant du non respect de la durée maximale de travail de 54 heures par semaine.
Il résulte des pièces produites que M. X... travaillait plus de 44 heures sur une période de douze semaines consécutives compte tenu des interventions pendant ses astreintes et des huit heures supplémentaires déjà réalisées chaque semaine hors astreinte.
Ce dépassement lui a causé un préjudice en ce qu'il n'a pu être disponible pur sa vie personnelle lequel sera réparé par l'allocation de la somme de 2000 euros.
Le préjudice résultant du dépassement de la durée maximale de 10 heures par jour n'étant pas distinct ne sera pas indemnisé distinctement.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral et financier :
M. X... invoque avoir subi un préjudice moral et financier consécutif au paiement de 18 jours de congés payés sous forme de frais de déplacement.
Il a perçu 4347,36 euros brut au titre de ces 18 jours. Il ne caractérise pas son préjudice financier. Il ne démontre pas plus de préjudice moral dans la mesure où il accepté de se voir payer ces 18 jours de congés de façon non conformes aux textes légaux et a même insisté auprès de la directrice administrative pur que ces jours lui soient payés en brut en indiquant que 'nous avions convenue avec Philippe C... que les congés devaient être payés en brut et non sur le net, étant donné que nous ne sommes pas soumis aux charges. Nous pouvons en rediscuter à mono retour mais je répète c'était déjà vu avec Philippe', le directeur de la société.
En conséquence, sa demande est rejetée.
Sur la demande de remboursement d'une retenue indue :
La société a procédé à la retenue de la somme de 416,16 euros sur les commissions versées à M. X... aux motifs que les factures prises en compte pour le versement de cette commission sont demeurées impayées.
Toutefois, l'avenant au contrat de travail attribuant cette commission à M. X... stipulait qu'elle était assise sur ' le chiffre d'affaire facturé par l'agence IDF pour les activités serrurerie et courants faibles'. Il n'était nullement stipulé qu'elle était soumise au paiement des factures.
Dès lors, la société CEZZAM a violé ses obligations contractuelles en retenant la somme de 416,16 euros sur la rémunération de M. X... au mois d'août 2015.
La société doit, en conséquence, être condamnée à payer à M. X... la somme de 416,16 euros retenue à tort.
Sur le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire :
Le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions, la somme de 13 537,48 euros n'est pas due et devra être remboursée par la société CEZZAM à M. X....
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Les rappels de salaires, d'indemnité de préavis et l'indemnité légale de licenciement, nés du contrat de travail, produiront intérêts à compter du [...] et les autres indemnités à compter du prononcé du présent arrêt.
En application de l'article 1154 ancien du code civil, la demande en étant judiciairement formée, les intérêts échus sur une année entière produiront eux-mêmes intérêts.
Sur les dépens :
Partie perdante, la société CEZZAM est condamnée aux dépens de première instance et d'appel; sa demande formée en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la société CEZZAM à payer à M. X... Saïd la somme de 6603,22 euros, au titre des heures supplémentaires majorées de 25% réalisées de novembre 2012 à août 2015, et la somme de 660,32 euros de congés payés y afférents, avec intérêts à compter du 1er décembre 2015,
Condamne la société CEZZAM à payer à M. X... Saïd la somme de 6964,46 euros au titre des heures supplémentaires réalisées en journée et la somme de 696,44 euros de congés payés y afférents, intérêts à compter du 1er décembre 2015,
Condamne la société CEZZAM à payer à M. X... Saïd la somme de 14 471,46 euros au titre de l'ensemble des heures de repos compensateur non prises au titre des heures supplémentaires réalisées au delà du contingent annuel, avec intérêts à compter du 1er décembre 2015,
Juge que la prise d'acte de la rupture par M. X... Saïd de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société CEZZAM à payer à M. X... Saïd la somme de 13537,48 euros d'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts à compter du 1er décembre 2015,
Condamne la société CEZZAM à payer à M. X... Saïd la somme de 1353,74 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, avec intérêts à compter du 1er décembre 2015,
Condamne la société CEZZAM à payer à M. X... Saïd la somme de 416,16 euros de rappel de retenue injustifiée, avec intérêts à compter du 1er décembre 2015
Condamne la société CEZZAM à payer à M. X... Saïd la somme de 13 528,49 euros d'indemnité légale de licenciement, avec intérêts à compter du 1er décembre 2015,
Condamne la société CEZZAM à payer à M. X... Saïd la somme de 41 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier consécutif au paiement de 18 jours de congés payés sous forme de frais de déplacement,
Condamne la société CEZZAM à payer à X... Saïd la somme de 2000 euros en réparation du préjudice moral causé par le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité,
Condamne la société CEZZAM à payer à X... Saïd la somme de 2000 euros en réparation du préjudice subi du fait du dépassement de la durée maximale du travail,
Dit n'y avoir lieu à une indemnisation distincte pour le non respect de l'amplitude horaire quotidienne,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour le paiement de congés payés sous forme de frais de déplacement,
Condamne la société CEZZAM à payer à M. X... Saïd la somme de 40 612,44 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur une année entière,
Rejette la demande de la société CEZZAM formée en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société CEZZAM aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président